Cas dans lequel un automobiliste a conduit de manière agressive et à vive à allure en serrant le véhicule qui le précédait tout en faisant des départs répétés à haut régime et petite vitesse (bruit excessif). Faute moyennement grave au sens de l'article 16b, alinéa 1, lettre a LCR retnue. La durée du retrait a été fixée à 2 mois, le minimum légal d'un mois étant augmenté en raison des circonstances.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Selon le procès-verbal de la police cantonale du 16 mars 2009, A. (ci-après : l'intéressé, respectivement le recourant) au volant du véhicule immatriculé NE ***, circulait, le vendredi 13 mars 2009 vers 23h50 sur diverses rues de Neuchâtel en passant notamment du Quai Ph.-Godet jusqu'à la Promenade Noire dans un sens puis dans l'autre. Le recourant suivait un autre véhicule, les deux conducteurs respectifs se connaissant et se rendant au même endroit. La police a relevé que le recourant conduisait de manière très agressive et qu'il ne conservait pas une distance suffisante avec véhicule précédant, étant tout proche du pare-choc de ce dernier. De plus, elle ajoute qu'en faisant des départs répétés à haut régime et petite vitesse, il créait un bruit excessif et que, toujours selon la police, la conduite était à vive allure en dépit de la présence de piétons. Le recourant a dû s'acquitter d'une amende de Fr. 400.- ainsi que des frais de Fr. 60.-.
B.
Le 4 mai 2009, le Service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après SCAN) a signifié à l'intéressé par courrier qu'il risquait un retrait de permis d'un mois ou un avertissement suite à son infraction et lui offrait la possibilité de s'exprimer conformément au droit d'être entendu.
C.
L'intéressé, par courrier du 11 mai suivant, s'oppose aux différents faits relatés par le procès-verbal de la police. Il considère que la distance entre les voitures était suffisante (pas dangereuse), que le bruit du fait de sa conduite n'était pas excessif et qu'il était causé par une Mercedes noir derrière lui, que les allers-retours dans la ville étaient justifiés par la recherche d'une place de parc. Il relève aussi la rudesse de l'interpellation policière.
D.
Par décision du 10 juin 2009, le SCAN a retiré, pour une durée de deux mois, le permis de conduire à l'essai (validité du 30.10.2008 au 29.10.2011) de l'intéressé. Au vu de l'infraction commise par le recourant (distance insuffisante, conduite agressive et circulation à vive allure en dépit de la présence de piétons), il a qualifié l'infraction de moyennement grave au sens des art. 16b, al. 1, let. a, et al. 2, let. a de laloi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (ci-après LCR). Il a estimé en outre qu'un retrait fixé à deux mois tenait compte de l'ensemble des circonstances et du besoin de l'intéressé de conduire. Enfin, il a décidé la prolongation d'un an du permis de conduire à l'essai au terme du retrait (art. 15a, al. 3 LCR).
E.
Par mémoire du 26 juin 2009, A. défère cette décision devant le Département de la gestion du territoire. Il invoque une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, la violation du droit, notamment du principe de proportionnalité et un abus du pouvoir d'appréciation. En résumé, il considère son infraction comme légère (art. 16 al. 1 a LCR). Dès lors qu'il remplit les conditions de cette disposition, le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il lui soit adressé un avertissement en lieu et place du retrait de permis. Il demande subsidiairement que la cause soit renvoyée au SCAN pour nouvelle décision.
F.
Dans ses observations du 13 août 2009, le SCAN conclut au rejet du recours, sous suite de frais. Il considère qu'il existe à la fois une mise en danger moyennement grave ainsi qu'une faute moyennement grave du recourant, un seul élément étant nécessaire pour considérer l'infraction comme moyennement grave. Il ajoute de plus la commission de deux infractions par le recourant.
G.
