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REC.2009.185

Perte de maîtrise et accident

Ne Jurisprudence Adm · 2011-05-26 · Français NE
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En raison d'une inattention, le recourant n'a pas vu un véhicule qui s'était mis en présélection avec l'intention de tourner à gauche. Malgré un coup de volant à droite, le recourant n'a pas pu éviter la collision. Cette infraction doit être qualifiée de moyennement grave au vu de la faute considérée comme légère et la mise en danger concrète (accident) désignée comme moyenne.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Selon le rapport de police du 28 mai 2009 de la police neuchâteloise, M. A. (ci-après: l'intéressé, respectivement, le recourant), au volant de la voiture Mercedes immatriculée NE ***, circulait de X. en direction d'Y. A la hauteur de la station service Migrol, en raison d'une inattention, il n'a pas vu le véhicule Toyota conduit par M. B., lequel s'était mis en présélection avec l'intention de se rendre à la station service et était arrêté pour les besoins de la circulation. Aussi, malgré un coup de volant à droite, l'avant du véhicule de l'intéressé heurta violemment l'arrière droit de la voiture de M. B. L'intéressé continua encore sa route sur une centaine de mètres, le côté droit de la voiture roulant dans le ballast de la voie du tram, pour finir sa route au milieu de sa voie de circulation.

B.

Dans ses observations du 29 octobre 2009 déposées avant qu'une décision ne soit rendue à son encontre, l'intéressé explique avoir été surpris, juste avant la station d'essence Migrol, par la vue d'un véhicule de police. Il a alors pensé qu'il y avait eu un cambriolage ou un problème de sécurité. Il a ensuite été surpris par le véhicule se trouvant devant lui qui s'était arrêté en présélection de manière insuffisante, sans utiliser ses clignoteurs et sans aucune raison. Il a alors tenté d'éviter le véhicule de devant en freinant, puis en donnant un coup de volant à droite; sans succès puisqu'il a percuté l'arrière droit dudit véhicule. A la suite de cette touchette et du fait que son véhicule se trouvait à proximité du trottoir, il a accéléré pour permettre à son véhicule de passer, raison pour laquelle il s'est immobilisé plus loin. Il estime que sa faute doit être considérée comme légère et que seul un avertissement en application de l'article 16a LCR doit lui être signifié.

C.

Par décision du 10 novembre 2009, le SCAN a retiré le permis de conduire de l'intéressé pour la durée d'un mois, suite à une perte de maîtrise et collision par l'arrière. En bref, le SCAN retient que l'inattention est éventuellement légère et la mise en danger concrète, de sorte que l'infraction doit être considérée comme moyennement grave (art. 16b/1a-2a LCR) impliquant un retrait minimal légal d'un mois, retrait qui tient compte de l'ensemble des circonstances et du besoin professionnel de l'intéressé, le minimum légal excluant l'abaissement de cette durée.

D.

Par mémoire du 11 décembre 2009, le recourant, par le biais de son mandataire, défère cette décision devant le Département de la gestion du territoire. En bref, il rappelle les faits tels que décrits dans ses observations du 29 octobre 2009. En droit, il invoque une violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation ainsi qu'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents au sens de l'article 33 LPJA. Il rappelle qu'une infraction ne peut être considérée comme légère qu'à la double condition que la sécurité d'autrui n'ait été mise en danger que légèrement et que la faute commise soit bénigne. Il estime que la faute qu'il a commise doit être considérée comme légère. Quant à la mise en danger, il invoque un arrêt du Tribunal fédéral (ATF 125 II 61, consid. 2c) expliquant que la gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en compte que dans la mesure où elle est significative pour la faute. Partant, lorsque la faute est légère et que le conducteur jouit d'une réputation sans taches depuis longtemps, le prononcé d'un simple avertissement n'est pas exclu, même si l'atteinte à la sécurité de la route a été grave. En l'espèce, il allègue qu'il roulait à une vitesse adaptée, qu'il a tout mis en œuvre pour tenter d'éviter l'accident et qu'il n'a pas d'antécédent routier, de sorte que seul un avertissement devrait être prononcé à son égard. Il allègue encore avoir un besoin professionnel impérieux de son permis de conduire. Il conclut à l'annulation de la décision intimée, sous suite de frais et dépens.

