Étranger ayant épousé une suissesse obtient une autorisation de séjour puis une autorisation d'établissement. Par la suite le couple se sépare puis divorce. Demande de regroupement familial en faveur des ses quatre enfants demeurés dans son pays d'origine, qui ont toujours vécu avec leur grand-mère et la nouvelle épouse du recourant. Le regroupement familial a été refusé en raison de l'intérêt primordial des enfants, qui n'ont aucun lien avec la Suisse et connaîtraient sans aucun doute d'immenses difficultés d'adaptation.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
A.
Après avoir divorcé, le 20 avril 2000, de sa première épouse, une compatriote avec laquelle il a eu quatre enfants, (ci-après : l'intéressé, respectivement le recourant), ressortissant du Kosovo, est arrivé en Suisse le 10 février 2001 en tant que conjoint d'une Suissesse; il s'est vu octroyer une autorisation de séjour dans le canton de Lucerne. Le 30 mai 2005, il a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement dans le canton de Berne. Le divorce des époux X. a été prononcé le 22 septembre 2007.
B.
Le 3 mars 2008, le recourant a demandé le regroupement familial pour ses quatre enfants, A., né le [***] au Kosovo, B., née le [***] en Allemagne, C., né le [***] en Allemagne et D., née le [***] au Kosovo. Depuis le divorce de leurs parents, les enfants vivaient chez leur grand-mère paternelle et leur mère a donné son accord pour qu'ils viennent vivre en Suisse.
A l'appui de sa requête, le recourant a expliqué que s'il n'a pas fait venir ses enfants plus tôt en Suisse, c'est parce que la condition du logement convenable n'était pas remplie et le cadre familial n'était pas propice. Cependant il a relevé qu'il entretient des contacts quotidiens avec ses enfants, par téléphone ou par Internet, pourvoit à leur entretien par le versement d'argent au Kosovo et leur rend visite plusieurs fois dans l'année.
C.
Le 24 avril 2008, X. a épousé, en troisièmes noces, Y., ressortissante du Kosovo, née le [***]; cette dernière s'est ainsi vue octroyer une autorisation de séjour le 19 mai 2008.
D.
Par décision du 21 octobre 2008, le SMIG avait refusé d'octroyer une autorisation d'entrée et de séjour aux enfants du recourant. En substance, le SMIG avait retenu que les enfants ont vécu la majorité de leur vie au Kosovo, chez leur grand-mère paternelle; les trois aînés sont des adolescents. A l'exception de la benjamine, le risque est grand qu'ils connaissent, en raison de leur âge, de leur cursus scolaire et de leur peu de connaissances du français, de grandes difficultés d'intégration en Suisse. Quant à D., une venue seule en Suisse serait également la source de problèmes, puisque cela séparerait l'enfant du reste de la fratrie. Au niveau familial, la cohabitation avec un père ne faisant plus ménage commun avec eux depuis plusieurs années et une femme qui n'est pas leur mère pourrait également poser problème.
Après analyse, le SMIG avait conclu également au refus d'une autorisation de séjour à A., B., C.et D. en vertu de l'article 8 CEDH.
E.
En raison du fait que le SMIG n'avait pas tenu compte du fait que la mère du recourant était décédée dans un accident de voiture le 13 septembre 2008, alors que cet élément lui avait été communiqué, la décision du 21 octobre 2008 avait été annulée par l'autorité de céans le 3 avril 2009.
F.
Le 22 juin 2009 le SMIG avait rendu une nouvelle décision, sans donner l'occasion au recourant de s'exprimer, ce qui l'avait amené à la reconsidérer en l'annulant le 8 octobre 2009 et en invitant l'intéressé à faire valoir son droit d'être entendu.
G.
