Le non-respect des distances constitue un comportement accidentogène, en particulier sur autoroute (34 al. 4 LCR). In casu, réduction de la sanction de six à quatre mois au vu de la motivation écrite du jugement du Tribunal de police, dont la commission n'avait pas connaissance au moment de statuer. Calcul des dépens réduits.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Selon le rapport de la police cantonale du 29 janvier 2009, un automobiliste vaudois, M. B., circulait sur l'autoroute A5 à Boudry, le mercredi 28 janvier 2009 à 18h05. Alors qu'il effectuait un dépassement, le véhicule NE ****, conduit par M. A. (ci-après : l'intéressé, respectivement le recourant), arriva précipitamment derrière lui pour le talonner d'assez près. M. B. se rabattit alors sur la voie de droite afin de le laisser dépasser. Au lieu de cela, l'intéressé se positionna à sa hauteur afin de l'observer. Dès ce moment, les deux automobilistes prirent part à un rodéo routier agrémenté de diverses palabres gestuelles. Plusieurs manuvres de dépassement s'ensuivirent au terme desquelles, lassé de cette joute, M. B., circulant sur la voie de gauche, entreprit de percuter, avec son arrière-droit, l'avant-gauche de l'automobile du recourant qui circulait sur la voie de droite.
Lors de son audition par la police, le recourant a notamment déclaré : "Après ça, il a remis son clignoteur pour se rabattre sur la voie de droite et une fois qu'il était presque totalement sur cette voie, il est revenu à nouveau sur celle de gauche. Ensuite, il a dépassé un véhicule et s'est rabattu devant. Moi pour ma part, j'ai effectué le dépassement et quand je l'ai devancé, nous nous sommes fait des gestes de provocation. Ensuite il s'est remis sur la voie de gauche juste derrière moi. Il me suivait de près alors j'ai freiné un coup pour qu'il prenne plus de distance. Directement après ça, je me suis rabattu sur la voie de droite et l'autre véhicule a commencé à nous dépasser. Nous nous sommes encore échangé des gestes pendant qu'il était à ma hauteur. Je le voyais se rapprocher de plus en plus de mon véhicule. A un moment donné, il y a eu la touchette et nous nous sommes arrêtés avant la sortie de Boudry".
B.
Après avoir donné à l'intéressé le droit d'être entendu, la commission administrative du service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : la commission) a qualifié l'infraction de grave et lui a retiré son permis de conduire pour une durée de six mois, par décision du 21 avril 2009. Compte tenu des antécédents routiers du recourant (deux mois de retrait pour distance insuffisante, infraction moyennement grave, purgés au 29.09.2007), la commission a estimé qu'un retrait fixé à six mois tenait compte de l'ensemble des circonstances (distance insuffisante, coups de frein et vitesse excessive) ainsi que du besoin professionnel de l'intéressé, lequel se trouve en situation de récidive, de sorte qu'il n'est pas possible de réduire le minimum légal de six mois (art. 16c, al. 1, let. a et al. 2, let. b LCR).
C.
M. A. défère ce prononcé devant le Département de la gestion du territoire par mémoire du 20 mai 2009, invoquant la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation.
Le recourant conteste avoir roulé à une vitesse excessive et avoir participé à un rodéo routier. Il a entrepris le dépassement d'un autre véhicule, dont le conducteur s'est comporté en "justicier de la route". Le recourant reproche par conséquent à l'autorité d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en tirant des conclusions hâtives de son comportement. Il indique avoir fait opposition à l'ordonnance pénale du 16 avril 2009 le condamnant à une peine de trente jours-amende à Fr. 84.- sans sursis pour violation du devoir général de prudence (art. 26, al. 1 LCR), dépassement de la vitesse autorisée (art. 32, al. 2 LCR) et violation des règles de distance envers les autres usagers de la route (art. 34, al. 4 LCR). Partant, le recourant sollicite la suspension de la procédure jusqu'à droit connu au niveau pénal.
D.
Dans ses observations du 23 juin 2009, la commission conclut au rejet du recours, sans qu'il soit besoin d'attendre le jugement pénal, rappelant que le recourant admet avoir donné un coup de frein alors qu'il se savait suivi de près par un véhicule tiers (cf. son courrier du 3 avril 2009 à la commission), ce qui constitue une infraction grave au sens de l'article 90, chiffre 2 LCR.
