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REC.2009.163

Pas de prolongation du permis B après le décès de l'époux titulaire d'un permis C : pas de vie commune pendant trois ans et absence de raisons personnelles majeures

Ne Jurisprudence Adm · 2010-05-04 · Français NE
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Ressortissante marocaine épouse d'un ressortissant portugais titulaire d'un permis C. Après la seconde séparation du couple, l'époux décède. Pas de violation du droit d'être entendu, ledit droit n'impliquant pas que le SMIG remette à l'intéressée un "projet de décision" avec toutes les bases légales dont il entend faire usage, bases légales connues au surplus de son mandataire. Pas de prolongation du permis B en vertu de l'article 50, alinéa 1, lettre a LEtr, faute de vie conjugale commune pendant trois ans ininterrompus. Pas de prolongation du permis B en vertu de l'article 50, alinéa 1, lettre b LETr, l'intéressée n'ayant pas d'enfant, n'ayant pas subi de violence conjugale, étant en bonne santé, ayant vécu les 40 premières années de sa vie au Maroc, où elle a encore de la famille, et cela même si elle a adopté en Suisse un comportement irréprochable. Rejet du recours.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Mme A., ressortissante marocaine née en 1963, est arrivée en Suisse le 27 octobre 2002 au bénéfice d'un visa de trois mois, pour s'occuper des enfants d'une de ses sœurs. À l'échéance du visa, le canton de Berne lui a octroyé un permis L d'une durée de trois mois.

B.

Le 14 juillet 2003, Mme A. (ci-après: l'intéressée, respectivement la recourante) a épousé au Locle M. B., ressortissant portugais titulaire d'une autorisation d'établissement et s'est vu octroyer une autorisation de séjour.

C.

Les conjoints se sont séparés le 18 décembre 2003. Après avoir donné le droit d'être entendu à l'intéressée et fait procéder à une enquête de police, le service des étrangers (actuellement et ci-après: le service des migrations, SMIG) a rendu le 10 septembre 2004 une autorisation refusant de prolonger l'autorisation de séjour, retenant l'existence d'un abus de droit.

L'intéressée a recouru auprès de l'autorité de céans contre cette décision.

D.

L'intéressée et son époux ayant repris la vie commune le 11 octobre 2004, l'autorité de céans a classé le recours par ordonnance du 11 février 2005.

E.

L'intéressée et son époux se sont à nouveau séparés depuis le 1erjanvier 2007, selon avis du Contrôle des habitants de la Ville du Locle.

F.

À la demande du SMIG, la police a procédé à un contrôle de la situation de l'intéressée. Selon le rapport du 31 août 2008, l'intéressée a déclaré qu'elle et son époux vivaient séparés depuis le mois de juillet 2007, qu'ils entretenaient des relations amicales et qu'elle ne savait pas s'ils allaient se remettre ensemble ou divorcer. Pour le reste, l'intéressée travaillait comme ouvrière depuis deux ans, à la satisfaction de son employeur, n'avait pas beaucoup de connaissances dans le canton et excepté des retards d'impôt, n'était pas connue de l'office des poursuites.

G.

Le SMIG lui ayant donné le droit d'être entendue, l'intéressée s'est exprimée le 17 novembre 2008, relevant en bref qu'elle et son mari n'avaient pas pu avoir d'enfant, ce qu'elle aurait pourtant souhaité, qu'elle n'avait pas pu trouver d'activité lucrative rapidement en raison de la maladie de son époux qui nécessitait des soins constants, qu'elle travaillait à présent et donnait satisfaction à son employeur, que le couple s'était séparé en automne 2007 mais continuait à entretenir des relations, de sorte que la question de la reprise de la vie commune restait d'actualité.

H.

Le 5 juin 2009, l'intéressée a informé le SMIG qu'elle et son époux s'étaient réconciliés début 2009 et qu'elle avait réintégré le domicile conjugal. Malheureusement, son époux était décédé après une courte hospitalisation. Considérant qu'elle était parfaitement intégrée en Suisse, travaillant toujours pour le même employeur, sans dettes et menant une vie paisible, l'intéressée a prié le SMIG de renouveler son autorisation de séjour et cas échéant de lui accorder une autorisation d'établissement.

I.