Dans ses observations du 18 novembre 2009, X. a relevé que sa situation et celle de ses enfants n'avait pas été appréciée correctement par le SMIG, qui n'a pas tenu compte du fait qu'ils sont la plupart du temps livrés à eux-mêmes, et que la solution de fortune actuelle, par ses allées et venues, ne pourra pas durer éternellement. Il a produit à cet égard une attestation officielle selon laquelle "les enfants sont restés sans soins parentaux ". Par ailleurs, X. a exposé qu'il doit retrouver du travail, ce qui l'empêche de se rendre au Kosovo fréquemment. A ce sujet, le SMIG a considéré à tort qu'il percevait une rente, exportable, de la SUVA, étant donné qu'il a été mis au bénéfice d'indemnités journalières, pour une période limitée qui a pris fin le 28 février 2009. Actuellement il a expliqué qu'il perçoit des indemnités de chômage, ce qui limite ses possibilités de se rendre, en alternance avec son épouse actuelle, auprès de ses enfants au Kosovo afin de pallier au mieux à leurs besoins. Il a d'ailleurs été choqué lorsque le SMIG a considéré qu'elle peut continuer à s'occuper des enfants du recourant, alors que le but de leur mariage est de vivre ensemble. En l'état il a fait valoir que les conditions de la relation prépondérante avec les enfants demeurés à l'étranger, ainsi que le changement de circonstances suite au décès de sa mère, auraient dû être prises en compte pour admettre le droit au regroupement familial.
En outre il a relevé qu'il avait déjà formulé une telle demande dans ce sens il y a plus de trois ans dans le canton de Berne, et il lui avait été conseillé, par les autorités, d'attendre d'avoir un logement convenable pour réitérer sa demande.
H.
Par décision du 1er décembre 2009, le SMIG a refusé d'octroyer une autorisation d'entrée et de séjour aux enfants du recourant. En substance, il a considéré que les enfants ont vécu la majorité de leur vie au Kosovo, chez leur grand-mère paternelle, avant qu'elle ne décède subitement; les trois aînés sont des adolescents. A l'exception de la benjamine, le risque est grand qu'ils connaissent, en raison de leur âge, de leur cursus scolaire et de leur peu de connaissances du français, de grandes difficultés d'intégration en Suisse. Quant à D., une venue seule en Suisse serait également la source de problèmes, puisque cela séparerait l'enfant du reste de la fratrie, sans compter que les aînés ayant acquis une certaine indépendance, il serait envisageable qu'ils prennent soin de leurs cadets. Le SMIG a relevé que suite au décès de la mère du recourant c'est sa troisième épouse qui s'occupe également des enfants, et il n'est pas inenvisageable que la cellule familiale soit reconstruite au Kosovo, où ils ont toutes leurs attaches socio-culturelles, à un âge où l'identité de trois des quatre enfants s'est déjà forgée et un déplacement de leur centre de vie ne se ferait pas sans difficultés. Les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour au sens des articles 43 et 31, alinéa 1, lettre b LEtr ne sont donc pas réalisées. Après analyse, le SMIG conclut également au refus d'une autorisation de séjour à A., B., C. et D. en vertu de l'article 8 CEDH.
I.
Par mémoire du 17 décembre 2009, l'intéressé recourt contre ladite décision en faisant valoir, en substance, ce qui suit.
Tout d'abord il relève, à l'instar du SMIG, que si le but du regroupement familial est de permettre à un parent de vivre avec ses enfants demeurés à l'étranger, il doit être admis lorsque le parent établi en Suisse a maintenu avec eux une relation familiale prépondérante, ce qui est le cas du recourant, ou qu'en raison d'un changement important de circonstances leur venue se justifie. Or, il relève que le SMIG n'a aucunement tenu compte du fait que sa mère, à qui les enfants avaient été confiés suite à son divorce, est subitement décédée.