E.
Après avoir pris connaissance de ces observations, le recourant a maintenu ses conclusions le 22 juillet 2009. Il explique notamment n'avoir à aucun moment appuyé brusquement sur la pédale des freins pour mettre l'automobiliste qui le suivait en difficulté; il voulait simplement que les feux de stop s'allument, afin de le rendre attentif à sa distance manifestement insuffisante. La manuvre effectuée était d'ailleurs à ce point peu significative qu'elle n'a suscité ni commentaire ni observation du conducteur B. qui suivait.
F.
Le 27 octobre 2009, le recourant a fait parvenir à l'autorité de céans la copie du jugement du 20 octobre 2009 (relation sommaire, art. 230a CPPN) du Tribunal de police du district de Boudry relevant que seule une faute légère pouvait lui être imputée pour ne pas avoir respecté une distance de sécurité suffisante et le condamnant à une amende de Fr. 100.- en application de l'article 34, alinéa 4 LCR. Le recourant en conclut que sa faute peut être qualifiée de particulièrement légère, de sorte qu'il devrait être renoncé à toute mesure administrative (art. 16a, al. 4 LCR).
G.
Après avoir pris connaissance dudit jugement, la commission l'estime contradictoire et se heurtant clairement aux faits constatés, de sorte qu'il ne lie pas l'autorité administrative. La faute ne saurait en effet être qualifiée de légère, dès lors qu'il est établi qu'il y a eu plusieurs manuvres de dépassement successives entre le véhicule du recourant et celui de M. B. Pour la commission, le conducteur qui répond à des provocations par d'autres provocations se rend lui aussi coupable de manuvre de type "justicier de la route"; une telle attitude est inadmissible et dangereuse et constitue une infraction grave. Si l'autorité de recours venait à considérer la faute comme légère, il y aurait lieu de considérer l'infraction moyennement grave (faute légère + mise en danger concrète, cf. ATF 135 II 38) de sorte que le retrait devrait être ramené à quatre mois, compte tenu de l'antécédent (art. 16b, al. 1, let. a, al. 2, let. b LCR).
H.
Dans son ultime détermination du 25 février 2011, le recourant rappelle qu'à aucun moment, le Tribunal n'a considéré qu'il y avait eu un rodéo entre les deux conducteurs et qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter des constatations du juge pénal et de ses conclusions, dès lors que le jugement, qui comporte six pages, a examiné soigneusement les faits en procédant à l'audition du prévenu, de l'autre automobiliste impliqué et d'un témoin.
En conclusion, le recourant répète que la faute légère qu'il a commise ne doit pas être sanctionnée administrativement et souligne le temps qui s'est écoulé depuis la survenance des faits, en janvier 2009.
I.
En date du 31 mars 2011, le dossier a été complété par la motivation écrite du jugement du 20 octobre 2009 du Tribunal de police du district de Boudry. Ladite motivation sera reprise, autant que besoin, dans la partie en droit de la présente décision.
Considérant en droit:
1.
Le recours, déposé dans les formes et délais légaux, est déclaré recevable.
2.
Selon la jurisprudence, le jugement pénal ne lie en principe pas l'autorité administrative et cette indépendance des juges pénaux et administratifs peut conduire à des décisions contradictoires. Afin d'éviter dans la mesure du possible des contradictions, la jurisprudence a admis, s'agissant de se prononcer sur l'existence d'une infraction, que l'autorité administrative ne devait pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l'établissement des faits (ATF 106 Ib 395 consid. 2, 105 Ib 18 consid. 1a, 104 Ib 358 consid. 1). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement rendu que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livrée le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 109 Ib 203 consid. 1).
L'autorité administrative est d'autant plus liée par les constatations du jugement pénal lorsque celui-ci a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été interrogées et les témoins entendus, à moins que l'inexactitude de ces faits ne ressortent clairement des circonstances, auquel cas l'autorité administrative procédera elle-même, si nécessaire, à l'administration des preuves. Lorsque l'appréciation juridique dépend étroitement de l'appréciation des faits que le juge pénal, pour avoir par exemple personnellement interrogé l'inculpé, connaît mieux que l'autorité administrative, celle-ci, en appliquant le droit, sera également liée par la qualification juridique des faits du jugement pénal (ATF 134 II 103 = JdT 1998 I 716).
