Un ressortissant suisse d'origine brésilienne a épousé une ressortissante brésilienne de son âge à la Chaux-de-Fonds. Ils se séparent moins de trois ans après. Le SMIG refuse de prolonger l'autorisation de séjour de la ressortissante brésilienne. La vie commune n'ayant pas duré trois ans, l'article 50, alinéa 1, lettre b LEtr n'est pas applicable. La ressortissante brésilienne n'a d'une part pas été victime de violence conjugale et d'autre part séjourne en Suisse depuis moins de 5 ans, est en bonne santé et n'aura pas trop de difficultés à réintégrer la société brésilienne; en effet, elle a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans au Brésil, où toute sa famille vit encore, et elle a acquis en Suisse des compétences professionnelles et linguistiques qui favoriseront sans nul doute sa réinsertion dans le marché du travail local. Le recours est rejeté.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Mme A. (ci-après: l'intéressée, respectivement la recourante), de nationalité brésilienne, née en 1981, a rencontré en 2003 au Brésil M. B., ressortissant suisse d'origine brésilienne.
B.
Accompagnant son ami, l'intéressée est entrée en Suisse le 18 juin 2005 au moyen d'un visa touristique.Le 9 décembre 2005, ils se sont mariés à la Chaux-de-Fonds et l'intéressée a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B). Le couple n'a pas eu d'enfant.
C.
Le 21 janvier 2008, l'intéressée a déménagé de la Chaux-de-Fonds à Neuchâtel et a été annoncée comme séparée au contrôle des habitants.
D.
Par courrier du 4 mars 2008, le service des migrations a informé l'intéressée qu'il envisageait de ne pas renouveler son autorisation de séjour, vu la séparation intervenue.
E.
L'intéressée a répondu le 20 mars 2008, expliquant qu'elle et son mari avaient fréquenté la même université au Brésil, qu'elle l'aurait suivi n'importe où, qu'il l'avait emmenée en Suisse pour lui faire visiter le pays, que toutefois, en raison de la grave maladie de son beau-père, ils avaient décidé de rester en Suisse. Après son mariage, elle avait appris le français, et comme son mari était étudiant, elle avait cherché un travail stable pour subvenir à leurs besoins. Mais cela avait été trop difficile à admettre pour lui et malgré un essai de thérapie de couple, son mari avait souhaité la séparation. L'intéressée a ajouté qu'elle trouverait injuste de devoir abandonner ses amis, son travail et les liens qu'elle avait développés avec la Suisse.
F.
Le 10 avril 2008, le service des migrations a informé l'intéressée que vu que la séparation était temporaire et qu'elle était indépendante financièrement, il renonçait à poursuivre la procédure de révocation de son autorisation de séjour. Toutefois, à l'échéance du permis en décembre 2008, il serait à nouveau procédé à un contrôle de situation et statué sur ses conditions de séjour.
G.
Le SMIG lui ayant à nouveau donné le droit d'être entendu, l'intéressée s'est exprimée le 15 février 2009. Elle a indiqué qu'elle et son mari n'avaient pas encore réussi à trouver une solution à leur situation conjugale, raison pour laquelle il lui était absolument nécessaire de rester en Suisse. Elle a prié le SMIG de laisser du temps à son couple avant d'envisager une décision radicale car sa situation et celle de son mari s'étaient stabilisées cette année. Par ailleurs, l'intéressée a réitéré son attachement à la Suisse, où elle avait appris le français rapidement, avait suivi une formation et occupait un poste stable de sorte qu'elle s'assumait entièrement. Elle a ainsi requis la prolongation de son autorisation de séjour.
H.
Par décision du 29 octobre 2009, le SMIG a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressée et lui a imparti un délai au 15 décembre 2009 pour quitter la Suisse. En bref, le SMIG a retenu que le couple était séparé depuis un an et 9 mois sans qu'aucune démarche concrète n'ait été entreprise pour reprendre la vie commune, de sorte que l'intéressée ne pouvait plus se prévaloir de l'article 42, alinéa 1 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005. De même, l'article 8, §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales (CEDH) n'était pas applicable puisque les époux ne formaient plus une communauté conjugale. En outre, l'article 50 LEtr n'était pas applicable dans la mesure où la vie commune n'avait pas duré trois ans.
S'agissant du degré d'intégration de la recourante, le SMIG a indiqué pour l'essentiel que l'intéressée avait vécu au Brésil jusqu'à l'âge de 24 ans, qu'elle ne vivait en Suisse que depuis 4 ans et quand bien même elle avait une activité professionnelle stable, elle n'avait pas de qualifications particulières. Au surplus, elle n'avait aucune attache familiale en Suisse. Enfin, l'exécution de son renvoi devait être considéré comme possible, licite et raisonnablement exigible.
