Le recourant, ressortissant camerounais, est entré en Suisse en octobre 2006 dans le canton de Vaud pour entreprendre un Bachelor en sciences-biologie. Après avoir échoué aux examens de première année et tenté de refaire l'année, le recourant a décidé de changer d'orientation et de s'inscrire à l'Université de Neuchâtel pour obtenir un Bachelor en sciences économiques. L'autorisation de séjour pour études lui a été refusée. Cette décision a été confirmée par le Département de l'économie. ____________________ Par arrêt du 23 septembre 2011 (Réf.: [CDP.2010.326-ETR]), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Le 6 juin 2005, Monsieur A. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant) dépose auprès de notre représentation à Yaoundé (Cameroun) une demande d'entrée en Suisse pour études. Le but de son séjour était d'entreprendre un Bachelor en Sciences Biologie auprès de l'Université de Lausanne sur une durée de 3 ans.
Dans son pays, il a obtenu un DEUG en biologie animale à l'Université de Yaoundé en 2004.
B.
Le 11 octobre 2006, l'intéressé est entré en Suisse et a obtenu une autorisation de séjour pour études dans le canton de Vaud. Après avoir subi un échec à quelques examens de première année, il a refait sa première année avec l'accord du service de la population du canton de Vaud (SPOP) et son autorisation de séjour a été prolongée jusqu'au 31 octobre 2008.
C.
En date du 16 février 2009, l'intéressé s'est annoncé dans le canton de Neuchâtel après s'être immatriculé à l'Université de notre canton à partir du 15 septembre 2008 (ci-après: UNINE) dans la filière du Bachelor en Sciences économique. Dans un courrier daté du 1er juillet 2009, l'intéressé explique avoir changé d'orientation après avoir pris conscience de sa véritable vocation.
D.
Par courrier du 17 août 2009, envoyé en recommandé, le SMIG informe l'intéressé de son intention de ne pas lui accorder d'autorisation de séjour pour études et lui impartit un délai de 10 jours pour faire part de ses observations et s'exprimer sur d'éventuelles raisons majeures pouvant s'opposer à son retour dans son pays d'origine. Ce courrier est resté sans réponse.
E.
Par décision du 23 octobre 2009, le SMIG a refusé à lintéressé loctroi dune autorisation de séjour pour études. En bref, il rappelle que même sil satisfait aux exigences des articles 27 LEtr et 23 OASA, un ressortissant étranger na pas un droit à obtenir une autorisation de séjour. Ensuite, il rappelle qu'un changement d'orientation en cours d'études n'est admis que si les premières études effectuées en Suisse ont été suivies régulièrement, si le changement de programme d'études intervient dans des délais raisonnables et si les nouvelles études prévues constituent bien un complément indispensable à la formation initiale acquise dans le pays d'origine. En l'espèce, l'intéressé a mis 5 ans depuis son DEUG obtenu au Cameroun en 2004 avant de se rendre compte que la matière étudiée ne lui correspondait pas et a attendu 2 ans avant de changer d'orientation. Enfin, le SMIG relève que rien ne s'oppose au renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine.
F.
Par mémoire du 26 novembre 2009, le recourant défère ce dossier devant le Département de léconomie. En bref, il explique ne pas s'être présenté aux examens de première année à la fin de l'année universitaire 2007-2008 puisqu'il était convaincu de vouloir changer d'orientation. Il désire ainsi augmenter ses chances de réussite sur le marché du travail dans une entreprise au Cameroun. En droit, il invoque tout d'abord une violation du droit d'être entendu puisqu'il n'a jamais reçu le courrier du 17 août 2009 envoyé par le SMIG et n'a donc pas pu s'exprimer avant qu'une décision ne soit prise à son encontre. Ensuite, il invoque remplir toutes les conditions exigées par la loi, de sorte quune autorisation de séjour pour études devrait lui être délivrée. Il ajoute que les conditions imposées par la jurisprudence ne doivent être utilisées qu'avec retenue. Il estime que même si la formation qu'il a choisie ne paraît pas indispensable, elle l'est néanmoins pour son plan de carrière. Il rappelle que les directives de Bologne encouragent la mobilité des études. Quant au délai dans lequel est intervenu son changement d'orientation, il estime qu'il est raisonnable et qu'il doit avoir la possibilité d'étudier après un échec à l'Université de Lausanne. Il conclut à l'annulation de la décision intimée, sous suite de frais et dépens.
G.
Dans ses observations du 26 juin 2009, le SMIG confirme sa décision prise sur la base des informations figurant au dossier et conclut au rejet du recours.
H.
Il sera revenu sur les faits autant que besoin à l'appui du développement en droit.