E.

Dans ses observations du 14 janvier 2010, le SCAN conclut au rejet du recours sous suite de frais. Il revient sur la jurisprudence invoquée par le recourant et rappelle qu'elle est dépassée ainsi que l'a exposé le TF dans son ATF 135 II 138. Désormais, pour qu'il y ait infraction légère, il faut à la fois que le conducteur ait légèrement mis en danger la sécurité des autres usagers et que sa faute soit bénigne. Dans le cas d'espèce, la mise en danger a été concrète ainsi qu'en témoigne l'accident et l'inattention du recourant était pour le moins moyennement grave. Le SCAN relève encore qu'une "simple" collision par l'arrière à 10 km/h avait déjà été jugée d'infraction moyennement grave. En l'occurrence, non seulement une collision par l'arrière d'un véhicule a eu lieu, mais il est encore à relever une très sérieuse mise en danger par le fait que le véhicule du recourant a franchi les voies du tram pour finir sa route au milieu de sa voie de circulation.

F.

Il sera revenu sur les faits autant que besoin à l'appui du développement en droit.

Considérant en droit:

1.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.

2.

Le recourant estime que sa faute d'inattention doit être considérée comme étant légère et que l'accident intervenu (soit un léger accrochage) ne permet pas de qualifier la mise en danger de concrète, de sorte qu'un avertissement doit être prononcé dans le cas d'espèce.

2.1.

Commet une infraction légère en vertu de l'article 16a, alinéa 1, lettre a LCR, la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. Une infraction ne peut être considérée comme légère qu'à la double condition que la sécurité d'autrui n'ait été mise en danger que légèrement et que la faute commise soit bénigne; ces conditions étant cumulatives (arrêts 1C_3/2008 du 18 juillet 2008, consid. 5.1; 1C_75 du 13 septembre 2007, consid. 3.1; 6A.89/2006 du 19 juillet 2007, consid. 2.3; 1C_271/2008 du 8 janvier 2009, in SJ 2009 I 193; ATF 133 II 58, consid. 5.5). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a, al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait de permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a, al. 2 et 3 LCR). Selon l'article 16b, alinéa 1, lettre a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Cet élément constitutif de l'infraction est conçu en tant qu'élément dit de regroupement. Ainsi, l'infraction sera toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettrait de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de graves ne sont pas réunis (arrêt 6A.16/2006 du 6 avril 2006, consid. 2.1.1, in JT 2006 I 442; Message du 31 mars 1999 de la FF 1999, vol. 4, p. 4106ss, 4132). En vertu de l'article 16b, alinéa 2, lettre a LCR, après une infraction moyennement grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire sera retiré pour un mois au minimum. Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art 16c, al. 1, let. a LCR).

2.2.

Toute la systématique des retraits de permis de conduire s'articule autour des concepts de la mise en danger et de la faute dont il faudra déterminer les degrés afin de qualifier l'infraction de légère, moyennement grave ou grave.

Selon la doctrine, la mise en danger (abstraite accrue) légère représente le niveau de mise en danger qui caractérise désormais l'élément objectif de l'infraction légère du nouvel article 16a, alinéa 1, lettre a LCR. Elle représente une mise en danger légèrement supérieure à celle induite par les infractions sanctionnées par les amendes d'ordre. La mise en danger (abstraite accrue) moyennement grave est une mise en danger inférieure non seulement à la mise en danger concrète (accident), mais également à la mise en danger abstraite accrue grave. Une mise en danger (abstraite accrue) moyennement grave est donc donnée lorsque l'on se trouve dans une situation relativement proche de l'accident, ce qui est interprété assez restrictivement par le Tribunal fédéral. La mise en danger abstraite accrue (grave) tire son acuité de l'imminence du danger – soit de la proximité concrète de sa réalisation: "on a frôlé l'accident!" – et/ou de son intensité – dans le sens à une atteinte à des biens juridiques importants, d'un risque d'une dangerosité particulière: "en cas d'accident, il y aurait eu des blessés et peut-être même des morts" (Mizel, les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 p. 366s). Il y a par exemple une mise en danger légère lorsqu'il y a des collisions (très) légères à (très) basse vitesse – laquelle peut s'inférer des dommages avérés – dans des lieux ou des situations qui d'expérience ne causent que des tôles froissées (TF 29 novembre 2007, 1C.235/2007, consid. 2.2) et les excès de vitesse "tarifés légers" du TF commis dans de bonnes conditions. La mise en danger moyennement grave est réalisée lorsque un accident "standard" était possible mais plutôt improbable comme passer à 30-40 cm d'un piéton à 15 km/h (6S.366/2004) ou en cas de colonnes sur l'autoroute, remonter la bande d'arrêt d'urgence en moto à 10km/h (6A.22/2005), les légères collisions à basse vitesse, dans des lieux ou des situations qui d'expérience ne causent que des tôles froissées (1C.372/2008 consid. 2.2), les excès de vitesse "tarifés moyennement graves" du TF commis dans de bonnes conditions.

