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REC.2009.194

Plus de droit à l'autorisation de séjour en raison du divorce intervenu. Pas de cas de rigueur. Pas d'autorisation de séjour pour un mariage imminent

Ne Jurisprudence Adm · 2011-03-29 · Français NE
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Un ressortissant turc en situation illégale, ayant fait par deux fois l'objet de décisions de renvoi, épouse une ressortissante d'ex-Yougoslavie titulaire d'un permis C. Le couple se sépare et le service intimé refuse de prolonger son autorisation de séjour. Vu le divorce intervenu, le recourant n'a plus droit à la prolongation de son autorisation de séjour. Le recourant ne remplit pas les conditions du cas individuel d'une extrême gravité car la durée légale de son séjour en Suisse n'est que de 6 ans et demi, son intégration professionnelle n'est pas exceptionnelle, il fait l'objet de poursuites et actes de défaut de biens pour plusieurs dizaines de milliers de francs, il n'a pas d'enfant en Suisse, il n'a pas de problème de santé particulier et il pourra se réintégrer sans trop de difficultés dans son pays d'origine. Pas de mariage imminent, au sens de l'article 8 CEDH, avec une ressortissante espagnole titulaire d'un permis C, celle-ci n'étant pas encore divorcée. Rejet du recours. ____________________ Par arrêt du 6 juillet 2012 (Réf.: [CDP.2011.215-ETR]), le Tribunal cantonal a classé le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

M. A., (ci-après: le recourant, respectivement l'intéressé), est arrivé illégalement en 1993 en Suisse, où il a vécu et travaillé clandestinement. Fin décembre 1995, il a été interpellé par la police à La Chaux-de-fonds pour séjour illégal.

B.

Par décisions du 4 décembre 1995, l'ancien service des étrangers (actuellement le service des migrations) a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et l'Office fédéral des étrangers (actuellement l'Office fédéral des migrations) une interdiction d'entrée d'une durée de trois ans à son encontre.

L'intéressé s'étant néanmoins soustrait à son obligation de quitter le territoire suisse, il a été refoulé vers la Turquie le 12 avril 1996.

C.

Le 24 octobre 2003, l'intéressé était interpellé en train de travailler illégalement pour un établissement public à La Chaux-de Fonds. Par conséquent, par décisions du 28 octobre 2003, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (actuellement l'Office fédéral des migrations) a prononcé à l'encontre de l'intéressé une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de deux ans et l'ancien service des étrangers une décision de renvoi immédiat.

D.

Le 22 mars 2004, l'intéressé a épousé, à Arlesheim (BL), une ressortissante d'ex-Yougloslavie, au bénéfice d'une autorisation d'établissement, domiciliée à Aesch (BL).

Le 4 mai 2004, l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à l'encontre de l'intéressé a été levée.

E.

Le 16 août 2004, la police des étrangers du canton de Bâle-Campagne a refusé d'accorder à l'intéressé une autorisation de séjour au titre de regroupement familial avec son épouse en raison de l'insuffisance de moyens financiers du couple, tout en lui impartissant un délai au 31 août 2004 pour quitter le territoire cantonal.

F.

Le 21 octobre 2004, les époux sont arrivés dans le canton de Neuchâtel et l'intéressé a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour.

G.

Selon un rapport de police du 18 novembre 2006, l'intéressé a déclaré en substance que son couple allait bien, que lui-même était sans emploi, mais qu'il touchait des indemnités pour perte de gain en raison d'un accident, que son épouse travaillait, qu'ils occupaient un logement de 2 ½ pièces et qu'il remboursait un emprunt. La police a précisé que l'intéressé n'était pas à jour dans le paiement de ses impôts et était connu de l'office des poursuites pour dix poursuites d'un montant total de Fr. 9'368.50.-.

H.

Le 6 mars 2007, l'épouse de l'intéressé est retournée vivre à Aesch (BL).

I.

Le 12 mars 2009, le divorce des époux a été prononcé par le Tribunal d'arrondissement d'Arlesheim.

J.