Par ailleurs l'intéressé ne peut suivre le SMIG lorsque celui-ci affirme que c'est son épouse actuelle qui peut s'occuper des enfants, étant donné qu'elle s'est mariée avec lui pour vivre en Suisse, et ce n'est que sporadiquement qu'elle lui a suppléé, comme solution de fortune. Le recourant insiste sur le fait que ce n'est pas par opportunisme qu'il entend faire venir ses enfants, mais bien parce qu'ils sont livrés à eux-mêmes, dont la dernière qui a 9 ans et qu'ils ont besoin d'être pris en charge, de sorte que les soi-disant difficultés d'intégration ne sont qu'un moindre mal. Cette conclusion s'impose d'autant plus qu'il a l'obligation de prendre soin de ses enfants, car il en a obtenu la garde par jugement de divorce, et il ne peut accepter l'opinion du SMIG, lorsque celui-ci affirme que les aînés peuvent s'occuper des cadets. A ce sujet le SMIG n'a pas d'avantage tenu compte d'une expertise, mentionnée dans la décision de l'autorité de céans, selon laquelle les enfants sont traumatisés par le décès de leur grand-mère et ont besoin de leur père au plus vite.
Par ailleurs il relève que le SMIG se contredit lorsqu'il affirme que la période de séparation entre le recourant et ses enfants est relativement longue, alors que celle passée en Suisse, forcément de même durée, est relativement courte, en ce qui concerne son intégration.
Le recourant conclut à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'autorisation de séjours en faveur de ses enfants, sous suite de frais et dépens.
J.
Dans ses observations du 25 janvier 2010, le SMIG conclut au rejet du recours.
Considérant en droit:
1.
Le recours, déposé dans les formes et délais légaux, est déclaré recevable
2.
2.1.
La loi fédérale sur les étrangers (ci-après : LEtr), du 16 décembre 2005, et la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à ladmission au séjour et à lexercice dune activité lucrative (ci-après : OASA), toutes deux en vigueur depuis le 1erjanvier 2008, sont applicables à la présente cause, la procédure tendant au refus de prolongation dune autorisation de séjour ayant été initialisée postérieurement à cette date.
2.2.
Excepté les cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de lopportunité dune décision, lautorité de céans nexerce quun contrôle en légalité, cest à dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève dun excès ou dun abus du pouvoir dappréciation (art. 33 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979). La LEtr ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de lautorité de recours à linopportunité, ce motif ne saurait être examiné par lautorité de céans.
Une autorité abuse de son pouvoir dappréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont linterdiction de larbitraire, légalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2, p. 310 et les réf. citées).
3.
Aux termes de l'article 43 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui (al. 1). Par ailleurs, les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (al. 4).
La LEtr a parallèlement introduit des délais pour requérir le regroupement familial. L'article 47, alinéa 1, 1ère phrase LEtr pose le principe selon lequel le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois (art. 47, al. 1, 2ème phrase LEtr). S'agissant de membres de la famille d'étrangers, le délai commence à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (art. 47, al. 3, let. b LEtr). Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures; si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont entendus (art. 47, al. 4 LEtr). Selon la disposition transitoire de l'article 126, alinéa 3 LEtr, les délais prévus à l'article 47, alinéa 1 LEtr commencent à courir à l'entrée en vigueur de la loi sur les étrangers, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date.
Enfin, l'article 51 LEtr prévoit que les droits figurant notamment aux articles 42 et 43 LEtr s'éteignent s'ils sont invoqués abusivement pour éluder les dispositions de la loi sur les étrangers ou ses dispositions d'exécution ou s'il existe des motifs de révocation.
4.
Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a eu à trancher la question du regroupement familial partiel, soit celui demandé par un des parents seulement. En résumé, il apparaît que, lors de l'élaboration des dispositions concernant le regroupement familial figurant aux articles 42 ss LEtr, les articles 42, alinéa 1 et 43 LEtr ont été rédigés de telle sorte qu'il ne soit plus nécessaire que les enfants vivent avec leurs deux parents, comme le prévoyait l'article 17, alinéa 2, 3e phrase LSEE. Même si la question du regroupement familial partiel n'a pas été évoquée expressément lors des débats parlementaires, cette situation est également envisagée par les articles 42, alinéa 1 et 43 LEtr. La preuve en est que les cas d'application de l'article 42, alinéa 1 LEtr sont typiquement et essentiellement des situations de regroupement familial partiel, où une personne naturalisée suisse à la suite de son mariage demande une autorisation de séjour afin que ses enfants de nationalité étrangère puissent la rejoindre en Suisse. Un seul des parents peut donc se prévaloir des articles 42, alinéa 1 ou 43 LEtr pour obtenir l'octroi d'un titre de séjour pour son ou ses enfants de moins de 18 ans. Selon le système tel qu'il ressort du texte des dispositions applicables, si les délais prévus à l'article 47 LEtr ou le délai transitoire de l'article 126, alinéa 3 LEtr sont respectés, le titre de séjour est en principe accordé, à moins que le droit ne soit invoqué abusivement ou qu'il existe des motifs de révocation (cf. art. 51 LEtr). Le nouveau droit ne permet donc plus de justifier l'application des conditions restrictives posées par la jurisprudence en cas de regroupement familial partiel, qui se fondaient sur le fait que l'article 17 LSEE exigeait que l'enfant vive auprès de "ses parents". Par contre, ces conditions peuvent jouer un rôle en relation avec les "raisons familiales majeures" au sens de l'article 47, alinéa 4 LEtr, qui régit le regroupement familial différé, qui est requis après l'échéance des délais de l'article 47, alinéa 1 LEtr (arrêt du Tribunal fédéral 2C_270/2009, du 15.01.2010).
5.
L'abandon de l'ancienne jurisprudence ne signifie pas pour autant que les autorités doivent appliquer les articles 42, alinéa 1 et 43 LEtr de manière automatique en cas de regroupement familial partiel. Cette forme de regroupement familial peut en effet poser des problèmes spécifiques, surtout lorsque l'enfant pour lequel une autorisation de séjour en Suisse est requise vit à l'étranger avec l'autre parent ou dans sa famille. L'évolution de la société, en particulier l'augmentation des divorces et des familles recomposées, entraîne pourtant un accroissement de demandes formées par l'un des parents résidant en Suisse, qui tendent à obtenir une autorisation de séjour en faveur d'un ou plusieurs de ses enfants célibataires de moins de 18 ans vivant à l'étranger.
En premier lieu, la loi prévoit de manière générale que le droit au regroupement familial s'éteint notamment lorsqu'il est invoqué de manière abusive (art. 51, al. 1, let. a et al. 2 let. a LEtr). Il appartient dès lors aux autorités compétentes en matière de droit des étrangers de vérifier que tel ne soit pas le cas.
En deuxième lieu, les auteurs s'accordent à dire que le parent qui demande une autorisation de séjour pour son enfant au titre du regroupement familial doit disposer (seul) de l'autorité parentale, même si cette exigence ne ressort pas des articles 42, alinéa 1 et 43 LEtr. Le risque est en effet que le parent résidant en Suisse utilise ces dispositions pour faire venir un enfant auprès de lui, alors qu'il n'a pas l'autorité parentale sur celui-ci ou, en cas d'autorité parentale conjointe, lorsque la venue en Suisse de l'enfant revient de facto à priver l'autre parent de toute possibilité de contact avec lui. Or, le regroupement familial doit être réalisé en conformité avec les règles du droit civil régissant les rapports entre parents et enfants et il appartient aux autorités compétentes en matière de droit des étrangers de s'en assurer.
En troisième lieu, le regroupement familial partiel suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'article 3, paragraphe 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 2 novembre 1989 (CDE; RS 0.107). En matière de garde par exemple, "l'intérêt supérieur de l'enfant" peut avoir un double objet: d'une part, lui garantir une évolution dans un environnement sain et, d'autre part, maintenir ses liens avec sa famille, sauf dans les cas où celle-ci s'est montrée particulièrement indigne, car briser ce lien revient à couper l'enfant de ses racines (arrêt Cour EDH Neulinger et Shuruk contre Suisse du 8 janvier 2009 § 75 et les arrêts cités). Selon l'article 9, paragraphe 1 CDE, les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré. Quant à l'article 12 CDE, qui garantit à l'enfant capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, il ne lui confère pas le droit inconditionnel d'être entendu oralement et personnellement dans toute procédure judiciaire ou administrative le concernant. Il garantit seulement qu'il puisse faire valoir d'une manière appropriée son point de vue, par exemple dans une prise de position écrite de son représentant (ATF 124 II 361consid. 3c p. 368 et les références citées; cf. aussi arrêt 6B_133/2007 du 29 mai 2008 consid. 3.3.1). La Convention relative aux droits de l'enfant requiert donc de se demander si la venue en Suisse d'un enfant au titre du regroupement familial partiel n'entraînerait pas un déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de facto à le couper de tout contact avec la famille résidant dans son pays d'origine et n'interviendrait pas contre la volonté de celui-ci.