2.3.

Quant à la faute, elle peut prendre différentes formes. La faute légère correspond à une négligence légère. C'est le cas lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et adapté sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais non pas suffisamment, du fait d'une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue d'un conducteur moyen. Une faute moyennement grave est donnée lorsqu'une règle élémentaire est méconnue par une violation élémentaire des devoirs du conducteur, ce qui vaut aussi lorsque le comportement fautif n'est pas grave au sens de l'article 90, chiffre 2 LCR et que le cas n'est pas de peu d'importance. Elle correspond à une absence de prise en considération des risques d'accident, alors que ceux-ci étaient reconnaissables pour un conducteur normalement prudent et vouant toute son attention à la chaussée, comme le prescrit l'article 3 del'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière(ci-après OCR; Mizel, ibid p. 376s et les références citées). Quant à la faute grave, elle peut prendre diverses formes qu'il n'est pas nécessaire de détailler ici.

2.4.

A titre de comparaison, le Tribunal fédéral a retenu qu'un conducteur de camion qui n'avait pas remarqué qu'une colonne de véhicules s'était formée devant lui à un carrefour à feux, et avait embouti le véhicule qui le précédait, avait commis une faute moyennement grave (arrêt 1C.75/2007 du 13 septembre 2007; cf. égalementATF 135 II 138). L'infraction n'a pas été considérée légère car le danger créé par le camionneur n'était pas léger. Cette infraction a conduit à un retrait pour un mois du permis de conduire. Certes, la situation n'est pas tout à fait équivalent au cas présent (aucune situation ne l'est jamais), mais le principe général peut être repris. Une infraction légère ne peut être retenue qu'à la condition qu'il existe une mise en danger légère de la sécurité routière et une faute bénigne.

3.

Enfin, en vertu de l'article 34, alinéa 4 LCR, le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. La circulation à la file exige donc une distance suffisante entre les véhicules, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu du véhicule qui précède (art. 12, al. 1 OCR).

3.1.

Selon la jurisprudence, c'est au conducteur du véhicule qui suit de régler l'intervalle par rapport au véhicule qui précède (ATF 115 IV 248/JT 1989 I 693), de manière à éviter une collision avec ce véhicule. Le conducteur doit compter avec l'éventualité que le véhicule qui le précède ait une puissance de freinage supérieure à la moyenne et en particulier à la sienne propre. Il doit compter même avec l'arrêt résultant d'un choc entre le véhicule qui le précède et un autre véhicule de la file, car c'est un risque qui n'est pas extraordinaire (ATF 91 IV 14/JT 1965 I 405, arrêt GR, ATF 131 IV 133, consid. 3.1).

3.2.

Même si le conducteur qui précède est tenu à certaines obligations envers le véhicule qui suit (art. 37, al.1 LCR), il n'en demeure pas moins que par rapport à l'article 37, alinéa 1 LCR, c'est l'article 34, alinéa 4 LCR qui constitue la règle principale en imposant au conducteur qui suit des obligations essentielles, soit que la distance suffisante doit toujours être respectée. Ainsi, si des arrêts brusques injustifiés sont interdits (art. 12, al. 2 OCR), la jurisprudence a néanmoins admis que celui qui freine brusquement pour éviter d'écraser un animal, fût-ce une souris, ne viole pas le droit (art. 12, al. 2 OCR) (commentaire de la LCR annoté, Bussi & Rusconi, ad. art. 34 LCR et 12 OCR).

4.

