Il est rappelé que du moment que la personne concernée n'était plus en apprentissage lors du dépôt de la demande de subvention par son employeur, le FFPP n'aurait pas dû entrer en matière sur la demande. De plus, la législation sur le fonds n'a pas de caractère impératif et dépend avant tout des moyens financiers à disposition. Finalement, le recourant, en tant que particulier, ne serait pas bénéficiaire prioritaire du fonds, même si son employé était encore en apprentissage. En effet, ledit fonds est prioritairement prévu pour les associations, groupements d'entreprises, commissions paritaires, groupes d'intérêt et collectivités publiques.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
A.a.
Le 1erseptembre 2009, l'intéressé a déposé une demande de subvention pour cours interentreprises (mouleur de fonderie), un de ses apprentis ayant suivi un cours de perfectionnement en dessin et en volume, du 18 août 2008 au 29 juin 2009 au CIFOM.
A.b.
Le Fonds pour la Formation et le Perfectionnement Professionnels (FFPP ou autorité intimée) a rejeté cette demande par décision du 5 novembre 2009.
L'autorité intimée a relevé en substance que ce cours de perfectionnement ne faisait pas partie du cursus obligatoire prévu par le règlement fédéral d'apprentissage et d'examen de fin d'apprentissage de mouleur de fonderie/mouleuse de fonderie, du 23 décembre 2002. Du moment que l'intéressé avait inscrit son apprenant de sa propre initiative, le fonds ne pouvait pas être mis à contribution.
B.
B.a.
Recours a été interjeté contre cette décision le 27 novembre 2009. Le recourant a allégué s'opposer à cette dernière, relevant qu'il n'était pas possible d'organiser des cours interentreprises dans son métier, vu qu'il n'existe que deux fonderies d'art en Suisse romande. Il a également relevé en particulier que pour une petite entreprise comme la sienne, les frais de formation étaient élevés, se demandant au passage à quoi servait la somme de trente francs par employé et par an versée au FFPP pour la formation professionnelle et le perfectionnement.
L'intéressé a conclu à l'annulation de la décision objet de son recours et au versement en sa faveur d'une indemnité pour les cours suivis par son apprenti.
C.
C.a.
Dans ses observations du 13 janvier 2010, l'autorité intimée a souligné que c'était suite à une méprise que la demande de l'intéressé avait été examinée par le Conseil de direction du fonds. Le FFPP ignorait en effet que la personne pour laquelle le recourant avait déposé une demande avait terminé son apprentissage le 7 août 2008, soit avant le début des cours objets de ladite demande. L'autorité intimée a rappelé que les cours interentreprises sont exclusivement liés à un contrat d'apprentissage en cours au moment de leur fréquentation.
C.b.
Le FFPP a au demeurant signalé que depuis les débuts du fonds, son Conseil de direction avait toujours refusé de subventionner toute action de formation spécifique demandée par une seule entreprise, en se basant sur l'article 9 du règlement d'exécution de la loi sur le FFPP (RSN 414.111.0).
C.c.
L'autorité intimée a également rappelé que "depuis 2004, pour répondre aux orientations prises par les autorités cantonales et aux fortes sollicitations qui en découlent, le FFPP a été contraint d'accentuer fortement son soutien à la formation de base en entreprise (apprentissage dual), au détriment du perfectionnement professionnel".
Concluant au rejet du présent recours, l'autorité intimée a relevé que même si le recourant avait rempli les conditions requises, elle aurait dû rejeter sa demande, par souci d'égalité de traitement avec les nombreuses entreprises dont le FFPP a refusé les requêtes, conformément à sa jurisprudence.
D.
D.a.
Prié par courrier du 18 janvier 2010 de faire part de sa réponse éventuelle aux observations susmentionnées, l'intéressé n'a pas fait usage de son droit d'être entendu dans le délai qui lui avait été imparti.
Considérant en droit:
1.
1.1.
Atteint par la décision attaquée, le recourant a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification au sens de l'article 32 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979.
Interjeté dans les formes et délais légaux, le recours est recevable.
1.2.
L'article 3, lettre b, de la loi sur le FFPP, du 17 août 1999 (RSN 414.111), prévoit en particulier que le fonds contribue notamment à financer les "cours interentreprises et autres lieux de formation comparables donnés aux personnes neuchâteloises en formation professionnelle initiale".
L'article 11 de la loi sur le fonds délègue quant à lui la compétence de fixer les conditions de subventionnement au Conseil d'Etat. Ce dernier a procédé à son tour à une délégation de compétence en habilitant le Conseil de direction du FFPP à émettre des directives concernant la prise en charge des actions mentionnées à l'article 3, lettres b à h de la loi sur le fonds (art. 11 du règlement), ainsi que les directives d'application nécessaires à la gestion générale du fonds (art. 21, let. g du règlement).
C'est dans ce contexte que le FFPP a émis des directives, dont celles du 19 juin 2009 pour le financement partiel des cours interentreprises (ci-après: les directives).
Il ressort du chiffre 2 des directives que le fonds, sur demande et en fonction des moyens à disposition, peut prendre en charge une partie des coûts facturés aux employeurs, pour peu qu'il s'agisse de "cours interentreprises fréquentés par des apprenti-e-s au bénéfice d'un contrat d'apprentissage " (lettre a)
2.
Comme l'a relevé très justement l'autorité intimée, cette dernière n'aurait pas dû entrer en matière sur la demande du recourant, vu que celui-ci ne remplissait pas deux critères essentiels pour requérir un tel financement: le bénéficiaire des cours n'était plus apprenti lorsqu'il a entrepris sa formation, et même s'il l'avait été, le règlement d'apprentissage ad hoc ne prévoit pas de cours interentreprises dans le plan de formation de la profession concernée.
2.1.
En outre, la législation sur le FFPP n'a pas de caractère impératif. Selon les dispositions susmentionnées, et conformément à l'esprit de cette législation, il faut, pour répondre à une demande de subventionnement, que l'autorité intimée dispose tout d'abord de moyens suffisants. De plus, même si cette condition est remplie, le FFPP "peut" mais ne doit pas systématiquement octroyer une telle prestation, dont le montant peut être appelé à varier, dans le cadre d'une fourchette donnée.
Il n'est en effet pas exceptionnel que des décisions politiques de l'autorité de céans aient des incidences sur les catégories de bénéficiaires de subventions et les montants alloués à ces derniers, comme développé de manière circonstanciée par le FFPP dans ses observations.
Finalement, selon l'article 10 de la loi FFPP, l'intéressé, en tant que particulier, ne serait pas bénéficiaire prioritaire du fonds, celui-ci étant avant tout prévu pour les associations, groupements d'entreprises, commissions paritaires, groupes d'intérêt et collectivités publiques.
3.
3.1.
Il ressort de ces considérants que c'est à juste titre que le Fonds pour la Formation et le Perfectionnement Professionnels a refusé d'accéder à la demande du recourant de prendre en charge les cours de perfectionnement suivis par son ancien apprenti.
3.2.
La décision attaquée, conforme au droit, est maintenue, et le recours, s'avérant mal fondé, est rejeté.
3.3.
La présente décision est rendue sans frais, et il n'est pas alloué de dépens au recourant.
Par ces motifs et sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'éducation, de la culture et des sports, et en application de l'article 28 LPJA,Le Conseil d'Etat
décide:
1.Le recours de Monsieur A. est rejeté.
2.La présente décision est rendue sans frais.
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 14 avril 2010
Au nom du Conseil d'Etat:
Le président, La chancelière,
J. Studer M. engheben