Dans ses observations du 18 septembre 2009, le recourant confirme les conclusions déjà prises, notamment le côté disproportionné de la sanction. Il indique que la faute ainsi que la mise en danger sont légères, l'infraction devant ainsi être considérée comme légère. Le recourant ajoute que la prolongation du permis à l'essai est une mesure de sécurité associée à une mesure d'admonestation et suit ainsi logiquement le sort du recours, c'est-à-dire son annulation.
Considérant en droit:
1.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.
2.
Dans sa révision partielle du 14 décembre 2001, entrée en vigueur le 1erjanvier 2005, le législateur a considérablement durci l'ancienne systématique des retraits de permis administratifs. En bref, la gravité du cas doit être déterminée en fonction du danger que l'infraction fait naître pour la sécurité et non du degré de la faute du conducteur (TF 5 décembre 2003, 6A.37/2003, consid. 2.2.2).
Le Tribunal administratif (TA) a déjà eu l'occasion de rappeler à maintes reprises que le département ne dispose pas du même pouvoir d'examen que le SCAN. Il ne revoit en effet pas l'opportunité de la décision, c'est-à-dire qu'il ne corrige pas la manière dont l'autorité inférieure a exercé son pouvoir d'appréciation, pour autant que celui-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir (art. 33, let. d LPJA; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p. 45 et 151; ATA 25.04.2006, réf. TA.2005.166, consid. 3b; ATA 15.02.2005, réf. TA.2004.83, consid. 2b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une autorité abuse de son pouvoir lorsqu'elle ne prend pas en compte certains éléments pertinents ou encore lorsqu'elle apprécie leur portée de manière tout à fait insoutenable (ATF 128 II 173, consid. 4b et la jurisprudence citée).
3.
Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a, al. 1, let. a LCR); en cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a, al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait de permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a, al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b, al. 1, let. a LCR); dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b, al. 2, let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art 16c, al. 1, let. a LCR); dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c, al. 2, let. a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave.
4.
Le législateur conçoit l'article 16b, al. 1, let. a LCR comme l'élément de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a, al. 1 ou 16b, al. 1, let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis (ATF 135 II 138, consid. 2.2.2). Ainsi, une infraction moyennement grave est réalisée lorsque la mise en danger est légère et la faute est importante et aussi à l'inverse lorsque la faute est bénigne et la mise en danger est importante (ATF 135 II 138, consid. 2.2.3).
5.
Selon la doctrine, la mise en danger (abstraite accrue) légère représente le niveau de mise en danger qui caractérise désormais l'élément objectif de l'infraction légère du nouvel article 16a, al. 1, let. a LCR. Elle représente une mise en danger légèrement supérieure à celle induite par les infractions sanctionnées par les amendes d'ordre. La mise en danger (abstraite accrue) moyennement grave est une mise en danger inférieure non seulement à la mise en danger concrète (accident), mais également à la mise en danger abstraite accrue grave. Une mise en danger (abstraite accrue) moyennement grave est donc donnée lorsque l'on se trouve dans une situation relativement proche de l'accident, ce qui est interprété assez restrictivement par le Tribunal fédéral. La mise en danger abstraite accrue (grave) tire son acuité de l'imminence du danger soit de la proximité concrète de sa réalisation: "on a frôlé l'accident!" et/ou de son intensité dans le sens à une atteinte à des biens juridiques importants, d'un risque d'une dangerosité particulière: "en cas d'accident, il y aurait eu des blessés et peut-être même des morts" (Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 p. 366 s). Il y a par exemple une mise en danger légère lorsqu'il y a des collisions (très) légères à (très) basse vitesse laquelle peut s'inférer des dommages avérés dans des lieux ou des situations qui d'expérience ne causent que des tôles froissées (TF 29 novembre 2007, 1C.235/2007, consid. 2.2) et les excès de vitesse "tarifés légers" du TF commis dans de bonnes conditions. La mise en danger moyennement grave est réalisée lorsque un accident "standard" était possible mais plutôt improbable comme passer à 30-40 cm d'un piéton à 15 km/h (6S.366/2004) ou en cas de colonnes sur l'autoroute, remonter la bande d'arrêt d'urgence en moto à 10km/h (6A.22/2005), les légères collisions à basse vitesse, dans des lieux ou des situations qui d'expérience ne causent que des tôles froissées (1C.372/2008 consid. 2.2), les excès de vitesse "tarifés moyennement graves" du TF commis dans de bonnes conditions.