Certes, déterminer l'intérêt de l'enfant est très délicat. Les autorités ne doivent pas perdre de vue qu'il appartient en priorité aux parents de décider du lieu de séjour de leur enfant, en prenant en considération l'intérêt de celui-ci. En raison de l'écart de niveau de vie par rapport au pays d'origine, il est certes possible que les parents décident de la venue de l'enfant en Suisse sur labase de considérations avant tout économiques(arrêt du Tribunal fédéral 2C_270/2009, du 15.01.2010).
6.
En préambule, il faut relever que la décision attaquée s'est référée à l'ancienne jurisprudence, résultant de l'application de l'ancien article 17 alinéa 2 LSEE, alors que selon l'arrêt de principe du Tribunal fédéral cité plus haut, il s'avère que ce n'est plus le cas, en tenant compte du fait que les autorités ne doivent pas appliquer les articles 42 et 43 LEtr de manière automatique en cas de regroupement familial partiel.
S'agissant de la première condition évoquée dans la jurisprudence citée plus haut, il y a lieu de relever qu'en tout cas en ce qui concerne les enfants A. et B., bien que les délais prévus aux articles 47 et 126 LEtr aient été respectés, le fait de demander le regroupement familial, alors qu'ils ont quasiment atteint l'âge adulte constitue indéniablement un indice qu'il s'agit là de favoriser leur entrée dans la vie professionnelle et, partant, éluder les règles sur la loi sur les étrangers, sur la base de considérations avant tout économiques.
Pour ce qui est de la deuxième condition, il y a lieu de constater que l'autorité parentale a été confiée au recourant, selon le jugement de divorce du 20 avril 2000.
A ce sujet, le recourant allègue que dans la mesure où il s'est vu attribuer par jugement de divorce l'autorité parentale et la garde sur ses enfants, il doit pouvoir l'exercer, de sorte qu'en leur refusant l'octroi d'une autorisation de séjour et d'entrée, il ne peut pas assumer cette tâche.
Or, il sied de relever qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, l'autorité administrative apprécie librement qui elle entend accueillir sur son territoire. Elle n'est donc pas liée par les autorités civiles et peut s'écarter de leur appréciation, notamment lorsque le regroupement familial est demandé de manière abusive (art. 51 LEtr).
Quant à la troisième condition, soit l'intérêt des enfants, le recourant fait valoir que les siens sont seuls, livrés à eux-mêmes, et qu'il y a d'excellentes raisons de reconstituer la famille en Suisse, après des années de séparation qui n'avait été dès le début voulue que provisoire.
A cet égard, le recourant se réfère au document établi par le Ministère du travail et du bien-être, du 5 août 2009, lequel attesterait que les enfants sont demeurés sans soins parentaux. Cependant, on peut relever que le document précise que, "d'après les déclarations recueillies des parties les enfants sont sans soins parentaux, ()". La nuance est certes infime, mais non sans conséquence, dans la mesure où il faut bien admettre que l'attestation a été établie sur la base des déclarations du recourant, mais ne résulte pas d'une enquête, au terme de laquelle il aurait été constaté, sur le terrain, qu'en effet les enfants du recourant n'ont plus aucun soutien éducatif.
Par ailleurs, les rapports établis par la psychologue, suite au décès de la mère du recourant, font surtout état de la douleur et des difficultés traumatisantes auxquelles les enfants doivent faire face, ce qui est parfaitement compréhensible et nullement contesté, mais n'établissent pas que les enfants seraient livrés à eux-mêmes.
7.
En outre, en ce qui concerne la situation de ses enfants au Kosovo, le recourant fait valoir que la question ne se pose pas quant à leur destin, et s'ils seraient mieux en Suisse que dans leur pays.
