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REC.2009.207

Regroupement familial, conditions

Ne Jurisprudence Adm · 2010-04-30 · Français NE
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La recourante, ressortissante brésilienne, a épousé au Brésil un ressortissant suisse avec qui elle fait ménage commun depuis 1999. Le couple s'installe en Suisse fin 2007. La recourante obtient une autorisation de séjour. Les deux filles cadettes de la recourante, issues d'une précédente union, la rejoignent en Suisse quelques mois plus tard. Le service des migrations refuse de leur délivrer une autorisation de séjour. Au sens de l'article 44 LEtr, l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants étrangers célibataires âgés de moins de 18 ans. Les conditions sont la cohabitation des enfants et des parents, l'existence d'un logement approprié et des moyens financiers suffisants, permettant aux membres de la famille de subvenir à leur besoin sans dépendre de l'aide sociale. Cela étant, l'article 44 LEtr n'octroie pas un droit inconditionnel à l'obtention d'une autorisation de séjour aux enfants étrangers célibataires âgés de moins de 18 ans du titulaire d'un permis de séjour comme la recourante. C'est ainsi à la lumière de l'abus du pouvoir d'appréciation et de l'arbitraire, ainsi que de sa conformité avec l'article 8 CEDH, que la décision entreprise doit être examinée. En l'occurrence, force est de constater que les intéressées ont été élevées par la recourante et son époux depuis 1999, soit depuis l'âge, environ, de 4 ans pour l'une et 5 ans pour l'autre. Il convient de se référer à la jurisprudence du Tribunal fédéral laquelle s'appuie sur la Convention relative aux droits de l'enfant du 2 novembre 1989, entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997, qui exige à son article 3 par. 1 que, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, les autorités administratives (notamment) accordent une considération primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant. Ainsi, il doit être garanti que l'enfant puisse évoluer dans un environnement sain et qu'il puisse maintenir des liens avec sa famille. Selon cette jurisprudence du Tribunal fédéral toujours, le pouvoir d'examen des autorités est limité, elles ne doivent intervenir et refuser le regroupement familial que si celui-ci est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant, ce qui n'est de loin pas le cas en l'espèce, bien au contraire. Il ressort ainsi clairement du dossier que l'intérêt privé, voire la nécessité des intéressées à vivre auprès de leur mère et de celui qu'elles considèrent comme leur père, et auprès de qui elles ont presque vécu la totalité de leur vie, l'emporte sur l'intérêt public à mener une politique restrictive en matière d'immigration. Le recours est ainsi admis et le dossier renvoyé au Service des migrations pour nouvelle décision au sens des considérants.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Madame A. (ci-après : la recourante), ressortissante Brésilienne, a rencontré en 1999 au Brésil un ressortissant Suisse, Monsieur B.. Depuis cette date et jusqu'à leur départ vers la Suisse, ils ont vécu ensemble au Brésil.

B.

La recourante et Monsieur B. se sont mariés le 6 décembre 2007 et se sont établis en Suisse. Par son mariage, la recourante a obtenu une autorisation de séjour.

C.

Le 4 juillet 2008, la recourante a annoncé au contrôle des habitants l'arrivée de ses deux filles, C., née en 1994, et D., née en 1995. La recourante a déposé une demande de permis de séjour par regroupement familial en faveur de ses deux filles.

D.

Par courrier du 21 juillet 2008, la recourante, par l'intermédiaire de son époux, a transmis au service des migrations (ci-après : l'autorité intimée) un certain nombre d'informations demandées par celui-ci. Il ressort de ces lignes que la famille vit dans un appartement de 3 pièces pour un loyer de CHF 980.- charges comprises, que la recourante ne travaille pas, ne touche aucune aide sociale, que son époux travaille pour le service des constructions, que ses filles ont suivi l'école obligatoire au Brésil, qu'elles ne parlaient pas (en date du 21 juillet 2008) le français mais le comprenaient déjà "pas mal", que le père biologique des filles (Monsieur E.) ne s'était jamais occupé d'elles et avait signé une autorisation de voyage devant la Présidente du tribunal de l'enfance et de l'adolescence de l'arrondissement de Cabo de Santo Agostinho (jointe au dossier), étant indiqué que le but du voyage était que les filles demeurent avec leur mère en Suisse, que l'époux de la recourante s'occupe de toute la famille depuis février 1999 au Brésil, qu'il n'était pas envisagé pour l'heure que d'autres enfants de la recourante viennent les rejoindre en Suisse au vu de la situation financière qui ne le permettait pas, et enfin, que les filles C. et D. avaient vécu chez leurs grands-parents maternels et leurs frères et sœurs aînés avant de venir en Suisse.

