Etranger condamné pour infractions à la loi sur les stupéfiants. N'a plus récidivé pendant plusieurs années, de sorte qu'il ne constitue plus une menace réelle pour l'ordre public, au vu des exigences très strictes de l'ALCP.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Le recourant est arrivé en Suisse le 24 août 1992, à l'âge de 30 ans, dans le cadre d'un séjour en vue de mariage. Aussi, il s'est vu octroyer une autorisation de séjour de courte durée (permis L).
B.
Le 2 avril 1993, le recourant a épousé, au X., A., née en 1959, ressortissante italienne au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Le recourant s'est alors vu octroyer une autorisation de séjour, puis une autorisation d'établissement dès le 2 juin 1998.
Une fille est issue de cette union, soit B., née le 10 novembre 1993.
Le couple s'est séparé en novembre 2000 et le mariage a été dissout par divorce, le 1erjuin 2004, par le Tribunal civil du district de Z..
C.
A fin août 2001, le recourant a perdu son emploi et dès novembre 2001, il a émargé aux services sociaux, si bien que sa dette d'aide sociale s'élevait, au 31 mars 2008, à CHF 184'762.30. Suite à l'octroi d'une rente d'invalidité, CHF 30'623.10 ont été remboursés aux services sociaux de Y.. Il convient de noter à cet égard que dans la motivation de sa décision du 24 septembre 2008, l'office de l'assurance-invalidité du canton de Z. relevait que le recourant présentait une incapacité de travail depuis le mois de septembre
2001. Cependant, la demande déposée le 17 mai 2005 était tardive et les prestations ne pouvaient être octroyées en conséquence qu'à partir du 1ermai 2004.
D.
Le recourant a fait l'objet d'un premier rapport de policeen juillet 2001pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (ci-après LStup). Selon ce document, le recourant a commencé à consommer de la cocaïne et de l'héroïne à la fin de l'année 2000. En été 2001, sa consommation quotidienne a atteint 4 à 5 grammes d'héroïne et 2 grammes de cocaïne.
D.a.
Le 25 septembre 2001, le recourant a été condamné par le juge d'instruction de Fribourg à 20 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 600.- pour délit contre la LStup, infraction à la loi fédérale sur la circulation routière (ci-après : LCR) et infraction à la loi fédérale sur les transports publics (ci-après: LTP).
D.b.
Par jugement de la Cour d'Assises du 2 juillet 2003, le recourant a été condamné à 5 ans de réclusion, ainsi qu'à une expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans avec sursis pendant 5 ans pour infraction grave à la LSutp et blanchiment d'argent. A cette occasion, il a été reconnu coupable d'avoir acquis 4 kilos d'héroïne, d'en avoir vendu 3,5 kilos et d'avoir consommé le solde. La peine a été suspendue le 26 novembre 2003 au profit d'un placement en milieu fermé dans l'institution de C. à Boudry.
D.c.
Par ordonnance pénale du Ministère public du canton de Z. du 3 octobre 2005, le recourant a été condamné à 8 jours d'arrêts pour contravention à la LStup et vol d'importance mineure.
D.d.
Par ordonnance pénale du Ministère public du canton de Z. du 24 novembre 2005, le recourant a été condamné à 10 jours d'arrêts pour vol d'importance mineure.
D.e.
Par jugement du Tribunal de police du district de W. du 28 septembre 2006, confirmé par la Cour de cassation pénale en date du 5 avril 2007, le recourant a été condamné, pour menaces, à 7 jours d'emprisonnement, condamnation complémentaire à une précédente condamnation prononcée le 8 mars 2006 par le Ministère public pour contravention à la LStup.
D.f.
Par ordonnance pénale du Ministère public du canton de Z. du 9 décembre 2006, le recourant a été condamné à 8 jours d'arrêts pour vol d'importance mineure.
D.g.
