opencaselaw.ch

REC.2009.187

Facturation de déchets ménagers à une personne absente de son lieu de domicile

Ne Jurisprudence Adm · 2010-03-15 · Français NE
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

Facture concernant la taxe déchets pour 3 personnes, alors que l'une d'entre elles se trouve à l'étranger. Le recourant souhaite que la taxe déchet tienne compte des personnes physiquement présentes au lieu de domicile. Cependant, le service de ramassage des ordures doit être organisé par la commune, qui en supporte les coûts indépendamment du nombre des utilisateurs effectifs. Sous réserve des personnes au bénéfice d'une déclaration de domicile, il est exclu pour une commune, pour des raisons pratiques évidentes, de tenir compte de la présence effective ou non des personnes domiciliées sur son territoire (vacances, service militaire, hospitalisation, etc.). En l'occurence, la différence de taxe entre un ménage de trois personnes et de deux personnes représente une différence mensuelle inférieure à cinq francs. Un tel montant n'est ni arbitraire, ni disproportionné par rapport aux frais fixes de collecte et d'élimination des déchets urbains. Le recours a été rejeté. ____________________ Par arrêt du 30 décembre 2011 (Réf.: CDP.2010.105-PROC), le Tribunal cantonal a admis le recours déposé contre la présente décision.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du Tribunal cantonal

Arrêt du 30.12.2011 [CDP.2010.105]

A.

Le 20 novembre 2009, l'intimée a adressé au recourant, une décision, sous forme de facture (N° ***) concernant la perception de la taxe sur les déchets pour la période du 1erjuillet au 31 août 2009, deux mois, deux personnes, 28.80 francs, et pour celle du 1erseptembre au 31 décembre 2009, quatre mois, trois personnes, 76.80 francs, soit au total, y compris TVA, 113.65 francs, payable jusqu'au 20 décembre 2009. La voie de recours à l'autorité de céans est mentionnée.

B.

Par fax du 27 novembre 2009, le recourant a informé l'intimée qu'elle n'a pas pris en compte un élément qu'elle ne pouvait pas connaître, à savoir que son fils B. était en Asie pour la période de fin août 2009 à fin mars 2010 et qu'il a déposé ses papiers à Y. uniquement pour avoir une adresse légale […], mais qu'il n'est physiquement pas là et de ce fait ne produit aucun déchet, de sorte qu'il y a lieu d'établir une nouvelle facture.

C.

L'intimée n'a pas réagi au fax précité.

D.

Le 15 décembre 2009, le recourant a attaqué la décision précitée. En bref, il fait valoir qu'il recourt parce que l'intimée n'a pas réagi à son fax du 27 novembre 2009, que la taxe déchets étant une taxe causale, le tarif est fixé en fonction du nombre de personnes physiquement dans le ménage, qu'il demande donc à l'intimée de tenir compte de ses arguments et établisse une nouvelle facture pour un ménage de 2 personnes, qu'en matière de preuve, il ne peut malheureusement pas établir une déclaration d'absence de son fils, mais que l'on peut venir constater qu'il n'y aucun effet personnel de son fils chez lui et qu'il va régler la facture, mais seulement à concurrence du montant dû pour un ménage de 2 personnes dans l'attente de la décision sur recours.

E.

Suite à la demande d'avance de frais du service juridique, du 13 janvier 2010, le recourant a versé celle-ci, d'un montant de 550 francs, le 25 janvier 2010.

F.

Par fax du 20 janvier 2010, le recourant constate qu'il est obligé de recourir suite à l'attitude de l'intimée et de payer l'avance de frais qui lui paraît particulièrement disproportionnée. Il pose deux exigences complémentaires à son recours: si la décision de l'intimée est fondée en droit, l'avance de frais doit lui être restituée parce que l'intimée a refusé de l'informer, ou, si le recours est admis, non seulement l'avance de frais doit lui être restituée, mais une indemnité de débours de 330 francs, ainsi que les intérêts sur l'avance de frais, à raison de 5% doivent lui être versés.

G.

Dans ses observations, du 26 février 2010, l'intimée, se référant aux dispositions de la réglementation communale, fait valoir qu'une personne au bénéfice d'une déclaration de domicile ne doit que le 50% de la taxe, mais qu'il n'y a toutefois pas de réduction si la personne est comprise dans le calcul d'une taxe de ménage de deux personnes ou plus. Elle rappelle que le principe d'assujettissement de la taxe dépend du nombre de personnes qui ont leurs papiers déposés, non du nombre de personnes physiquement présentes dans le ménage. L'intimée a constaté que le ménage est composé de trois personnes pour le second semestre 2009. Enfin, elle relève que le ramassage des déchets a toujours lieu, même si une personne est absente pendant un certain temps du ménage. Elle conclut à la confirmation de la décision attaquée et, implicitement, au rejet du recours.

