Un retrait de permis de 9 mois pour ivresse grave de 2,43 gr 0/00 n'est pas excessif sachant que le taux d'alcoolémie qualifié est fixé à 0,8 gr 0/00. L'absence d'antécédents n'est pas décisive s'agissant d'un conducteur au bénéfice d'un permis d'élève depuis seulement 7 mois. La production d'un certificat médical attestant de la non-dépendance à l'alcool avant la restitution du permis est également justifiée en l'espèce.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Peu après 2h30 au matin du 21 juin 2009, en Ville de La Chaux-de-Fonds, suite à une information du central des transmissions, une patrouille de police a contrôlé l'automobile NE ****, occupée par trois personnes, dont son propriétaire, M. A. (ci-après : l'intéressé, respectivement le recourant).
Selon le rapport de police du 23 juin 2009, seul l'intéressé était titulaire d'un permis d'élève conducteur, les deux autres occupants n'ayant aucun permis de conduire valable. Après l'avoir contesté, l'intéressé a finalement admis avoir été le conducteur du véhicule. Les contrôles effectués ont permis d'établir qu'il était fortement sous l'emprise de l'alcool, puisque la prise de sang à laquelle il a été procédé vingt minutes après son interpellation a révélé une alcoolémie oscillant entre 2,43 à 2,69 gr o/oo.
B.
Invité à exercer son droit d'être entendu avant le prononcé d'une éventuelle sanction administrative, l'intéressé a expliqué, dans un courrier du 8 juillet 2009, qu'il avait été contrôlé par la police devant la porte d'une boîte de nuit et non pas au volant de sa voiture. Il conteste par conséquent avoir conduit durant la nuit du 21 juin 2009. Il précisait également avoir fait opposition à l'ordonnance pénale du 1erjuillet 2009 le condamnant à une peine de soixante jours-amende à Fr. 40.- en application des articles 91, alinéa 1, 2èmephrase et 95, chiffre 1 LCR.
C.
Par décision du 28 juillet 2009, la commission administrative du service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : la commission) a retiré à M. A. son permis de conduire pour une durée de neuf mois pour ivresse grave de 2,43 o/oo et conduite non accompagnée (art. 16, al. 3 LCR, art. 33 OAC). Elle a considéré qu'un retrait fixé à neuf mois tenait compte de l'ensemble des circonstances et du besoin professionnel de l'intéressé et mentionné la possibilité d'une restitution anticipée du permis après exécution de six mois de retrait subis, moyennement présentation d'une attestation de suivi d'un cours du BPA pour récidiviste de conduite en état d'ivresse et décision formelle de restitution anticipée. Elle a également invité l'intéressé à lui fournir un certificat médical attestant de sa non-dépendance à l'alcool avant la restitution de son permis de conduire.
D.
Par jugement du 19 octobre 2009, le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds a confirmé la peine infligée par le Ministère public. En substance, le tribunal a considéré que les explications du recourant selon lesquelles le véhicule aurait été conduit par un quatrième occupant - qui était déjà rentré au moment de l'intervention de la police -, n'étaient aucunement crédibles, ne serait-ce qu'en raison de la chronologie des événements.
E.
L'intéressé défère le prononcé de la commission devant le Département de la gestion du territoire par mémoire du 30 novembre 2009. Après avoir annoncé son intention de contester le jugement du Tribunal de police, il soutient que même si ledit jugement devait être confirmé, il ne saurait en aller de même de la décision rendue par la commission à son encontre.
Le recourant se plaint d'une violation du droit, notamment l'article 16, alinéa 3 LCR, d'un excès et d'un abus du pouvoir d'appréciation ainsi que d'une violation du principe de la proportionnalité. Au vu du taux d'alcoolémie qu'il présentait, le recourant ne conteste pas avoir commis une infraction grave (art. 16c, al. 1, let. b LCR). Alors qu'il n'a aucun antécédent LCR, il ne comprend cependant pas pourquoi la durée de la mesure d'admonestation prononcée équivaut à trois fois le minimum légal; de même, les mesures complémentaires ordonnées s'apparentent à des mesures appliquées en cas de récidive. A son avis, la commission a purement et simplement focalisé sur le taux d'alcoolémie présenté de manière totalement arbitraire et disproportionnée.
Le recourant conclut principalement à une réduction de la durée du retrait de son permis et à la levée de l'obligation de fournir une attestation médicale.
F.