Le 19 juin 2009, le SMIG a donné le droit d'être entendu à l'intéressée sur les faits suivants. La sœur de feu son époux avait relaté au SMIG que le couple n'aurait en fait pas repris la vie commune en octobre 2004, l'intéressée ayant uniquement déposé ses papiers au domicile de son époux, et qu'elle n'aurait plus eu de contact avec ce dernier depuis cette date; que l'intéressée n'aurait pas rendu visite à son époux pendant son hospitalisation et qu'elle ne se serait pas non plus rendue à ses funérailles. Le SMIG a informé l'intéressée que vu ces faits, son mariage n'avait plus existé que formellement pour lui permettre de prolonger son autorisation de séjour, ce qui était constitutif d'un abus de droit. Il envisageait pas conséquent ne pas prolonger son permis et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse.

J.

Le 3 juillet puis le 17 août 2009, l'intéressée a répondu au SMIG que les propos de sa belle-sœur étaient absolument mensongers, celle-ci ne cherchant qu'à lui nuire. La vie commune avait bel et bien repris en octobre 2004 et même si une séparation était à nouveau intervenue en automne 2007, les époux étaient restés en contact, ce qui pouvait être confirmé par une amie du couple, Mme C. Ce témoin pouvait également confirmer que l'intéressée se rendait régulièrement à l'hôpital pour voir son époux. Enfin, la belle-sœur avait "court-circuité" l'intéressée dans l'organisation des funérailles, allant même jusqu'à lui indiquer une date inexacte.

K.

Le 14 septembre 2009, l'intéressée a déposé le témoignage écrit de Mme C., laquelle a précisé que le couple était venu manger chez elle au moins une douzaine de fois, que les époux avaient entretenu de bons contact excepté pendant une période de crise, qu'ils avaient repris la vie commune entre octobre 2004 et janvier 2007, qu'ils avaient renoué des contacts fin décembre 2008, début janvier 2009 et qu'elle-même avait amené l'intéressée à l'hôpital de la Chaux-de-Fonds où son époux était hospitalisé.

L'intéressée a également indiqué les coordonnées de deux collègues qui l'avaient véhiculée à l'hôpital.

L.

Par décision du 28 octobre 2009, le SMIG a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressée et lui a imparti un délai au 15 décembre 2009 pour quitter la Suisse. Le SMIG a retenu que vu l'absence de vie commune depuis janvier 2007 et le décès de l'époux, l'intéressée ne pouvait pas se prévaloir de l'article 43 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005, pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour. Puis, le SMIG a indiqué que même en retenant que la vie commune avait repris entre octobre 2004 et janvier 2007, les époux avaient vécu ensemble moins de trois ans, de sorte que l'article 50, alinéa 1, lettre a LEtr. n'était pas applicable. Le SMIG a également considéré que l'article 50, alinéa 1, lettre b et alinéa 2 LEtr n'était pas applicable non plus car vu sa situation personnelle, l'intéressée ne pouvait invoquer aucune raison personnelle majeure imposant la poursuite de son séjour en Suisse. Enfin, l'article 8 CEDH n'était pas applicable puisqu'il n'y avait plus de communauté conjugale et l'exécution du renvoi devait être considérée comme licite, possible et raisonnablement exigible.

M.

Par mémoire du 26 novembre 2009, l'intéressée a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et à la prolongation de son autorisation de séjour, avec suite de frais et dépens. La recourante a allégué que l'article 50 LEtr lui était applicable. S'agissant de l'article 50, alinéa 1, lettre a, elle a argué que ni la loi ni la jurisprudence n'imposaient trois ans ininterrompus de vie commune, de sorte qu'elle avait bel et bien vécu plus de trois ans avec son époux, et qu'au surplus son intégration était réussie.

S'agissant de l'article 50, alinéa 1, lettre b et alinéa 2 LEtr, la recourante a allégué que le décès du conjoint constituait à lui seul une raison personnelle majeure et qu'au surplus, il fallait tenir compte de l'ensemble des circonstances (durée du séjour en Suisse, connaissances linguistiques, autonomie financière, comportement irréprochable et présence de famille en Suisse).

Enfin, la recourante a invoqué la violation de son droit d'être entendue car la décision du SMIG mentionnait pour la première fois l'article 50 LEtr, disposition dont il n'avait pas été question dans son courrier du 19 juin 2009.

N.

Dans ses observations du 3 mars 2010, le SMIG a relevé que selon le dossier, les époux s'étaient bel et bien séparés en janvier 2007 et que le fait de renouer des contacts en décembre 2008 ne pouvait être assimilé à une reprise de la vie commune. S'agissant des raisons personnelles majeures, le SMIG a indiqué que le décès de l'époux de la recourante n'en constituait pas une, dans la mesure où le couple vivait déjà séparé au moment du décès. Le SMIG a conclu au rejet du recours, avec suite de frais.

O.