H.

Les observations précitées ont été transmises au recourant, le 3 mars 2010.

Considérant en droit:

1.

Conformément à l'article 33, alinéa 2 LTD, l'autorité de céans est compétente pour statuer en l'espèce sur le recours dirigé contre la décision de l'intimée concernant la taxe sur les déchets.

2.

Le recours déposé dans les formes et le délai prévus par la loi est formellement recevable.

3.

En vertu de l'article 31b, alinéa 1 LPE, les déchets urbains, les déchets de la voirie et des stations publiques d'épuration des eaux usées, ainsi que les déchets dont le détenteur ne peut être identifié ou est insolvable, sont éliminés par les cantons. Les cantons définissent des zones d'apport pour ces déchets et veillent à l'exploitation économique des installations d'élimination des déchets (art. 31b, al. 2 LPE). Le détenteur doit disposer ses déchets de telle façon qu'ils puissent être collectés par les services mandatés à cet effet par les cantons ou les remettre aux points de collecte définis par ces derniers (art. 31b, al. 3 LEP).

Selon l'article 32a, alinéa premier LPE, les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction du type et de la quantité de déchets remis (lit. a), des coûts de construction, d'exploitation et d'entretien des installations d'élimination des déchets (lit. b), des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations (lit. c), des intérêts (lit. d), des investissements prévus pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation (lit. e).

Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de la causalité devait compromettre l'élimination des déchets urbains selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits (art. 32a, al. 2 LPE).

Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public (art. 32a, al. 4 LPE).

4.

En droit neuchâtelois, sont considérées comme ordures ménagères, les détritus ménagers proprement dits, les objets volumineux à usage domestique et les ordures provenant des entreprises industrielles, artisanales et commerciales assimilables à des détritus ménagers (art. 4 LTD). Cette définition correspond à la notion de "déchets urbains" de l'OTD (art. 3, al. 1).

Les communes assument le service de ramassage des ordures ménagères et leur transport jusqu'aux installations de traitement (art. 5, al. 1 LTD). Les installations nécessaires à la valorisation ou à l'élimination des ordures ménagères sont du ressort des communes (art. 6 LTD). Elles peuvent collaborer entre elles pour l'exécution de leurs tâches ou confier celles-ci à des tiers (art. 7 LTD).

En vertu de l'article 22, alinéa 1 LTD, les communes sont tenues de couvrir les frais de ramassage et d'incinération des déchets par la perception de taxes de nature causale, proportionnées en principe à la quantité de déchets produits.

Les autres frais liés au traitement des déchets, notamment ceux résultant du tri et de la valorisation, sont couverts par l'impôt.

L'article 10 RTD dispose que les taxes prévues à l'article 22 LTD sont fixées selon les critères suivants:

1.      Pour les personnes physiques:

a)      par habitant;

b)     par ménage, avec pondération en fonction du nombre d'occupants, selon l’échelle suivante :

1        unité pour 1 personne;

1,8     unité pour 2 personnes;

2,4     unités pour 3 personnes;

2,8     unités pour 4 personnes;

3        unités pour 5 personnes ou plus.

5.

Se fondantsur les dispositions précitées, le Conseil général deX. aadopté, le 6novembre2008,l'arrêté concernantlataxedesdéchets (ATD). Selon l'article premier,une contribution annuelle, dénommée taxe des déchets, est instituée pour couvrir les frais de ramassage et d'incinération des déchets urbains.L'article 2 ATD dispose quela taxe est perçue auprès des habitants, y compris les personnes au bénéfice d'une déclaration de domicile, ainsi que des entreprises. L'article 3, alinéa 1 ATD précise quela taxe due par les personnes physiques consiste en un montant par an et par ménage, pondéré selon l'échelle d'équivalence prévue par le droit cantonal. Cette dernière est reprise dans le texte de l'ATD. Le second alinéa dispose que la taxeest fixée par arrêté du Conseil communal soumis à la sanction du Conseil d'Etat de façon à couvrir le pourcentage communal ménages des frais mentionnés à l'article premier, déterminé par le service de la protection de l'environnement (SPE). En vertu de l'article 5, alinéa 1 ATD,une personne au bénéfice d'une déclaration de domicile ne doit que le 50% de la taxe. Cependant, le second alinéa précise qu'il n'y a toutefois pas de réduction si la personne est comprise dans le calcul d'une taxe de ménage de deux personnes ou plus. Selon l'article 8, alinéa 1 ATD,la taxe est facturée semestriellement. L'article 9, alinéa 1 ATD prévoit quela taxe par ménage est perçue au prorata, par mois, sur la base du dépôt ou du retrait des papiers, ou en cas de modification du nombre de personnes formant le ménage. L'article 10 ATD a trait à l'autofinancement.