Par jugement du Tribunal de police du district de W. du 16 mars 2007, le recourant a été condamné à 200 heures de travail d'intérêt général pour délits contre la LStup. Le Tribunal a reconnu le recourant coupable d'avoir acquis 86 grammes d'héroïne, d'en avoir revendu 17 grammes et a retenu une responsabilité restreinte à cause de sa toxico-dépendance, relevant qu'il n'avait jamais cessé de consommer des drogues dures et qu'il avait déjà de nombreux antécédents. La responsabilité du recourant était, selon le Tribunal, liée à sa toxicodépendance (jugement précité, page 2).
D.h.
Par ordonnance pénale du Ministère public du canton de Z. du 22 janvier 2008, le recourant a été condamné à 300 heures de travail d'intérêt général pour infraction à la LStup.
D.i.
Par ordonnance pénale du Ministère public du canton de Z. du 13 mars 2008, le recourant a été condamné à 600 heures de travail d'intérêt général pour infraction à la LStup.
D.j.
Par jugement du Tribunal de police du district de W., du 3 juillet 2008, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de 6 mois, ainsi qu'à un traitement ambulatoire durant l'exécution de la peine. A cette occasion, une responsabilité restreinte a été reconnue, notamment au vu de la forte toxicodépendance qui aliénait le recourant sur la période considérée. Le recourant a été jugé pour avoir acquis 172 grammes d'héroïne, en avoir revendu 75 grammes et en avoir consommé la même quantité, le solde ayant été saisi par la police, ainsi que d'avoir acquis et consommé tant de la cocaïne que de la marijuana, respectivement à hauteur de 20 et 40 grammes. Le Tribunal a relevé que les faits étaient indéniablement graves, que le trafic de stupéfiants avait été mis sur pied pour assurer sa propre consommation et que les nombreux traitements, arrestations, et sanctions ont tous été des échecs plus ou moins cuisants (p. 5). Ce jugement a considéré que le "but premier de la sanction doit être de permettre(au recourant)de s'amender et de ne plus commettre d'infractions ce qui devrait être possible s'il parvient à un sevrage des stupéfiants et à se maintenir dans cette condition à l'avenir. Ainsi, la peine ici prononcée paraît être celle qui permettra le mieux au prévenu d'atteindre le but qu'il se fixe et vers lequel on ne peut que l'encourager"(jugement précité page 7).
E.
Le service des migrations (SMIG) a averti le recourant, par courrier du 22 mai 2008, que les conditions d'une révocation de son autorisation d'établissement semblaient remplies et l'a invité à s'exprimer avant qu'une décision ne soit prise.
F.
Le recourant a fait savoir, par lettre du 29 août 2008, qu'il rencontrait d'importantes difficultés personnelles qui n'ont pas été prises en considération suffisamment tôt et qu'il a tenté de supporter ses souffrances en abusant de produits stupéfiants, qu'un projet d'acceptation d'une rente d'invalidité entière lui avait été notifiée le 23 avril 2008, que s'il émarge depuis 2001 à l'aide sociale c'est parce qu'il n'avait pas d'autres solutions, qu'il entretient des relations étroites et régulières avec sa fille et qu'il dispose actuellement de l'encadrement utile pour aller de l'avant.
G.
Par décision du 31 juillet 2008, l'office d'application des peines a accordé au recourant une libération conditionnelle au 5 août 2008 et lui a imparti un délai d'épreuve d'une année. Il a en outre instauré un mandat de probation et a imposé un certain nombre de règles de conduite, dont l'obligation de suivre un traitement thérapeutique en lien avec sa toxicomanie auprès du Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie (ci-après: CPTT).
H.
Le15 octobre 2008, une attestation du centre psycho-social neuchâtelois a été remise au service des migrations. Ce document confirmait que le recourant se présentait régulièrement aux rendez-vous et qu'il était compliant au traitement médicamenteux, mais qu'il restait fragile, raison pour laquelle il devait continuer son suivi psychiatrique.
I.
Selon uncourrier du 17 octobre 2008 du CPTT de W., le traitement du recourant évoluait favorablement. Ce dernier faisait preuve de compliance, il se présentait régulièrement aux entretiens et même s'il n'avait pas encore atteint tous ses objectifs, il aurait été dommageable d'interrompre un processus en évolution. De l'avis de cette institution, si le recourant venait à être séparé de sa fille B., cela serait vécu comme une blessure par les deux intéressés.