E.

Suite à la demande de renseignements complémentaires de l'autorité intimée du 11 août 2008, la recourante a transmis en date du 24 septembre 2008 l'autorisation de voyage en original - et traduite en français par le Centre de traduction Fribourg – de la Juge de la Chambre de l'enfance et de l'adolescence de l'arrondissement de Cabo de Santo Agostinho-Etat de Pernambuco concernant les filles de la recourante, précisant que le but du voyage est que les filles élisent domicile en Suisse auprès de leur mère. Étaient joints également une déclaration de prise en charge par l'époux de la recourante des filles C. et D., avec préavis favorable de l'autorité communale, une décision d'adaptation de tranches datée du 16 mars 2007 pour l'impôt cantonal et communal, un extrait du casier judiciaire Suisse attestant que l'époux de la recourante n'y figure pas, les fiches de salaire de l'époux de la recourante des mois de janvier à août 2008 et les preuves d'envois d'argent au Brésil, par l'époux de la recourante, dans le courant de l'année 2008.

L'époux de la recourante précisait en outre que cinq des enfants de la recourante étaient restés au Brésil, dont deux mineurs.

F.

Suite à la demande de renseignements de l'autorité intimée du 29 septembre 2008, la recourante a expliqué le 9 novembre 2008, par le biais de son époux, qu'elle espérait pouvoir accueillir les autres enfants mineurs restés au Brésil "dans le courant de l'année prochaine". Il était précisé que ces enfants étaient bien entourés au Brésil, qu'ils allaient à l'école et que l'époux de la recourante s'occupait de l'aspect financier. La situation était délicate car l'appartement en Suisse était un peu petit pour les accueillir.

G.

Par décision du 9 décembre 2008, l'autorité intimée a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour aux filles C. et D. et leur a fixé un délai au 31 janvier 2009 pour quitter le territoire suisse.

En substance, cette décision a retenu que les conditions de l'article 44 LEtr concernant l'octroi d'une autorisation de séjour aux enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans d'un titulaire d'une autorisation de séjour ne semblaient pas remplies.

En outre, en se basant sur les directives de l'Office fédéral des migrations (6.4.1), l'autorité intimée estimait qu'il n'existait pas un droit au regroupement familial pour les étrangers au bénéfice d'une autorisation de séjour, si bien que, même si les conditions étaient remplies, l'autorité intimée était en droit de refuser le regroupement familial.

D'un côté, la décision entreprise reconnaissait que les revenus de l'époux de la recourante permettaient de dégager tout de même un léger bénéfice mensuel de CHF 240.- selon les normes de la Conférence Suisse des institutions d'action sociale (décision entreprise, consid. en droit 2).

La décision entreprise reconnaissait de même que la recourante s'était occupée des intéressées jusqu'à son départ pour la Suisse et qu'elle avait demandé le regroupement familial pour ses deux filles les plus jeunes dans un délai de six mois dès l'obtention de son autorisation de séjour (décision entreprise, consid. en droit 4).

De l'autre côté, au sens des considérations de l'autorité intimée, il n'existerait pas un droit inconditionnel "de faire venir auprès du parent établi en Suisse des enfants qui ont grandi à l'étranger dans le giron de leur autre parent().Lorsque le parent étranger vit en Suisse depuis de nombreuses années, séparé de ses enfants, le regroupement familial ne peut se justifier que si la famille a de bonnes raisons de se reconstituer en Suisse après des années de séparation" (décision entreprise, consid. en droit 3). La décision entreprise retenait que les filles C. et D. avaient passé "toute leur vie au Brésil, chez leur mère, puis chez leur grands-parents maternels entourées du reste de la fratrie". Elle présumait que les intéressées connaîtraient de grandes difficultés d'intégration en Suisse et considérait qu'autoriser le regroupement familial pour les intéressées conduirait "à l'éclatement d'une fratrie" (décision entreprise, consid. en droit 4).