Considérant en droit:
1.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.
2.
2.1.
Le principe du droit d'être entendu est garanti par l'article 29 al.2 Cst. féd. Il comprend notamment le droit pour lintéressé de prendre connaissance du dossier, de sexprimer sur les éléments pertinents avant quune décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves adéquates, dobtenir quil soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à ladministration des preuves essentielles ou à tout le moins de sexprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497, consid. 2.2; 127 I 54, consid.2b; 127 III 576, consid. 2c et la jurisprudence citée; voir ég. RJN 1995, p.134, arrêt du TA du 15 février 2005, réf. TA.2004.83-CIRC, arrêt du TF du 23 juillet 2003, réf. 2P.62/2003, consid. 2.2, Arrêt du 23 mai 2005, réf. 1P.142/2005, consid. 2.1 et 2.2). Au demeurant, le droit dêtre entendu, garanti par larticle 29 al.2 Cst., ne permet pas aux parties de sexprimer inconditionnellement à nimporte quel stade dune procédure. Le droit de sexprimer doit être respecté lorsque lautorité envisage de rendre une décision au détriment dune partie (Arrêt du TF du 8 juillet 2009, réf. 1C_247/2009, consid. 2.2). Le droit dêtre entendu découlant de la Constitution fédérale ne donne nullement à celui qui est partie à une procédure administrative le droit dêtre entendu oralement par lautorité avant que sa décision ne soit rendue (ATF 108 Ia 188 et les réf. citées).
2.2.
La preuve de la notification d'un document, soit de l'existence même d'une notification et de sa date précise, incombe à l'administration. En cas d'envoi sous pli recommandé, la date de notification est aisément déterminable car elle correspond à la date de l'accusé de réception signé par le destinataire (ou par une personne dûment habilitée à recevoir les envois postaux). Lorsque le destinataire est absent, un avis l'invitant à retirer le pli recommandé à la poste est déposé dans sa boîte aux lettres. Le pli est alors réputé notifié au moment où il est retiré à la poste. L'envoi qui n'a pas été retiré pendant le délai de garde de 7 jours de la poste est réputé notifié le dernier jour de ce délai (Juridiction administrative neuchâteloise; R. Schaer, p. 38-39). D'autre part, une personne temporairement absente de son adresse habituelle et qui doit s'attendre avec quelque vraisemblance à recevoir une communication de l'autorité doit prendre toutes les dispositions nécessaires afin d'avoir connaissance des envois postaux importants qui pourraient lui être transmis.
2.3.
En l'espèce, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu en invoquant n'avoir jamais reçu le courrier du 17 août 2009 envoyé par le SMIG et n'avoir ainsi pas pu s'exprimer avant qu'une décision ne soit prise à son encontre. On ne saurait suivre ce raisonnement. En effet, selon le dossier, le courrier du 17 août précité a été envoyé le 18 août suivant en recommandé avec accusé de réception à l'adresse indiquée par le recourant lui-même. Ce courrier est venu en retour au SMIG avec l'indication "le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée". Le même courrier a été ensuite envoyé en courrier simple à la même adresse. En envoyant son courrier en recommandé, puis sous pli simple, le SMIG a rempli son obligation de preuve de notification. Partant, si le recourant qui devait s'attendre à recevoir des courriers de l'autorité au vu de sa demande d'autorisation de séjour pour études - n'a pas reçu le courrier du SMIG, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Il aurait dû prendre toutes les dispositions afin de recevoir les courriers qui lui étaient destinés. N'ayant pas fait le nécessaire, il ne peut pas ensuite reprocher à l'autorité de n'avoir pas respecté son droit d'être entendu. Un tel comportement confine à la mauvaise foi.
3.
Au sens de l'article 27, alinéa 1 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005, un étranger peut être admis en vue dune formation ou dun perfectionnement aux conditions suivantes: la direction de létablissement confirme quil peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a); il dispose dun logement approprié (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c); il paraît assuré quil quittera la Suisse (let. d). Sil est mineur, sa prise en charge doit être assurée (art. 27, al. 2).
4.
L'article 23 de l'ordonnance relative à ladmission, au séjour et à lexercice dune activité lucrative (OASA), du 24 octobre 2007, précise certaines des conditions susmentionnées. Au sens de l'article 23, alinéa 1, létranger peut prouver quil dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment:
a. une déclaration dengagement ainsi quune attestation de revenu ou de fortune dune personne solvable domiciliée en Suisse; les étrangers doivent être titulaires dune autorisation de séjour ou détablissement;
b. la confirmation dune banque reconnue en Suisse permettant dattester lexistence de valeurs patrimoniales suffisantes;
c. une garantie ferme doctroi de bourses ou de prêts de formation suffisants.
