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REC.2009.176

Remboursement de l'aide matérielle suite à un héritage

Ne Jurisprudence Adm · 2011-05-30 · Français NE
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La compensation en droit public est subordonnée à la condition que deux personnes soient réciproquement créancières et débitrices l'une de l'autre conformément à la règle posée par l'article 120, alinéa 1 CO. En l'espèce, la recourante, bénéficiaire d'une aide régulière de 1995 à 2007, et les services sociaux ne sont pas réciproquement créanciers et débiteurs l'un de l'autre. La recourante oppose à l'Etat de Neuchâtel le préjudice subi par une interruption de grossesse à laquelle elle n'a pas consenti alors qu'elle était encore mineure, en compensation au montant de l'aide sociale qui lui est réclamé. La recourante a ainsi une dette à l'égard des services sociaux mais ne dispose d'aucune créance envers ces derniers. L'interruption de grossesse autorisée par les instances compétentes cantonales n'a aucun rapport avec la question du remboursement de l'aide octroyée à la recourante, aide qui par ailleurs a commencé plus de quatre ans après les faits. Le remboursement demandé à la recourante par les services sociaux d'une partie de sa dette sociale jusqu'à hauteur de sa part successorale dans l'héritage de sa grand-mère doit être confirmé.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Mme A. (ci-après: la recourante) a régulièrement bénéficié d'une aide sociale matérielle du mois de décembre 1995 au mois de mai 2007.

B.

La dette d'aide matérielle contractée par la recourante durant cette période s'élève à Fr. 184'680.-

C.

Par lettre du 9 juillet 2007, l'assistante sociale de la recourante l'informe qu'elle a appris par la gérance en charge de l'immeuble situé à X., dont elle est devenue nue-propriétaire suite au décès de sa grand-mère en 2004 (la mère de la recourante est inscrite comme usufruitière au registre foncier), qu'elle était allée chercher de l'argent découlant du rendement de cet immeuble à plusieurs reprises, sans faire part de ce revenu au service social de B. (ci-après: B.) et en continuant de percevoir l'aide sociale.

L'assistante sociale a informé la recourante qu'elle a de ce fait perçu indûment des prestations d'assistance sociale.

D.

En date du 22 août 2007, la recourante a signé une reconnaissance de dette en faveur du service social régional de B. (ci-après: B.) en s'engageant à rembourser l'aide sociale perçue indûment (montant total de Fr. 15'200.-) à hauteur de Fr. 100.- par mois dès le 1erseptembre 2007.

E.

En date du 22 février 2008, un certificat d'héritiers certifie que la grand-mère de la recourante, décédée le 10 octobre 2004, laisse pour héritières la recourante ainsi que sa demi-sœur.

F.

Par courrier du 24 avril 2008, le mandataire du B. informe le notaire en charge de la succession de la grand-mère de la recourante de l'accord qui a été convenu lors de l'audience devant le Tribunal de police du district de Neuchâtel du 22 avril 2008. La recourante s'est engagée à ne pas toucher au montant provenant de ladite succession ainsi qu'à consigner ce montant auprès du notaire, tant que la question du remboursement de l'aide matérielle fournie par le B. n'est pas réglée. La recourante invite les tiers et en particulier les banques qui seraient en possession de ces montants, à les transférer au notaire.

G.

En date du 3 mars 2009, le mandataire du B. informe l'assistante sociale en charge du dossier de la recourante que la demi-sœur de cette dernière a pris contact avec lui pour lui indiquer que le notaire avait bloqué la somme de Fr. 31'341.70.- provenant de la succession de sa grand-mère, qui est également celle de Mme A.. Cette information a été confirmée par le notaire qui refuse de débloquer la somme tant que la recourante ne l'aura pas autorisé à verser ce montant sur le compte de l'étude du mandataire de B..

H.

Par lettre du 28 avril 2009, le mandataire de B. invite la recourante à autoriser le notaire à verser à B. sa part successorale correspondant aux 5/8 de Fr. 31'341.70.-.

I.

Par lettre du 19 mai 2009, la recourante demande au notaire de verser la somme de Fr. 15'200.- à B. et le reste de sa part sur son compte personnel.

J.