Dans ses observations du 22 décembre 2009, le président de la commission conclut à la suspension de la procédure dans l'attente du jugement pénal à venir puis, en cas de confirmation de la peine, au rejet du recours sous suite de frais.
G.
Faisant suite à la requête du recourant du 3 février 2010, la présente procédure a été suspendue dans l'attente de l'issue du recours déposé par le recourant contre le jugement du 19 octobre 2009 du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds.
H.
Le 15 mars 2010, la Cour de cassation pénale a rejeté le pourvoi en cassation du recourant et confirmé le dispositif du jugement du 19 octobre 2009.
Ce document a été porté à la connaissance de l'autorité de céans le 10 mars 2011, accompagné de la détermination du recourant sur les observations du président de la commission du 22 décembre 2009.
I.
Le contenu de ces documents, ainsi que les autres éléments de fait, sera, autant que besoin, repris dans la partie en droit de la présente décision.
Considérant en droit:
1.
Le recours, déposé dans les formes et délais légaux, est déclaré recevable.
2.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier, elle doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes : dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3c/aa).
3.
En l'espèce, le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds a condamné le recourant à une peine de soixante jours-amende avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de Fr. 1'800.-, pour conduite en état d'ébriété et sans être accompagné, alors qu'il n'était au bénéfice que d'un permis d'élève conducteur (art. 15, al. 1, art. 91, al. 1, 2èmephrase LCR). Le tribunal n'a pas retenu la version des faits du recourant selon laquelle ce n'était pas lui qui avait été au volant du véhicule ce soir-là. Le 15 mars 2010, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a rejeté le pourvoi interjeté par l'intéressé contre ce jugement.
4.
Sous l'angle administratif, le recourant n'invoque aucun argument ou moyen de preuve susceptible de permettre à l'autorité de céans de s'écarter des conclusions de l'autorité pénale selon lesquelles il est bien l'auteur de l'infraction commise le dimanche 21 juin 2009. Dans son mémoire du 30 novembre 2009, il avait d'ailleurs anticipé lesdites conclusions et formulé plusieurs griefs à l'encontre de la décision rendue par la commission.
Compte tenu du taux d'alcoolémie mis en évidence par l'analyse sanguine, le recourant ne conteste pas que l'infraction commise doive être qualifiée de grave en application de l'article 16c, alinéa 1, lettre b LCR. Dans pareil cas, la sanction minimale prévue par la loi est un retrait de permis d'une durée de trois mois. Partant, le recourant, qui ne présente aucun antécédent, juge disproportionné le retrait de permis de neuf mois infligé par la commission, ainsi que les mesures complémentaires ordonnées.
5.
Selon l'article 16c, alinéa 1, lettre b LCR, commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcoolémie qualifié. Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c, al. 2, let. a LCR).
Conformément à l'article 55, alinéa 6 LCR, l'Assemblée fédérale fixe dans une ordonnance le taux d'alcoolémie à partir duquel les conducteurs sont réputés être dans l'incapacité de conduire au sens de la présente loi (état d'ébriété) indépendamment de toute autre preuve et du degré de tolérance individuel à l'alcool; elle définit également le taux d'alcoolémie qualifié. L'ordonnance du 21 mars 2003 de l'Assemblée fédérale concernant les taux d'alcoolémie limites admis en matière de circulation routière (RS 741.13) fixe à 0,5 gr o/oo le seuil de l'état d'ébriété et prévoit qu'est réputé qualifié un taux d'alcoolémie de 0,8 gr o/oo (art. 1). En cas d'alcool au volant, l'unique critère que le législateur prend en considération pour différencier une infraction légère d'une infraction grave est donc celui du taux d'alcoolémie.
6.
Le Tribunal administratif (TA) a déjà eu l'occasion de rappeler à maintes reprises que le département ne dispose pas du même pouvoir d'examen que la commission. Il ne revoit en effet pas l'opportunité de la décision, c'est-à-dire qu'il ne corrige pas la manière dont l'autorité inférieure a exercé son pouvoir d'appréciation, pour autant que celui-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir (art. 33, let. d LPJA; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p. 45 et 151; ATA du 25.04.2006, réf. TA.2005.166, consid. 3b; ATA du 15.02.2005, réf. TA.2004.83, consid. 2b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une autorité abuse de son pouvoir lorsqu'elle ne prend pas en compte certains éléments pertinents ou encore lorsqu'elle apprécie leur portée de manière tout à fait insoutenable (ATF 128 II 173, consid. 4b et la jurisprudence citée).
7.
