Etranger ressortissant marocain marié en 1988 à une française, titulaire d'une autorisation d'établissement, avec laquelle il a eu deux enfants, et s'est vu délivrer une autorisation de séjour. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement en 1993. Condamné à de nombreuses reprises, notamment en 1997 à deux ans et demi pour infraction à la loi sur les stupéfiants, il a été menacé d'expulsion en 1998. Le divorce des époux a été prononcé en 2003, et la garde sur les deux enfants attribuée à la mère. En 2006 il a quitté la Suisse sans informer les autorités et a été condamné puis incarcéré en Espagne à trois ans d'emprisonnement, pour des infractions en lien avec les stupéfiants. En 2009 l'octroi d'une autorisation de séjour lui a été refusée, celle d'établissement ayant pris fin en raison de son absence de Suisse pendant trois ans, considérant, vu son parcours, qu'il constituait toujours une menace pour l'ordre public en Suisse, et ce malgré le fait que son fils souffrait d'un handicap. ____________________ Par arrêt du 3 novembre 2011, (Réf.: [CDP.2010.251-ETR]), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision. Par arrêt du 12 juin 2012, (Réf. :[2C_1005/2011], le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé contre la décisIon du Tribunal cantonal.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal cantonal
Arrêt du 03.11.2011 [CDP.2010.251-ETR]
Arrêt du Tribunal fédéral
Arrêt du 12.06.2012 [2C_1005/2011]
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
A.
X. (ci-après, le recourant), ressortissant marocain, né le [***], est arrivé en Suisse en juin 1979, après avoir séjourné durant quelques années en France.
B.
Le 29 juin 1979, le recourant a épousé, à A., Y., ressortissante suisse, née le [***]. Il s'est alors vu octroyer une autorisation de séjour. Le couple a divorcé en 1984.
C.
En avril 1982, le recourant a fait l'objet d'un premier rapport de police pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). Il ressort de ce document que le recourant a commencé à fumer des joints à 15 ans au Maroc et qu'il n'avait jamais cessé de s'adonner à la consommation de cannabis.
D.
Par jugement du Tribunal correctionnel du district de A. du 17 juin 1982, le recourant a été condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis durant 3 ans pour infraction à la LStup.
E.
Le 26 septembre 1984, l'Office fédéral des étrangers (actuellement l'Office fédéral des migrations) a rendu une décision d'approbation avec délai de départ à l'encontre du recourant. Suite à un recours, cette décision a été reconsidérée le 5 août 1986.
F.
Par jugement du Tribunal de police du district de A., du [***], le recourant a été condamné à 20 jours d'arrêts avec sursis pendant 1 an pour infraction à la LStup.
G.
Le 19 décembre 1988, le recourant a épousé Z., ressortissante française, née le [***]. Deux enfants sont issus de cette union, soit B., né le [***] et C., né le [***].
H.
Par jugement du Tribunal du district de A., du [***], le recourant a été condamné à une amende de CHF 200.- pour infraction à la loi fédérale sur la circulation routière (LCR).
I.
Le 19 juillet 1993, le recourant s'est vu octroyer une autorisation d'établissement.
J.
Comme par la suite il a continué à faire l'objet de divers rapports de police, le service de la police administrative et des étrangers lui a adressé un sévère avertissement en date du 23 février 1996 et l'a informé qu'une procédure de révocation de son autorisation d'établissement serait introduite s'il commettait de nouvelles infractions.
K.
Par jugement du Tribunal de police du district de A. du 4 juin 1996, le recourant a été condamné à six mois d'emprisonnement pour infraction à la LStup, la peine étant suspendue au profit d'un traitement ambulatoire.
L.
Par jugement du Tribunal de police du district de A. du [***], le recourant a été condamné à deux ans et demi d'emprisonnement pour infraction à la LStup, la peine étant suspendue au profit d'un placement à C. Le recourant s'était notamment adonné à un trafic d'héroïne avec son épouse, qui a fait l'objet du même jugement.
M.
Le 15 janvier 1998, l'office des étrangers a prononcé une menace d'expulsion à l'encontre du recourant.