En l'espèce, la question à se poser est de savoir si l'infraction commise par le recourant doit être qualifiée de légère ou de moyennement grave en fonction de la faute commise et du degré de la mise en danger.

4.1.

S'agissant de la faute, le SCAN l'ayant déjà qualifiée de légère, il n'est pas nécessaire d'y revenir. On peut tout de même relever que le recourant a de son propre aveu mentionné que son regard avait été attiré par une voiture de police arrêté devant la station Migrol. Il a alors pensé à un cambriolage ou à un autre problème de sécurité (recours p. 2). Ce faisant, il n'a pas voué toute son attention à la circulation (art. 31, al. 1 LCR; art. 3, al. 1 OCR) et plus particulièrement au véhicule le précédant qu'il n'a pas vu freiner, alors qu'il était de son devoir de respecter un intervalle de distance suffisant pour éviter une collision.

4.2.

Quant au degré de la mise en danger, elle ne peut pas être qualifiée de légère. En effet, l'inattention du recourant, qui n'a pas pu stopper son véhicule à temps, a provoqué un accident. L'autorité de céans ne peut pas suivre le recourant lorsqu'il qualifie ce dernier de "touchette" au vu du rapport de police qui qualifie le choc de violent (p. 4 et 12 du rapport) et qui relève que l'avant du véhicule du recourant était fortement endommagé. Au vu de l'accident, la mise en danger concrète devait de toute façon être qualifiée de moyennement grave impliquant l'application de l'article 16b LCR. D'autre part, il faut relever que le recourant n'a peut-être pas traversé les voies du tram, mais a roulé dans le ballast des voies de chemin de fer. Si un tram avait circulé au même moment où l'accident s'est produit, les conséquences de ce dernier auraient pu être bien plus dramatiques. Ce n'est dès lors pas parce que le recourant a bénéficié de chance que la qualification de la mise en danger doit être revue en sa faveur. En conséquence, au vu de la qualification de la faute (légère) et de la mise en danger (concrète), il était exclu de considérer l'infraction comme légère. Seul une infraction moyennement grave pouvait être retenu à l'égard du recourant, impliquant le retrait de permis pour un mois au minimum et excluant ainsi le prononcé d'un avertissement.

5.

S’agissant de la quotité de la mesure, il y a lieu de rappeler que le besoin professionnel et des bons antécédents doivent être considérés comme des circonstances personnelles. Ainsi de telles circonstances ne peuvent être prises en considération que pour décider de la durée du retrait, et non de la mesure elle-même, dont le prononcé est subordonné aux critères fixés par la loi et la jurisprudence y relative. Ainsi, a-t-il été jugé à maintes reprises que la bonne réputation du conducteur ou le besoin professionnel qu'il a de son permis ne peuvent être pris en compte que pour fixer la durée du retrait, le choix de la mesure devant, lui, se faire en fonction de la gravité du cas d'espèce (Arrêt GE du 5 novembre 2003, 6A.37/2003, consid. 2.2.2).

Dès lors, l'infraction devant être considérée comme moyennement grave et le retrait de permis de conduire pour une durée d'un mois étant déjà la sanction légale minimale attachée à l'application de l'article 16b, alinéa 1, lettre a et alinéa 2, lettre a LCR, il n'est pas possible de la réduire encore.

6.

Au vu de ce qui précède, force est de conclure que le SCAN n'a pas violé le droit ni abusé de son pouvoir d'appréciation en qualifiant l'infraction commise de moyennement grave au sens de l'article 16b, alinéa 1, lettre a LCR et en fixant la durée du retrait du permis de conduire à un mois.

6.1.

Compte tenu de ce qui précède, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté sous suite de frais (art. 47, al. 1 LPJA). Vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens (art. 48, al. 1 LPJA a contrario).

6.2.

Pour le surplus, le délai imparti au recourant pour déposer son permis de conduire étant échu, il appartiendra au SCAN d'en fixer un nouveau.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat chef du Département de la gestion du territoire,

décide:

1.Le recours du 11 décembre 2009 de Monsieur A. contre la décision du service cantonale des automobiles et de la navigation du 10 novembre 2009 est rejeté;

2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s'élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais versée le 23 décembre 2009;

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 26 mai 2011

Claude Nicati