J.
Par lettre de son mandataire du 6 novembre 2008, le recourant a fait savoir qu'il rencontrait sa fille, en ville de Z. ou occasionnellement chez lui, une fois tous les 15 jours, qu'il ne contribuait pas à son entretien à mesure qu'il se trouvait en incapacité de travail, qu'il n'avait pas d'autre famille en Suisse, qu'il ne lui restait plus que 800 heures de travaux d'intérêt général à exécuter, qu'il en effectuait à D., à W., et qu'un renvoi, dans la phase de reconstruction qu'il traversait, serait préjudiciable.
K.
Par décision du 10 décembre 2008, le service intimé a révoqué l'autorisation d'établissement du recourant et lui a imparti un délai au 15 février 2009 pour quitter la Suisse.
En substance, l'autorité intimée a retenu que les conditions de révocation prévues à l'article 63 al. 1 lit. a et b LEtr étaient remplies.
La décision entreprise a retenu que le cumul des peines auxquelles le recourant a été condamné atteint la limite indicative de 2 ans, que la succession des différentes infractions démontrerait que le recourant est un délinquant multirécidiviste et qu'il existait ainsi un risque de récidive.
Dans le cadre de la pesée des intérêts en présence, la décision attaquée a retenu que le recourant était arrivé en Suisse à l'âge de 30 ans, qu'il avait occupé les forces de l'ordre et les tribunaux de la région depuis 2001, que les traitements entrepris pour se soigner de sa toxicomanie s'étaient soldés par un échec, les rechutes intervenant souvent rapidement, et qu'un retour dans son pays ne le prétériterait pas et ne lui ferait perdre aucun acquis professionnel.
Concernant les liens l'unissant à sa fille en Suisse, la décision entreprise a considéré que le recourant n'avait pas la garde de sa fille, ne pourvoyait pas à son entretien et qu'en l'absence de vie commune, leur relation ne pouvait être qualifiée d'étroite. La situation du recourant serait ainsi comparable à celle d'un père exerçant un droit de visite limité et ce droit pouvait sans autre être exercé depuis l'étranger, en aménageant au besoin les modalités de ce droit quant à sa fréquence et sa durée.
Ainsi, "l'intérêt public à éloigner du territoire helvétique une personne s'étant adonnée à un trafic de drogue et persistant à récidiver depuis de nombreuses années l'emporte sur son intérêt à pouvoir rester en Suisse, malgré le fait qu'il y réside depuis longtemps et que sa fille y vive" (décision entreprise, consid. en droit 8). Le recourant ne pouvait se prévaloir de l'article 8 CEDH pour empêcher la révocation de son autorisation d'établissement, au sens de ladite décision, une ingérence devant être admise en l'espèce.
En outre, selon la décision, l'article 5 de l'ALCP serait respecté étant considéré que le recourant représenterait une menace réelle et actuelle pour l'ordre et la sécurité publics suisses (décision entreprise, consid. en droit 10).
L.
Le recourant, représenté par son mandataire, Me Jämes Dällenbach, avocat à Z.,a déposé recours en date du 26 janvier 2009 contre cette décision, concluant à l'annulation de ladite décision, sous suite de frais et dépens.
Le recourant admettait les faits tel que retenus dans la décision entreprise.
En substance, il faisait valoir que les dernières condamnations à son encontre l'ont été pour des problèmes de consommation de stupéfiants auxquels étaient liées des ventes de ces produits, ventes nécessaires pour que l'intéressé puisse se procurer ce qu'on devait considérer "comme une forme d'automédication", et qu'il travaillait à présent sur les causes qui l'avaient mené à la toxicomanie.
Il rappelait en outre qu'une mesure d'éloignement ne pouvait être ordonnée que si la menace pour l'ordre public est actuelle et suffisamment grave et que le principe de la proportionnalité devait être respecté.