6.
Quant à la faute, elle peut prendre différentes formes. La faute légère correspond à une négligence légère. C'est le cas lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et adapté sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais non pas suffisamment, du fait d'une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue d'un conducteur moyen. Une faute moyennement grave est donnée lorsqu'une règle élémentaire est méconnue par une violation élémentaire des devoirs du conducteur, ce qui vaut aussi lorsque le comportement fautif n'est pas grave au sens de l'art. 90 ch. 2 LCR et que le cas n'est pas de peu d'importance. Elle correspond à une absence de prise en considération des risques d'accident, alors que ceux-ci étaient reconnaissables pour un conducteur normalement prudent et vouant toute son attention à la chaussée, comme le prescrit l'article 3 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (ci-après OCR; Mizel, ibid p. 376 s et les références citées). Quant à la faute grave, elle peut prendre diverses formes qu'il n'est pas nécessaire de détailler ici.
7.
Les infractions aux règles de la circulation par lesquelles la sécurité de la route n'est pas compromise ou qui ne sont dues qu'à une faute légère, elles donneront lieu tout au plus à un avertissement (art. 16a LCR; FF 1999 IV p. 4130). Il y a infraction légère, pouvant donner lieu à un avertissement, lorsque le conducteur a mis légèrement en danger la sécurité des autres usagers et que sa faute est bénigne". Les deux conditions sont cumulatives pour considérer qu'une infraction est légère (ATF 135 II 138 c. 2.2.3; TF 29 novembre 2007, 1C.235/2007).
8.
A titre de comparaison, le Tribunal fédéral a retenu qu'un conducteur d'un camion qui n'avait pas remarqué qu'une colonne de véhicules s'était formée devant lui à un carrefour à feux, et avait embouti le véhicule qui le précédait, avait commis une faute moyennement grave (arrêt 1C.75/2007 du 13 septembre 2007; cf. égalementATF 135 II 138). L'infraction n'a pas été considérée comme légère, car le danger créé par le camionneur n'était pas léger. Cette infraction a conduit à un retrait pour un mois du permis de conduire. La situation n'était pas équivalente. Cependant, le principe général peut tout de même être repris. Il est nécessaire qu'il existe une mise en danger légère de la sécurité routière et une faute bénigne pour que l'infraction soit considérée comme légère.
Toujours d'après la jurisprudence, la faute d'un conducteur qui a heurté une personne engagée sur un passage piétons en ne s'arrêtant pas à temps ne peut être qualifiée de légère (TF 22 août 2000, 6A.43/2000; TF 31 octobre 2000, 6A.83/2000). Commet une faute grave le conducteur qui, ébloui plusieurs fois par le soleil, continue de circuler à 55 km/h à l'intérieur d'une localité, en particulier sur un passage pour piétons, sans visibilité (TF 29 novembre 2001, 6S.628/2001). La jurisprudence a jugé comme faute grave le motard qui percute un piéton de nuit lorsque la route est mouillée (TF 11 août 2009, 1C.87/2009).
9.
9.1.
Selon l'art. 34, al. 4 LCR, le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. L'art. 12, al. 1 OCR prévoit que lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu. Dans la circulation à la file, cette disposition s'adresse, au premier chef, au conducteur qui suit un autre véhicule, auquel elle impose de maintenir une distance suffisante avec le véhicule qui est devant lui (TF 4 juillet 2003, 6S.100/2003).
9.2.