Selon l'article 23, alinéa 2, il paraît assuré que létranger quittera la Suisse notamment:
a. lorsquil dépose une déclaration dengagement allant dans ce sens;
b. lorsquaucun séjour ou procédure de demande antérieure, ou aucun autre élément nindique que la personne concernée entend demeurer durablement en Suisse;
c. lorsque le programme de formation est respecté
5.
Ces dispositions correspondent dans une large mesure à la réglementation des articles 31 et 32 de lancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE en vigueur jusquau 31 décembre 2007 (Message de la nouvelle LEtr, in FF 2002 3469ss, 3542). On peut donc sinspirer de la jurisprudence y relative, ainsi que des directives et commentaires sur lentrée, le séjour et le marché du travail édictés par loffice fédéral des migrations (Directives ODM, éd. mai 2006) qui étaient en vigueur jusquau 31 décembre 2007 et qui nont pas encore été remplacées dans leur intégralité.
6.
6.1.
L'on relèvera encore que selon l'article 3, alinéa 3 LEtr, lors de ladmission détrangers, lévolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération. Devant constamment faire face aux problèmes liés à la surpopulation étrangère, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime dappliquer une politique restrictive dadmission (ATF 122 II 1, consid. 3a; Alain Wurzburger, la jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF I 1997, p.287).
6.2.
Sagissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique, lexpérience démontre que ceux-ci ne saisissent pas laspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à sétablir à demeure dans ce pays, nhésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de lencombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité daccueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Aussi, selon la pratique constante, la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux dacquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice dune première formation acquise dans leur pays dorigine, seront prioritaires ceux qui envisagent daccomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (arrêt du TAF du 19 juin 2008, réf. C-513/2006, consid. 5.1 et les réf. citées). Les autorit . suisses pratiquant une politique restrictive d'admission, un changement d'orientation des études durant la formation ou une formation supplémentaire ne sont admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés (arrêt du TAF du 1er mai 2007, réf, C-502/2006, consid.7; du 19 avril 2007, réf. C-442/2006, consid. 8.1; du 17 mars 2007, réf,C-420/2006, consid.7).
6.3.
De plus, loctroi de lautorisation de séjour pour études dépend aussi de lâge du requérant. Sous réserve de situations particulières, aucune autorisation nest accordée à des requérants âgés de plus de 30 ans qui disposent déjà dune formation. Par cette pratique, lautorité cantonale entend réserver les autorisations, aux étudiants plus jeunes ne disposant pas encore dune formation supérieure et dont les perspectives davenir sont pleinement ouvertes (RJF 1999, p.291, 295; arrêt du TAF, réf. c_454/2006, consid.7; RDAF 2009 I p.217).
7.
7.1.
En l'espèce, le recourant est entré en Suisse en octobre 2006 à l'âge de 27 ans dans le canton de Vaud pour effectuer un Bachelor en Sciences Biologie à l'université de Lausanne. Cette formation étant complémentaire à celle déjà obtenue dans son pays d'origine (DEUG en biologie animale à l'Université de Yaoundé), les autorités vaudoises lui ont accordé une autorisation de séjour pour études. Après deux échecs aux examens de première année, le recourant a décidé de changer d'orientation et de s'inscrire en février 2009 dans la filière du Bachelor en Sciences économiques à l'UNINE à l'âge de presque 30 ans. Il explique ce changement d'orientation par son intérêt grandissant pour l'économie et celui diminuant pour la biologie. Il estime qu'une formation en économie lui permettra de développer sa carrière et d'obtenir un travail dans son pays d'origine en qualité de cadre dans une entreprise d'exploitation ou dans le domaine des services.
7.2.
De jurisprudence constante, la priorité est donnée aux jeunes étudiants désireux dacquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice dune première formation acquise dans leur pays dorigine, sont prioritaires ceux qui envisagent daccomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base. D'autre part, un changement d'orientation des études durant la formation ou une formation supplémentaire ne sont admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés. En l'occurrence, le recourant a déjà acquis une formation dans son pays d'origine. Il n'avait été autorisé à entreprendre des études en Suisse qu'au vu de la branche choisie qui constituait un complément à sa formation de base. On ne peut pas suivre le recourant lorsqu'il estime avoir le droit de changer de formation en cours d'études. En effet, on ne saurait voir, dans l'intérêt particulier du recourant pour les branches de l'économie, un élément exceptionnel et suffisant pour justifier un changement d'orientation sous l'angle des règles de police des étrangers, d'autant que la nécessité de continuer en Suisse pareille formation n'est pas démontrée. Le recourant peut parfaitement suivre une formation en économie dans son pays d'origine, et même dans la même université dans laquelle il avait obtenu sa première formation (université de Yaoundé II Soa, voir le lien suivant:http://www.universite-yde2.org/index.php?id=45). Ainsi donc, même si les aspirations du recourant sont compréhensibles, la priorité doit être donnée aux étudiants qui envisagent daccomplir en Suisse une première formation ou un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (arrêt du TAF du 7 juillet 2008, réf: C-3341/2007, consid.5.2).