Le SMIG lui ayant donné le droit d'être entendu, l'intéressé s'est déterminé par courrier du 7 septembre 2009. Il a indiqué qu'il n'émargeait pas à l'aide sociale, était parfaitement intégré, s'exprimait fort bien en français et pouvait se prévaloir d'un large cercle d'amis et de connaissances dans le canton de Neuchâtel. Suite au départ de l'épouse dans le canton de Bâle-Campagne, les époux auraient continué à se voir durant les week-ends, à la Chaux-de-Fonds, jusqu'au printemps 2008. A aucun moment ils n'auraient cherché à donner l'impression qu'ils vivaient ensemble la semaine. Les difficultés conjugales auraient débuté par la suite en raison de la présence, au domicile d'Aesch, des deux fils aînés de l'épouse, car ceux-ci consommaient des substances illicites, se liguaient contre leur beau-père et la mère ne parvenait pas à imposer de discipline. Cette situation aurait entraîné la dégradation de la relation de couple. Enfin, l'intéressé s'est déclaré très attaché à son pays d'accueil, plus encore qu'à son pays d'origine, et avait la ferme volonté de continuer à travailler.

K.

Par décision du 16 novembre 2009, le SMIG a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé et lui a imparti un délai de départ au 4 janvier 2010. Le SMIG a retenu que la vie commune ayant cessé, l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir de l'article 17, alinéa 2 de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), du 26 mars 1931, ni de l'article 8, §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH).

Le SMIG a ensuite nié que l'intéressé pût invoquer un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'article 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA). Il a retenu que l'intéressé ne vivait légalement en Suisse que depuis cinq ans, qu'il avait vécu toute son enfance et une partie non négligeable de son adolescence en Turquie, de sorte qu'il était profondément imprégné de la culture et du mode de vie de son pays d'origine, l'essentiel de sa famille vivait dans son pays d'origine et aucun enfant n'était issu de son union avec son ex-épouse. L'intéressé avait certes une grande maîtrise de la langue française et avait toujours assuré son indépendance financière mais avait fait preuve d'instabilité dans sa vie professionnelle. S'agissant du respect de l'ordre juridique suisse, l'intéressé s'était soustrait pendant environ 10 ans à son obligation de quitter le territoire suisse. Par ailleurs, l'intéressé était connu de l'office de poursuites pour deux poursuites totalisant Fr. 2'755.- et trente actes de défauts de bien totalisant Fr. 72'817.80.

Enfin, le SMIG a considéré que selon le dossier, un renvoi dans son pays d'origine était licite, possible et raisonnablement exigible.

L.

Par mémoire du 18 décembre 2009, le recourant a recouru contre cette décision, en faisant valoir ce qui suit. Il a contesté s'être soustrait pendant environ 10 ans à son obligation de quitter le territoire suisse, dans la mesure où il n'était revenu qu'une fois l'interdiction d'entrée échue. Il a par ailleurs admis que compte tenu du divorce intervenu, il ne pouvait plus se prévaloir de son mariage pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour.

En revanche, le recourant a allégué qu'il se trouvait bien dans un cas de rigueur justifiant à lui seul la prolongation de son autorisation de séjour, puisqu'il parlait parfaitement le français et était bien intégré à la culture et aux mœurs de la Suisse ainsi qu'en termes professionnels, même s'il avait changé fréquemment d'emploi. Il s'était d'ailleurs associé pour exploiter un établissement public, activité qui devrait lui procurer des gains accessoires. L'intéressé a estimé que ces éléments démontraient sa volonté inébranlable de prendre part active à la vie économique et a indiqué qu'il n'avait jamais bénéficié de l'aide des services sociaux, même s'il avait un certain nombre de dettes, essentiellement aujourd'hui sous la forme d'actes de défaut de biens, provenant de l'entretien des enfants de son ex-épouse et qu'il s'employait à rembourser.

Le recourant a enfin relevé qu'il avait noué une nouvelle relation avec une ressortissante portugaise [recte: espagnole], titulaire d'une autorisation d'établissement, depuis une année et demi. Celle-ci avait engagé une procédure de divorce et ils prévoyaient d'emménager prochainement ensemble, ayant des projets d'avenir sérieux.

L'intéressé a déposé un contrat de travail et différents arrangements de paiement et a sollicité l'audition en qualité de témoin de son amie.

M.

Le 8 février 2010, le SMIG a conclu au rejet du recours, en relevant que si le recourant était bien retourné vivre dans son pays d'origine durant la période d'interdiction d'entrée entre 1996 et 1999, c'était donc là qu'il avait vécu la majeure partie de son existence. Par ailleurs, le SMIG a indiqué que l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne pouvait pas, en principe, prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent. Enfin, le SMIG a répété que vu la présence d'un vaste réseau familial en Turquie, les conditions de vie et d'existence du recourant en cas de retour dans ce pays ne seraient pas plus défavorables que celles de ses concitoyens.

N.