La décision entreprise a considéré qu'un déplacement du centre de vie des intéressées laisserait présager d'importantes complications, notamment dans la poursuite des études ou d'une formation complémentaire. La séparation des intéressées de leurs frères et sœurs pourraient aussi poser problème. Selon la décision entreprise, la fille C. pouvait tout à fait prendre soin de D. avec l'aide de sa fratrie au Brésil (décision entreprise, consid. en droit 5).

L'article 8 CEDH serait respecté par la décision entreprise (décision entreprise, consid. en droit 6).

Enfin, après étude des dispositions concernant les cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs, la décision entreprise parvenait à la conclusion que la délivrance d'une autorisation de séjour ne s'imposait pas non plus sur cette base.

H.

La décision entreprise a été notifiée le 11 décembre 2008 à la recourante.

I.

La recourante, représentée par Me Michel Bise, avocat à Neuchâtel, a recouru contre ladite décision en date du 12 janvier 2009.

En substance, il est reproché à la décision entreprise d'occulter des faits essentiels. Ainsi, l'autorité intimée aurait constaté les faits pertinents de manière inexacte et surtout incomplète, en excédant et abusant de son pouvoir d'appréciation, aurait violé la loi, en particulier les articles 44 LEtr et 8 CEDH, de sorte que la décision serait choquante, partant arbitraire au sens de l'article 9 Cst. Féd.

Il est mentionné que la recourante a aussi obtenu une autorisation de séjour en vue du placement de son petit fils, F., de sorte que celui-ci séjourne actuellement auprès de sa grand-mère (la recourante) et de l'époux de celle-ci.

Selon la recourante, l'autorité intimée ne peut refuser sans de sérieux motifs, inexistants en l'occurrence, l'application de l'article 44 LEtr, lorsque les conditions sont remplies, ce qui est le cas en l'espèce, de sorte que les craintes ayant amené l'autorité intimée à refuser malgré tout la délivrance des autorisations de séjour des intéressées sont infondées.

L'autorité intimée aurait d'après la recourante forcé le trait et exagéré en parlant d'un "déracinement socioculturel" à propos de la venue des intéressées en Suisse, sans même d'ailleurs leur donner l'occasion de s'exprimer à ce sujet.

En outre, elle relève que l'importance accordée au problème lié à la séparation des intéressées avec leurs frères et sœurs au Brésil est largement excessive, les plus jeunes des enfants qui sont restés au Brésil risquant de devenir majeurs avant la fin de la procédure en cours.

De plus, les grands-parents de la recourante seraient bien trop âgés pour s'occuper des intéressées (respectivement 83 ans pour le grand-père et 76 ans pour la grand-mère, à la date du dépôt du recours).

Enfin et surtout, la décision entreprise aurait occulté le fait que les intéressées ont toujours été élevées par leur mère, hormis durant la courte période séparant l'arrivée de celle-ci en Suisse et leur propre venue en Suisse, de l'ordre de six mois, durant laquelle la recourante aurait tout de même maintenu avec ses filles une relations familiale prépondérante. De même, le rôle de l'époux de la recourante, qui s'occupe de la famille de la recourante depuis 1999, aurait été minimisé, ce dernier étant considéré comme un père par les intéressées, du fait que leur père biologique ne s'est jamais préoccupé d'elles.

Au surplus, il convient de se référer audit recours et aux moyens de preuves déposés.

J.

Il convient de relever, concernant le risque que les frères et sœurs des intéressées deviennent majeurs avant la fin de la procédure, que le cadet de la fratrie restée au Brésil, G., a effectivement eu 18 ans le 9 mars 2010, selon les indications de la recourante figurant au dossier.

K.