N.
Le 14 janvier 2003, le Tribunal civil du district de A. a prononcé la dissolution par divorce du mariage contracté par les époux X.. L'autorité parentale sur les enfants A. et B. a été attribuée à la mère.
O.
Par jugement du Tribunal de police du district de A., du [***] le recourant a été condamné à une amende de CHF 300.- pour voies de fait, injure et menace.
P.
En avril 2006, le recourant a quitté la Suisse sans en informer les autorités compétentes et sans laisser d'adresse (voir décision de l'autorité tutélaire du district de A., du [***], ATC.1993.346 et 2008.249).
Q.
Durant une partie de son séjour en Suisse, soit du 16 mars 1992 jusqu'à son départ, le recourant a bénéficié de l'aide des services sociaux pour un montant de CHF 241'417,60.
R.
En juillet 2006, le recourant a été incarcéré en Espagne, pays dans lequel il a été condamné à 3 ans d'emprisonnement pour "delicte contra la salut pùblica", soit également des infractions en matière de stupéfiants.
S.
Le 3 avril 2008, Z. a demandé la prolongation de l'autorisation d'établissement du recourant au motif qu'il n'avait pu le faire lui-même puisqu'il était incarcéré en Espagne "depuis mars 2006", pays où il purge une peine de 3 ans d'emprisonnement, et qu'il fallait qu'il puisse revenir en Suisse à sa libération, car leur fils handicapé avait besoin de la présence de son père.
S.a.
Dans sa réponse du 9 mai 2008, l'autorité intimée a indiqué que l'autorisation d'établissement du recourant avait pris fin six mois après son départ de Suisse, et que si ce dernier souhaitait revenir en Suisse, il devait faire une demande d'entrée et d'autorisation de séjour en Suisse sur la base de l'article 8 CEDH.
T.
Par courrier adressé à l'autorité intimée en date du 14 octobre 2008, le mandataire du recourant annonçait que ce dernier devait prochainement être mis en liberté conditionnelle par les autorités espagnoles et transmettait le livret de famille de ce dernier.
T.a.
Dans sa réponse du 16 octobre 2008, l'autorité intimée indiquait que si le recourant n'était pas au bénéfice d'un titre de séjour espagnol, il devait déposer une demande de visa Schengen. De plus, l'autorité rendait attentif au fait que les antécédents judiciaires du recourant ne parlaient pas en sa faveur, tout comme sa dette d'aide sociale. Au surplus, ses enfants étant majeurs, l'autorité indiquait que le recourant devra démontrer l'existence d'un lien de dépendance pour pouvoir se prévaloir d'un droit au regroupement familial.
U.
Le 7 janvier 2009, le recourant a déposé, en Espagne, une demande de visa Schengen, afin de pouvoir revenir vivre avec son ex-épouse et ses enfants majeurs en Suisse.
V.
Par courrier du 13 février 2009, le mandataire du recourant a fait savoir que ce dernier pourrait être accueilli par ses frères, ainsi que par son ex-épouse.
W.
Par décision du 24 février 2009, le service des migrations a refusé l'octroi d'un visa Schengen et d'une autorisation de séjour en Suisse à l'intéressé.
W.a.
En substance, l'autorité intimée relevait que le recourant avait séjourné plus de six mois en dehors de la Suisse depuis son départ, semble-t-il, en avril 2006. En outre, il a été incarcéré en Espagne dès juillet 2006. En l'absence d'une demande de maintien de son autorisation d'établissement, cette dernière avait pris fin.
W.b.
Par ailleurs, au sens de la décision entreprise, le recourant n'a pas droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en vertu des dispositions de la LEtr et de l'OASA, notamment au vu de son parcours judiciaire et du fait qu'il représente une grave menace pour l'ordre et la sécurité publics, à plus forte raison suite à l'avertissement et à la menace d'expulsion rendus à son encontre. Au surplus, le recourant a accumulé une dette sociale importante lors de son précédent séjour en Suisse.
W.c.