Conformément à l'article 16, alinéa 3 LCR, la durée du retrait est fixée en tenant compte de circonstances telles que la gravité de la faute, les antécédents ou la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile, la durée minimale ne pouvant toutefois pas être réduite. Ces éléments doivent faire l'objet d'une appréciation d'ensemble, de manière à atteindre autant que possible l'effet éducatif et préventif auquel tend la mesure. Dans ce contexte, l'autorité de première instance dispose d'un large pouvoir d'appréciation.
En matière d'alcool au volant, le Tribunal fédéral (ci-après: TF) s'est toujours montré sévère. C'est ainsi qu'il a confirmé un retrait de permis de cinq mois à l'encontre d'un conducteur qui, une nuit de juin 1994, avait attiré l'attention de la gendarmerie alors qu'il s'affairait près de son véhicule en panne sur une aire d'autoroute; le test de l'éthylomètre révéla un taux d'alcoolémie de 2,05 gr o/oo cinq minutes après son interpellation et de 1,61 gr o/oo dix minutes après celle-ci (ATF 6A_136/1994). En 2008, le TF a également confirmé un retrait de permis de cinq mois pour un automobiliste qui avait conduit sur une courte distance, de nuit, avec un taux d'alcool de 2,7 gr o/oo (ATF 1C_135/2008).
8.
En l'espèce, l'analyse sanguine effectuée 20 minutes après l'interpellation du recourant a déterminé un taux d'alcool minimum de 2,43 gr o/oo. Un tel résultat (trois fois le taux de 0,8 gr o/oo à partir duquel on parle de taux d'alcoolémie qualifié) suppose l'absorption d'une quantité particulièrement élevée d'alcool, avec toutes les conséquences potentielles sur la conduite d'un véhicule automobile, dont la première est la réduction considérable de la capacité de réaction du conducteur, de surcroît lorsque, comme en l'espèce, l'infraction a lieu de nuit, soit à un moment où les conditions de visibilité ne sont déjà pas optimales.
S'agissant du premier critère entrant en ligne de compte en vertu de l'article 16, alinéa 3 LCR, à savoir la gravité de la faute, l'absorption d'une quantité d'alcool conduisant à un taux d'alcoolémie quatre fois supérieur au seuil-limite de 0,5 gr o/oo est sans conteste particulièrement grave. Ce taux minimal d'alcoolémie de 2,43 g o/oo se situe d'ailleurs à la limite du seuil de 2,5 gr o/oo à partir duquel la jurisprudence présume la dépendance alcoolique et ordonne un examen de l'aptitude à conduire et, partant, le retrait préventif du permis (ATF 126 II 185 = JdT 2000 I 417).
Le recourant juge néanmoins la sanction disproportionnée, dès lors qu'il n'a pas d'antécédents LCR, et, plus particulièrement pas d'antécédents liés à l'alcool. Si cette affirmation est correcte, sa portée doit néanmoins être relativisée. Au moment de l'infraction, le recourant n'était titulaire d'un permis d'élève conducteur que depuis sept mois (permis délivré le 21 novembre 2008, selon le rapport du 23 juin 2009 de la police cantonale). Sa situation est donc tout à fait différente de celle d'un conducteur qui n'a fait l'objet d'aucune mesure administrative durant quinze ou vingt ans de conduite. Il s'ensuit qu'in casu, l'absence d'antécédents n'est pas décisive.
9.
En comparaison avec la jurisprudence citée plus haut (cf. supra § 7), le retrait de permis d'une durée de neuf mois pour un taux d'alcoolémie minimal de 2,43 gr o/oo ne traduit pas un usage insoutenable du large pouvoir d'appréciation dont jouit l'autorité de première instance au moment de la fixation de la sanction. A cela s'ajoute que la durée du retrait n'a pas été fixée uniquement en tenant compte du taux d'alcoolémie du recourant, mais également du concours d'infractions, dès lors que le recourant s'est également rendu coupable de conduite non accompagnée, alors qu'il n'est titulaire que d'un permis d'élève conducteur.
10.
