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REC.2009.166

Changement d'orientation d'études

Ne Jurisprudence Adm · 2010-04-21 · Français NE
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Etudiante étrangère ayant d'abord déclaré vouloir perfectionner ses connaissances en français puis, en cours de procédure, a fait état d'un élément nouveau, à savoir qu'elle entendait suivre une école de tourisme, sans que le SMIG ne se soit prononcé à ce sujet.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Le 2 septembre 2009, Mme A. (ci-après: l'intéressée, respectivement la recourante) a sollicité une autorisation d'entrée et de séjour pour études, auprès de la représentation suisse à l'Ile Maurice. Elle a exposé qu'à la fin de sa scolarité, en 2004, elle a été engagée comme stagiaire dans une société de fabrication de plastique, où elle a été promue comme assistante comptable.

La recourante a relevé qu'elle entendait suivre une formation linguistique poussée en allemand et en français, puis se spécialiser dans un diplôme commercial ou comptable.

Elle a encore précisé que son objectif était de travailler dans une entreprise étrangère à l'Ile Maurice, et pouvoir ainsi subvenir au besoin de ses parents et sa famille, qui compte sur elle afin d'atteindre un niveau de vie convenable. Pour ce qui est de l'aspect financier l'intéressée a relevé qu'elle peut compter sur l'aide de sa tante, qui est disposée à financer l'intégralité de ses études.

A l'appui de sa demande elle a déposé une attestation d'inscription de l'Ecole-club Migros, pour suivre un cours d'allemand débutant, d'une durée de 20 heures (2 heures hebdomadaires), ainsi qu'une préinscription à un cours de français pour jeunes au pair, d'une durée de 30 heures (2 heures hebdomadaires).

B.

Par décision du 7 avril 2009, le service des migrations (ci-après: SMIG) a refusé à l’intéressée l’octroi d’une autorisation d’entrée et de séjour pour études en relevant, tout d'abord que, même s’il satisfait aux exigences légales, un ressortissant étranger n’a pas un droit à obtenir une autorisation de séjour. Par ailleurs le SMIG a retenu qu'au vu du faible programme du cours envisagé, alors qu'il doit être de 20 heures par semaine au minimum, elle ne peut être assimilée à une formation représentant l'activité principale de l'étudiant. En ce qui concerne la nécessité de suivre des cours de langue, le SMIG a considéré qu'elle n'était pas établie, étant donné que le français était une des langues nationales et que l'allemand n'étant pas la langue cantonale, la recourante aurait pu se tourner vers une région germanophone.

Enfin le SMIG, après avoir rappelé qu'une autorisation de séjour pour études est délivrée en fonction d'une formation spécifique, a relevé que la recourante n'avait pas de plan d'études  déterminé, étant donné qu'elle désirait suivre des cours de langue de manière "allégée", de sorte qu'il y avait lieu de se demander si le but du séjour était celui d'acquérir une formation dans notre pays, ce d'autant plus que le retour dans le sien n'était pas garanti.

C.

Le 24 novembre 2009, la recourante a par l'intermédiaire de son oncle interjeté recours contre la décision du SMIG en faisant valoir, en substance, ce qui suit.

En ce qui concerne la durée des cours, elle allègue qu'elle en suivrait de manière intensive en français et en allemand, à raison de 20 heures hebdomadaires, et poursuivre par une formation en tourisme et gestion, avec un horaire de 30 heures par semaine. Elle explique que, la demande initiale de cours ne satisfaisant pas les exigences concernant la durée de l'enseignement, elle est prête à s'inscrire à des cours d'une durée correspondant aux exigences.

La recourante expose que si elle a choisi une région francophone c'est parce que sa tante réside dans le canton et peut ainsi l'héberger, tout en lui évitant de se retrouver dans un milieu totalement inconnu pour elle.

Enfin elle déclare qu'elle n'entend pas profiter de l'occasion pour demeurer en Suisse, mais compte bien rentrer dans son pays au terme de ses cours, comme l'avait d'ailleurs fait un autre membre de sa famille il y a quelques années.

Elle conclut implicitement à l'annulation de la décision attaquée.

D.

Dans ses observations du 14 janvier 2010, le SMIG a relevé, à part la question de la recevabilité en raison de la légitimité de l'oncle à recourir au nom de sa nièce, que le recours contient un élément nouveau, à savoir le fait que l'intéressée entend suivre une formation en tourisme et gestion, dont il n'a pas été fait état dans la requête initiale. Dès lors elle aurait dû formuler une nouvelle demande, laquelle aurait fait l'objet d'une nouvelle procédure et d'une autre décision de la part du SMIG.