Il était allégué que les rapports entre le recourant et sa fille étaient très importants pour l'un et l'autre.
Enfin, il était "certain" que le recourant était en mesure de se comporter d'une façon irréprochable. Une mesure d'éloignement en l'espèce était ainsi disproportionnée, une menace de révocation étant suffisante.
M.
Le recourant a en outre sollicité dans le même temps l'octroi de l'assistance judiciaire.
Cette assistance lui a été octroyée par décision de la présente autorité du 22 juin 2009.
N.
Dans ses observations du 30 juin 2009, l'autorité intimée fait valoir en substance qu'une révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger n'a pas à être précédée d'une menace, que le recourant devait savoir, suite au courrier du 22 mai 2008 du service des migrations, que son droit de séjour en Suisse était compromis, et que son droit de visite sur sa fille pourrait être exercé depuis l'Italie.
Pour le surplus, l'autorité intimée se réfère à sa décision du 10 décembre 2008.
Elle conclut au rejet du recours sous suite de frais.
O.
Par ses observations du 7 septembre 2009, le recourant, représenté par son mandataire, a confirmé les conclusions de son recours, a déclaré avoir beaucoup évolué, a indiqué souffrir d'une hépatite C et d'un diabète et a insisté sur l'importance, pour sa fille, de pouvoir maintenir des relations avec lui de manière facile et régulière, ce qui ne serait plus possible s'il devait déménager en Italie.
Le recourant déposait en outre divers rapports adressés à l'office d'application des peines et mesures, soit le rapport du service de probation du 16 juillet 2009, le rapport du Centre neuchâtelois de psychiatrie du 24 juillet 2009 et le rapport du Centre de prévention et de traitement des toxicomanies du 5 août 2009.
P.
Dans son rapport du 16 juillet 2009, le Service de probation mentionne qu'une rechute du recourant dès sa libération effective était à craindre, au vu de son passé de toxicomane depuis de nombreuses années, mais que cette rechute ne s'est pas produite. Ce rapport relevait la nécessité de poursuivre les prises en charge thérapeutiques auprès du CNP et, en lien avec la toxicomanie, auprès du CPTT. Il ne paraissait par contre pas utile, selon le service de probation, de prolonger le mandat du service de probation.
Q.
Par ses lignes du 24 juillet 2009, le Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP), qui avait suivi le recourant en 2002 et 2003, et qui le suit à nouveau depuis mai 2007, concluait que le patient était compliant au traitement médicamenteux, au suivi et aux entretiens psychothérapeutiques. Il indiquait que le patient reconnaissait les situations à risque et essayait de les éviter. Un risque de récidive ne pouvait pas être exclu, bien que le recourant vise l'abstinence totale au bout de sa thérapie.
R.
Par ses lignes du 5 août 2009, le CPTT indiquait que le recourant était suivi par le centre depuis 2005, hormis une période d'une année passée à C., que le traitement avait repris en février 2007, que dans un premier temps, le recourant "se montrait fuyant, semblant banaliser sa problématique adictive et ne se présentant qu'avec difficultés à ses rendez-vous médicaux et psycho-sociaux". Cependant, le recourant s'était progressivement impliqué dans son traitement dans le courant de l'année 2008 et un rapport de confiance s'était établi. Le recourant a travaillé à changer ses comportements et le CPTT pense qu'il cherche réellement à tendre à l'abstinence de produits illicites.
S.
La fille du recourant a été auditionnée par le service juridique en date du 16 septembre 2009. Il ressort de ses déclarations qu'elle voit son père tous les mercredis "pour manger ensemble, se balader, échanger des moments de discussion". Ils se téléphonent régulièrement et l'entente est bonne. Les contacts étaient auparavant espacés de deux semaines. Elle déclare en outre que depuis 4 ans, son père s'est beaucoup investi pour établir le contact qui existe actuellement, que sa vie a changé depuis qu'elle a pu rétablir un contact avec son père, et qu'elle ne s'imagine pas comment elle pourrait surmonter sa douleur s'il devait quitter la Suisse,
T.