La recourante s'est déterminée le 1eravril

2010. En substance, elle a allégué que la vie commune avait duré au-delà de janvier 2007 mais que cela n'avait pas d'incidence majeure puisque globalement, la vie commune avait été de plus de trois ans. Par la suite, elle avait gardé d'étroits contacts avec son époux puisqu'ils allaient tous deux régulièrement manger chez Mme C., pour enfin se réconcilier puisqu'elle avait réintégré le domicile conjugal. Par ailleurs, la recourante a indiqué que trois de ses sœurs vivaient à la Chaux-du-Milieu, à Berne et au Locle, naturalisées ou bénéficiaires d'un permis C pour la dernière, de sorte que tous ses centres d'intérêts se trouvaient en Suisse. Enfin, à 47 ans, elle rencontrerait des problèmes en rentrant dans son pays d'origine, avec lequel les contacts avaient été pour ainsi dire coupés.

Considérant en droit:

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est déclaré recevable.

2.

Etant donné que la recourante était mariée à un ressortissant portugais établi en Suisse, elle bénéficiait d'un permis B CE/AELE. Toutefois, la réglementation prévue par l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP), en cas de divorce ou de décès du conjoint ressortissant de la CE/AELE, n'est pas applicable aux membres de la famille ressortissants d'Etats tiers. En effet, dans ces cas, la poursuite du séjour après dissolution du mariage est régie par les dispositions de la LEtr et ses ordonnances d'exécution (Directives de l'ODM, II. Accord sur la libre circulation des personnes, 1erjuin 2009, ch. 10.6.2).

3.

3.1.

La recourante allègue la violation de son droit d'être entendue. Selon elle, le SMIG ne lui a jamais donné l'occasion de se prononcer sur les nouveaux motifs et les nouvelles dispositions (l'art. 50 LEtr) invoqués dans sa décision. Elle cite la doctrine, selon laquelle "l'autorité qui envisage de fonder sa décision sur un fait, une preuve, une norme dont il n'a été question d'aucune manière auparavant doit préalablement entendre le recourant" (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, pp. 281ss).

3.2.

Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'article 29, alinéa 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.), comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (arrêt du TF 2C_358/2009 du 10 décembre 2009, consid. 4.1).

3.3.

En l'occurrence, le SMIG a donné le droit d'être entendu à deux reprises à la recourante, le 6 octobre 2008 et le 19 juin 2009, lui faisant part de son intention de ne pas prolonger son autorisation de séjour en raison de l'absence de vie commune; dans le second courrier, le SMIG relatait pour le surplus les déclarations de la belle-sœur. Certes, il n'a pas expressément indiqué qu'il se baserait sur l'article 50 LEtr. Toutefois, la recourante a pu se prononcer les 17 novembre 2008, 3 juillet, 17 août et 14 septembre 2009 sur les éléments nécessaires à l'examen des conditions relatives à cette disposition, éléments tous repris dans le recours. D'une part, la recourante a pu se prononcer sur la durée de l'union conjugale et contester les allégations de sa belle-sœur, ainsi que déposer le témoignage écrit de Mme C. D'autre part, elle a pu invoquer son intégration, notamment son activité lucrative accomplie à la satisfaction de son employeur, sa situation financière saine, le fait qu'elle n'a jamais eu affaire à la justice et la présence de plusieurs de ses sœurs en Suisse.

Au surplus, le SMIG a tenu compte des réponses fournies par la recourante puisqu'il n'a pas repris les allégations de sa belle-sœur et a choisi l'hypothèse la plus favorable à la recourante, soit la reprise de la vie commune entre octobre 2004 et janvier 2007, pour examiner sa situation, sans s'appesantir sur la question de l'abus de droit. Au demeurant, le but du droit d'être entendu tel que décrit ci-dessus n'implique pas que l'autorité administrative primaire remette à la personne concernée un "projet de décision" (comme le nomme la recourante, cf. mémoire ch. 22, 2ème§), avec toutes les bases légales dont il entend faire usage, bases légales au surplus connues de son mandataire.

3.4.

En conclusion, le grief relatif à la violation du droit d'être entendu doit être rejeté.

4.

4.1.

Au sens de l'article 43, alinéa 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. Selon l'article 50, alinéa 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des articles 42 et 43 subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie (let. a); ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Ces raisons sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50, al. 2 LEtr; cf. également l'article 77 de l'ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA), du 24 octobre 2007).