3.
En l'espèce, le jugement du 20 octobre 2009 condamnant le recourant à une amende de Fr. 100.- pour avoir maintenu une distance insuffisante envers un véhicule en application des articles 34, alinéa 4 et 90, chiffre 1 LCR a été rendu après débats. Plus particulièrement, le juge a confronté les versions contradictoires du recourant et de l'autre protagoniste de l'affaire, M. B.
Au terme des débats, plusieurs éléments ont amené le Tribunal à constater que le recourant minimisait sa faute et qu'il n'avait pas adopté le comportement irréprochable qu'il prétendait, même s'il ne faisait aucun doute que la responsabilité de l'issue des événements, à savoir un accident de la circulation, devait être intégralement imputée à M. B., lequel avait admis avoir délibérément heurté la voiture du prévenu. Hormis les antécédents LCR du recourant, le Tribunal a notamment constaté: "que M. B. est animé d'une appréciation toute particulière des règles de la circulation routière et qu'il est manifestement sujet à une sensibilité exacerbée au volant. Il n'en demeure pas moins que la situation n'aurait jamais dû dégénérer au point que M. B. provoque délibérément un accident si son sens de la civilité routière n'avait pas été ébranlé. Dès lors, si le témoin B. exagère certainement la faute du prévenu de par son appréciation subjective des règles, force est de constater que pour sa part, le prévenu la minimise fortement en la niant purement et simplement. Il paraît ainsi déjà hautement vraisemblable que le prévenu s'est approché du véhicule B. à une distance suffisamment proche pour contrevenir aux règles rappelées plus haut".
Le Tribunal n'a en effet pas retenu comme crédibles les allégations du recourant selon lesquelles il aurait constamment maintenu une distance suffisante en se tenant derrière le véhicule B., en attendant calmement que celui-ci termine son dépassement et qu'il cesse ses manuvres hasardeuses de va-et-vient sur les deux chaussées de l'autoroute. Compte tenu des gestes échangés entre les passagers des deux véhicules impliqués, gestes qui ne s'expliquent pas en l'absence de toute animosité - telle qu'invoquée par le recourant -, le Tribunal estime qu'il y avait de part et d'autre un comportement suffisamment inadéquat pour engendrer de telles manifestations physiques de désapprobation, permettant ainsi d'écarter définitivement la version du recourant qui prône une attitude apaisée et irréprochable au moment des faits.
Le Tribunal a donc acquis l'intime conviction que M. A. assume une part de responsabilité dans les faits qui se sont produits le 28 janvier 2009 en ne respectant pas la distance suffisante avec le véhicule B. au sens de l'article 34, alinéa 4 LCR. Faute d'éléments suffisants et au bénéfice du doute, le recourant a en revanche été libéré de la prévention de vitesse excessive au sens de l'article 32, alinéa 2 LCR. A noter également qu'au cours de l'audience, M. B., qui explique avoir été fâché car la voiture A. l'avait collé à trois reprises, n'a pas mentionné avoir été gêné par un ou plusieurs coups de frein intempestifs donnés par le recourant alors qu'il le précédait.
4.
Le dossier ne contient en revanche aucune indication chiffrée quant à la vitesse exacte du recourant au moment des faits (estimée par l'intéressé à 125 km/h) et à la distance qui séparait son véhicule de celui de M. B. (intervalle en dixièmes de seconde). Comme cela a déjà été dit, le Tribunal de police n'a pas été convaincu par l'argumentation du recourant selon laquelle il aurait constamment maintenu une distance suffisante avec le véhicule B., en attendant que ce dernier termine son dépassement et qu'il cesse ses manuvres hasardeuses de va-et-vient sur les deux chaussées de l'autoroute. De son côté, M. B. s'est plaint de voir le recourant le coller de trop près à trois reprises.