En date du 5 octobre 2009, l'Office d'application des peines et mesures a comme chaque année rendu une décision en matière de traitement thérapeutique ambulatoire.
Cette décision relève que "l'intéressé semble être stabilisé et honore ses obligations thérapeutiques ainsi que celles liées au traitement de sa toxicomanie" (p. 3) et que lors de son audition du 28 août 2009, il avait déclaré que la mesure devait continuer à son sens, qu'elle l'avait aidé à faire du chemin et avait été utile.
Ainsi, l'Office précité a ordonné la poursuite du traitement ambulatoire.
U.
Dans son rapport de situation du 9 février 2010, le Service de probation indiquait que le recourant respectait le mandat de probation ainsi que les thérapies qui lui étaient imposées. Le médecin CNP avait en outre confirmé que l'état psychique du recourant était stable. Le recourant a en outre déclaré au service de probation être plus attentif à son hygiène de vie et a entrepris un traitement à l'interféron depuis environ 3 mois, traitement visant à soigner une hépatite C.
Considérant en droit:
1.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable. Le Département de l'économie est compétent pour statuer sur les recours à l'encontre des décisions du Service des migrations, conformément à l'article 19 alinéa 1 LILSEE, auquel renvoie l'article 7 ALEtr.
2.
Au sens de l'article 126 alinéa 1 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005, entrée en vigueur le 1erjanvier 2008, les demandes déposées avant cette date sont régies par l'ancien droit. Dans un arrêt du 14 février 2008 (C-3912/2007), le Tribunal administratif fédéral a précisé qu'aux termes de cet article, l'application de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) n'était pas limitée aux seules demandes déposées avant l'entrée en vigueur du nouveau droit mais s'appliquait également aux procédures introduites par les autorités avant le 1ejanvier 2008 (date d'entrée en vigueur de la LEtr). En l'espèce, c'est le 22 mai 2008 que le SMIG a averti le recourant qu'une décision portant sur une éventuelle révocation de son autorisation d'établissement allait être prise, décision finalement rendue le 10 décembre
2008. Par conséquent, c'est sous l'angle du nouveau droit (LEtr) que le présent recours doit être examiné.
Le litige porte sur la révocation de l'autorisation d'établissement et le renvoi de Suisse du recourant. Ce dernier, de nationalité italienne, est en Suisse depuis le 24 août 1992, de sorte que l'autorisation d'établissement ne peut être révoquée qu'en application de l'article 63 al. 2 LEtr., selon lequel l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de 15 ans ne peut être révoquée que pour les motifs mentionnés à l'al. 1, litt.b (l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse) et à l'article 62 litt. b LEtr (l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux articles 64 ou 61 du Code pénal). Au regard de l'origine du recourant, la révocation n'est par ailleurs possible que s'il constitue une menace sérieuse et actuelle pour la sécurité et l'ordre publics, en application de l'article 5 al. 1 annexe I de l'Accord entre la Confédération Suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, du 21 juin 1999 (ALCP).
Dans un arrêt récent (ATF 135 II 377), le Tribunal fédéral a précisé la notion de peine privative de liberté de longue durée mentionnée à l'article 62 litt. b LEtr. Le Tribunal fédéral a fixé cette durée à une année ou plus de peine privative de liberté. La raison à cette limite de 360 jours provient du fait qu'une peine plus courte peut être prononcée sous forme de peine pécuniaire sans privation de liberté. En outre, pour des peines plus courtes, on ne pourrait plus guère parler de peine de longue durée (arrêt précité, consid. 4.2).
En outre, il convient de relever que selon la jurisprudence, les étrangers qui sont mêlés de près ou de loin au commerce de stupéfiants doivent s'attendre à faire l'objet de mesures d'éloignement de la part des autorités administratives. En effet, la protection de la collectivité publique face au développement du marché de la drogue constitue incontestablement un intérêt public prépondérant pouvant justifier l'éloignement de Suisse d'un étranger qui s'est rendu coupable d'infractions graves à la LStup (ATF 122 II 433 consid. 2c, p.436).
