Rappel des bases légales et des principes applicables au financement de l'équipement communal et à la perception d'une taxe d'équipement, en droit cantonal et communal. Notion de transformation importante au sens de l'article 118, alinéa 3 LCAT. Des travaux intérieures visant à transformer des locaux industriels en crèche ne correspondent pas à cette notion et ne donnent par lieu à la perception d'une taxe d'équipement.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
La société A. (ci-après: la société, respectivement la recourante) est propriétaire de larticle *** du cadastre de La Chaux-de-Fonds, sur lequel se trouve le bâtiment situé rue X.
Le 11 septembre 2008, larchitecte de la société a déposé une demande de sanction définitive pour laménagement dune crèche dans le bâtiment concerné.
Le Conseil communal a accordé le permis de construire par décision du 17 novembre 2008. Sous chiffre 5.7 de ladite autorisation, une taxe déquipement de Fr. 2'139.--, correspondant à 1860 m³ de construction transformée à Fr. 1.15 le m³, est fixée. Il est précisé que la facture parviendra ultérieurement à la société.
B.
Le présent recours est dirigé contre cette décision, dans la mesure où elle prévoit le prélèvement dune taxe déquipement. La recourante explique que le bâtiment de la rue X. comporte des appartements dans les étages et des locaux industriels et commerciaux au rez-de-chaussée. Elle ajoute que ceux-ci, précédemment occupés par lentreprise B., sont vides et que la crèche C. souhaite les utiliser pour ses activités. Divers travaux, que la recourante qualifie de "simple rafraîchissement", doivent dès lors être entrepris, à savoir: peinture des locaux, changement du lino, changement des prises électriques, adaptation des deux WC existants aux enfants, pose de trois nouveaux lavabos et pose dune cloison en bois et dun vitrage. La recourante précise que ces travaux, qui font lobjet de lautorisation du 17 novembre 2008 du Conseil communal, représentent un budget de lordre de Fr. 95'000.--.
La recourante relève que les travaux susmentionnés ne modifient ni la surface, ni le volume des locaux, pas plus que les éléments extérieurs du bâtiment. Elle assimile ces interventions à une rénovation et non à une transformation. Elle souligne que compte tenu du volume des locaux, les travaux envisagés ne représentent quune dépense de Fr. 53.-- par m³, alors que le simple rafraîchissement dun immeuble locatif atteindrait une dépense de lordre de Fr. 100.-- par m³. Elle remarque en outre que le coût des travaux envisagés représente moins de 1/16 de la valeur cadastrale de limmeuble (Fr. 1'631.000.--) et moins de 1/40 de sa valeur vénale, "estimée prudemment". Elle allègue encore que le permis de construire nimpose aucune mesure pour assurer laccessibilité du bâtiment aux personnes handicapées, alors que la loi permettrait de lexiger en cas de transformations importantes. En résumé, elle est davis que les interventions prévues dans le bâtiment, soumises à permis de construire uniquement parce quelles concrétisent un changement daffectation, ne correspondent en aucun cas à des transformations importantes soumises à taxe déquipement.
Pour terminer, la recourante invoque le principe de légalité de traitement, dans la mesure où la Ville de La Chaux-de-Fonds ne percevrait pas de taxe déquipement à loccasion dautres travaux de rénovation, par exemple pour les rénovations dappartements ou de façades. Or, ceux-ci portent souvent sur des budgets importants et touchent des bâtiments dans leur ensemble.
A titre de preuve, la recourante sollicite une vision locale et la production du dossier communal. Elle conclut à lannulation de la décision attaquée, sous suite de frais et dépens.
C.
Dans ses observations, le Conseil communal conclut au rejet du recours, sous suite de frais. Selon lui, le bâtiment concerné fait lobjet dune transformation importante, puisquil passe dune affectation industrielle à une utilisation pour une crèche. Le Conseil communal relève par ailleurs que trois lavabos seront installés, ce qui justifierait également la perception de la taxe déquipement.
Considérant en droit:
1.
1.1.
Le recours, interjeté dans les formes et délai prévus par les articles 34 et 35 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, est déclaré recevable.
2.
2.1.
Selon larticle 113 de la loi cantonale sur laménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991, les communes et les propriétaires participent aux frais déquipement de la zone durbanisation. Dans les secteurs déjà équipés, la commune prélève une taxe déquipement, exigible pour toute construction nouvelle, agrandissement ou transformation importante lors de loctroi du permis de construire (art. 118, al. 1 et 3 LCAT). Il appartient au Conseil général de fixer dans un règlement les montants de la taxe déquipement (art. 114, al. 3, LCAT).
