Personne étrangère qui a obtenu une autorisation d'établissement suite à son mariage avec un ressortissant suisse. Après son divorce elle a quitté la Suisse pour se rendre en France, avant de revenir en Suisse. Elle n'a pas pu démontrer que son séjour à l'étranger n'a pas été supérieur à deux ans, de sorte que son autorisation d'établissement a été révoquée. Elle n'a pu prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour puisque son cas n'est pas constitutif d'un cas de rigueur. ____________________ Par arrêt du 21 février 2012 (Réf.: [CDP.2010.282-ETR]), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié. Par arrêt du 26 mars 2012 (Réf.: [2C_267/2012]), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé contre la décision du Tribunal cantonal.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal fédéral
Arrêt du 26.'03.2012 [2C_267/2012]
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
A.
X. (ci-après: la recourante, respectivement l'intéressée) est arrivée en Suisse le 8 novembre 1995, au bénéfice d'une autorisation de séjour en vue de mariage valable jusqu'au 8 février 1996.
B.
Le 15 décembre 1995, elle a épousé un ressortissant suisse et une autorisation de séjour lui a été délivrée.
C.
En date du 7 mars 2001, l'intéressée a été informée qu'elle pouvait prétendre à une autorisation d'établissement, et celle-ci lui a été octroyée le 21 mars suivant.
D.
Le 2 mars 2004, le divorce de la recourante a été prononcé, à la suite de quoi elle s'est rendue chez sa mère, au cours de l'été 2004.
E.
Le 12 novembre 2005, l'intéressée a épousé, dans la région parisienne, un ressortissant français, mais le mariage a été annulé en 2007.
F.
La recourante est rentrée en Suisse le 9 avril 2007, afin d'entreprendre les démarches en vue de la libération de son avoir LPP.
G.
Le 23 décembre 2008, l'intéressée s'est annoncée auprès du contrôle des habitants du Locle.
H.
Par décision du 7 avril 2009, le service des migrations (ci-après: le SMIG) a constaté la caducité de l'autorisation d'établissement de l'intéressée, au motif qu'elle avait quitté le territoire suisse pendant plus de deux ans, sans prendre les mesures de manière à préserver ses droits.
H.a.
A cet égard, le SMIG a relevé qu'elle était arrivée en 1995 et s'était mariée avec un ressortissant suisse, que le divorce avait été prononcé en 2004, que durant la même année elle était partie s'établir en France, où elle avait épousé un ressortissant français, que le mariage avait cependant été annulé en 2007, et qu'elle rentrée en suisse le 9 avril 2007 mais n'avait annoncée son arrivée que le 23 décembre 2008.
H.b.
Le SMIG a considéré que, bien que les dates de départ et de retour ne pouvaient être établies avec certitude, il n'en demeure pas moins que celui-ci se situait au plus tôt en mai 2007 et celui-là au plus tard en été 2004, de sorte que la limite légale des deux ans est dans tous les cas dépassée.
H.c.
Par ailleurs, la durée du séjour de la recourante et son degré d'intégration ne sont, selon le SMIG, pas propres à justifier une dérogation à la règle prévoyant la caducité de l'autorisation d'établissement. En effet, elle n'a séjourné que pendant neuf ans en Suisse et n'a plus exercé d'activité lucrative depuis son retour.
I.
Par mémoire du 30 avril 2009, l'intéressée a recouru contre la décision du SMIG en faisant valoir, en substance, ce qui suit.
I.a.
Elle a relevé qu'elle avait eu un enfant avec son époux suisse, mais qu'il était décédé, et que cet événement et son divorce l'avaient plongée dans le désarroi, raison pour laquelle elle s'était établie chez une connaissance en Suisse, avant de partir en France. Cependant elle avait oublié de prendre avec elle son permis d'établissement, qui a été usurpé et falsifié pendant son absence, raison pour laquelle une plainte pénale avait été déposée.
I.b.
Elle a conclu à l'annulation de la décision attaquée, rendue en dépit de la procédure pénale.
J.
Dans ses observations du 30 juin 2009, le SMIG a relevé, en concluant au rejet du recours, que contrairement à ce que soutient la recourante, la caducité de son autorisation d'établissement n'est pas liée à une procédure pénale, mais découle du fait qu'elle a vécu, en tout cas depuis l'été 2004 au 9 mai 2007, à l'étranger, sans demander une garantie de retour.
K.
Dans ses observations complémentaires du 5 septembre 2009 et 7 avril 2010, l'intéressée déplore la situation qu'elle doit subir, due au fait que son identité a été usurpée, en raison du fait qu'elle avait oublié son permis d'établissement chez l'amie qui l'avait hébergée, pendant la période qui a suivi son divorce. Elle fait également valoir que la décision attaquée ne tient pas compte de sa situation personnelle, étant donné qu'elle n'a pas ménagé ses efforts, non récompensés pour l'instant, pour retrouver du travail et ne plus dépendre des pouvoirs publics.