Il n'existe pas de règle absolue sur ce qu'il faut entendre par "distance suffisante" au sens de ces dispositions; cela dépend des circonstances concrètes, notamment des conditions de la route, de la circulation et de la visibilité, de même que de l'état des véhicules impliqués (TF 11 mai 2010, 1C.7/2010; TF 26 mai 2009, 1C.104/2009; TF 3 février 2005, 6A.54/2004;ATF 131 IV 133consid. 3.1-3.2.2;). La jurisprudence n'a pas fixé de distances minima à respecter au-delà desquelles il y aurait infraction, simple, moyennement grave ou grave, à la LCR. La règle des deux secondes ou du "demi compteur" (correspondant à un intervalle de 1,8 seconde) sont des standards minima habituellement reconnus. Prenant en compte la pratique allemande et la doctrine, la jurisprudence du Tribunal fédéral a considéré que le cas peut être grave lorsque l'intervalle entre les véhicules est inférieur à 0,8 voire 0,6 seconde. Ainsi, une faute grave a été retenue lorsqu'un automobiliste a, sur une distance de 800 mètres environ et à une vitesse supérieure à 100 km/h, suivi le véhicule le précédant sur la voie de gauche de l'autoroute avec un écart de moins de 10 mètres, correspondant à 0,3 seconde de temps de parcours (ATF 131 IV 133), ou encore lorsque, à une vitesse de 100 km/h, il suit le véhicule précédent sur 330 mètres, à une distance de 10 mètres (TF 12 février 2010, arrêt 1C.356/2009). En revanche, le conducteur commet en tout cas une faute moyennement grave lorsque, à une vitesse de 85 km/h, il suit un autre usager à une distance de 8 mètres (ATF 126 II 358), ou lorsqu'à une vitesse de 87 km/h, il suit un véhicule à une distance de 5 à 10 mètres (TF 3 février 2005, 6A.54/2004). Une distance laissée entre 5 et 15 m à une vitesse de 80 km/h environ constitue une faute moyennement grave (TF 26 mai 2009, 1C.104/2009).
10.
Selon l'art. 42, al. 1 LCR, le conducteur doit veiller à ne pas incommoder les usagers de la route et les riverains, notamment en provoquant du bruit, de la poussière, de la fumée ou des odeurs quil peut éviter; il devra veiller le plus possible à ne pas effrayer les animaux. L'art. 33 OCR prévoit que les conducteurs, les passagers et les auxiliaires ne causeront aucun bruit pouvant être évité, notamment dans les quartiers habités, près des lieux de repos et pendant la nuit. Il est notamment interdit de faire fonctionner longtemps le démarreur, de faire tourner et chauffer inutilement le moteur dun véhicule à larrêt; de faire tourner à vide le moteur à un régime élevé, de circuler à un régime élevé en petite vitesse; daccélérer trop rapidement, notamment au démarrage; deffectuer dans une localité des va-et-vient ou des circuits inutiles; dincommoder le voisinage en faisant fonctionner des appareils de radio et dautres appareils restituant le son, installés ou transportés dans la voiture.
11.
11.1.
En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si le SCAN a commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation en considérant que les actes du recourant constituaient une infraction moyennement grave.
11.2.
Selon le rapport de la police cantonale du 16 mars 2009, il ressort que le recourant a conduit de manière agressive en laissant un espace insuffisant au conducteur de la voiture le précédant et qu'il a provoqué des nuisances sonores en effectuant des départs répétés à haut régime et petite vitesse. Les infractions ne sont pas contestés par le recourant. Ce dernier se plaint du caractère excessif de la sanction, qui ne respecte, selon lui, en aucune manière la proportionnalité.
11.3.
Le recourant relève que le fait de provoquer des nuisances sonores en circulant à haut régime et basse vitesse ne constitue pas une mise en danger sérieuse pour la sécurité d'autrui et une faute légère, constituant ainsi une infraction légère. De plus, le recourant relève qu'à cette heure, le vendredi soir, il existe une animation certaine au centre-ville, ainsi des bruits de moteurs ne peuvent incommoder les résidents. S'agissant de la violation à l'art. 33 LCR, le recourant conteste avoir circulé à une distance insuffisante et même dans ce cas, il suivait une personne qu'il connaissait et tous deux se rendaient au même endroit ce qui doit être pris en compte dans le cadre de la fixation de la peine. De plus, selon le recourant, la voie de circulation était fort utilisée à cette heure de sorte qu'il n'est pas toujours possible de garder une distance suffisante avec la voiture le précédant.