Dans ses observations du 2 juin 2009, l'autorité intimée conclut au rejet du recours, sous suite de frais.

En substance, elle relève que si le petit-fils de la recourante s'est vu octroyer une autorisation de séjour en vue d'un placement, "c'est parce qu'à l'époque, le service des migrations n'avait pas encore compris que cet enfant vivait avec ses oncles et tantes et avec sa mère, semblerait-il" (observations du 2 juin 2009).

Elle relève en outre que le but du regroupement familial est de réunir les enfants mineurs, ainsi que leurs parents, et non de "disséminer une fratrie aux 4 coins de monde" (sic).

L.

Dans ses observations du 1erjuillet 2009, la recourante conteste une fois encore le terme de "dissémination d'une fratrie", au vu de l'âge des frères et sœurs majeurs ou sur le point de l'être, et insiste sur la nécessité d'entendre l'époux de la recourante, afin que ce dernier puisse confirmer les liens l'unissant aux intéressées.

M.

En date du 23 février 2010, sur demande du service juridique du 20 janvier 2010, la recourante a fait parvenir les attestations des deux intéressées, du service de l'enseignement obligatoire et du Centre scolaire du Mail, ainsi que les bulletins semestriels de l'année scolaire 2009-2010. Elle a en outre confirmé que les relations entre ses filles et son époux étaient aussi bonnes que lors du dépôt du recours.

Considérant en droit:

1.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable. Le Département de l'économie est compétent pour statuer sur les recours à l'encontre des décisions du Service des migrations, conformément à l'article 19 alinéa 1 LILSEE, auquel renvoie l'article 7 ALEtr.

2.

2.1.

Au sens des directives de l'Office fédéral des migrations (état le 1.7.09), lorsque le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a des enfants issus d'une relation antérieure, le regroupement est régi en fonction du statut de séjour du conjoint étranger (autorisation d'établissement : art. 43 LEtr; autorisation de séjour : art. 44 LEtr). Le regroupement n'est autorisé qu'en présence de motifs sérieux, lesquels doivent être d'autant plus importants que l'âge de l'enfant pour lequel le regroupement familial est demandé est élevé (directives de l'Office fédéral des migrations, 6.2.6).

2.2.

Ausens de l'article 44 LEtr, l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants étrangers célibataires âgés de moins de 18 ans.

Les conditions sont la cohabitation des enfants et des parents, l'existence d'un logement approprié et des moyens financiers suffisants, permettant aux membres de la famille de subvenir à leur besoin sans dépendre de l'aide sociale.

Les moyens financiers doivent au moins correspondre, selon les directives de l'Office fédéral des migrations (6.4.2.3) aux normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS).

En l'occurrence, la décision entreprise a elle-même constaté qu'en l'état actuel les revenus de l'époux de la recourante permettaient de dégager un léger bénéfice mensuel selon les normes CSIAS. De la sorte, la présente autorité ne peut que constater que cette condition est bien remplie, contrairement aux conclusions de la décision attaquée (décision entreprise, consid. en droit 2), qui contredisent ce point, considérant qu'un tel bénéfice ne laisse que peu de place pour les imprévus.

Un logement est considéré comme approprié lorsqu'il permet de loger toute la famille sans qu'il soit suroccupé (directives de l'Office fédéral des migrations, 6.4.2.2). En l'occurrence, la famille est composée du couple A-B., d'un enfant en bas âge et des deux filles de la recourante âgées respectivement de 14 et 16 ans, ce qui apparaît commeraisonnable. On ne saurait ainsi déduire que le logement en cause est suroccupé.

Quant à la condition de la cohabitation, celle-ci n'a jamais été mise en doute et la recourante a encore confirmé en date du 23 février 2010 que l'entente entre les filles de la recourante et l'époux de celle-ci était toujours aussi bonne qu'à l'époque du dépôt du recours.

2.3.

Partant, force est de constater que les conditions de l'article 44 LEtr sont bien remplies en l'espèce. Il apparaît que la décision entreprise, en contestant ce point, commet une mauvaise application de l'article 44 LEtr

3.

3.1.