Par courrier du 5 juin 2009, le mandataire de B. constate que la recourante accepte le principe d'une libération en faveur de B. mais qu'elle se trompe en pensant que cette libération intervient en remboursement du montant de Fr.15'200.- indûment perçu, montant qui fait déjà l'objet d'un arrangement signé le 22 août 2007. B. met en demeure la recourante d'autoriser le notaire à verser l'entier de sa part successorale à B. d'ici au 24 juin 2009, en remboursement d'une partie de sa dette d'aide sociale.

K.

Par courrier du 23 juillet 2009, le mandataire de B. informe le service de l'action sociale (ci-après: le service) que la recourante doit libérer un montant provenant d'une succession, bloqué auprès d'un notaire, à titre de remboursement de sa dette d'aide sociale et que malgré plusieurs demandes adressées à la recourante, celle-ci n'a pas libéré sa part successorale. Le mandataire de B. demande au service de rendre une décision autorisant le notaire à libérer la somme en faveur de B..

L.

Par décision du 6 novembre 2009, l'office cantonal de l'aide sociale (ci-après: l'office) relève que la dette d'aide matérielle de la recourante s'élève à Fr. 184'680.-, dont il y a lieu de déduire un montant de Fr. 49'695.30 correspondant à l'aide versée durant la période allant de février 2002 à juillet 2004, alors que la recourante était partie à un contrat d'insertion. Le montant de la dette à prendre en considération s'élève ainsi à Fr. 134'984.70. L'office exige de la recourante le remboursement de sa dette d'aide matérielle à hauteur d'un montant de Fr. 19'588.55, correspondant à sa part successorale dans l'héritage de sa grand-mère.

M.

Par mémoire du 8 décembre 2009, l'intéressée, interjette recours contre cette décision. Ledit recours est fondé sur une prétention que la recourante oppose en compensation à la créance de l'office.

Elle reproche à l'Etat de Neuchâtel d'avoir autorisé une interruption de grossesse à laquelle elle n'aurait pas consenti, alors qu'elle était encore mineure.

Par ailleurs, selon elle, en raison de son état de santé, elle n'aurait jamais dû émarger à l'aide sociale pendant si longtemps et être redevable d'un montant si important. Elle considère que les services sociaux auraient omis de déclarer son cas à l'assurance-invalidité, sous prétexte de sa toxicomanie.

Considérant en droit:

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.

Selon l'article 12 Cst, "quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine". Cette disposition pose le principe du droit à des conditions minimales d'existence pour toute personne qui n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins et fonde une prétention justiciable à des prestations positives de la part de l'Etat (ATF 122 II 193 consid. p. 198). Ce droit fondamental ne garantit toutefois pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base (ATF 135 I 119 consid. 5.3 p.123).

3.

Dans le canton de Neuchâtel, la loi sur l'action sociale (LASoc) a pour but d'apporter l'aide sociale nécessaire aux personnes dans le besoin. Une personne est dans le besoin lorsqu'elle "éprouve des difficultés matérielles ou sociales" ou "ne peut subvenir à son entretien d'une manière suffisante ou à temps, par ses propres moyens" (art. 5 LASoc). L'aide sociale matérielle est accordée dans la mesure où la personne dans le besoin ne peut faire valoir ou obtenir une prestation découlant d'une obligation d'entretien ou d'autres prestations légales (art. 6 LASoc). En d'autres termes, les prestations d'aide sociale ne sont accordées que si la personne concernée ne peut subvenir elle-même à ses besoins, si elle ne reçoit pas l'aide d'un tiers ou si elle n'a pas été accordée en temps voulu. Ce principe souligne le caractère complémentaire de l'aide sociale et implique que toutes les autres possibilités d'aide aient déjà été utilisées avant que des prestations d'aide publique ne soient accordées. Il exclut en particulier le choix entre les sources d'aide prioritaire et l'aide sociale publique (RJN 1999, p.252, 253).

4.

L'article 43 al.1 LASoc stipule que l'aide matérielle fournie aux personnes majeures n'est remboursable qu'à l'une des conditions suivantes: lorsque l'aide a été obtenue indûment à la suite d'indications fausses ou incomplètes (litt.a), lorsque le bénéficiaire, par suite d'un héritage, d'un don, d'un gain de loterie ou d'autres revenus extraordinaires ne provenant pas de son travail, peut s'acquitter de tout ou partie de sa dette (litt.b), lorsque l'équité l'exige, dans d'autres circonstances ou pour d'autres motifs (litt.c).