En l'espèce, le recourant n'a commis aucun accident. Il est aussi vrai que les nuisances sonores en tant que telles ne constituent pas un fait grave, en particulier le vendredi soir au centre-ville où réside une certaine animation. Cependant, il convient de considérer le comportement du recourant dans son ensemble, qui est vraiment loin d'être irréprochable. Si son seul acte avait été les nuisances sonores provoquées, l'infraction du recourant n'aurait sûrement pas été considérée comme moyennement grave et le recourant ne se serait pas fait retirer le permis durant deux mois. La route n'étant pas un parc d'attraction, il a conduit de manière agressive et imprudente, comportement qui aurait pu provoquer un accident. En l'espèce, il n'est pas possible de déterminer avec précision la distance qui le séparait du véhicule le précédent. Cependant, selon le procès verbal de la police, le recourant suivait de très près son acolyte et ne respectait pas les distances de sécurité. De ce fait et qu'importe s'il connaissait le conducteur le précédant, il aurait pu facilement provoquer un accident. Cette distance insuffisante a été reconnue par la police et ne peut être contestée. S'agissant de l'écart à respecter dans les zones urbaines, il convient de considérer qu'à cette heure, en raison d'un trafic peu important, la distance suffisante entre les voitures peut facilement être respectée, l'argument n'étant pas pertinent en l'occurrence. De plus, l'animation au centre-ville aurait plutôt dû le pousser à conduire avec une plus grande prudence, des piétons pouvant traverser la route à tout moment. Au surplus, la police a aussi constaté que le recourant a fait plusieurs allers-retours dans la ville en agissant de la sorte. Il s'agit d'une conduite qui ne peut être tolérée au volant et qui constitue une mise en danger autant pour les voitures que pour les piétons. Le recourant ne peut donc se prévaloir d'une mise en danger légère. De plus, la jurisprudence en la matière ne nous permet pas d'affirmer que la décision ne respecte pas la proportionnalité, les infractions à la circulation routière étant assez aisément qualifiées de moyennement grave. On citera à titre d'exemple qu'une mise en danger moyennement grave a été reconnue lorsqu'une voiture est passée à 30-40 cm d'un piéton à 15 km/h (TF 16 février 2004, 6S.366/2004) ou lorsqu'une moto, remonte les colonnes par la bande d'arrêt d'urgence, à 10km/h (TF 31 mai 2005, 6A.22/2005).
Au vu des circonstances, la mise en danger moyennement grave est donc réalisée.
11.4.
Comme le relève justement le SCAN, toute infraction est constituée à la fois par la faute et par la mise en danger induite, étant précisé qu'une infraction légère au sens de l'art. 16a al. 1a exige cumulativement une faute légère et une mise en danger légère (ATF 135 II 138) ce que le recourant semble oublier dans son recours. Ainsi, Si la mise en danger est moyennement grave et la faute est considérée comme bénigne, l'infraction sera de toute façon considérée comme moyennement grave. Cependant, il convient de constater que le SCAN n'a pas abusé de son pouvoir en considérant que la faute était moyennement grave. Pour rappel, la faute légère représente souvent un comportement qui, sans être totalement excusable, bénéficie des circonstances atténuantes (RDAF 2004 p. 376-377). Or, en l'occurrence, le comportement du recourant n'est pas excusable en agissant de la sorte et aucune circonstance atténuante ne peut être relevée. Le recourant a méconnu une règle élémentaire de la circulation routière et il a montré une totale absence de prise en considération des risques d'accidents alors que ceux-ci étaient reconnaissables pour un conducteur normalement prudent. Agir de la sorte et rouler de cette façon ne peut en aucun cas constituer une faute légère.
Au vu des circonstances, la faute moyennement grave est aussi réalisée.
11.5.