Dans tous les cas, il convient encore d'examiner si le retrait de l'autorisation est proportionné. Il s'agit de tenir compte de la gravité de l'infraction, du degré d'intégration de la personne, de la durée de sa présence en Suisse ainsi que des désavantages que subirait la personne concernée et sa famille (ATF 135 II 377, consid. 4.3 et 4.5).
En effet, le prononcé d'une mesure d'éloignement à l'égard d'un étranger ayant enfreint l'ordre public, de même que le refus de délivrer (respectivement de prolonger ou de renouveler) une autorisation en sa faveur doit respecter le principe de la proportionnalité. Chaque cause doit donc être examinée en fonction de l'ensemble des circonstances qui lui sont propres, en prenant en considération, indépendamment de la gravité des infractions commises, notamment le comportement général de l'étranger (sur le plan privé et professionnel), la durée de son séjour en Suisse, le degré de son intégration dans ce pays et le préjudice qu'il aurait à subir, avec sa famille, du fait de son départ forcé de Suisse (Arrêt de la Cour III du Tribunal administratif du 11 juin 2009, C_559/2006, consid 5.4 et références citées, en particulier ATF 134 II 1 consid. 2.2 p. 3, ATF 134 II 10 consid. 4.1 et 4.2 p. 22s., ATF 130 II 176 consid. 3.3.4 et 3.4.2 p. 182ss, et la jurisprudence citée; arrêts du Tribunal fédéral 2C_661/2008 du 8 janvier 2009 consid. 3 et 2C_691/2007 du 10 mars 2008 consid. 3.1).
Plus le séjour de l'étranger en Suisse aura été long, plus les exigences pour son renvoi seront élevées. Lorsqu'il s'agit d'un étranger dit de la deuxième génération, soit d'une personne née en Suisse, l'éloignement de Suisse n'est pas en soi inadmissible mais il n'entre en ligne de compte que si l'intéressé a commis des infractions très graves, en particulier en cas de violence, de délits sexuels et de graves infractions à la loi sur les stupéfiants, ou en état de récidive. On tiendra par ailleurs particulièrement compte, pour apprécier la proportionnalité de la mesure, de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (cf. ATF 131 II 329 consid. 4.3 p. 338, ATF 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190s., arrêt du Tribunal fédéral 2C_625/2007 du 2 avril 2008 consid. 7.1). Il en va de même lorsqu'il ne s'agit pas d'un étranger de la deuxième génération au sens propre mais d'une personne qui vit en Suisse depuis vraiment longtemps. De tels étrangers ne devraient en principe pas être renvoyés sur la base d'une seule infraction, mais seulement en cas d'infractions répétées d'une certaine importance ou d'aggravation de la situation, c'est-à-dire lorsque l'étranger au lieu de s'amender continue son activité délictueuse et commet des infractions toujours plus graves (Arrêt de la Cour III du Tribunal administratif du 11 juin 2009, C_559/2006,consid. 5.5 et jurisprudence citée, en particulier arrêt du arrêt du Tribunal fédéral 2C_745/2008 du 24 février 2009 consid. 4.2).
3.
En l'occurrence, le recourant est arrivé en Suisse à l'âge de 30 ans. Il réside en Suisse depuis bientôt 18 ans, ce qui est une durée conséquente. Durant ses premières années de présence en Suisse, jusqu'en 2001, il n'a pas donné lieu à des troubles à l'ordre ou à la sécurité publics.
Par la suite, le recourant a été condamné plus d'une dizaine de fois entre 2001 et 2008, pour des infractions à la LStup, un cas de blanchiment d'argent, des vols d'importance mineure, et des infractions à la LCR et LTP. En particulier, la Cour d'Assises condamnait en 2003 le recourant à une peine de 5 ans de réclusion pour trafic de stupéfiants et blanchiment d'argent.
Ainsi, il apparaît clairement que la condition objective de révocation de l'autorisation d'établissement du recourant figurant à l'article 62 litt. b LEtr (condamnation à une peine privative de liberté de longue durée) est remplie.