Selon l'article 31, alinéa 1 OASA, qui se réfère à l'article 50, alinéa 1, lettre b LEtr, pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant, du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l’état de santé et des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance. Par ailleurs, les articles 54, alinéa 2 LEtr et 3 de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers (OIE), du 24 octobre 2007, prescrivent de manière générale que les autorités doivent, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, tenir compte du degré d'intégration de l'étranger.

5.

5.1.

Son époux étant décédé, la recourante n'a plus droit à la prolongation de son autorisation de séjour en vertu de l'article 43, alinéa 1 LEtr. Il s'agit donc d'examiner les arguments relatifs à l'article 50, alinéa 1, lettre a LEtr. La recourante allègue que cette disposition n'impose pas trois ans ininterrompus de vie commune et additionne les périodes pendant lesquelles elle a vécu avec son époux, soit de janvier à décembre 2003, puis d'octobre 2004 à l'automne 2007 et depuis début 2009 jusqu'au décès.

5.2.

Son raisonnement ne saurait être suivi. Tout d'abord, la vie commune hors mariage n'est pas prise en compte dans le calcul du délai de 3 ans car l'article 50 LEtr fait référence à l'unionconjugale, donc à une union vécue dans le cadre du mariage. En effet, l'adjectif "conjugal" se définit par "qui se rapporte aux relations entre époux", les époux étant eux-mêmes définis comme des personnes unies par le mariage (Le Petit Larousse, 1995); la doctrine et la jurisprudence vont dans le même sens (Minh Son Nguyen, Le regroupement familial selon la LEtr: questions fréquentes et réponses tirées de la jurisprudence, in RDAF 2009 I pp. 307ss, spéc. p. 313). Par conséquent, la vie commune entre la recourante et feu son époux au sens de l'article 50, alinéa 1, lettre a LEtr a commencé au jour du mariage, soit le 14 juillet 2003.

5.3.

Ensuite, la recourante se réfère à la doctrine précitée pour contester la nécessité des trois ans ininterrompus. Or, la phrase qu'elle cite doit être replacée dans son contexte; le professeur Nguyen écrit "Il faut signaler que l'union conjugale doit être vécue pendant 3 ans en Suisse (réf. jurisp.). L'article 50, alinéa 1, lettre a LEtr n'exige pas que la durée de 3 ans soit ininterrompue. Ainsi, si après deux ans d'union conjugale en Suisse, un couple part une année à l'étranger, revient dans ce pays et, une année et demi plus tard, divorce, à notre sens, la condition des 3 ans doit être considérée comme réalisée". Dès lors, l'auteur s'attache à la situation particulière d'un couple qui aurait vécu ensemble 4 ans et demi, dont une partie à l'étranger. Il ne dit pas que l'union conjugale peut être constituée d'une addition de périodes de vie commune entrecoupées de séparations.

5.4.

En l'occurrence, il ressort du dossier et de la banque de données des habitants du canton que la recourante a vécu avec feu son époux rue X., au Locle, du 14 juillet 2003 jusqu'à leur première séparation en décembre

2003. La recourante est revenue s'installer chez son époux en octobre 2004. Le 1erjanvier 2007, la recourante a quitté le domicile conjugal. Au jour du décès de son époux, le 30 avril 2009, la recourante n'était pas domiciliée chez ce dernier; ce n'est que le 1erjuin 2009 que la recourante est retournée à la rue X. La recourante a donc vécu en ménage commun avec feu son époux 5 mois, de juillet à décembre 2003, puis 2 ans et 2 mois, d'octobre 2004 à janvier 2007.

5.5.

En conclusion, faute de vie conjugale commune pendant 3 ans ininterrompus avec feu son époux, la recourante ne peut pas se prévaloir de l'article 50, alinéa 1, lettre a LEtr.

6.

Il sied à présent d'examiner si les conditions de l'article 50, alinéa 1, lettre b et alinéa 2 LEtr sont remplies. La recourante allègue que le décès de son époux constitue en soi une raison personnelle majeure imposant la poursuite de son séjour en Suisse et qu'au surplus, l'ensemble des circonstances (situation professionnelle et financière, comportement irréprochable et durée de présence en Suisse) doivent faire admettre une raison personnelle majeure.

6.1.