I.
Par mémoire du 7 décembre 2009, l'intéressée a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et à la prolongation de son autorisation de séjour, à tout le moins d'une année. La recourante a brièvement retracé son parcours et a indiqué qu'actuellement, son époux, qui avait rencontré de graves problèmes d'ordre psychiatrique et avait été hospitalisé, s'était stabilisé et allait mieux. Par conséquent, il n'était pas impossible que la vie conjugale reprenne à moyen terme. En tout état de cause, si la désunion devait être confirmée et une procédure de divorce initiée, il était essentiel que la recourante puisse rester en Suisse afin de sauvegarder ses intérêts dans ladite procédure.
J.
Le 3 février 2010, le SMIG a déposé son dossier et ses observations, concluant au rejet du recours avec suite de frais. Il a relevé que la recourante argumentait sur deux tableaux pour pouvoir obtenir une prolongation de son autorisation de séjour. Or, en l'état actuel, aucune démarche concrète de reprise de la vie commune n'avait été entreprise. Par ailleurs, les époux n'avaient pas initié de procédure de divorce et si tel était le cas, la recourante pourrait être représentée par un mandataire et, si nécessaire, obtenir un visa de courte durée afin de s'exprimer devant le juge du divorce.
K.
Les observations du SMIG ont été transmises pour information et observations éventuelles à la recourante, qui ne s'est pas déterminée.
Considérant en droit:
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est déclaré recevable.
2.
2.1.
Au sens de l'article 42, alinéa 1 LEtr, le conjoint dun ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à loctroi dune autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. L'article 49 LEtr précise que lexigence du ménage commun nest pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant lexistence de domiciles séparés peuvent être invoquées. Le droit au regroupement familial n'est toutefois pas automatique, puisqu'au sens de l'article 51, alinéa 1, lettre a LEtr, il s'éteint lorsquil est invoqué abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur ladmission et le séjour ou ses dispositions dexécution.
2.2.
En l'espèce, la recourante et son époux ont vécu en ménage commun depuis leur mariage le 9 décembre 2005 jusqu'au 21 janvier 2008, soit 2 ans et un peu plus d'un mois, avant de se séparer. Ils ne font donc plus ménage commun. La recourante ne peut pas se prévaloir de l'article 49 LEtr puisque l'absence de domicile commun est due à la séparation du couple, de sorte qu'il n'y a plus de communauté familiale. Par conséquent, la recourante n'a plus droit à la prolongation de l'autorisation de séjour en vertu de l'article 42, alinéa 1 LEtr.
2.3.
La recourante ne peut pas non plus se prévaloir de l'article 8, §1 CEDH, puisque cette disposition suppose que l'étranger entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant un droit de présence assuré en Suisse (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). Tel n'est pas le cas en l'espèce puisque la recourante et son mari vivent séparés depuis plus de 2 ans.
3.
3.1.
Selon l'article 50, alinéa 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à loctroi dune autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des articles 42 et 43 subsiste lorsque lunion conjugale a duré au moins trois ans et lintégration est réussie (let. a); ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse simpose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Ces raisons sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50, al. 2 LEtr; cf. également l'article 77 de l'ordonnance relative à ladmission, au séjour et à lexercice dune activité lucrative (OASA), du 24 octobre 2007).
Selon l'article 31, alinéa 1 OASA, qui se réfère à l'article 50, alinéa 1, lettre b LEtr, pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de lintégration du requérant, du respect de lordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et dacquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de létat de santé et des possibilités de réintégration dans lEtat de provenance. Par ailleurs, les articles 54, alinéa 2 LEtr et 3 de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers (OIE), du 24 octobre 2007, prescrivent de manière générale que les autorités doivent, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, tenir compte du degré d'intégration de l'étranger.
3.2.