E.

Par courrier du 20 janvier 2010, la recourante a été invitée à faire valoir son droit d'être entendue, et informée que la formation envisagée n'avait jamais été évoquée et constituait un fait nouveau. Dès lors une nouvelle demande aurait dû être présentée auprès de la représentation suisse et instruite selon la procédure prévue à cet effet, de sorte qu'un délai lui a été imparti pour préciser si elle entendait maintenir son recours

Cas échéant la recourante a également été invitée à produire une procuration légitimant son oncle ou sa tante à la représenter, dans le cadre de la procédure introduite devant le département de l'économie.

F.

Le 5 février 2010 la procuration a été déposée et il a été confirmé au service juridique de l'Etat chargé de l'instruction du recours que celui-ci était maintenu.

Considérant en droit:

1.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.

2.

Au sens de l'article 27, alinéa 1 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005, un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions suivantes: la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a); il dispose d’un logement approprié (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c); il paraît assuré qu’il quittera la Suisse (let. d). S’il est mineur, sa prise en charge doit être assurée (art. 27, al. 2).

3.

L'article 23 de l'ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA), du 24 octobre 2007, précise certaines des conditions susmentionnées. Au sens de l'article 23, alinéa 1, l’étranger peut prouver qu’il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment:

3.1.

Une déclaration d’engagement ainsi qu’une attestation de revenu ou de fortune d’une personne solvable domiciliée en Suisse; les étrangers doivent être titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement;

3.2.

La confirmation d’une banque reconnue en Suisse permettant d’attester l’existence de valeurs patrimoniales suffisantes;

3.3.

Une garantie ferme d’octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants.

Selon l'article 23, alinéa 2, il paraît assuré que l’étranger quittera la Suisse notamment:

3.4.

Lorsqu’il dépose une déclaration d’engagement allant dans ce sens;

3.5.

Lorsqu’aucun séjour ou procédure de demande antérieur, ou aucun autre élément n’indique que la personne concernée entend demeurer durablement en Suisse;

3.6.

Lorsque le programme de formation est respecté.

4.

Ces dispositions correspondent dans une large mesure à la réglementation des articles 31 et 32 de l’ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 (Message de la nouvelle LEtr, in FF 2002 3469ss, 3542). On peut donc s’inspirer de la jurisprudence y relative, ainsi que des directives et commentaires sur l’entrée, le séjour et le marché du travail édictés par l’office fédéral des migrations (Directives ODM, éd. mai 2006) qui était en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 et qui n’ont pas encore été remplacée dans leur intégralité.

5.

5.1.

L'on relèvera encore que selon l'article 3, alinéa 3 LEtr, lors de l’admission d’étrangers, l’évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération. Devant constamment faire face aux problèmes liés à la surpopulation étrangère, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d’appliquer une politique restrictive d’admission (ATF 122 II 1, consid. 3a; Alain Wurzburger, la jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF I 1997, p.287).

5.2.

S’agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique, l’expérience démontre que ceux-ci ne saisissent par l’aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s’établir à demeure dans ce pays, n’hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins. Confrontés de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de l’encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d’accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Aussi, selon la pratique constante, la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d’une première formation acquise dans leur pays d’origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d’accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (Arrêt du TAF du 19 juin 2008, réf. C-513/2006, consid. 5.1 et les réf. citées). D’autre part, les étudiants étrangers qui désirent étudier en Suisse doivent présenter un plan d’études personnel et préciser le but recherché.

5.3.

De plus, l’octroi de l’autorisation de séjour pour études dépend aussi de l’âge du requérant. Sous réserve de situations particulières, aucune autorisation n’est accordée à des requérants âgés de plus de 30 ans qui disposent déjà d’une formation. Par cette pratique, l’autorité cantonale entend réserver les autorisations, aux étudiants plus jeunes ne disposant pas encore d’une formation supérieure et dont les perspectives d’avenir sont pleinement ouvertes (RJF 1999, p.291, 295; arrêt du TAF, réf. c_454/2006, consid.7).

6.

En l’espèce, la recourante, actuellement âgée de 22 ans, n’a pas de formation particulière dans son pays d’origine mais est déjà entrée dans la vie active depuis 6 ans. Dans sa demande initiale elle a précisé qu'elle désire actuellement développer de manière approfondie ses connaissances linguistiques en français et en allemand, suivie d'une formation commerciale ou comptable, dans le but de pouvoir travailler dans une entreprise étrangère, mais aussi pour lui permettre de subvenir aux besoins de ses parents.