Au moment du prononcé de la décision attaquée, la commission n'avait pas connaissance de l'issue pénale du dossier; elle a donc fondé son appréciation sur le rapport de police du 29 janvier 2009 qui retenait une distance insuffisante, des coups de frein ainsi qu'une vitesse excessive. A l'issue de la procédure pénale, seul le grief de la distance insuffisante a été retenu à l'encontre du recourant. Le jugement pénal ayant été rendu dans le cadre d'une procédure ordinaire avec audition du prévenu et de témoins, il lie l'autorité de céans.
5.
L'article 34, alinéa 4 LCR prévoit que le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. Selon l'article 12, alinéa 1 OCR, lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu. Il n'existe pas de règle absolue sur ce qu'il faut entendre par "distance suffisante" au sens de ces dispositions. Cela dépend des circonstances concrètes, notamment des conditions de la route, de la circulation et de la visibilité, de même que de l'état des véhicules impliqués. Le but de cette règle est avant tout de permettre au conducteur, même en cas de freinage inopiné du véhicule qui précède, de s'arrêter à temps derrière lui. En effet, un freinage inopiné suppose un coup de frein brusque et un tel coup de frein est admis en cas de nécessité, même si un véhicule suit (art. 12, al. 2 OCR). Cette règle est d'une importance fondamentale, étant donné que de nombreux accidents se produisent parce qu'un véhicule en suit un autre de trop près (ATF 131 IV 133 = JdT 2005 I 467, 115 IV 248 = JdT 1989 I 693).
La jurisprudence n'a développé aucun principe général relatif à la distance à partir de laquelle une violation des règles de la circulation doit être retenue et concernant la distance à partir de laquelle une violation grave doit être admise. Dans une jurisprudence récente (ATF 131 IV 33, JT 2005 I 467ss) le Tribunal fédéral a indiqué que les règles sommaires du "demi-compteur" (correspondant à un arrêt en 1,8 secondes) et des deux secondes sont généralement connues. Il a également relevé qu'en Allemagne, la jurisprudence qualifie de dangereuse une distance inférieure à 0,8 secondes. Quant à la doctrine suisse, elle propose de qualifier de violation grave de la circulation une distance de 0,6 secondes ou moins. Dans l'ATF 131 IV 133 précité, le Tribunal fédéral a retenu une violation grave des règles de la circulation dans le cas d'un conducteur circulant à plus de 100 km/h, sur au moins 800 mètres et sur la voie de gauche d'une semi-autoroute, et suivant un autre automobiliste qui était sur le point de dépasser deux véhicules (intervalle de 0,33 secondes). Le conducteur ayant intentionnellement suivi la voiture qui le précédait à la distance qu'il avait choisie, il a considéré que sa façon de conduire s'est révélée sans scrupule et remplit dès lors les conditions subjectives de la violation grave. Dans un autre cas (ATF 126 II 358, JT 2000 I 414), il a retenu que le fait de rouler à 85 km/h sur l'autoroute en se tenant, sur plus de 500 mètres, à 8 mètres de distance du véhicule qui le précède (intervalle de 0,33 secondes), en sachant que cette distance est insuffisante, constitue à tout le moins une faute moyennement grave. Il a fait de même dans un arrêt du 3 février 2005 (6A.54/2004) dans le cas d'un conducteur roulant à 87 km/h à une distance de 5 à 10 mètres du véhicule le précédant.
6.
Conformément à l'article 16a, alinéa 1, lettre a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l'objet d'un retrait de permis ou d'une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes; à défaut, l'auteur de l'infraction légère fait l'objet d'un avertissement (art. 16a, al. 1, let. a, al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b, al. 1, let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au moins (art. 16b, al. 2, let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c, al. 1, let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c, al. 2, let. a LCR). La réalisation d'une infraction légère, moyennement grave ou grave dépend de la mise en danger du trafic induite et de la faute (Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire in RDAF 2004, p. 383).
Le législateur conçoit l'article 16b, alinéa 1, lettre a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des articles 16a, alinéa 1 ou 16c, alinéa 1, lettre a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis (Mizel, ibid. p. 392s).
7.
En l'état, même s'il fallait adhérer à la thèse du recourant selon laquelle seule une faute légère peut lui être imputée, la mise en danger induite par le comportement décrit précédemment ne peut pas, elle, être qualifiée de légère. Comme le relève avec pertinence la commission dans ses observations du 11 novembre 2009, nous sommes en présence à tout le moins d'une mise en danger concrète. Ce type de comportement est en effet à l'origine de nombreux accidents, en particulier sur l'autoroute, en raison de la vitesse.