Ainsi, en raison des arguments invoqués précédemment et de la jurisprudence, force est de constater que le SCAN n'a, ni violé le droit fédéral, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en constatant que l'infraction était moyennement grave (autant la faute que la mise en danger alors qu'un seul des deux éléments suffit) au sens de l'art. 16b, al. 1, let. a LCR. Le retrait de permis est ainsi obligatoire dans cette situation et le SCAN ne peut procéder à un avertissement.
12.
12.1.
L'infraction, qui a créé un danger pour la sécurité d'autrui au sens de l'article 16b al. 1 LCR, doit donc être considérée comme moyennement grave, ce qui entraîne un retrait de permis d'une durée d'un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Selon l'article 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale de retrait ne peut toutefois être réduite.
12.2.
Le recourant estime que la décision de retrait de permis de deux mois est excessive par rapport aux circonstances du cas présent.
12.3.
Le Tribunal fédéral a jugé que les minima légaux prévus par les dispositions de la LCR ne sont pas destinés à fixer la norme de la mesure, mais bien à élever les limites du cadre dans lequel la sanction d'un comportement doit être prononcée, de façon que l'autorité puisse se réserver la possibilité de réprimer toutes les fautes, des plus bénignes aux plus graves. Pour se conformer à ce principe, l'administration doit donc adopter la règle selon laquelle la durée habituelle du retrait d'admonestation est supérieure au minimum légal prescrit par la norme appliquée. Ce n'est que de cette façon, en appréciant les circonstances particulières d'un cas d'espèce, qu'elle pourra réduire la période ordinaire de retrait et s'en tenir au minimum légal lorsque la gravité de la faute commise, la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile ou les bons antécédents du contrevenant commande que l'on s'écarte de la durée normale du retrait (RJN 1991, p. 183-184 et les références citées, Arrêt du TA du 18 décembre 1995 dans la cause S.).
12.4.
Au vu des événements du cas d'espèce et du comportement dangereux du recourant, il appert que le fait de retirer le permis pour deux mois est une sanction relativement sévère mais elle ne paraît pas disproportionnée. D'autant plus que le recourant pourra bénéficier d'une restitution anticipée du permis de conduire après avoir subi un mois de retrait, moyennant le suivi d'un cours d'éducation routière. Certes, le recourant n'a pas d'antécédents mais cet élément ne suffit toutefois pas à faire apparaître la décision entreprise comme disproportionnée.
12.5.
Ainsi, en fixant la durée du retrait à deux mois, elle a correctement fait usage de son pouvoir d'appréciation en fonction des circonstances de la cause en augmentant la durée du retrait par rapport à la sanction légale minimale attachée à l'application de l'article 16b, al. 1, let. a et al. 2, let. a LCR.
13.
13.1.
Selon l'art. 15a, al. 3, lorsque le permis de conduire à lessai est retiré au titulaire parce quil a commis une infraction, la période probatoire est prolongée dun an. Si le retrait expire après la fin de cette période, la prolongation commence à compter depuis la date de restitution du permis de conduire.
13.2.
La prolongation du permis à l'essai représente exclusivement une mesure de sécurité associée à une mesure d'admonestation (TF 17 avril 2009, 1C.567/2008; TF 15 mai 2009, 1C.559/2008 consid. 3.2; AJP 2007
p. 730, ch. II/1 et n. 12; AJP 2007 p. 737 et let. d). Ainsi, au vu de cet article, la période probatoire est prolongée d'un an suite à l'infraction du recourant.
14.
Compte tenu de ce qui précède, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté sous suite de frais (art. 47, al. 1 LPJA). Vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens (art. 48, al. 1 LPJA a contrario).
15.
Pour le surplus, le délai imparti au recourant pour déposer son permis de conduire étant échu, il appartiendra à la commission d'en fixer un nouveau.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat chef du Département de la gestion du territoire,
décide:
1.Le recours du 26 juin 2009 de A. est rejeté;
2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s'élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais;
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 19 août 2010
Claude Nicati