Dans un courrier du 9 mars 2010, le recourant s'est déterminé sur les observations du SMIG. Il a tout d'abord précisé qu'il avait séjourné en Suisse de 1993 à 1996 et dès 2004, de sorte qu'il y avait passé près de 10 ans; il n'avait fait l'objet d'aucune condamnation excepté celle relative à un séjour illégal. Puis le recourant a indiqué qu'il travaillait depuis le mois d'octobre 2009 pour une société de courtage et conseil en assurances, son salaire dépendant des commissions retirées de son activité, lesquelles pouvaient être importantes. Le recourant a ensuite précisé que, contrairement aux allégations du SMIG, ses dettes se montaient à CHF 57'503.80 et non à 72'817.80 et qu'il était en discussion avec ses créanciers afin de trouver des arrangements de paiement.

Par ailleurs, le recourant a relevé qu'il entretenait une relation stable et durable avec son amie, qu'il était un soutien indispensable à cette dernière et ses enfants, de sorte qu'une éventuelle expulsion aurait de graves répercussions. Il souhaitait d'ailleurs épouser son amie, dès que celle-ci serait divorcée, ce qui ne saurait tarder. Le recourant a déposé des courriers de soutien de son amie d'une part et de la famille de celle-ci d'autre part.

Enfin, le recourant sa relevé qu'il n'avait conservé que très peu de liens avec son pays d'origine, dans lequel il ne se rendait plus depuis des années, de sorte que son renvoi serait totalement disproportionné, étant donné qu'il avait toujours adopté un comportement exemplaire et faisait tout pour rembourser les dettes de son ancien mariage.

O.

Le 30 avril 2010, le recourant a encore déposé un certificat de travail attestant qu'il bénéficiait d'un contrat de durée indéterminée.

Considérant en droit:

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.

2.1.

Au sens de l'article 126, alinéa 1 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) du 16 décembre 2005, entrée en vigueur le 1erjanvier 2008, les demandes déposées avant cette date sont régies par l'ancien droit. Dans un arrêt du 14 février 2008 (C-3912/2007), le Tribunal administratif fédéral a précisé qu'aux termes de cet article, l'application de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 19331 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) n'était pas limitée aux seules demandes déposées avant l'entrée en vigueur du nouveau droit mais s'appliquait également aux procédures introduites par les autorités avant le 1erjanvier 2008 (date d'entrée en vigueur de la LEtr). En l'espèce, l'instruction de la cause ayant débuté le 29 octobre 2007 (D 210), le présent recours doit être examiné sous l'angle de l'ancien droit, soit l'aLSEE.

2.2.

Il n'en va pas de même du renvoi. En effet, dans un arrêt du 1erjuillet 2008 (réf. C 2918/2008), le Tribunal administratif fédéral a indiqué que si l'ordre de renvoi était la conséquence logique du rejet de la demande d'autorisation de séjour, il s'agissait de deux aspects distincts de procédure sur lesquels l'autorité se prononçait séparément et qui n'obéissaient pas obligatoirement aux mêmes règles. Par conséquent, le moment décisif qui détermine le droit applicable est le moment où l'autorité déclenche la procédure de renvoi, soit, au plus tôt, lorsque l'autorité cantonale a décidé en première instance de refuser l'autorisation de séjour sollicitée. En l'occurrence, le renvoi du recourant a été prononcé postérieurement à l'entrée en vigueur de la nouvelle législation sur les étrangers, de sorte que cette question doit être examinée sous l'angle de la LEtr.

3.

Selon l'article 17, alinéa 2 aLSEE, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi et à la prolongation d'une autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. En l'espèce, le divorce des époux ayant été prononcé le 12 mars 2009, le recourant ne peut plus se prévaloir de cette disposition pour obtenir une prolongation de son autorisation de séjour, comme il l'admet lui-même.

4.

4.1.

Le recourant considère remplir les conditions d'un cas individuel d'extrême gravité, au sens de l'article 30, alinéa 1, lettre b LEtr. Selon cette disposition, il est possible de déroger aux conditions d’admission, notamment pour tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs. L'article 31, alinéa 1 OASA précise que lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant, de son respect de l'ordre juridique suisse, de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, de sa durée de présence en Suisse, de son état de santé et des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance.

4.2.

Selon la jurisprudence rendue sous l'ancien droit à propos de l'article 13, lettre f de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE), du 6 octobre 1986, mais toujours applicable, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers. Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du nombre des étrangers. (ATF 130 II 39, et la jurisprudence citée).

4.3.