Selon la décision entreprise, le recourant ne peut en outre pas se prévaloir des dispositions sur le regroupement familial, étant divorcé de son ex-épouse et ses enfants étant majeurs.
W.d.
Enfin, selon la décision attaquée, le recourant ne peut pas se prévaloir non plus de l'article 8, § 1 CEDH pour vivre auprès de son fils C.. qui, bien que majeur, souffre d'un handicap mental, étant donné que le recourant a quitté la Suisse en 2006, ce qui démontre que C. peut vivre en Suisse sans l'aide de son père. Même si le recourant avait pu se prévaloir de cet article, une ingérence au sens de l'article 8, § 2 CEDH aurait dû être acceptée, au vu de l'intérêt public prépondérant justifiant l'éloignement du recourant.
X.
L'intéressé a recouru contre cette décision en date du 27 mars 2009, concluant à son annulation et à la délivrance du visa et de l'autorisation de séjour sollicités, sous suite de dépens.
X.a.
En substance, le recourant insiste sur le fait que son fils C. n'a pu acquérir aucune indépendance en raison de grave problèmes de santé, qu'il est au bénéfice d'une rente AI et d'une rente d'impotence de degré moyen, que par décision du 26 mai 2008, l'Autorité tutélaire du district de A. a mis fin à la mesure de curatelle concernant ce dernier et a prononcé en lieu et place son interdiction, le replaçant sous l'autorité de sa mère et que selon le certificat médical du Docteur D. du [***], son fils est "fortement atteint dans sa santé en raison d'un développement insuffisant qui le rend dépendant de son entourage, en particulier de sa mère" et qu'il exprimait "un sentiment de manque en raison de l'absence de son père".
X.b.
Selon le recourant, l'intérêt de son fils C. aurait été négligé par la décision entreprise. Ce dernier aurait droit, au sens de l'article 8, § 1 CEDH, de demeurer en Suisse auprès de ses deux parents en raison de son état mental et de son besoin permanent d'aide. Selon ce recours, l'article 8, § 2 CEDH ne pourrait être appliqué en l'espèce, au vu du fait que la dernière condamnation du recourant en Suisse pour infraction à la LStup date de 1997.
Y.
Dans ses observations du 2 juin 2009, l'autorité intimée relève en substance que le recourant ne semble pas s'être inquiété outre mesure de l'avenir de son fils handicapé, placé sous l'autorité de sa mère, lorsqu'il a quitté la Suisse en 2006, ni des relations qu'il pourrait entretenir avec lui. Ainsi, le fait de refuser l'octroi d'une autorisation de séjour au recourant ne le mettrait pas dans une situation différente de celle qui prévaut depuis 3 ans et qui résulterait de ses propres choix.
Y.a.
Par ailleurs, le comportement du recourant en Suisse porterait à caution, le cumul des peines prononcées à son encontre s'élevant à 46 mois. De plus, sa condamnation 3 ans d'emprisonnement en Espagne suite à son départ de Suisse démontrerait au besoin son incapacité à respecter les lois en vigueur dans les pays qui lui offrent l'hospitalité.
Y.b.
En conséquence, l'autorité intimée conclut au rejet du recours, sous suite de frais.
Z.
Dans ses observations du 17 juin 2009, le recourant fait valoir qu'il a toujours exercé son droit de visite auprès de fils C. "tant et aussi longtemps qu'il en avait la possibilité", qu'il ne voyait plus "régulièrement" ses enfants depuis 3 ans, que c'est son arrestation en Espagne, et non sa volonté, qui l'a empêché d'exercer son droit de visite, et enfin que son ex-épouse était atteinte d'un cancer et qu'elle ne savait pas combien de temps elle pourrait encore s'occuper de des enfants. Il convient de relever qu'aucun document médical n'a été déposé à cet égard.
Considérant en droit:
1.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable. Le Département de l'économie est compétent pour statuer sur les recours à l'encontre des décisions du Service des migrations, conformément à l'article 19, alinéa 1 LILSEE, auquel renvoie l'article 7 ALEtr.
2.
