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REC.2009.205

Refus d'exonération des droits de mutation pour une coopérative car elle n'a pas été reconnue d'utilité publique

Ne Jurisprudence Adm · 2010-10-12 · Français NE
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La recourante, coopérative ayant pour but de "créer et de distribuer des biens et des services culturels par la langue internationale espéranto ou de favoriser leur création" n'est pas d'utilité publique au sens de l'art. 12 al. 2 LDM et ne peut ainsi être exonérée des droits de mutation dans le cadre d'une acquisition d'une part de PPE. En effet, elle ne touche pas un intérêt général, dans la mesure où elle vise un domaine spécifique et est prévu pour un cercle limité de destinataires. Le recours est ainsi rejeté sous suite de frais.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Par acte authentique du 13 décembre 2008, laSociété Kooperativo de Literatura Foiro (ci-après : l'intéressée, respectivement la recourante)a acquis le bien-fonds en PPE n a. du cadastre de La Chaux-de-Fonds pour le prix de Fr.

B.

Le service des contributions (ci-après : le service) a constaté que le transfert était soumis aux lods, à raison de 3,3 % du prix de vente, soit Fr. … Le service a ainsi notifié à la recourante une décision dans ce sens le 17 février 2009.

C.

Après avoir vainement saisi le service d’une réclamation, rejetée le 3 mars 2009, la recourante a soumis le différend au Département de la justice, de la sécurité et des finances, en alléguant, en substance, ce qui suit.

Elle relève dans son recours que ses activités liées à la culture de l'Esperanto sont profitables au grand public pour différentes raisons, notamment que la recourante fait connaître la Confédération à l'étranger, et qu'elle a financé la publication et distribution de matériel touristique pour la ville de la Chaux-de-Fonds.

Elle ajoute qu'elle n'a jamais demandé une aide financière à l'Etat ou à la ville et qu'elle n'a pas de but lucratif, distribuant ses périodiques gratuitement en Suisse et dans de nombreux autres pays.

La recourante conclut implicitement à l'annulation de la décision attaquée et à l'exonération des droits de mutation, en relation avec l'acquisition du bien en PPE n.°a. du cadastre de La Chaux-de-Fonds.

D.

Suite au dépôt de pièces complémentaires, le service a, le 8 juillet 2009, maintenu sa position, en proposant le rejet du recours.

Considérant en droit:

1.

Atteinte par la décision attaquée, le recourante a un intérêt manifeste à son annulation ou à sa modification. De plus, le recours intervient en temps utile; il est donc recevable.

2.

Selon la loi concernant la perception de droits de mutation sur les transferts immobiliers (LDM), du 20 novembre 1991, l'Etat perçoit les droits de mutation sur les transferts immobiliers entre vifs à titre onéreux (art. 1 LDM). Constitue un transfert au sens de la loi l'exécution de tout acte juridique ou combinaison d'acte juridique, quelle qu'en soit la forme, ayant pour effet de conférer la propriété à un tiers, juridiquement ou économiquement (art. 2, al. 1 LDM). D'une manière générale, les lods sont perçus au taux de 3,3 % (art. 6 LDM). Aux termes de l'article 12, alinéa 1 LDM, le département désigné par le Conseil d'Etat exonère des lods les acquisitions faites par les communes dans l'intérêt public, qui ne poursuivent aucun but lucratif. Aux mêmes conditions, il peut exonérer des lods les acquisitions des institutions reconnues d'utilité publique (al. 2).

2.1.

Selon la doctrine, une activité est d'utilité publique lorsqu'elle est accomplie par des personnes privées plus ou moins bénévoles qui, sans rechercher un profit, accomplissent une tâche d'intérêt social général : une fondation d'aide sociale, un théâtre, des églises, etc. De telles tâches ne sont pas des tâches de l'Etat, mais on peut considérer qu'elles ont un intérêt social suffisant pour justifier des mesures particulières telles que le subventionnement ou l'exemption d'impôts.

2.2.

