Rentiers étrangers se sont vus refuser l'octroi d'une autorisation de séjour, pour insuffisance de moyens financiers, constitués par des avoirs bancaires et immobiliers. Suite au décès de l'époux, les revenus de l'épouse deviennent suffisants.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Une précédente demande d'autorisation de séjour, en faveur de A. et B. (ci-après: les recourants, respectivement les intéressés), avait été déposée par leur fille en 2007, laquelle avait été rejetée par le service des migrations (ci-après le SMIG), le 10 mars 2008 puis, suite à une demande de reconsidération, le 25 juillet 2008.
L'autorité de céans a confirmé ledit refus, par décision du 25 février 2009, au motif que les moyens financiers des recourants ne pouvaient être considérés comme suffisants, au vu des normes applicables par la Conférence suisse des institutions d'aide sociale (CSIAS). Aucun recours n'a été déposé à l'encontre de cette décision.
B.
Le 4 juin 2009, les recourants ont déposé une nouvelle demande de reconsidération, en relevant que leur situation s'était améliorée, à mesure que le recourant avait hérité d'un certain montant suite au décès de sa sur, de sorte que leurs avoirs (UBS) s'élevaient à Fr. 182'372.-, soit une rente viagère mensuelle de Fr. 1'637.70, à laquelle il fallait ajouter Fr. 18'200.- de fortune en livres turques. Sur cette base, les recourants ont relevé que leurs revenus mensuels cumulés atteignaient Fr. 3'278.15, à savoir la rente viagère sur avoirs UBS (Fr. 1637.70), celle sur la fortune en livres turques (Fr. 163.45), la rente vieillesse turque (Fr. 427.-) et la location de l'appartement à Istanbul (Fr.1'050.-). Dès lors, dans la mesure où le revenu dépassait celui préconisé par le SMIG selon les normes CIAS, les recourants sollicitaient la reconsidération de la décision et l'octroi d'une autorisation de séjour.
C.
Le 13 juillet 2009, le SMIG a demandé des informations quant à la variation de la fortune et la provenance des fonds, ainsi qu'à la prise en charge de l'autre fille des recourants, vivant avec eux à Istanbul.
D.
Par lettre du 23 juillet 2009, les recourants ont relevé qu'ils ne saisissaient pas le sens de la demande quant à la provenance des fonds, et ont rappelé que leur fille intégrerait une communauté religieuse, dès qu'une autorisation de séjour leur serait délivrée.
E.
Par décision du 23 octobre 2009, le SMIG a rejeté la demande de reconsidération, en retenant, pour l'essentiel, que le montant mensuel à disposition du couple se situait à peine au-dessus du seuil des normes CIAS, et cela sans prendre en compte la participation des recourants en faveur de la communauté disposée à accueillir leur fille, à Istanbul, laquelle ne vit que de dons. Par ailleurs le SMIG a relevé, à l'instar de la décision de l'autorité de céans du 25 février 2009, que les fluctuations des marchés financiers pouvaient affecter le revenu limité des intéressés.
F.
Par mémoire du 24 novembre 2009, les recourants ont déféré la décision auprès du Département de l'économie, en faisant valoir en substance ce qui suit.
Ils ont relevé que la précédente décision de l'autorité de céans était parfaitement motivée, quant au revenu se basant sur les tables de capitalisation, ainsi que le minimum vital, en se fondant sur les normes CSIAS.
En ce qui concerne la situation financière des recourants, ceux-ci ont allégué que le SMIG n'a pas examiné les documents remis, lesquels fournissent les explications au sujet de la variation de leur fortune, qu'ils n'ont au demeurant pas intérêt à cacher, puisqu'elle leur permettrait, cas échéant, d'obtenir une autorisation de séjour. Par ailleurs, ils ont fait valoir que leur revenu dépasse les normes CSIAS, et cela en période de crise où le franc suisse est fort et prétérite, artificiellement et temporairement, leur situation.
Les intéressés ont reproché au SMIG sa demande de renseignements quant à la provenance des fonds, dont il n'a pas pu fournir la base légale, ainsi qu'un abus de pouvoir d'appréciation, en s'immisçant dans les relations avec leur fille quant à leur devoir d'entretien, et en s'écartant de la décision de l'autorité de céans du 25 février 2009, laquelle fixait la manière dont les revenus des recourants devaient être déterminés.
Les recourants se sont également prévalu du principe de la bonne foi, dans la mesure où le SMIG n'a jamais fait état d'éventuels frais de placement de la fille handicapée résidant en Turquie, alors que c'est le cas dans la présente procédure.
Ils ont conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'une autorisation de séjour, sous suite de frais et dépens.
G.
Le 21 janvier 2010, le service juridique de l'Etat, chargé de l'instruction du recours, a été informé du décès du recourant et du fait que son épouse devrait se voir attribuer les ¾ de la succession, à mesure que leur fille renoncerait à sa part d'héritage, ce qui lui procurerait les revenus suffisants pour obtenir l'autorisation de séjour, selon les justificatifs qu'elle s'engageait à fournir.
H.
Le 11 juin 2010, l'intéressée a déposé les documents quant à sa situation financière dont il ressort, selon elle, qu'elle dispose de revenus suffisants.
I.
Les documents ayant été transmis au SMIG pour qu'il se détermine, celui-ci a relevé, le 13 juillet 2010, que certains éléments liés à la liquidation de la succession, notamment quant à la renonciation de la part de la fille résidant en Turquie, n'avaient pas été élucidés à satisfaction.
J.
Invitée à se déterminer à ce sujet, la recourante a relevé, les 2 et 16 septembre 2010, que selon une attestation déposée en 2008 déjà la prise en charge de sa fille en Turquie ne poserait aucun problème, et, par ailleurs, que ses deux filles avaient formellement renoncé à leur part dans la succession de leur père défunt.