Faisant usage de l'article 3, alinéa 2 ATD, le Conseil communal a adopté, le 6 janvier 2009, l'Arrêté concernant la taxe des déchets (ACTD). En vertu de l'article premier ACTD,pour les personnes physiques, la taxe annuelle de base pour un ménage d'une personne s'élève à 96 francs, TVA en sus.

5.1

Si l'on se réfère à la jurisprudence du Tribunal fédéral (RDAF 1999 I 94, 100), il n'est pas contesté que la taxe "déchets" prélevée par la commune de X. est une taxe d'utilisation (RDAF 2000 I 284), à savoir la contrepartie du droit accordé à chaque ménage et à chaque entreprise d'utiliser les installations publiques d'évacuation et de traitement des déchets qu'il génère (ATF 111 Ia 324, consid. 7, p. 328). A ce titre, elle doit respecter les principes de l'équivalence et de la couverture des frais (sur ces notions, cf. ATF 121 II 183, consid. 4, p. 188; 120 Ia 171, consid. 2a, p. 174 et les arrêts cités). De même, la répartition, entre les usagers, des coûts engendrés par le service public en question doit tenir compte du principe de la causalité énoncé à l'article 2 et au nouvel article 32a LPE (Andreas Trösch, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, n. 28 ad article 31; Béatrice Wagner, RDS 108/1989 11 321 ss, spéc. p. 364). Ce principe n'exige toutefois pas que ces coûts soient répartis exclusivement en proportion des quantités de déchets produits. La collectivité publique doit en effet supporter des coûts qui ne dépendent pas directement de ces quantités, notamment des frais d'entretien d'installations qui existent même si aucun déchet n'est effectivement évacué (RDAF 2000 I 285 et références citées). Elle doit enfin rester dans les limites définies par le droit cantonal et respecter les principes de l'égalité de traitement et de l'interdiction de l'arbitraire (RDAF 2000 I 285; Ursula Brunner, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, n. 18 ad article 48; Max Imboden/René A. Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 6èmeéd., Bâle 1986, n 110, p. 780; ATF 114 Ia 321, consid. 3b, p. 324 et les références citées). Ces principes sont violés lorsque le législateur adopte une réglementation qui ne peut se fonder sur aucun motif sérieux et objectif au regard de la situation de fait à réglementer, qui procède à des distinctions dépourvues de justification raisonnable ou qui, au contraire, omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances (ATF 122 I 18, consid.2b/cc, p. 25; 61, consid. 3, p. 66; 279, consid. 5a, p. 288; 305, consid. 6a, p. 313; ATF 121 II 198, consid.4a, p. 204; 118 Ia 1, consid. 3a, p. 2/3 et les arrêts cités). L'avantage économique retiré par chaque bénéficiaire d'un service public est souvent difficile, voire impossible à déterminer en pratique (RDAF 2000 I 285). Il en va notamment ainsi en matière de ramassage et d'élimination des ordures, où cet avantage dépend de nombreux éléments, tels que la quantité de déchets produite, la durée des séjours, le nombre de personnes habitant l'immeuble, la variation des frais de ramassage en fonction de l'éloignement et de la période de l'année. Pour cette raison, la jurisprudence admet que les taxes d'utilisation soient aménagées de manière schématique et tiennent compte de normes fondées sur des situations moyennes (ATF 122 I 61, consid. 3b, p. 67 et les arrêts cités; ZBl 86/1985, p. 107, consid. 4; RDAF 1995, p. 284; s'agissant plus spécialement des taxes de ramassage et de traitement des ordures, RDAT 1996 1 51 142). Dans les limites ainsi définies, le législateur communal jouit d'un large pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral et le juge cantonal doivent respecter lorsqu'ils examinent la conformité d'une disposition communale aux principes déduits de l'article 4 Cst. (art. 8 de la nouvelle Cst; ATF 109 Ia 325, consid. 4, p. 327/328).

6.

L'autorité de céans constate d'emblée que les dispositions de la réglementation communale sont conformes à la législation fédérale et cantonale, ainsi qu'aux principes rappelés ci-dessus.

7.

Compte tenu de la motivation du recourant, seule la période du 1er septembre au 31 décembre 2009 est litigieuse.

Il n'est pas contesté que, sur la période considérée, le fils du recourant est bien domicilié juridiquement dans la commune de X., à l'adresse du recourant, comme le confirme l'intimée en se basant sur les données du contrôle des habitants (ETIC).