Un règlement concernant léquipement des terrains constructibles (ci-après: règlement communal) a été adopté par le Conseil général de La Chaux-de-Fonds le 26 octobre 1998. Sanctionné par le Conseil dEtat le 12 février 1999, il est entré en vigueur le 18 février 1999. Il a été abrogé par le règlement concernant les équipements et leur utilisation, adopté par le Conseil général le 29 juin 2009 et sanctionné par le Conseil dEtat le 21 octobre 2009. Entré en vigueur immédiatement après sa sanction, ce nouveau règlement sapplique aux décisions fixant les taxes déquipement rendues dès son entrée en vigueur (art. 38, al. 1 et 2 du nouveau règlement). Toutefois, la construction nouvelle, agrandissement ou transformation importante dont la mise à lenquête publique sest achevée avant lentrée en vigueur du nouveau règlement demeure soumise à lancien droit sagissant de la taxe déquipement (art. 38, al. 3 du nouveau règlement). Dès lors, la décision attaquée, rendue le 17 novembre 2008, doit être examinée à la lumière de lancien règlement communal.
2.2.
Selon larticle 5, alinéa 1 de lancien règlement,"dans les secteurs complètement ou partiellement équipés où le système de la taxe déquipement est applicable, les propriétaires qui réalisent des constructions nouvelles participent au financement des ouvrages déquipement existants proportionnellement au volume des bâtiments projetés, à la surface constructible de leurs parcelles et au dimensionnement des installations dapprovisionnement en eau, en gaz et en électricité"."Dans les mêmes secteurs, les propriétaires qui agrandissent un bâtiment ou le transforment de façon importante sacquittent dune taxe déquipement calculée sur la base du volume de la construction objet des travaux [ ]"(art. 5, al. 2). Les différents chapitres du règlement communal fixent des taxes déquipement par type déquipement, par exemple pour les voies publiques (art. 16 ss). Larticle 6 précise que"dans les secteurs où toutes les infrastructures publiques ne sont pas fournies, la taxe due par les propriétaires qui construisent, agrandissent ou transforment un bâtiment sera limitée aux éléments d équipement à disposition."Dans les secteurs complètement équipés en voies publiques, cest-à-dire pourvus de voies de circulation, de canalisations dégouts et dinstallations déclairage public, une taxe déquipement de Fr. 1,15 par m³ SIA de construction nouveau ou transformé est perçue en cas dagrandissement ou de transformations importantes (art. 16 du règlement communal). Le Conseil communal sest référé au contenu de cette disposition dans la décision attaquée.
2.3.
Perçueindépendamment des frais de raccordement,la taxe déquipement a le caractère dune charge de préférence (RJN 1996, p.200). Elle constitue une participation aux frais dinstallations déterminées, réalisées par une corporation publique dans lintérêt général; elle est mise à la charge des personnes ou groupes de personnes auxquels ces installations procurent des avantages économiques particuliers. La charge de préférence est calculée daprès la dépense à couvrir, de sorte que le produit de lensemble des contributions ne dépassera pas le coût total pris en charge par la collectivité (principe de la couverture des frais). Par ailleurs, elle est mise à la charge de celui qui profite des installations réalisées, dans une proportion correspondant à limportance des avantages économiques particuliers quil en retire (principe déquivalence) (A. Jomini, Commentaire LAT, N. 55 ad, art. 19). La plus-value donnant lieu à une charge de préférence est concrétisée ou mise à profit à loccasion de la construction, de la transformation ou de lagrandissement dun bâtiment. Comme il est extrêmement difficile de déterminer de manière exacte lavantage précis retiré par le bénéficiaire de léquipement, la jurisprudence admet quelle soit mesurée à laide de critères schématiques mais aisément identifiables et dapplication facile, tels que la surface de limmeuble, son volume ou sa valeur dassurance-incendie (RJN 1996,
p. 202; Zen-Ruffinen et Guy- Ecabert, Aménagement du territoire, construction et expropriation, Berne 2001, p. 350 et les références citées).
3.
3.1.