En l'espèce, la recourante a tiré profit d'un héritage à hauteur d'un montant de Fr. 19'588.55, actuellement bloqué chez le notaire, dans le cadre de la succession de sa grand-mère.

5.

La doctrine relève que le principe du remboursement des prestations touchées est une particularité du droit de l'aide sociale et un critère de délimitation par rapport aux prestations des assurances sociales, bourses ou autres prestations sociales publiques, qui ne sont remboursables que dans certains cas exceptionnels. Elle précise toutefois que le remboursement suppose que la situation économique du bénéficiaire de l'aide sociale s'est fondamentalement améliorée (F. Wollfers, Fondements du droit de l'aide sociale, Berne 1995, p.197; RFJ 2009 p. 72).

6.

La réglementation neuchâteloise va dans le sens des normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS). Lesdites normes, sans être des règles de droit formelles, permettent une certaine égalité de traitement entre les justiciables et sont admises et reconnues en doctrine comme en jurisprudence (RJN 2003, p. 420).

Ces normes recommandent de faire la distinction entre le remboursement des prestations obtenues légalement et le remboursement des prestations obtenues indûment. Elles précisent que les demandes de remboursement sont régies par la législation cantonale en matière d'aide sociale. Si les bases légales sont données, le remboursement de prestations d'aide sociale est admissible tant pendant la période durant laquelle une aide est versée qu'une fois la personne sortie de l'aide sociale (normes CSIAS 12/10 E.3.-1).

Concernant le remboursement de prestations obtenues légalement, par principe, il est recommandé de ne pas faire de demande de remboursement sur des revenus provenant d'une activité lucrative exercée après la période d'aide (normes CSIAS 12/10 E.3.-2).

7.

7.1.

Le rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil à l'appui d'un projet de loi sur l'action sociale (BGC 1996 I 534, 553) précise qu'avec cette nouvelle loi, l'Etat et les communes assouplissent l'obligation de remboursement tout en se réservant la possibilité d'obtenir un remboursement lorsque des revenus particuliers ne provenant pas d'un travail régulier parviennent à l'ex-bénéficiaire de l'aide sociale. Ce rapport relève également que l'action en remboursement prévue à l'article 50 al.1 LASoc se prescrit désormais par deux ans (cinq ans auparavant) à partir du jour où l'autorité compétente a eu connaissance de son droit. Cette réduction du délai a pour but d'obliger l'autorité à agir rapidement avant d'éventuels changements de situation. Dans tous les cas, en vertu de l'article 50 al.2 LASoc, le droit au remboursement s'éteint dix ans (quinze ans auparavant) après le jour où l'aide matérielle a pris fin, si aucune des conditions prévues à l'article 43 ne s'est réalisée.

7.2.

En l'espèce, la recourante n'invoque pas, à juste titre, que les montants dont la restitution est exigée seraient prescrits. En effet, les prestations d'aide sociale dont le remboursement est réclamé ont pris fin en mai 2007; le délai de prescription de 10 ans dès la fin de l'aide matérielle est donc respecté. S'agissant du délai de prescription de 2 ans prévu par l'article 50 al. 1 LASoc, il est également respecté. En effet, l'office de l'aide sociale n'a eu connaissance qu'en date du 23 juillet 2009 (lettre de Me Engel au service de l'action sociale) qu'un montant provenant de la succession de la grand-mère de la recourante  était bloqué auprès du notaire et que malgré plusieurs demandes de B., elle refusait  de libérer sa part successorale.

8.

Dans son mémoire, la recourante relève qu'elle a subi une interruption de grossesse  en 1991, alors qu'elle était mineure selon la législation de l'époque. Elle estime que l'Etat de Neuchâtel a autorisé cette interruption de grossesse sans demander son assentiment ni celui de ses parents. Selon elle, cette interruption de grossesse a conduit à aggraver sa situation au point qu'elle a rapidement sombré ensuite dans la toxicomanie, n'arrivant pas à se remettre de ce choc. Ayant renoncé à agir contre l'autorité responsable, elle oppose le préjudice subi en compensation au montant de l'aide sociale qui lui est réclamé.