Néanmoins, deux des trois "chefs d'accusation" mentionnés dans le rapport de police du 28 janvier 2009 rapport sur lequel s'est fondée la commission pour qualifier l'infraction commise de grave et fixer la durée du retrait de permis à six mois ont été abandonnés et le volet pénal du dossier a mis en évidence la responsabilité primordiale de l'autre conducteur B. dans la survenance de la "touchette". Compte tenu de ces éléments et de la condamnation du recourant pour violation simple des règles de la circulation au sens de l'article 90, chiffre 1 LCR, il n'est plus soutenable d'affirmer que son comportement constitue une infraction grave au sens de l'article 16c LCR. L'infraction doit donc être requalifiée de moyennement grave au sens de l'article 16b, alinéa 1, lettre a LCR, sachant que la violation simple selon l'article 90, chiffre 1 LCR recouvre tant le cas de peu de gravité que le cas de gravité moyenne (ATF 128 II 143).
8.
Conformément à l'article 16b, alinéa 2, lettre b LCR, après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour quatre mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou moyennement grave. Tel est le cas en l'espèce, puisque le recourant a déjà subi un retrait de permis d'une durée de deux mois suite à une infraction (qualifiée de moyennement grave) le vendredi 3 mars 2007 à Neuchâtel (distance insuffisante avec le véhicule précédent et mise en danger potentielle des autres usagers de la route). Ce premier retrait étant réputé subi au 29 septembre 2007, le recourant a donc une nouvelle fois enfreint l'article 34, alinéa 4 LCR dans le délai d'épreuve de deux ans. La première mesure n'ayant pas exercé sur son destinataire l'effet éducatif escompté, nous sommes en présence d'un cas de récidive. Conformément à l'article 16, alinéa 3 LCR, il se justifie par conséquent de prononcer à l'encontre du recourant un retrait de permis d'une durée de quatre mois.
9.
Dans son ultime détermination du 25 février 2011, le recourant estime qu'une sanction administrative apparaîtrait comme inopportune, compte tenu du temps qui s'est écoulé depuis la survenance des faits, le 28 janvier 2009, et le dépôt du recours. Cet argument ne saurait être suivi.
Le retrait d'admonestation est une mesure administrative ayant un caractère éducatif; il présente cependant un certain caractère pénal. Ces deux caractéristiques parlent en faveur d'une atténuation de la sanction lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé depuis l'événement qui la fonde. En effet, l'éducation et l'amendement d'un auteur supposent que la mesure soit dans un rapport temporel approprié avec l'infraction commise. En outre, l'écoulement du temps relativise la nécessité d'une sanction éducative lorsque l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. A défaut de norme spécifique en la matière, il y a lieu de s'inspirer des règles sur la prescription pénale. Toutefois, il n'est pas possible de dire abstraitement et en chiffres absolus à partir de quel moment une procédure doit être considérée comme trop longue. Pour répondre à cette question, il faut prendre en considération les circonstances du cas particulier (ATF 127 II 300).
C'est ainsi qu'une procédure de plus de cinq ans a été qualifiée de trop longue dans des cas ayant entraîné une condamnation pénale pour violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'article 90, chiffre 2 LCR ou pour conduite en état d'ébriété selon l'article 91, alinéa 1 LCR, à une époque où ces délits se prescrivaient par cinq ans, voire sept ans et demi en cas d'interruption de la prescription (ATF 122 II 182, 120 Ib 504). Dans le cas d'une contravention, une procédure de quatre ans et demi a été considérée comme trop longue (ATF 127 II 301).
10.
En l'espèce, les faits à l'origine de la mesure remontent au 28 janvier 2009. Dans le cadre de son recours du 20 mai 2009 contre la décision de la commission du 21 avril 2009, le recourant a sollicité la suspension de la procédure jusqu'à droit connu au niveau pénal. Fin octobre 2009, il a avisé l'autorité de recours du jugement du 20 octobre 2009, mais a omis de l'informer qu'il entendait solliciter la motivation écrite dudit jugement. La procédure a alors repris, avec une interruption d'un an au terme de laquelle la motivation écrite du jugement du 20 octobre 2009 a finalement été versée au dossier. Or, cette motivation a joué un rôle capital dans l'atténuation de la sanction infligée au recourant. A cela s'ajoute qu'abstraction faite de la présente procédure, la réputation du recourant en tant que conducteur est loin d'être sans tache (cf. à ce propos le point II b) du jugement du 20 octobre 2009).