Cela étant, comme mentionné au considérant 2.2, l'article 44 LEtr n'octroie pas un droit inconditionnel à l'obtention d'une autorisation de séjour aux enfants étrangers célibataires âgés de moins de 18 ans du titulaire d'un permis de séjour comme la recourante.

3.2.

Exceptésles cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, l’autorité de céans n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est à dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 33 let. a LPJA). La LEtr ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce motif ne saurait être examiné par l’autorité de céans.

Une autorité abuse de son pouvoir d’appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2, p. 310 et les réf. citées).

3.3.

C'est ainsi à la lumière de l'abus du pouvoir d'appréciation et de l'arbitraire, ainsi que de sa conformité avec l'article 8 CEDH, que la décision entreprise doit être examinée.

4.

4.1.

La protection de l'article 8 CEDH n'entre en considération que dans la mesure où la décision négative de l'autorité constitue une ingérence au droit au respect de la vie familiale (Minh Son Nguyen, droit public des étrangers, Stämpfli  Editions SA, Berne, 2003, page 257), et que cette ingérence n'est pas justifiée selon l'article 8 alinéa 2 CEDH.

4.2.

La protection au sens de l'article 8 alinéa 1 CEDH ne concerne que les enfants mineurs, et pas les enfants majeurs. En matière de regroupement familial, c'est l'âge au moment où le Tribunal statue qui est décisif (ATF 126 II 335, consid. 1b).

4.3.

Ainsi, le fait que le père des intéressées, qui ne s'est jamais occupé d'elles, réside encore au Brésil ne joue aucun un rôle dans le cas présent, selon la récente jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de regroupement familial partiel (arrêt de la IIe Cour de droit public du 15 janvier 2010 dans la cause 2C_270/2009).

4.4.

Selon l'article 8 chiffre 2 CEDH, il ne peut y avoir d'ingérence dans l'exercice du droit protégé par l'article 8 chiffre 1 CEDH que lorsqu'elle constitue une mesure qui dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d'autrui.La Convention exige une pesée des intérêts contradictoires entre l'octroi de l'autorisation et le refus de l'accorder. Ces derniers doivent l'emporter sur les autres à tels point que l'intervention s'avère nécessaire (directives de l'Office des migrations 6.17.4.1 et ATF 2C_693/2008 du 2 février 2009, consid. 2.1; ATF 122 II 1 consid. 2 et références citées). L'intérêt public à mener une politique restrictive en matière d'immigration entre également en ligne de compte. Cette politique est d'ores et déjà admise au regard de l'article 8 chiffre 2 CEDH afin d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population résidente, de créer des conditions favorables à l'intégration des étrangers déjà établis en Suisse, d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (directives de l'Office des migrations 6.17.4.1 et ATF 2C_693/2008 du 2 février 2009, consid. 2.2, ATF 120 Ib 22, consid. 4a, ATF 120 Ib 1 consid. 3b).

4.5.

Au vu de la politique restrictive de la Suisse en matière de séjour des étrangers, il convient de procéder à une pesée des intérêts privés et publics en présence. Il faut ainsi qu'il existe des liens familiaux vraiment forts dans les domaines affectifs et économiques pour que l'intérêt public à une politique restrictive en matière de droit des étrangers passe au second plan (ATF 120 Ib 1 consid. 3c).

4.6.

En l'occurrence, il apparaît clairement au vu du dossier et des éléments précités qu'il existe des liens familiaux vraiment forts et prouvés tant dans les domaines affectifs qu'économiques entre la recourante et son époux d'une part, et les intéressées d'autre part.

4.7.

A ce sujet, force est de constater que les intéressées ont été élevées par la recourante et son époux depuis 1999, soit depuis l'âge, environ, de 4 ans pour l'une et 5 ans pour l'autre. Les intéressées considèrent de toute évidence l'époux de la recourante comme un père.

4.8.

Il ressort en outre clairement du dossier que la recourante et son époux ont toujours maintenu avec les intéressées, installées et scolarisées en Suisse depuis bientôt 2 ans, une relation familiale prépondérante. Il convient de relever à cet égard que les craintes mentionnées dans la décision entreprise quant au "déracinement socioculturel" des intéressées se sont relevées infondées et ne sont plus d'actualité, notamment au vu des derniers bulletins scolaires des intéressées.