Considérant en droit:
1.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.
2.
Au sens de l'article 126, alinéa 1 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005, entrée en vigueur le 1erjanvier 2008, les demandes déposées avant cette date sont régies par l'ancien droit. En l'espèce, la recourante allègue qu'elle serait revenue en Suisse au mois d'avril 2007, mais ne s'est annoncée auprès du contrôle des habitants du Locle que le 23 décembre 2008. Aussi, la LEtr est applicable au cas d'espèce.
2.1.
Aux termes de l'article 61, alinéa 2 LEtr, si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, lautorisation de séjour ou détablissement prend automatiquement fin après six mois. Dans ce cas, l'étranger est considéré comme un nouvel arrivant et en principe soumis aux conditions d'admission de la LEtr et de l'OASA. Sur demande, l'autorisation d'établissement peut être maintenue durant 4 ans. L'article 79, alinéa 2 OASA précise qu'une telle demande doit être déposée avant l'échéance du délai de six mois.
2.2.
Selon les articles 30, alinéa 1, lettre k et 49 OASA, les étrangers qui ont déjà été en possession d'une autorisation d'établissement peuvent obtenir une autorisation séjour, ou de courte durée, si leur précédent séjour en Suisse a duré 5 ans au moins et si leur libre départ ne remonte pas à plus de deux ans.
2.3.
En l'occurrence, s'il apparaît que la date du départ de Suisse de l'intéressée ne peut être fixée précisément, il n'en demeure pas moins qu'il a eu lieu dans le courant de l'année 2004, vers la France (audition de la recourante selon le rapport de police du 14 février 2009, p.1 in fine). Par ailleurs, il y a lieu de signaler à toutes fins utiles que la décision du préfet des Hauts-de-Seine, datée du 10 mars 2008, relève que "l'intéressée est entrée en France courant septembre 2002 et a sollicité son admission au séjour ()", ce dont elle n'a jamais fait état au cours de ses interrogatoires en Suisse. A cet égard, il faut également relever que la recourante a quitté la Suisse sans avertir les autorités compétentes.
2.4.
En ce qui concerne son retour, sa mandataire de l'époque l'avait annoncé au 9 avril 2007, mais n'est devenu effectif que le 23 décembre 2008, date à laquelle elle s'est présentée au contrôle des habitants de la Commune du Locle.
2.5.
Ainsi, c'est à raison que la décision entreprise considère que l'autorisation d'établissement de l'intéressée a pris fin, dans la mesure où elle a résidé plus de 6 mois hors de Suisse et qu'elle n'est rentrée qu'après plus de 2 ans.
2.6.
A cet égard, il y a lieu de préciser qu'en dépit des démarches entreprises par l'intéressée sur le plan pénal, celles-ci ne sont pas de nature à influencer la présente procédure. Au contraire, le fait d'avoir oublié son permis d'établissement ne la dispensait pas d'annoncer son départ auprès des autorités, ce qui aurait évité qu'il ne soit usurpé et toutes les conséquences fâcheuses qui en ont découlé.
2.7.
Certes, la recourante fait valoir que son séjour en France était ponctuellement interrompu par des visites en Suisse. Cependant, il y a lieu de préciser le principe, valable pour les hommes d'affaires notamment, mais dont l'application peut s'étendre par analogie, selon lequel de simples visites en Suisse ne sont pas considérées comme des interruptions du délai de six mois nécessaire au maintien de l'autorisation d'établissement lorsque le centre des intérêts est déplacé à l'étranger (Directives LEtr, version 01.07.09, ch.3.4.4).
3.
L'intéressée allègue qu'elle a multiplié les efforts dans le but de retrouver un emploi, mais qu'aucune démarche n'a abouti, en dépit de nombreuses promesses. Toutefois il faut relever, à l'instar du SMIG, qu'en tant que ressortissante ivoirienne elle ne remplit pas les conditions fixées à l'article 18, eu égard notamment à la priorité accordée aux travailleurs ressortissants de la Communauté européenne.
4.
Selon l'article 30, alinéa 1, lettre b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admissions prévues aux articles 18 à 29 LEtr si l'étranger se trouve dans un cas individuel d'extrême gravité. Pour déterminer si les conditions d'un tel cas sont remplies, il faut tenir compte du niveau d'intégration de l'étranger, de sa situation familiale et financière, ainsi que de sa volonté de participer à la vie économique, de la durée de sa présence en Suisse, de son état de santé, de ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine et examiner s'il a respecté l'ordre juridique suisse (art. 31 OASA).