Au vu de ce qui précède, l'autorité de céans est donc convaincue que le prononcé d'une nouvelle sanction administrative deux ans et trois mois après la commission de l'infraction a encore toute sa raison d'être pour un jeune conducteur (le recourant est né en 1987) qui n'a pas tenu compte de la première sanction infligée en 2007, puisqu'il n'a à nouveau pas respecté une distance suffisante avec le véhicule qui le précédait.
11.
En conclusion, il y a lieu de requalifier l'infraction du 28 janvier 2009 de moyennement grave (art. 16b LCR) et d'annuler le point 1 du dispositif de la décision du 21 avril 2009. Le permis de conduire du recourant lui est retiré pour une durée de quatre mois (art. 16b, al. 2, let. b LCR). Vu l'issue du recours, des frais réduits d'un montant de Fr. 350.- seront mis à la charge du recourant, le solde de l'avance de frais versée le 5 juin 2009 lui étant restitué.
12.
Le recourant obtenant partiellement gain de cause, il a droit à une indemnité de dépens (art. 48, al. 1 LPJA). Au moment d'apprécier le montant de celle-ci, il convient de souligner que la commission a statué sur la base du seul rapport de police, dont les conclusions étaient plus défavorables au recourant que ne l'a finalement été le jugement du Tribunal de police du 20 octobre 2009. Ce n'est qu'à partir du moment où deux des trois charges retenues contre le recourant ont été levées (coups de frein et vitesse excessive) dans le cadre de la procédure pénale que la décision de la commission pouvait porter le flanc à la critique.
13.
Conformément à l'article 58 de l'arrêté temporaire fixant les tarifs des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative, du 22 décembre 2010, les dispositions du présent arrêté relatif aux dépens en matière civile sont applicables en matière administrative, sous réserve de l'article 59. En matière civile, l'article 49 stipule que les honoraires sont proportionnés à la valeur litigieuse. Ils sont fixés dans les limites prévues au présent tarif, en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant.
Le recourant a déposé, le 14 avril 2011, un état de ses honoraires et de ses frais pour un montant de Fr. 2'254,75. Un examen attentif de ce document révèle qu'il recense l'intégralité des activités du mandataire, sans opérer de distinction entre les volets pénal et administratif du dossier. Le libellé du document permet toutefois d'écarter les rubriques ressortissant manifestement au volet pénal, telles, par exemple, les correspondances au Ministère public ou au tribunal ou encore l'examen du dossier avant l'audience et l'audience proprement dite, soit un total de Fr. 672,65. Une fois déduit ce montant, l'état des honoraires et des frais pour le volet administratif du dossier se monte à Fr. 1'582,10.
Le recourant voit son retrait de permis de conduire admonestatif passer de six mois à quatre mois au terme de la présente procédure. Au vu du résultat obtenu, une indemnité de dépens réduite à Fr. 500.- paraît équitable.
14.
Pour le surplus, le délai imparti au recourant pour déposer son permis de conduire étant échu, il appartiendra à la commission d'en fixer un nouveau, à brève échéance.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,
décide:
1.Le recours du 20 mai 2009 de M. A. contre la décision de la commission administrative du service cantonal des automobiles et de la navigation du 21 avril 2009 est partiellement admis;
2.Le point 1 du dispositif de dite décision est annulé;
3.L'infraction est requalifiée de moyennement grave (art. 16b LCR);
4.La durée du retrait de permis est ramenée de six à quatre mois (art. 16b, al. 2, let. b LCR);
5.Des frais réduits, d'un montant de Fr. 350.- sont mis à la charge du recourant, le solde de l'avance de frais de Fr. 550.- versée le 5 juin 2009, soit Fr. 200.-, étant restitué au recourant;
6.Une indemnité de dépens de Fr. 500.- est allouée au recourant, à charge de l'autorité intimée.
Neuchâtel, le 3 mai 2011
Claude Nicati