Selon l'article 16, alinéa 1 LCR en effet, les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
Sous l'ancien droit, il avait été admis que le fait, pour un élève conducteur, de circuler sans être accompagné constituait un cas d'application de l'article 16 aLCR en tant que violation d'une règle de circulation fixant le comportement d'un conducteur de véhicule à moteur et servant directement la sécurité du trafic (JAAC 1964/1965 p. 181, n° 135, JdT 1973 I 392s). Or, la révision du 14 décembre 2001 n'a induit aucune modification dans ce sens. Partant, il y a lieu de considérer que la personne titulaire uniquement du permis d'élève conducteur de catégorie B qui conduit une voiture de tourisme sans être accompagnée et sans commettre d'autres infractions relèvera en principe de l'article 16b, alinéa 1, lettre a LCR, par analogie avec l'infraction ici très semblable de l'article 16b, alinéa 1, lettre c LCR (conduite sans être titulaire du permis correspondant) et encourra de ce seul fait un retrait de permis d'un mois au minimum (art. 16b, al. 2, let. a LCR).
11.
Selon la jurisprudence, lorsque plusieurs actes réalisent plusieurs motifs de retrait du permis de conduire, les règles du droit pénal sur le concours (art. 49 CP = art. 68 aCP) sont applicables par analogie pour fixer la durée totale de la mesure (ATF 113 Ib 56). L'autorité devra retenir le motif du retrait le plus grave entraînant une durée minimale du retrait et ensuite l'augmenter dans une juste proportion en fonction des autres infractions commises (arrêt 6A.74/2005 du 15 mars 2006, consid. 5.3).
12.
Au final, la gravité des faits reprochés au recourant (conduite non accompagnée en état d'ébriété qualifié) ne saurait contrebalancer l'absence d'antécédents. Il s'ensuit qu'en prononçant un retrait de permis d'une durée de neuf mois (assorti de la possibilité de récupérer le permis après six mois de retrait subis), la commission a correctement apprécié les circonstances du cas d'espèce. Même si la sanction peut paraître sévère au recourant, elle ne constitue pas un excès du pouvoir d'appréciation de l'autorité inférieure. Mal fondé, le recours doit être rejeté sur ce point.
13.
Enfin, le recourant conteste l'obligation qui lui est faite de produire un certificat médical attestant de sa non-dépendance à l'alcool avant la restitution de son permis de conduire.
Dans ses observations du 22 décembre 2009, la commission explique que ce n'est pas sans hésitation qu'elle a renoncé à prononcer purement et simplement le retrait préventif du permis de conduire du recourant au profit d'un retrait d'admonestation assorti de l'exigence de la production d'un rapport médical. Même si l'autorité ne doit en principe pas mélanger retrait de sécurité et retrait punitif (ATF 130 II 25), le TF admet néanmoins une telle pratique lorsque les éléments sont clairement séparés. Dans l'ATF 131 II 248, le TF a admis que si la restitution du permis à l'échéance d'un retrait d'admonestation ne pouvait, en principe, être assorti de charges ou de conditions, il était cependant toujours possible, en présence de circonstances particulières, de soumettre le droit de conduire à certaines conditions même après l'abrogation de l'article 10, alinéa 3 aLCR par la nouvelle du 14 décembre 2001. En effet, conformément aux principes du droit administratif, une autorisation peut être assortie de clauses accessoires lorsque, à défaut, elle pourrait être légalement refusée. Pour des motifs particuliers, la durée du permis de conduire peut ainsi être limitée, sa validité restreinte ou sa délivrance assortie de charges. Cela est possible au moment de la délivrance du permis ou alors ultérieurement pour compenser certaines faiblesses concernant l'aptitude à conduire des véhicules automobiles. Compte tenu du principe de la proportionnalité, subordonner l'autorisation de conduire à de telles charges est possible lorsque celles-ci servent la sécurité routière et sont conformes à la nature du permis de conduire. L'aptitude à conduire ne doit pouvoir être maintenue qu'à l'aide de cette mesure. Les charges doivent en outre être réalistes et contrôlables.
En l'espèce, au vu du taux d'alcoolémie particulièrement élevé affiché par le recourant, le fait de soumettre la restitution du permis d'élève à la production d'un certificat médical attestant d'une non-dépendance à l'alcool constitue une mesure qui ne prête pas le flanc à la critique. Le recourant ne démontre d'ailleurs en quoi l'exigence de la commission porterait atteinte à sa personnalité ou le placerait dans une position difficile.
Le recours doit donc également être rejeté sur ce point.
14.
Compte tenu de ce qui précède, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté sous suite de frais (art. 47, al. 1 LPJA). Vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens (art. 48, al. 1 LPJA a contrario).
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,
décide:
1.Le recours du 30 novembre 2010 de M. A. est rejeté;
2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais sélevant à Fr. 50.-, soit Fr. 550.-, sont mis à la charge du recourant et compensés par l'avance de frais du même montant versée le 15 décembre 2010;
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 7 avril 2011
Claude Nicati