4.9.

Ainsi, il convient finalement de constater que la recourante et son époux ont presque toujours vécu avec les intéressées, à l'exception de la brève période durant laquelle la recourante s'est établie en Suisse avant de demander le regroupement familial, période durant laquelle l'époux de la recourante a pourvu à leurs besoins. En outre, les intéressées sont d'ores et déjà intégrées en Suisse depuis presque deux ans. Il est évident que le soutien que les intéressées pourraient recevoir de leur fratrie, composée à présent de jeunes adultes, et de leurs grands-parents ayant un âge très avancé, n'est en rien comparable au soutien que la recourante et son époux leur ont dispensé jusqu'ici. En outre, l'éventuel soutien de la fratrie ou des grands-parents au pays n'est pas garanti à plus ou moins long terme, ne serait-ce qu'au vu de l'âge avancé de ces derniers.

4.10.

Quant au risque de faire éclater une fratrie, il convient de rappeler que, certes, selon les directives de l'Office des migrations (6.17.3), l'article 8 al. 1 CEDH ne peut pas être invoqué lorsque le regroupement familial risque de provoquer un autre éclatement de la famille. Cela étant, la famille doit se comprendre dans cette hypothèse au sens étroit, à savoir les conjoints et les autres enfants mineurs (directives de l'office des migrations, 6.17.1 et ATF cités), les frères et sœurs n'entrent donc en principe pas en compte.

4.11.

En outre, la séparation de la recourante est des intéressées n'a duré qu'une brève période d'environ six mois. De la sorte, il serait arbitraire d'accorder une importance prédominante à cet élément. D'autant plus qu'il a toujours été, semble-t-il, dans l'intention de la recourante de faire venir ses filles auprès d'elle.

La duréede séparation entre la recourante et les intéressées ne s'est en effet pas étendue sur une grande période, au contraire. La décision entreprise cite à cet égard un arrêt du Tribunal administratif fédéral du 24 octobre 2007 (C-1023/2006) afin de renforcer son appréciation selon laquelle le regroupement familial ne se justifie pas dans le cas d'espèce, au vu des difficultés que rencontreraient les intéressées si elles venaient demeurer près de leur mère. Il convient de relever que cet arrêt concernait un cas bien différent, où le temps écoulé entre l'arrivée de la mère en Suisse et la demande de regroupement familial pour l'enfant resté au pays était de presque 6 ans, contre un peu plus de six mois dans le cas d'espèce. L'enfant en question, alors âgé de 17 ans et demi, était entretenu par ses grands-parents et surtout par son père au pays. Il convient de mentionner que dans le cas d'espèce, les filles de la recourante n'ont jamais été élevées par leur père biologique et que leurs grands-parents atteignent un âge avancé. Partant, une comparaison du cas d'espèce avec cet arrêt devrait au contraire amener à la conclusion qu'un regroupement familial est justifié en l'espèce.

4.12.

L'on ne saurait non plus retenir sans autre, comme le fait la décision entreprise, que"C. a acquis une certaine indépendance" et qu'elle pourra sans autre s'occuper, conjointement avec ses frères et sœurs, de D. (décision entreprise, consid. en droit 5), alors que C. était âgée de 14 ans au moment où la décision a été rendue et sa sœur D. était âgée de 12 ans, et en tenant compte du fait que les intéressées ont toujours vécu au Brésil avec la recourante et son époux et ont été entretenues par ces derniers.Cette appréciation est encore renforcée par le fait que les intéressées vivent depuis bientôt deux ans en Suisse où elles sont toujours entretenues par la recourante et son époux.