Selon la doctrineetla jurisprudence, la compensation de créances réciproques constitue un principe juridique général, ancré en droit privé auxarticles 120 ss CO, qui trouve application en droit administratif. En droit des assurances sociales plus particulièrement, le principe est reconnu, même dans les branches de ce droit qui ne le prévoient pas expressément (ATF 128 V 224, consid. 3b).

De manière générale, la compensation, en droit public - et donc notamment en droit des assurancessociales- est subordonnée à la condition que deux personnes soient réciproquement créancières et débitrices l'une de l'autre conformément à la règle posée par l'article 120 al. 1 CO (ATF 130 V 505, consid. 2.4.). En l'espèce, la recourante et les services sociaux ne sont pas réciproquement créanciers et débiteurs l'un de l'autre. En effet, s'il est avéré que Mme A. a une dette à l'égard des services sociaux, elle ne dispose en revanche d'aucune créance envers ces derniers.

En bref, on peut conclure, comme l'a relevé le chef de l'office de l'aide sociale dans ses observations, que le fait que cette interruption de grossesse ait été autorisée par les instances compétentes n'a aucun rapport avec la question du remboursement de l'aide sociale matérielle octroyée à la recourante par les services sociaux, aide qui par ailleurs a commencé plus de quatre ans après les faits.

9.

De plus, la recourante reproche à l'autorité d'aide sociale de l'époque de ne pas avoir veillé à ce qu'une demande de prestations soit adressée aux organes de l'assurance-invalidité.

Comme l'a relevé le mandataire de B., la jurisprudence fédérale ne considère pas la toxicomanie comme constituant en soi une invalidité donnant droit à une rente (Arrêt du Tribunal fédéral du 5 février 2008, C-2827/2006). Ce n'est que si elle a provoqué une maladie ou si elle résulte d'une telle maladie que la toxicomanie joue un rôle dans l'assurance-invalidité.

En l'occurrence, à l'époque où la recourante était prise en charge par B., elle était en sevrage et ne s'est jamais plainte d'une maladie qui aurait découlé de son ancienne toxicomanie ni apporté de certificat médical à son assistante sociale. Par ailleurs, elle était suivie par C. et par un médecin, de sorte qu'il serait revenu à ces derniers d'entreprendre des démarches auprès de l'assurance-invalidité si cela s'était avéré nécessaire.

Ce grief peut donc être écarté.

10.

Au vu de ce qui précède, la décision du 6 novembre 2009 de l'autorité intimée visant à demander à la recourante le remboursement de sa dette d'aide matérielle à hauteur de Fr. 19'588.55 apparaît conforme au droit; elle doit donc être confirmée et le recours rejeté.

12.

La recourante a enfin sollicité l'assistance administrative dans la présente procédure, dans la mesure où elle ne dispose que de faibles revenus ne lui permettant pas d'assurer sa défense.

Les articles 60 a à 60 i de la loi sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA), du 27 juin 1979, règlent l'assistance en matière administrative. L'article 60 i LPJA renvoie pour le surplus aux dispositions du code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 2008 et à la loi d'introduction du code civile (LI-CPC), du 27 janvier 2010.

Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes: elle ne dispose pas de ressources suffisantes (litt. a), sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (litt. b).

D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter, il ne l'est pas, en revanche, lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 129 I 129 consid. 2.3.1).

Ainsi que cela ressort des considérants qui précèdent, le recours était de prime abord voué à l'échec. En effet, en vertu de l'article 120 al. 1 CO, il paraît clair qu'on ne peut invoquer une compensation de créances lorsque deux personnes ne sont pas réciproquement débitrices et créancières l'une de l'autre. Dans ces conditions, la deuxième condition de l'article 117 CPC n'est pas remplie. Les conditions de cette disposition étant cumulatives, il n'est pas nécessaire d'examiner celle relative à l'indigence. Il en résulte que l'assistance administrative doit être refusée à la recourante.

Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 36 LASoc) et sans allocation de dépens vu l'issue du litige (art. 48 al. 1 LPJA a contrario).

Par ces motifs, la conseillère d'Etat cheffe du Département de la santé et des affaires sociales,

décide:

1.Le recours est rejeté.

2.L'assistance administrative est refusée.

3.Il est statué sans frais et n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 30 mai 2011

Gisèle Ory