Conformément à l'article 10, chiffre 1, lettre b) RTD, la commune de X. a adopté pour les personnes physiques le système par ménage, avec pondération en fonction du nombre d'occupants (art. 3 ATD).

Si le fils du recourant vivait seul, il serait taxé comme "ménage de une personne" et, compte tenu qu'il séjourne à l'étranger, il pourrait recevoir une déclaration de domicile (art. 19 LCdH) et bénéficier d'une réduction de la taxe de 50% (art. 5, al. 1 ATD), non d'une exonération. Toutefois, il fait partie du ménage de ses parents et est compris dans la taxe ménage de ceux-ci, de sorte qu'il n'y a pas de réduction en vertu de l'article 5, alinéa 2 ATD, comme l'a relevé l'intimée dans ses observations. En d'autres termes, une personne faisant partie d'un ménage de plus de deux personnes contribue à la réduction de la taxe, compte tenu de la pondération, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir de la réduction d'une personne seule au bénéfice d'une déclaration de domicile.

En l'espèce, la taxe réclamée par l'intimée pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2009 est de 76.80 francs, sans TVA, calculée comme suit: 96 x 2,4 x 4 : 12. Elle n'est pas critiquable.

Enfin, le recourant voudrait que la taxe ménage tienne compte des personnes physiquement présentes dans celui-ci durant la période de taxation. Comme cela a été relevé ci-dessus, le service de ramassage des ordures doit être organisé par la commune, qui en supporte les coûts indépendamment du nombre des utilisateurs effectifs: il est donc permis de prélever la taxe en question également auprès des non-utilisateurs (ATF du 10.09. 2004 in DC 1/2006, N° 179). Sous réserve des personnes au bénéfice d'une déclaration de domicile, il est exclu pour une commune, pour des raisons pratiques évidentes, de tenir compte de la présence effective ou non des personnes domiciliées sur son territoire (vacances, service militaire, hospitalisation, etc.). En effet, quel que soit le nombre de personnes effectivement présentes, les tournées de ramassage ont lieu, impliquant des coûts fixes. En l'occurrence, la différence de taxe entre un ménage de trois personnes et de deux personnes représente une différence mensuelle inférieure à cinq francs. Un tel montant n'est ni arbitraire, ni disproportionné par rapport aux frais fixes de collecte et d'élimination des déchets urbains.

8.

Au vu de ce qui précède, l'autorité de céans constate que la décision attaquée échappant à toute critique doit être confirmée et le recours rejeté.

9.

Les frais de procédure doivent être mis en principe à la charge du recourant qui succombe (art. 47, al. 1 LPJA).

Toutefois, il y a lieu de considérer en l'espèce que le recourant, suite à la décision du 20 novembre 2009, a interpellé l'intimée par fax du 27 novembre 2009 en invoquant l'absence de son fils à l'étranger, ce qu'ignorait l'intimée, et en demandant à cette dernière d'établir une nouvelle facture en conséquence. Cette demande devait être considérée comme une requête en reconsidération ou en révision, au sens de l'article 6 LPJA. L'intimée aurait dû réagir en statuant formellement sur cette requête ou à tout le moins en répondant au recourant. En ne réagissant pas, l'intimée a contraint le recourant à déposer un recours dans le délai légal, comme il l'a expressément indiqué dans celui-ci. Ce n'est que par la communication, le 3 mars 2010, des observations de l'intimée, du 26 février 2010, que le recourant a pu prendre connaissance de la détermination de celle-ci sur son fax du 27 novembre 2009. Il n'a toutefois pas retiré son recours en se déclarant satisfait des explications ainsi fournies par l'intimée et en demandant le classement du dossier sans frais. Ce faisant, il a obligé l'autorité de céans à statuer.

Compte tenu de l'ensemble des circonstances précitées, il convient de laisser à la charge du recourant des frais de procédure réduits à 275 francs, soit un émolument de 250 francs et des débours arrêtés à 25 francs. Les frais précités sont couverts par l'avance de frais, le solde, soit 275 francs devant être restitué au recourant.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat chef du Département de la gestion du territoire,

décide:

1.Rejette le recours

2.Met à la charge du recourant des frais de procédure réduits à 275 francs, soit un émolument de 250 francs et des débours fixés à 25 francs, frais couverts par l'avance de frais.

3.Ordonne le remboursement au recourant du solde de l'avance de frais qui se monte à 275 francs.

4.Met à la charge de l'intimée une indemnité de dépens de 150 francs.

Neuchâtel, le15 mars 2010

Claude Nicati