A cet égard, il convient au contraire de se référer à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt de la IIe Cour de droit public du 15 janvier 2010 dans la cause 2C_270/2009, consid. 4.8), laquelle s'appuie sur la Convention relative aux droits de l'enfant du 2 novembre 1989, entrée en vigueur pour la Suisse le26 mars 1997, qui exige à son article 3 par. 1 que, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, les autorités administratives (notamment) accordent une considération primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant. Ainsi, il doit être garanti que l'enfant puisse évoluer dans un environnement sain et  qu'il puisse maintenir des liens avec sa famille. Selon cette jurisprudence du Tribunal fédéral toujours, le pouvoir d'examen des autorités est limité, elles ne doivent intervenir et refuser le regroupement familial que si celui-ci est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant, ce qui n'est de loin pas le cas en l'espèce, bien au contraire.

4.13.

Il ressort ainsi clairement du dossier que l'intérêt privé, voir la nécessité des intéressées à vivre auprès de leur mère et de celui qu'elles considèrent comme leur père, et auprès de qui elles ont presque vécu la totalité de leur vie, l'emporte sur l'intérêt public à mener une politique restrictive en matière d'immigration.

4.14.

Au surplus, il n'existe aucun risque de dépendance à l'aide sociale actuellement, au vu notamment du déroulement des événements depuis l'arrivée des intéressées en Suisse. De plus, les conditions figurant à l'art. 44 LEtr, et pouvant, au cas où elles ne seraient pas remplies, justifié un intérêt public à ce que le regroupement familial soit refusé, sont satisfaites dans le cas présent.

5.

5.1.

Partant, au vu de ce qui précède, la décision entreprise, en donnant en particulier un poids disproportionné aux liens unissant les intéressées au reste de leur fratrie au Brésil, et en passant sous silence dans le même temps les liens familiaux prépondérants qui unissent les intéressées à leur mère et à son époux, s'est laissée guidée par des considérations non pertinentes et étrangères au but des dispositions applicables et partant a commis un abus de son pouvoir d'appréciation.

5.2.

Elle a en outre violé l'article 8 CEDH, pour les raisons exposées au considérant 4 ci-dessus. Partant, il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs invoqués par la recourante plus en détails.

5.3.

Au vu de ce qui précède, il apparaît que les conditions de l'article 44 LEtr sont remplies et qu'un refus d'octroyer une autorisation de séjour aux filles C. et D. constituerait une violation de l'article 8 CEDH. Partant, une telle autorisation doit être délivrée.

6.

6.1.

La recourante a requis l'audition de certains témoins ainsi que la production par le service des migrations du dossier concernant F.. Or, si l'administration des preuves est un droit des parties, déduit du droit d'être entendu (ATF 129 I 497, consid. 2, ATF 124 II 132, consid. 2b et références citées), le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant, d'une manière non-arbitraire, à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elle ne pourrait l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425, consid. 2.1 et les arrêts cités). Ainsi, l'autorité peut se dispenser de ces mesures lorsqu'elles ne sont pas nécessaires pour résoudre les questions soulevées par le recours.

6.2.

Enl'espèce, l'autorité de céans ne voit pas en quoi l'audition des témoins proposés ou la production dudossierconcernant F.seraient nécessaires pour résoudre les questions soulevées par le présent litige. L'autorité dispose ainsi de tous les éléments nécessaires qui ont servi à former sa conviction et il ne sera dès lors pas donné suite aux mesures d'instruction requises.

7.

7.1.

Vu le sort de la cause, les frais de la procédure ne sont pas mis à la charge du recourant qui obtient gain de cause (art. 47 al. 1 LPJA), ni à la charge du service des migrations (art. 47 al. 2 LPJA).

7.2.

Au vu du sort de la présente procédure, une indemnité de dépens de CHF 700.- est allouée à la recourante (art. 48 LPJA et art. 12a al. 1 de l'arrêté concernant le tarif des frais entre plaideurs).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,

décide:

1.le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est admis;

2.la décision du service des migrations du 9 décembre 2008 est annulée;

3.le service des migrations est invité à rendre une nouvelle décision, au sens du considérant 5;

4.une indemnité de dépens de CHF 700.- est allouée à la recourante;

5.il est statué sans frais. L'avance de frais d'un montant de CHF 550.-, versée le 2 mars 2009, est restituée à la recourante.

Neuchâtel, le 30avril 2010

Frédéric Hainard