Cependant il faut, conformément aux principes exposés plus haut, ne pas s'écarter du principe selon lequel l'intérêt "supérieur" de l'enfant doit avant tout mener la réflexion de l'autorité amenée à statuer. A ce sujet, il faut mentionner qu'il ressort des faits de la cause qu'au moment où il a quitté son pays les enfants du recourant étaient âgés de neuf ans pour l'aîné et quelques mois la cadette, de sorte qu'il n a pas réellement vécu avec eux et on ne saurait faire abstraction du fait qu'ils ont développé toutes leurs relations dans un milieu duquel le recourant aimerait les extraire. En outre, on ne peut passer sous silence le fait que les enfants du recourant n'ont aucune connaissance linguistique du français et seraient indubitablement confrontés à des problèmes d'intégration et, pire encore, de formation. A cet égard, le recourant expose les projets qu'ils nourrissent à ce sujet. Toutefois la jurisprudence a eu l'occasion de préciser qu'en raison de l'écart de niveau de vie par rapport au pays d'origine, il est certes possible que les parents décident de la venue de l'enfant en Suisse sur la base de considérations avant tout économiques (arrêt du Tribunal fédéral 2C_270/2009, du 15.01.2010), ce qui paraît être le cas pour les deux aînés en tout cas. Par ailleurs, admettre le regroupement familial pour les deux cadets reviendrait à séparer la fratrie et, partant, contraire à leur intérêt.
8.
Pour ce qui est de l'intensité des relations avec ses enfants, le recourant explique qu'il a toujours été présent, et qu'il a contribué de manière importante à leur entretien. Cependant, il a été démontré que suite à l'arrêt récent du Tribunal fédéral, sa jurisprudence relative au rôle prépondérant qu'a joué le parent sollicitant le regroupement familial n'est plus applicable.
9.
Enfin le recourant requiert la production du dossier de la SUVA le concernant. Or, si l'administration des preuves est aussi un droit des parties, déduit du droit d'être entendu, lequel comprend le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise au détriment de l'intéressé, de fournir des preuves déterminantes, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins d'en prendre connaissance et de se déterminer à son propos, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 I 497, consid. 2, p. 504; 124 II 132, consid. 2b, p. 137 et les réf. citées). En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elle ne pourrait l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425, consid. 2.1 et les arrêts cités). Ainsi, l'autorité peut se dispenser de ces mesures lorsqu'elles ne sont pas nécessaires pour résoudre les questions soulevées par le recours.
En l'espèce, l'autorité de céans ne voit pas en quoi la connaissance du dossier constitué par la SUVA est nécessaire pour résoudre les questions soulevées par le présent litige. L'autorité dispose ainsi de tous les éléments nécessaires qui ont servi à former sa conviction et il ne sera dès lors pas donné suite à la mesure d'instruction requise.
10.
Au vu de ce qui précède, il s'avère que l'article 43 LEtr ne peut être appliqué en l'espèce. Dès lors, il y a lieu de constater que le SMIG na pas violé le droit fédéral, ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète, en refusant l'entrée et l'octroi d'autorisations de séjour aux enfants du recourant. En conclusion, même si elle peut paraître injuste au recourant, la décision attaquée, conforme à la loi et ne relevant ni dun abus ni dun excès du pouvoir dappréciation, est maintenue. Le recours, mal fondé, est rejeté.
11.
Vu le sort de la cause, les frais, par Fr. 550.-, sont mis à la charge du recourant (art. 47, al. 1 LPJA); ils sont imputés sur lavance de frais du même montant versée le 22 décembre 2009. Vu l'issue de la cause, il nest pas alloué de dépens (art. 48, al. 1 LPJA a contrario).
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,
décide:
1.Le recours de X. du 15 décembre 2009 contre la décision du SMIG du 1erdécembre 2009 est rejeté;
2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais sélevant à Fr. 50.-, soit au total Fr. 550.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont imputés sur lavance de frais du même montant versée le 22 décembre 2009;
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le16 avril 2010
Frédéric Hainard