Il convient cependant de relever que les condamnations pénales qu'il a subies entre 2001 et 2008 sont toutes en relation avec sa toxicomanie, comme le relève le rapport de police du 19 mai 2008 : le recourant a été "plus que régulièrement confronté à la police pour cause de profonde toxicomanie" (rapport précité, page 2). Certes, la condamnation à une peine de 5 ans de réclusion infligée il y a bientôt sept ans au recourant par la Cour d'Assises en 2003 est à juste titre importante, étant donné que le recourant s'était livré à un trafic de stupéfiants, portant notamment sur plusieurs kilos d'héroïne. Cela étant, concernant le mobile du recourant, la Cour considérait que "la toxicomanie personnelle, consécutive à une crise conjugale ou affective et peut-être à une certaine faiblesse de caractère, a été le moteur des agissements délictueux" (jugement de la Cour d'Assises du 2 juillet 2003, page 27). En outre, la Cour avait estimé, au vu de l'attachement que le recourant portait à sa fille, que la menace d'une expulsion était de nature à influencer le comportement futur du recourant, de sorte que le sursis a été accordé à la peine d'expulsion prononcée, avec délai d'épreuve de 5 ans. Il n'y a pas lieu de revenir sur cette appréciation.
Il apparaît que l'activité délictuelle du recourant ne s'est pas aggravée depuis lors au fil du temps, bien au contraire. Les condamnations consécutives à celle de juillet 2003, sont certes répétitives et démontrent que la menace d'expulsion, sur le plan pénal, n'avait cette fois-là pas suffi à influencer totalement le comportement du recourant, mais ces condamnations sont toutefois d'une toute autre nature, se limitant en principe à quelques jours d'arrêt ou d'emprisonnement, ainsi qu'à des heures de travaux d'intérêt général.
Partant, force est de constater que depuis la condamnation par la Cour d'Assises en 2003, le recourant a certes continué jusqu'en 2008 son activité délictueuse, mais l'on ne saurait retenir que les infractions commises ont été toujours plus graves. Au contraire, la gravité des faits reprochés au recourant a très clairement diminué depuis sa condamnation en 2003.
La dernière condamnation (un peu plus lourde que les précédentes) du recourant par le Tribunal de police de W. le 3 juillet 2008 est, elle aussi, clairement en lien avec la toxicomanie du recourant, le Tribunal ayant d'ailleurs retenu que le trafic de stupéfiants en cause avait été mis sur pied pour assurer au recourant sa propre consommation et a reconnu a ce dernier une responsabilité restreinte.
Or, depuis sa dernière condamnation le 3 juillet 2008, le recourant a, selon les différents rapports des services concernés, réellement pris conscience de son problème de toxicomanie, se montre compliant aux traitements qui lui ont été prescrits et vise l'abstinence totale (il est renvoyé à cet égard aux considérants en fait P à U ci-dessus).
4.
La décision entreprise ne peut ainsi être suivie sans autre lorsqu'elle considère que le recourant présente une menace actuelle et sérieuse pour la société, au sens de l'article 5 alinéa 1 annexe I ALCP (décision entreprise, page 6), notamment au vu des derniers rapports sur la situation du recourant, en particulier ceux du service de probation, du CNP et du CPTT, lesquels, bien que ne pouvant exclure toute récidive, constatent que le recourant s'implique dans son traitement, depuis l'année 2008 - ce qui démontre une prise de conscience - qu'il vise bel et bien l'abstinence totale aux produits stupéfiants et qu'il est parvenu à éviter la rechute qui était à craindre lors de sa libération effective. Dans la mesure où la délinquance du recourant est en très grande partie due à sa dépendance à la drogue, la question des traitements entrepris est un élément important dans l'appréciation du risque de récidive (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.468/2000 du 16 mars 2001 consid. 4a/bb). En l'occurrence, force est de constater que la situation a évolué de manière très favorable au recourant.