Ces tâches sont entreprises spontanément par les particuliers; ceux-ci n'ont dès lors aucun droit à obtenir une aide directe ou indirecte de l'Etat. Même si la loi autorise de telles aides, l'Etat est libre de reconnaître, de cas en cas, le caractère d'utilité publique de l'entreprise et de mesurer l'aide accordée (Knapp, Précis de droit administratif N°546).

2.3.

Le Tribunal fédéral exige, en outre, pour qu'une activité soit reconnue d'utilité publique au sens del'impôt fédéral direct,que ceux qui s'y adonnent fassent des sacrifices personnels à cette fin (ATF 74 I 311).

2.4.

La notion d'utilité publique se distingue de celle d'intérêt public, laquelle comprend les intérêts de l'Etat lui-même et toutes les tâches propres à promouvoir l'intérêt général dont le législateur considère que l'Etat doit se charger en lieu et place de particuliers (RJN 1987, p. 128). L'auteur précité, mais dans un autre ouvrage (Intérêt, utilité et ordre publics, in Centenaire du Tribunal fédéral, p. 138) ajoute que les activités de particuliers agissant dans le cadre d'une concession, d'une délégation de puissance publique et les activités d'entreprises d'économie mixte ne sont pas d'utilité publique, mais d’intérêt public ou de police selon les cas.

3.

Par ailleurs, la notion d'institution reconnue d'utilité publique se retrouve en droit fédéral à l'article 56, lettre g de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD), du 14 décembre 1990, ainsi qu'à l'article 36, alinéa 1, lettre i de la loi cantonale sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000, de sorte qu'on peut dès lors se référer aux principes développés en la matière.

3.1.

La poursuite d'un but d'intérêt général est fondamentale pour toute exonération fondée sur un but d'utilité publique. Les activités à caractère caritatif, humanitaire, sanitaire, écologique, éducatif, scientifique et culturel peuvent être considérées comme étant d'intérêt général. Outre l'élément objectif de l'intérêt général, la notion d'utilité publique comprend un élément subjectif, le désintéressement. Une activité n'est désintéressée, au sens du droit fiscal, que si elle sert l'intérêt public et se fonde sur l'altruisme dans le sens d'un dévouement à la collectivité. La notion de pure utilité publique suppose donc que l'activité de la personne morale est exercée dans l'intérêt général primant ses propres intérêts (Archives de droit fiscal suisse, vol. 63 pp. 139-140).

3.2.

Autrement dit, la personne morale n'est exonérée de l'impôt que si elle poursuit non pas ses propres intérêts mais un but altruiste qui ne doit pas être lucratif.

3.3.

En ce qui concerne l'intérêt général, il faut relever qu'une activité est exercée dans ce but lorsqu'elle mérite d'être encouragée d'après la conception d'une partie importante de la population. N'est en revanche pas d'intérêt général une association qui exploite une école dont l'enseignement est en anglais (Impôt fédéral direct, Commentaire romand, Yersin et Noël, 2008, p. 698-699 ad. ch. 62).

3.4.

La reconnaissance d'utilité publique exige également que l'activité, qui ne peut généralement pas être destinée à l'entier de la population, doit être menée au bénéfice d'une partie indéterminée de la population. La limitation du cercle des destinataires potentiels peut découler de facto de la nature même de l'activité. Ainsi, le cercle des destinataires ne peut être limité aux membres d'une association ou d'une profession déterminée (Yersin et Noël, op. cit., p. 699, ad. ch. 64 et 65).

3.5.

Enfin, un but de pure utilité publique s'examine en fonction du désintéressement, qui présuppose un sacrifice au profit de tiers, dans l'intérêt de la communauté. Le sacrifice consenti doit revêtir une certaine importance par rapport aux moyens dont dispose la corporation ou l'établissement. Il doit s'agir de sacrifices personnels importants consentis dans l'intérêt public et réalisés par l'institution, son fondateur, ses membres ou même des tiers. Ce sont des contributions financières ou un travail qui sortent de l'ordinaire (Yersin et Noël, op. cit., p. 699-700, ad. ch. 67).

4.