Dès lors que le droit cantonal désigne les faits qui donnent lieu au paiement dune taxe déquipement, cest en fonction de lui quil convient dexaminer si une taxe déquipement peut être perçue. En loccurrence, tant larticle 118, alinéa 3 LCAT que le règlement communal exigent une transformationimportantepour quune taxe déquipement puisse être perçue. Une transformation consiste en des travaux allant au-delà dune simple rénovation; celle-ci correspond à tous les travaux dentretien, de réparation et de modernisation qui laissent intacts le volume, laspect extérieur et la destination dun immeuble (DFJP/OFAT, Etude relative à la loi sur laménagement du territoire, Berne 1981, N. 14 ad art. 22). Une transformation est importante lorsquelle entraîne une modification fondamentale de lorganisation et de laffectation des volumes existants. Linstallation de cloisons intérieures et la création dune porte supplémentaire, par exemple, ne constituent quune transformation très accessoire dun bâtiment. Par ailleurs, si laffectation de certains locaux est modifiée dans le sens dune utilisation moins intensive, on doit considérer que la transformation ne peut pas être qualifiée dimportante (RJN 1996, p. 199). La transformation dun ancien café-restaurant avec une salle de débit et une salle à manger en un complexe médical comprenant notamment cinq cabinets de consultation, un laboratoire et une salle de radiologie a été considérée comme importante par le Tribunal administratif, car elle impliquait une utilisation plus intensive des équipements collectifs (arrêt du Tribunal administratif du 20 août 2004 en la cause V. L. contre Département de la gestion du territoire et commune de C.).
3.2.
En lespèce, selon les plans sanctionnés, les travaux concernent exclusivement une partie du rez-de-chaussée du bâtiment concerné, qui abritait auparavant des locaux industriels. Lextérieur du bâtiment nest pas modifié; seules une barrière métallique et une clôture en bois seront construites. A lintérieur, les travaux prévus sont les suivants: suppression de deux cloisons et dune porte; installation de quatre cloisons pour créer des séparations dans les locaux; pose dune douche et de deux lavabos, ainsi que dun agencement de cuisine. Ces travaux nentraînent pas de modification fondamentale des volumes existants. Certes, laffectation des locaux est modifiée, mais dans le sens dune utilisation mois intensive. En effet, on se rend bien compte quune crèche entraîne une utilisation moins importante des équipements quune affectation industrielle. Cette conclusion simpose dautant plus que la taxe mise à la charge de la recourante par le Conseil communal concerne les voies de circulation, les canalisations dégouts et les installations déclairage public. Laffectation précédente, tout particulièrement pour les canalisations dégouts, mettait forcément davantage à contribution ces équipements.
La demande de permis de construire ne mentionne pas le coût des travaux. Dans son mémoire, la recourante les estime à Fr. 95'000.--, y compris les interventions telles que changement de la peinture, du lino et des prises électriques. Selon le registre des estimations cadastrales, lestimation officielle de larticle *** est en cours de réexamen. Selon la fiche de détermination de la valeur cadastrale précédente, celle-ci atteignait Fr. 1'651.150 au 1erjanvier 2001. Par rapport à cette valeur, le montant estimé des travaux reste modeste.
En conclusion, on doit admettre que les transformations entreprises dans limmeuble de la rue X. ne peuvent être qualifié dimportantes au sens de larticle 118, alinéa 3 LCAT et du règlement communal. Cette conclusion simpose au vu du dossier, de sorte quil nest pas nécessaire de procéder à une vision locale (art. 14 LPJA). Cest dès lors à tort que le Conseil communal a prévu la perception dune taxe déquipement dans la décision attaquée.
4.
4.1.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et le chiffre 5.7 de la décision du Conseil communal annulé.
4.2.
Cette décision sera rendue sans frais, les communes nen payant pas (art. 47, al. 2 LPJA).
Lavance de frais de Fr. 1'100.-- versée par la recourante suite à la décision du 8 janvier 2009 du service juridique de lEtat lui sera restituée.
4.3.
Vu le sort de la cause, la recourante aura droit à une indemnité de dépens (art. 48, al. 1 LPJA). Le montant de lindemnité de dépens doit être fixé en sinspirant du tarif des frais entre plaideurs, entre le minimum de Fr. 100.-- et le maximum de Fr. 4'000.--, en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité encourue par lavocat (art. 4 et 12 a, al. 1 de larrêté concernant le tarif des frais entre plaideurs, du 9 juillet 1980).
La recourante a adressé à lautorité de céans un mémoire de recours. Elle na pas eu à participer à des actes dinstruction particuliers. Tout bien considéré, une indemnité de dépens de Fr. 500.-- apparaît comme équitable. Elle sera prise en charge par le Conseil communal.
Par ces motifs, Le Conseil d'Etat,
décide:
1.Le recours de la société A. contre la décision du 17 novembre 2008 du Conseil communal de La Chaux-de-Fonds est admis.
2.Le chiffre 5.7 de la décision du Conseil communal est annulé.
3.La présente décision est rendue sans frais.
4.Lavance de frais de Fr. 1'100.-- versée par la recourante lui est restituée.
5.Une indemnité de dépens de Fr. 500.-- est allouée à la recourante, à la charge du Conseil communal.
Neuchâtel, le30 novembre 2009
Au nom du Conseil d'Etat:
Le président, La chancelière,
J. StuderM. Engheben