Au sens de l'article 126, alinéa 1 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005, entrée en vigueur le 1erjanvier 2008, les demandes déposées avant cette date sont régies par l'ancien droit. En l'espèce, les premières démarches en vue de l'éventuel retour du recourant sur sol suisse ont eu lieu au plus tôt le 3 avril 2008, par le biais de son ex-épouse. Aussi, la LEtr est applicable au cas d'espèce.
2.1.
Au sens de l'article 61, alinéa 2 LEtr, si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, lautorisation de séjour ou détablissement prend automatiquement fin après six mois. Sur demande, l'autorisation d'établissement peut être maintenue durant 4 ans. L'article 79, alinéa 2 OASA précise qu'une telle demande doit être déposée avant l'échéance du délai de six mois.
2.2.
En l'occurrence, il ressort de l'état de fait du dossier que le recourant a quitté la Suisse en avril 2006 et a été incarcéré en Espagne en juillet 2006. Il n'est pas revenu en Suisse depuis lors. Aucune annonce de son départ n'a été effectuée, et aucune demande de maintien de son autorisation d'établissement n'a été déposée.
2.3.
Ainsi, c'est à raison que la décision entreprise considère que l'autorisation d'établissement du recourant a pris fin.
3.
Le recourant se prévalait, lors de la procédure ayant abouti à la décision entreprise, de sa relation avec son ex-épouse et ses enfants afin d'obtenir une autorisation de venir en Suisse. Dans le cadre de son recours, l'accent est mis sur ses relations avec son fils . Il convient de déterminer si le recourant peut se prévaloir des relations en question pour obtenir un titre de séjour en Suisse.
3.1.
Le recourant étant ressortissant marocain, l'ALCP ne saurait entrer en ligne de compte.
3.2.
Comme le relève à raison la décision entreprise, la LEtr ne prévoit aucunement le regroupement familial en faveur de l'ex-époux d'une étrangère titulaire d'une autorisation d'établissement, ni pour le père d'enfants majeurs au bénéfice d'une telle autorisation. L'article 43 LEtr n'est pas applicable au cas d'espèce.
3.3.
Reste à déterminer si le recourant peut se prévaloir de l'article 8 CEDH pour obtenir une telle autorisation.
4.
Au sens de l'article 8, § 1 CEDH, "toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale()".
4.1.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'ailleurs citée par la décision entreprise et le recourant : "un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de cette disposition pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir l'invoquer, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse()soit étroite et effective (ATF 129 II 193, consid. 5.3.1 p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales que l'article 8, § 1 CEDH tend à préserver sont, avant tout, les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble(). Le Tribunal fédéral a considéré que le domaine de protection de l'article 8, § 1 CEDH serait étendu de façon excessive si des descendants majeurs capables de gagner leur vie pouvaient déduire de cette disposition conventionnelle le droit de vivre en ménage commun avec leurs parents et avaient droit à l'octroi d'une autorisation de séjour (ATF 115 Ib 1, consid. 2c p. 5). Il admet cependant une exception quand il existe des circonstances spéciales, comme un rapport de dépendance dû à un handicap" (Arrêt de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral du 29 mai 2006, 2A.87/2006, considérant 1.4.2).
4.2.
Certes, en l'occurrence, le fils du recourant, C., est sans doute dépendant des tiers au vu de son handicap, au sens de cette jurisprudence. La décision de l'autorité tutélaire du district de A. du [***] l'atteste. Cependant, cela ne suffit pas dans le cas présent à permettre au recourant l'obtention d'un titre de séjour.
4.3.
En effet, il apparaît de manière flagrante, au vu de l'état de fait du dossier, qu'il n'existe pas une relation "étroite et effective" entre le recourant et son fils C., bien au contraire. L'existence d'une telle relation étant une condition indispensable pour que l'étranger puisse prétendre à l'octroi d'un titre de séjour au titre du respect de sa vie familiale.
4.4.
Au contraire, il apparaît que le jeune C. considère son père comme décédé, selon les dires du recourant (recours du 27 mars 2009, pt. 6).
4.5.