Selon le Message du 8 mars 2002 concernant la loi fédérale sur les étrangers, "la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d'origine s'avère particulièrement difficile en raison de l'échec du mariage. Il convient toutefois de bien prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution de l'union conjugale. S'il est établi que l'on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive la relation conjugale, dès lors que cette situation risque de la perturber gravement, il importe d'en tenir compte dans la décision. En revanche, rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que les personnes n'ont pas établi de liens étroits avec la Suisse et que leur réintégration dans le pays d'origine ne pose aucun problème particulier. Il importe d'examiner individuellement les circonstances" (FF 2002 3511ss; cf. aussi les directives de l'ODM, ch. 6.15.1). Dans un arrêt du 4 novembre 2009, le Tribunal fédéral a précisé que l'article 50, alinéa 1, lettre b et alinéa 2 LEtr n'était pas exhaustif et laissait aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire. Il a également indiqué que selon les circonstances et au regard de leur gravité, violence conjugale et réintégration fortement compromise pouvaient chacune constituer une raison personnelle majeure mais que lorsqu'elles étaient conjuguées, elles imposaient le maintien du droit de séjour du conjoint et des enfants (arrêt du TF 2C_460/2009).

Dans un autre arrêt (2C_663/2009 du 23 février 2010), le Tribunal fédéral a précisé que s'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance au sens de l'article 50, alinéa 2 LEtr, la question n'était pas d'examiner s'il était plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse mais uniquement si, en cas de retour, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises.

6.2.

Il ressort de ce qui précède que contrairement à l'opinion de la recourante, le seul décès de son époux ne constitue pas une raison personnelle majeure lui donnant un droit à la prolongation de son autorisation de séjour. En effet, le couple était séparé depuis plus de deux ans lors que l'époux est décédé, situation qui, comme le relève le SMIG dans ses observations du 3 mars 2010, n'est pas comparable à celle d'un couple vivant ensemble en bonne harmonie lorsque le décès survient.

6.3.

S'agissant de l'ensemble des circonstances, la recourante parle le français, a noué des relations amicales (Mme C., ses collègues de travail), n'a pas eu affaire à la justice, n'est pas connue de l'office des poursuites et travaille depuis 3 ans et demi comme ouvrière chez le même employeur, à la satisfaction de celui-ci. Si ces éléments sont tout à son honneur, ils ne sont toutefois pas suffisants au regard des exigences légales et jurisprudentielles, très strictes en la matière. La recourante, qui est âgée de 47 ans, a vécu au Maroc la plus grande partie de son existence puisqu'elle n'a séjourné que 7 ans et demi en Suisse. Elle n'a pas subi de violence conjugale, n'a pas allégué de problèmes de santé et n'a pas eu d'enfant avec son époux. Si trois de ses sœurs sont en Suisse, la recourante dispose encore d'une nombreuse famille dans son pays d'origine puisqu'elle est issue d'une fratrie de 11 enfants; elle y est d'ailleurs retournée pendant un mois en été

2008. Elle a également travaillé dans le secteur textile à Meknès, la ville où elle est née, jusqu'en 2002. Par conséquent, même si un temps de réadaptation à la vie marocaine sera forcément nécessaire, il n'apparaît pas que la réintégration de la recourante serait fortement compromise.

6.4.

En conclusion, la recourante ne peut pas de prévaloir de l'article 50, alinéa 1, lettre b et alinéa 2 LEtr pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour, faute d'en remplir les conditions.

7.

Enfin, au sens de l'article 66 LEtr, la recourante est renvoyée de Suisse. En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier qu'un renvoi au Maroc ne serait pas licite, possible et raisonnablement exigible (art. 83 LEtr). Le renvoi de la recourante n'est pas contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, elle dispose d'un passeport, le Maroc n'est pas en situation de guerre ou de violence généralisée et la recourante est en bonne santé.

8.

Vu ce qui précède, l'autorité de céans constate que le SMIG n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète, en refusant de prolonger son autorisation de séjour à la recourante. En conclusion, la décision attaquée, conforme à la loi et ne relevant ni d’un abus ni d’un excès du pouvoir d’appréciation, est maintenue. Le recours, s’avérant ainsi mal fondé, est rejeté.

9.

Un nouveau délai de départ de Suisse sera imparti à la recourante par le service des migrations.

10.

Vu le sort de la cause, les frais de la cause, par 550 francs, sont mis à la charge de la recourante (art. 47, al. 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979). Ils sont imputés sur l'avance de frais du même montant versée le 11 décembre 2009. Il n'est pas alloué de dépens (art. 48 LPJA).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,

décide:

1.Le recours du 26 novembre 2009 de Mme A. contre la décision du service des migrations du 28 octobre 2009 est rejeté.

2.Le service des migrations impartira un nouveau délai de départ de Suisse à la recourante.

3.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s’élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge de la recourante. Ils sont imputés sur l’avance de frais du même montant versée le 11 décembre 2009.

4.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le4 mai 2010

Frédéric Hainard