Dans son mémoire de recours l'intéressée a allégué qu'elle désirait en fait suivre par la suite une formation en tourisme et gestion, auprès de l'Ecole Bénédict.

7.

S’agissant de la nécessité pour la recourante d’entreprendre en Suisse la formation envisagée, il convient de relever qu’il ne s’agit pas d’une condition légale, mais que cet aspect peut toutefois être pris en compte sous l’angle de l’opportunité. En l’espèce, la jurisprudence a eu l’occasion de rappeler que les autorités helvétiques se doivent, pour éviter un encombrement des étudiants au sein des établissements scolaires suisses (écoles, universités, etc.) et de préserver la possibilité d’accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, de favoriser prioritairement la venue en Suisse de ressortissants étrangers dont le projet de formation ou de perfectionnement professionnel n’est pas susceptible d’être mené à bien dans leur pays d’origine (arrêt du TAF du 16 juillet 2008, réf. C-579/2006, consid. 7). En l’occurrence, si l’on peut comprendre les motivations de la recourante, force est de constater tout d'abord que le plan d’études présenté initialement n’est pas clairement défini (l'approfondissement de connaissances linguistiques n'indique pas la formation envisagée), sans compter que les cours prévus ne remplissent pas les conditions concernant la durée d'enseignement.

Par ailleurs, il faut relever que l'intéressée a fait état d'un élément nouveau dans son recours, à savoir le fait qu'elle désirait suivre une formation en tourisme et gestion, qui doit faire l'objet d'une nouvelle demande. Or, bien qu'elle ait été rendue attentive à cette question et de la possibilité offerte à elle, elle a entendu maintenir son recours, alors qu'il a été bien précisé que le SMIG n'avait pas eu l'occasion de se prononcer à ce sujet. Par conséquent, l'autorité de céans est a fortiori dans l'impossibilité de statuer sur la base des nouveaux projets présentés par la recourante, étant donné qu'elle ne peut substituer son pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité inférieure.

8.

8.1.

S'agissant de la sortie de Suisse à la fin des études au sens de l'article 27, alinéa 1, lettre d LEtr et 23, alinéa 2 OASA, il y a lieu de relever que la recourante, jeune et célibataire, de sorte qu’elle fait partie d’une catégorie de personne pour laquelle il est relativement facile de s’intégrer à un nouveau pays. Cette conclusion s'impose d'autant plus que selon l'article 23, alinéa 2 lit. c OASA, le départ de Suisse paraît assuré lorsque le programme de formation est respecté. Or, il faut à cet égard préciser qu'il pourra difficilement être respecté puisqu'il n'est pas encore défini. Par ailleurs et sans remettre en cause sa bonne foi, la jurisprudence et la pratique (p. ex. JAAC 57.24) considèrent que les déclarations d'intention du requérant comme de l'hôte n'ont aucune force obligatoire sur le plan juridique et ne suffisent pas à garantir un départ définitif à la fin du séjour envisagé.

8.2.

Par conséquent, et même si l’on peut comprendre les motivations de la recourante, celles-ci ne sont pas protégées par la loi et c'est sans arbitraire que le SMIG a retenu que la sortie de Suisse de l’intéressée ne paraissait pas assurée, au sens de l'article 27, alinéa 1, lettre d LEtr. Par ailleurs, l'on rappellera que le département ne revoit pas l'opportunité des décisions du service des migrations (art. 33, let. d de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, a contrario), qui dispose d'un très large pouvoir d'appréciation (cf. ATA non publié du 5 novembre 2004, réf. TA.2004.46-ETR, p. 5).

9.

Au vu des considérants et en tenant compte de tous les éléments du dossier, l'autorité de céans constate que le  SMIG n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète, en refusant d'accorder une autorisation de séjour pour études dans le canton de Neuchâtel à la recourante. En conclusion, la décision attaquée, conforme à la loi et ne relevant ni d’un abus ni d’un excès du pouvoir d’appréciation, est maintenue. Le recours, s’avérant ainsi mal fondé, est rejeté.

10.

Vu le sort de la cause, les frais de la cause, par Fr. 550.-, sont mis à la charge de la recourante (art. 47, al. 1 LPJA), montant compensé par l’avance de frais versée le 9 décembre 2009. Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens (art. 48 LPJA).

Par ces motifs, le conseiller d’Etat, chef du Département de l'économie

décide :

1.Le recours du 24 novembre 2009 de MadameA.contre la décision du 30 octobre 2009 du service des migrations est rejeté, dite décision étant confirmée;

2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s’élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge de la recourante, montant compensé par l’avance de frais versée le 9 décembre 2009;

3.Il n’est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le21 avril 2010

Frédéric Hainard