En l'espèce, l’assise des lods n'est pas contestée. Le différend porte donc sur l'exonération des lods : dans la mesure où elles sont réalisées dans l'intérêt public, le Conseil d'Etat peut exonérer des lods les acquisitions des institutions reconnues d'utilité publique (art. 12, al. 2 LDM).

4.1.

La société coopérative a pour but de "créer et de distribuer des biens et des services culturels par la langue internationale espéranto ou de favoriser leur création, selon un programme triennal recourant notamment aux moyens suivants :

-Publication de Literatura Foiro, organe de la société coopérative et publication d'autres périodiques;

-Publication et distribution de livres;

-Organisation de prix littéraires et en premier lieu du prix La Verko de la Jaro;

-Création et distribution d'enregistrements sonores;

-Organisation de manifestions avec spectacles".

5.

Or, force est de constater qu'il ne s'agit pas d'un intérêt général, dans la mesure où il vise un domaine spécifique et est prévu pour un cercle limité de destinataires, soit les personnes désirant apprendre l'espéranto ou s'y intéressant.

5.1.

Dès lors, conformément à ce qui vient d'être développé au considérant qui précède, dans la mesure où la recourante n'a pas été reconnue d'utilité publique, le caractère désintéressé de ses activités n'a pas à être examiné.

6.

La recourante fait également valoir implicitement que ses activités poursuivent un but d'intérêt général pour le canton et la Suisse, participant au rayonnement et au développement de l'espéranto en Suisse et dans le monde.

6.1.

Cependant, comme déjà dit précédemment, la notion d'utilité publique se distingue de celle de l'intérêt général, dont l'Etat reconnaît qu'une institution de droit privé ne recherchant pas de profit se charge, parallèlement à lui ou non, mais sans puissance publique (RJN 1987, p. 128). Dès lors, cet argument n'est pas non plus de nature à conférer à la recourante la reconnaissance d'utilité publique.

6.2.

Cette argumentation est également valable à la lumière de la loi sur les subventions et de sa réglementation d'exécution, laquelle prévoit que les aides financières peuvent être allouées à des tiers pour assurer ou promouvoir la réalisation de tâches d'intérêt général (art. 3, al. 1, let. b), ce d'autant plus qu'il est précisé à l'article 6, lettre a de la loi, qu'une subvention est opportune lorsqu'elle répond à un intérêt public suffisant qui, comme cela est précisé à maintes reprises, se distingue de la notion d'utilité publique, qui n'est pas réalisé en l'espèce.

6.3.

On ne saurait dès lors affirmer que la recourante poursuit un but de pure utilité publique au sens du droit fiscal et que, partant, elle puisse être exonérée des lods en vertu de l’article 12, alinéa 2 LDM.

7.

Au demeurant, la société coopérative ne vise pas à réaliser un bénéfice pour elle-même en vue de le distribuer ensuite à ses associés. Néanmoins, elle cherche à favoriser directement les intérêts économiques de ses associés (Roland Ruedin, Droit des sociétés, Ed. Stämpfli, 2007). Dès lors, elle ne saurait d'autant plus se prévaloir d'un but non lucratif.

8.

Au vu de ce qui précède, il n'est pas non plus nécessaire d'examiner l'affectation du bien-fonds acquis dans la mesure où le critère de l'utilité publique n'est pas rempli.

9.

En conclusion, le recours se révèle mal fondé et il doit être rejeté. Les frais de procédure seront mis à charge de la recourante, qui succombe, conformément à l’article 47 LPJA et à l’arrêté du Conseil d’Etat concernant le tarif des frais de la procédure, du 10 août 1983.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de la justice, de la sécurité et des finances,

décide:

1.Le recours du 20 mars 2009 de la société Kooperativo de Literatura Foiro est rejeté;

2.Un émolument de Fr. 500.- auxquels s’ajoutent les frais par Fr. 50.-, soit au total Fr. 550.-, sont mis à la charge de la recourante, montant compensé par l’avance versée le 22 mai 2009.

Neuchâtel, le 12 octobre 2010

Jean Studer