En l'espèce, le recourant est arrivé en Suisse en 1993, où il a séjourné et travaillé illégalement jusqu'à son refoulement en avril 1996. À une date indéterminée mais au plus tard en automne 2003, le recourant est revenu en Suisse, où il a de nouveau séjourné et travaillé illégalement, avant de se marier et d'obtenir une autorisation de séjour le 21 octobre 2004. Vu la jurisprudence précitée, la durée des séjours illégaux n'est pas prise en compte, de sorte qu'à l'heure actuelle, le recourant a donc vécu légalement en Suisse 6 ans et demi, ce qui ne constitue pas une longue durée. Le recourant n'a certes jamais émargé à l'aide sociale, ce qui est tout à son honneur, mais son parcours professionnel ne démontre pas non plus une qualification telle qu'il ne pourrait la mettre à profit dans son pays d'origine. Par ailleurs, le recourant fait l'objet de poursuites et actes de défaut de biens pour un montant total de Fr. 53'679.35, montant qu'il aurait hérité de son ancien mariage et qu'il s'emploierait à rembourser mais qui demeure très important. Au niveau du respect de l'ordre juridique suisse, l'on relèvera que même si par ailleurs il paraît socialement intégré, le recourant a fait par deux fois l'objet d'une décision de renvoi pour séjour et travail illégal. Par ailleurs, le recourant n'évoque pas de problèmes de santé particuliers et il ne ressort pas du dossier que sa réintégration dans son pays d'origine serait particulièrement problématique, passé un temps normal de réadaptation. En effet, le recourant, âgé de presque 34 ans, a passé toute son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte en Turquie, où demeure encore une bonne partie de sa famille.

4.4.

Au niveau familial, le recourant est divorcé et n'a pas eu d'enfant avec son ex-épouse. Actuellement, il a une amie espagnole titulaire d'une autorisation d'établissement, avec laquelle il projette de se marier dès qu'elle aura elle-même divorcé. Celle-ci indique dans son courrier de soutien du 4 mars 2010 que le recourant vit avec elle et partage tout, que ses filles le considèrent comme leur propre père et qu'il est très bien accepté dans sa famille (ce qui est corroboré par un courrier de soutien de ladite famille) et qu'elle souhaite l'épouser sitôt son divorce prononcé.

Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'article 8, § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l'article 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en règle générale, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent - comme, par exemple, la publication des bans du mariage tel qu'exigée avant la modification du code civil suisse du 26 juin 1998 (arrêt du TF 2C_733/2008 du 12 mars 2009 et les références citées). En l'occurrence, l'autorité de céans n'a pas de raison de mettre en doute les sentiments qui unissent le recourant et son amie mais constate que, selon le Contrôle des habitants, cette dernière n'est toujours pas divorcée, de sorte que le mariage ne peut être qualifié d'imminent. Au demeurant, toujours selon le Contrôle des habitants, le recourant et son amie ne font pas ménage commun.

4.5.

En conclusion, il y a lieu de retenir que le recourant ne remplit pas les conditions très sévères du cas individuel d'extrême gravité, au sens des articles 30, alinéa 1, lettre b LEtr et 31, alinéa 1 OASA.

5.

Enfin, le recourant est renvoyé de Suisse (art. 64, al. 1, let. c LEtr). En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier qu'un renvoi en Turquie ne serait pas licite, possible et raisonnablement exigible (art. 83 LEtr).

6.

Vu ce qui précède, l'autorité de céans constate que le SMIG n'a pas violé le droit fédéral ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète en ne prolongeant pas l'autorisation de séjour du recourant. En conclusion, la décision attaquée, conforme à la loi et ne relevant ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation, est maintenue. Le recours s'avérant mal fondé, est rejeté.

7.

Le délai de départ étant échu, le SMIG en impartira un nouveau au recourant.

8.

Vu le sort de la cause, les frais par Fr. 550.-, sont mis à la charge du recourant (art. 47, al. 1 LPJA). Ils sont imputés sur l'avance de frais du même montant versée le 11 janvier 2010. Il n'est pas alloué de dépens (art. 48 LPJA).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,

décide:

1.Le recours du 18 décembre 2009 de M. A. contre la décision du 16 novembre 2009 du service des migrations est rejeté.

2.Le service des migrations impartira un nouveau délai de départ au recourant.

3.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s'élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant. Ils sont imputés sur l'avance de frais du même montant versée le 11 janvier 2010.

4.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 29 mars 2011

Thierry Grosjean