Dans un arrêt du 4 novembre 2009, le Tribunal fédéral s'est penché sur l'article 50 LEtr. Il a d'abord rappelé que selon le Message du 8 mars 2002 concernant la loi fédérale sur les étrangers, rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse avait été de courte durée, que les personnes n'avaient pas établi de liens étroits avec la Suisse et que leur réintégration dans le pays d'origine ne posait aucun problème particulier (FF 2002 3511ss). Puis, s'appuyant sur les débats devant les Chambres, le Tribunal fédéral a précisé que l'article 50, alinéa 1, lettre b et alinéa 2 LEtr n'était pas exhaustif et laissait aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire. Il a également indiqué que selon les circonstances et au regard de leur gravité, violence conjugale et réintégration fortement compromise pouvaient chacune constituer une raison personnelle majeure mais que lorsqu'elles étaient conjuguées, elles imposaient le maintien du droit de séjour du conjoint et des enfants. Dans le cas concerné par cet arrêt, le Tribunal fédéral a estimé qu'un ressortissant camerounais arrivé en Suisse à l'âge de 21 ans, y ayant séjourné 6 ans, en bonne santé et dont toute la famille résidait encore au Cameroun ne pouvait se prévaloir de l'article 50, alinéa 1, lettre b LEtr pour obtenir une prolongation de son autorisation de séjour (arrêt du TF 2C_460/2009).
Dans un autre arrêt (2C_663/2009 du 23 février 2010), le Tribunal fédéral a précisé que s'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance au sens de l'article 50, alinéa 2 LEtr, la question n'était pas d'examiner s'il était plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse mais uniquement si, en cas de retour, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises.
3.3.
En l'occurrence, la séparation de la recourante et son mari est intervenue avant le délai de 3 ans fixé par l'article 50, alinéa 1, lettre a LEtr, de sorte que cette disposition n'est pas applicable. Quant à l'existence de raisons personnelles majeures, au sens de l'article 50, alinéa 1, lettre b LEtr, l'on retiendra que la recourante se conforme à l'ordre juridique suisse, qu'elle a appris le français et a acquis une formation d'esthéticienne, profession qu'elle exerce actuellement, de sorte qu'elle est autonome financièrement. Si ces éléments sont tout à son honneur, ils ne sont toutefois pas suffisants. En effet, il faut également tenir du compte du fait que la recourante (qui n'a pas subi de violences conjugales) séjourne en Suisse depuis moins de 5 ans, est en bonne santé et qu'elle n'aura pas trop de difficultés à réintégrer la société brésilienne; en effet, elle a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans au Brésil, où sa toute famille vit encore, et elle a acquis en Suisse des compétences professionnelles et linguistiques qui favoriseront sans nul doute sa réinsertion dans le marché du travail local.
3.4.
Enfin, il sied de relever que si la recourante et son mari devaient finalement initier une procédure de divorce, il n'y a pas lieu de prolonger son autorisation de séjour pour ce motif. En effet, comme l'a relevé le SMIG, la recourante peut se faire représenter par un mandataire et, si la procédure le requiert, solliciter une autorisation de séjour de courte durée afin d'être entendue personnellement par le juge du divorce.
3.5.
En conclusion, la recourante ne peut pas se prévaloir de raisons personnelles majeures ni d'une intégration exceptionnelle, au vu des sévères critères de la législation fédérale et de la jurisprudence, qui justifieraient la prolongation de son autorisation de séjour à ce titre.
4.
Enfin, au sens de l'article 66 LEtr, la recourante est renvoyée de Suisse. En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier qu'un renvoi au Brésil ne serait pas licite, possible et raisonnablement exigible (art. 83 LEtr). Le renvoi de la recourante n'est pas contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, elle dispose d'un passeport encore valable, le Brésil n'est pas en situation de guerre ou de violence généralisée et la recourante est en bonne santé.
5.
Vu ce qui précède, l'autorité de céans constate que le SMIG n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète, en refusant de prolonger son autorisation de séjour à la recourante. En conclusion, la décision attaquée, conforme à la loi et ne relevant ni dun abus ni dun excès du pouvoir dappréciation, est maintenue. Le recours, savérant ainsi mal fondé, est rejeté.
6.
Un nouveau délai de départ de Suisse sera imparti à la recourante par le service des migrations.
7.
Vu le sort de la cause, les frais de la cause, par 550 francs, sont mis à la charge de la recourante (art. 47, al. 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979). Ils sont imputés sur l'avance de frais du même montant versée le 14 janvier 2010. Il n'est pas alloué de dépens (art. 48 LPJA).
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,
décide:
1.Le recours du 7 décembre 2009 de Mme A. contre la décision du service des migrations du 29 octobre 2009 est rejeté.
2.Le service des migrations impartira un nouveau délai de départ de Suisse à la recourante.
3.Un émolument de Fr. 500.- et des frais sélevant à Fr. 50.- sont mis à la charge de la recourante. Ils sont imputés sur lavance de frais du même montant versée le 14 janvier 2010.
4.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le16 avril 2010
Frédéric Hainard