Certes, le rapport du 24 juillet 2009 du CNP indiquait qu'on ne pouvait pas exclure un risque de récidive, mais force est de constater qu'à ce jour, une telle récidive n'a pas eu lieu. De plus, il n'est pas nécessaire qu'un tel risque soit nul pour renoncer à une mesure d'ordre public à l'encontre du recourant. Le risque doit s'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas (ATF 130 II 493). Les circonstances du cas d'espèce laissent à penser, au contraire, que le recourant s'est détaché de sa toxicomanie, laquelle était indubitablement liée à la commission des infractions antérieures. Il convient de relever que selon le jugement de la Cour d'Assises du 2 juillet 2003 et les déclarations du recourant, celui-ci avait déjà été héroïnomane durant une certaine période en Italie, bien des années avant sa venue en Suisse, et qu'il avait donc réussi à mettre fin à cette dépendance, avant de rechuter malheureusement dans la consommation de stupéfiants bien plus tard, en l'an 2000, suite à d'importants problèmes personnels (jugement précité, page 13).
5.
Au vu de ce qui précède, il apparaît que la décision de révoquer l'autorisation d'établissement du recourant est aussi disproportionnée, au vu de la pesée de l'intérêt public d'une part (qui, comme indiqué au considérant 4, n'est plus menacé en l'espèce) et d'autre part de l'intérêt privé du recourant de rester dans le pays dans lequel il vit depuis environ 18 ans, dans lequel il bénéficie de l'encadrement utile pour aller de l'avant et dans lequel vit sa fille.
A cet égard, on ne saurait passer outre la relation que le recourant a établi et entretient avec sa fille, de manière régulière et constructive, à n'en pas douter tant pour lui-même que pour sa fille, comme cela ressort du procès-verbal d'audition de l'intéressée par l'autorité de céans du 16 septembre 2009. Certes, le passé judiciaire du recourant ne parle pas en sa faveur, mais le droit d'entretenir une relation avec sa fille doit l'emporter en l'espèce, au sens de l'article 8 CEDH, sur le maintien de l'ordre et de la sécurité publique, d'autant plus que l'on ne saurait retenir que le recourant fait peser sur ceux-ci une menace actuelle, comme mentionné ci-dessus (consid. 4).
Enfin, on ne saurait non plus reprocher au recourant de ne pas exercer d'activité lucrative depuis septembre 2001, étant donné que dans la motivation de sa décision du 24 septembre 2008, l'Office AI du Canton de Z. reconnaît chez ce dernier une incapacité de travail depuis cette date.
Partant, pour ces motifs, le recours doit être admis et le dossier du recourant renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision.
6.
6.1.
A cet égard, le recourant, à l'aube bientôt de ses 50 ans, doit être conscient que le moindre écart ne peut plus être toléré et aboutira indubitablement au prononcé d'une mesure d'éloignement à son égard, sans aucune clémence de la part des autorités.
6.2.
Ainsi, une menace de révocation au sens de l'article 96 LEtr, selon arrêt du TAF du 11 juin 2009 (C_559/2006) semble proportionnée et nécessaire en l'espèce.
7.
7.1.
Vu le sort de la cause, les frais de la procédure ne sont pas mis à la charge du recourant qui obtient gain de cause (art. 47 al. 1 LPJA), ni à la charge du service des migrations (art. 47 al. 2 LPJA).
7.2.
Au vu du sort de la présente procédure, une indemnité de dépens de CHF 400.- est allouée au recourant (art. 48 LPJA et art. 12a al. 1 de l'arrêté concernant le tarif des frais entre plaideurs).
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,
décide:
1.Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est admis;
2.La décision du service des migrations du 10 décembre 2008 est annulée;
3.Le service des migrations est invité à rendre une nouvelle décision, au sens des considérants 4 à 6;
4.Une indemnité de dépens de CHF 400.- est allouée, payable en main de l'Etat;
5.Il est statué sans frais;
6.Le montant de l'indemnité de l'avocat chargé du mandat d'assistance sera arrêté par l'autorité de céans une fois celle-ci en possession de l'état d'activité et des débours de MeJämes Dällenbach.
Neuchâtel, le26 mai 2010
Frédéric Hainard