4.1.
Pour les cas individuels d'une extrême gravité, il faut s'en tenir à la pratique largement suivie par le Tribunal fédéral concernant l'ancien article 13, lettre f OLE (al. 1, let. b). Font entre autres partie de ces cas notamment les personnes qui sont tombées malades ou invalides en Suisse en raison de l'exercice d'une activité lucrative (Message concernant la loi sur les étrangers, du 8 mars 2002, ch. 2.4.4, p. 3543-3544, ad art. 30).
4.2.
Selon la jurisprudence relative à l'article 13f de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE) du 6 octobre 1986, dont il vient d'être question, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite que l'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39, consid. 3). Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, l'intéressé se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale; il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves (A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 1997 I p. 268-357, spéc. p. 291).
4.3.
En l'espèce, la recourante ne peut se prévaloir d'une intégration telle qu'un départ de Suisse serait inenvisageable, dans la mesure où elle n'a pas développé un tissu relationnel supérieur à une autre personne étrangère ayant vécu dans les mêmes conditions. En effet, si la durée du séjour de l'intéressée en Suisse n'est pas insignifiante, d'une durée effective de 10 ans environ, il faut relever qu'elle a été interrompue par un mariage à l'étranger et une période de plus d'un an demi sans qu'elle se soit annoncée aux autorités. Par ailleurs, elle avait apparemment déjà séjourné en France en 2002, selon ladécision du préfet desHauts-de-Seine précitée.
4.4.
Par ailleurs elle a déclaré, lors de son audition par la police valaisanne du 9 juin 2007, qu'elle était retournée en 2004 auprès de sa famille en France suite à son divorce, de sorte que cet élément doit également être pris en compte. Enfin, elle allègue qu'elle a le 7 avril 2010 mis au monde un enfant, de nationalité ivoirienne, ce qui devrait l'aider à retrouver une certaine sérénité, après toutes les épreuves qu'elle a dû subir. Cependant,il ressort de la jurisprudence constante que lon peut exiger dun enfant en bas âge quil suive sa mère à létranger lorsque celle-ci se voit refuser loctroi dune autorisation de séjour (Arrêts du TF 2A.92/2005, 2A.356/2005 et 2C.118/2007). A cet égard, le Tribunal fédéral a, dans des affaires où l'enfant était suisse, considéré quil nétait pas contraire à larticle 8 CEDH dexiger de l'enfant quil suive à létranger ses parents, respectivement le parent qui soccupe de lui, lorsquil a un âge où il peut encore sadapter, ce qui est le cas en l'espèce.
5.
Il résulte de ce qui précède que cest à juste titre que le SMIG a constaté que l'autorisation d'établissement de la recourante était devenue caduque et a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour. Par conséquent, la décision du SMIG du 7 avril 2009 napparaît dès lors pas entachée d'arbitraire et ne résulte pas d'un abus de pouvoir d'appréciation.
6.
Ausens de l'article 66, alinéa 1 LEtr, la recourante doit être renvoyée de Suisse. Il convient donc encore d'examiner l'exécutabilité du renvoi, soit de déterminer si celui-ci est licite, possible et raisonnablement exigible.
6.1.
Selon l'article 83, alinéas 2 à 4 LEtr, l'exécution du renvoi :
-nest pas possible lorsque létranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat dorigine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces États;
-n'est pas licite lorsque le renvoi de létranger dans son Etat dorigine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international;
-ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou lexpulsion de létranger dans son pays dorigine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
6.2.
En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier que la recourante ne pourrait pas retourner dans son pays parce qu'elle serait menacée d'y subir un traitement contraire aux engagements internationaux de la Suisse, qui porterait atteinte à sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté, de sorte que son renvoi apparaît donc licite. En outre, la Côte-d'Ivoire ne se trouve pas dans une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées. Le renvoi de la recourante est donc raisonnablement exigible. Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF D-6327/2006 du 4 août 2008, consid. 4-7)
7.
Dans la mesure où la recourante succombe, les frais de la cause, comprenant un émolument de Fr. 500.- auquel s'ajoutent des frais par Fr. 50.-, soit au total Fr. 550.-, sont mis à sa charge et imputés sur l'avance de frais versée le 25 mai 2009.
8.
Vu l'issue du recours, il n'est pas alloué de dépens (art. 48 LPJA a contrario).
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,
décide:
1.Le recours du 30 avril 2009 de X. est rejeté;
2.Le service des migrations est invité à fixer un nouveau délai de départ pour quitter le territoire suisse;
3.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s'élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge de la recourante et imputés sur l'avance versée le 25 mai 2009;
4.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le25 juin 2010
Frédéric Hainard