La décision entreprise n'a pas pour effet de "séparer" une famille, étant entendu que précisément, les liens entre le recourant et son fils C. ont été coupés depuis plus de trois ans au moins. Peu importe en l'espèce de savoir si l'inexistence d'une relation "étroite et durable" entre le père et son fils majeur handicapé est imputable à la volonté du recourant ou à des circonstances externes.
4.6.
Le recours doit ainsi être rejeté.
5.
Quand bien même le recourant aurait pu se prévaloir de l'article 8 § 1 CEDH, une exception aurait pu être admise dans le cas d'espèce.
5.1.
Selon l'article 8, § 2 CEDH, il ne peut y avoir d'ingérence dans l'exercice du droit protégé par l'article 8, § 1 CEDH que lorsqu'elle constitue une mesure qui dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d'autrui.La Convention exige une pesée des intérêts contradictoires entre l'octroi de l'autorisation et le refus de l'accorder. Ces derniers doivent l'emporter sur les autres à tels point que l'intervention s'avère nécessaire (directives de l'Office des migrations 6.17.4.1 et ATF 2C_693/2008 du 2 février 2009, consid. 2.1; ATF 122 II 1 consid. 2 et références citées). L'intérêt public à mener une politique restrictive en matière d'immigration entre également en ligne de compte. Cette politique est d'ores et déjà admise au regard de l'article 8, § 2 CEDH afin d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population résidente, de créer des conditions favorables à l'intégration des étrangers déjà établis en Suisse, d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (directives de l'Office des migrations 6.17.4.1 et ATF 2C_693/2008 du 2 février 2009, consid. 2.2, ATF 120 Ib 22, consid. 4a, ATF 120 Ib 1 consid. 3b).
5.2.
En outre, selon la jurisprudence, les étrangers qui sont mêlés de près ou de loin au commerce de stupéfiants doivent s'attendre à faire l'objet de mesures d'éloignement de la part des autorités administratives. En effet, la protection de la collectivité publique face au développement du marché de la drogue constitue incontestablement un intérêt public prépondérant pouvant justifier l'éloignement de Suisse d'un étranger qui s'est rendu coupable d'infractions graves à la LStup (ATF 122 II 433 consid. 2c, p.436).
5.3.
Il convient d'ajouter que le recourant ne bénéficiant pas de l'application de l'ALCP, il n'est pas nécessaire qu'il représente une menace "actuelle" à l'ordre et la sécurité publics suisses.
5.4.
En l'occurrence, le recourant a été condamné à plusieurs peines d'emprisonnement s'élevant au total à 46 mois de privation de liberté. Certes, comme il le fait remarquer dans son recours, sa dernière condamnation à une peine privative de liberté en Suisse (à deux ans et demi d'emprisonnement) date du 10 juillet 1997. Il convient cependant de relever que le recourant a occupé les autorités pénales sur une période de plus 15 ans, et qu'il a encore été condamné à une amende de CHF 300.- en février 2005 par le Tribunal de police du district de A. pour voie de fait, injure et menace.
5.5.
Bien plus important, le recourant a encore été condamné en Espagne pour "delicte contra la salut pùblica"et a été incarcéré depuis le mois de juillet 2006 pour cette raison.
5.6.
Partant, une pesée entre les intérêts du recourant et de son fils C. d'une part, et de la collectivité publique d'autre part, aboutit à la conclusion qu'une ingérence aurait quoi qu'il en soit été tolérée en l'espèce, dans l'hypothèse où le recourant aurait pu se prévaloir de l'article 8, § 1 CEDH.
5.7.
Ainsi, la décision de l'autorité intimée doit d'autant plus être confirmée et le recours rejeté.
6.
Vu le sort de la cause, les frais de la procédure, comprenant un émolument de CHF 500.- auquel s'ajoutent les frais par CHF 50.-, soit CHF 550.-, sont mis à la charge du recourant (art. 47, al. 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979).
7.
Il n'est pas alloué de dépens (art. 48 LPJA).
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,
décide:
1.Le recours du 10 septembre 2009 de X. est rejeté.
2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s'élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais versée le 17 avril 2009.
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 8 juin 2010
Frédéric Hainard