7.3.
S'agissant du critère de l'âge, il faut savoir qu'il diffère que lon se place sur le terrain de la formation à luniversité ou sur celui du droit des étrangers. Si luniversité accueille des étudiants de tout âge, il nen va pas de même sagissant du droit des étrangers qui limite en principe, comme le rappelle la jurisprudence ci-dessus, loctroi dune autorisation de séjour pour études à des requérants dont lâge est inférieur à 30 ans et ne disposant pas encore dune formation supérieure. En l'occurrence, le recourant, âgé de presque 30 ans au moment du dépôt de sa demande dans notre canton, dispose déjà d'une formation dans le domaine de la biologie qui lui permettrait de travailler dans son pays. Il ne fait donc pas partie des étudiants auxquels une autorisation de séjour pour études est accordée prioritairement.
7.4.
S'agissant de la sortie de Suisse à la fin des études au sens de l'article 27, alinéa 1, lettre d LEtr et 23, alinéa 2 OASA, on peut se demander si elle est encore garantie. En effet, le recourant, lorsqu'il décide de changer d'orientation, ne se propose pas de retourner dans son pays pour débuter une nouvelle formation alors même qu'il s'était engagé à rentrer à la fin de ses études à l'université de Lausanne. Ce comportement peut laisser penser qu'il tentera de prolonger son séjour sur notre territoire. D'autre part, célibataire et sans attache, il pourrait facilement se créer une situation en Suisse. Rappelons à ce sujet que la jurisprudence et la pratique (p. ex. JAAC 57.24) considèrent que les déclarations d'intention du requérant n'ont aucune force obligatoire sur le plan juridique et ne suffisent pas à garantir un départ définitif à la fin du séjour envisagé.
Ensuite, tout en rappelant que les autorités sont tenues de faire preuve de diligence et de ne pas tolérer des séjours pour études manifestement trop longs, on constate que les études (Bachelor en sciences économiques) envisagées par le recourant dureraient 3 ans dans le meilleur des cas (sans tenir compte d'une formation en Master). Il terminerait au mieux sa formation au semestre d'automne 2011. Au vu du temps utilisé pour ne pas terminer sa première année dans le canton de Vaud, on peut raisonnablement douter que le recourant puisse achever sa formation dans le délai minimal. Dès lors, après un séjour aussi long passé en territoire suisse, il sera d'autant plus difficile pour le recourant de retourner dans son pays d'origine. La garantie de sortie de Suisse n'est donc, ici aussi, pas assurée.
8.
Enfin, le recourant n'invoque pas et, a fortiori, ne démontre pas l'existence d'obstacles à son retour au Cameroun et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de son renvoi serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'article 66 al.1 et 83 al.2 à 4 LEtr. Partant, le SMIG impartira au recourant un nouveau délai pour quitter le territoire suisse.
9.
9.1.
En conclusion, l'autorité de céans constate que le service des migrations n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète, en refusant d'accorder une autorisation de séjour pour études dans le canton de Neuchâtel au recourant. En conclusion, la décision attaquée, conforme à la loi et ne relevant ni dun abus ni dun excès du pouvoir dappréciation, est maintenue. Le recours, savérant ainsi mal fondé, est rejeté.
9.2.
Vu le sort de la cause, les frais de la cause, par Fr. 550.-, sont mis à la charge du recourant (art. 47, al. 1 LPJA), montant compensé par lavance de frais versée le 15 décembre 2009. Vu l'issue du dossier, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens (art. 48 LPJA).
Par ces motifs, Le Conseiller d'Etat chef du Département de l'économie,
décide:
1.Le recours du 26 novembre 2009 de Monsieur A. contre la décision du 26 octobre 2009 du service des migrations est rejeté, dite décision étant confirmée;
2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais sélevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant. Ils sont imputés sur lavance de frais de même montant versée le 15 décembre 2009;
3.Il n'est pas alloué de dépens;
4.Un nouveau délai de départ sera imparti par le service des migrations au recourant pour quitter le territoire suisse.
Neuchâtel, le 16 août 2010
Frédéric Hainard