Considérant en droit:
1.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.
2.
Au sens de l'article 126, alinéa 1 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005, entrée en vigueur le 1erjanvier 2008, les demandes déposées avant cette date sont régies par l'ancien droit. En l'espèce, si la demande de reconsidération a été déposée le 5 juin 2008, la demande d'autorisation date du 7 septembre 2007; la demande initiale remonte même au 9 septembre 2002. Par conséquent, le présent recours doit être examiné sous l'angle de l'ancienne loi sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), du 26 mars 1931 et de ses ordonnances d'application.
3.
Au sens de larticle 34 OLE, une autorisation de séjour peut être accordée à des rentiers lorsque le requérant a plus de 55 ans (let. a), a des attaches étroites avec la Suisse (let. b), nexerce plus dactivité lucrative ni en Suisse, ni à létranger (let. c), transfert en Suisse le centre de ses intérêts (let. d) et dispose des moyens financiers nécessaires (let. e). Selon les directives de lOffice fédéral des migrations, le rentier dispose de moyens financiers nécessaires au sens de l'art. 34 OLE s'il est certain d'en bénéficier jusqu'à sa mort, au point que l'on peut pratiquement exclure le risque d'assistance publique. Les promesses ou les garanties écrites faites par des membres de la famille résidant dans notre pays, visant à garantir la prise en charge du rentier, ne suffisent pas, dans la mesure où leur mise à exécution reste, en pratique, controversée. Le rentier doit donc disposer pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux des membres de sa famille, de moyens financiers propres tels que rentes, fortune (directives LSEE, éd. mai 2006, pp. 119-120; voir aussi décision du 15 février 2001 service des recours du DFJP in JAAC 65.67). Certes, l'article 34, lettre e OLE n'exclut pas absolument les prétentions que peut avoir le rentier contre des tiers (contrat, obligation d'entretien) mais celles-ci doivent revêtir une sécurité suffisante (décision précitée, pp. 739-740).
4.
En l'espèce, les conditions a à d de l'article 34 OLE ne sont pas contestées par l'autorité de première instance, de sorte qu'il reste à examiner les revenus des recourants, au sens de l'article 34, lettre e OLE.
En préambule, il sied de relever que la situation financière de la recourante et de son époux défunt avait été examinée dans la décision de l'autorité de céans du 25 février 2009, de sorte qu'il y a lieu d'en reprendre les éléments essentiels.
Tout d'abord, la recourante bénéficie, pour elle-même, d'une rente de retraite mensuelle de 373 livres turques (ci-après: LT), à laquelle s'ajoutent les deux rentes pour ses filles, pour un montant de 373 LT, soit au total 746 LT. Dans la mesure où ses deux filles ont renoncé à toute prétention dans la succession du père, il faut en déduire qu'elles sont acquises à la recourante. Actuellement, la livre turque évolue autour de 0.7 francs suisses. Par conséquent, la rente précitée vaut actuellement environ Fr. 522.-.
La recourante est titulaire d'un compte-épargne en Suisse dont le solde se montait à Fr. 115'666.- au 21 janvier 2009, Fr. 182'372.- le 25 mai suivant (le recourant avait fait état d'un héritage suite au décès de sa sur), et Fr. 165'520.- le 10 mars 2010. Afin de déterminer si ce capital permettrait à la recourante de compléter son revenu jusqu'à son décès, afin que ledit revenu puisse être considéré comme suffisant, il convient de rechercher le montant de la rente viagère qu'elle pourrait en tirer. Pour ce faire, il faut effectuer un calcul actuariel à l'aide des tables de capitalisation Stauffer/Schaetzle (éd. 2001), en admettant un taux de capitalisation de 3.5%. La table no 1 (rente viagère immédiate) présente un indice de 7.38 pour la recourante (femme de 84 ans). Par conséquent, le capital de Fr. 165'200.- divisé par 7.38 aboutit à une rente viagère annuelle de Fr. 22'385.-, soit Fr. 1'865.- par mois.
Enfin, la recourante est propriétaire d'un appartement dans la municipalité de Şişli à Istanbul. Selon l'avis d'un consultant en immobilier local, cet appartement pourrait être loué 1'500 livres turques par mois ou vendu à 200-250 milliards d'anciennes livres turques, soit 200-250'000 LT actuelles. En francs suisses, le loyer serait de 1'050 francs environ et la vente rapporterait entre Fr. 140'000.- et Fr. 175'000.-. Il sied de relever que selon les renseignements pris par l'autorité de céans, les usages locatifs en Turquie veulent que le locataire paie lui-même les charges courantes, de sorte que l'on peut considérer le loyer de Fr. 1'050.- comme net.
Le revenu mensuel de la recourante pourrait donc être le suivant: Fr. 522.- de rente vieillesse + Fr. 1865.- de rente viagère + Fr. 1'050.- de loyer = Fr. 3'437.-.
Si la recourante vendait l'appartement, par hypothèse à Fr. 140'000.-, cette somme devrait être ajoutée à leur capital-épargne de Fr. 165'520.-, soit Fr. 305'200.-. Capitalisée, cette somme produirait une rente annuelle de Fr. 41'355.-, soit Fr. 3'446.- par mois. Si l'on y ajoute la rente vieillesse de Fr. 522.-, l'on obtiendrait un revenu mensuel de Fr. 3'968.-.
Si l'appartement était vendu à Fr. 175'000.-, le montant total à capitaliser serait de Fr. 340'200.-, ce qui, divisé par 7.38, donnerait Fr. 46'097.- par an, soit Fr. 3'841.- par mois. Avec une rente de Fr. 522.-, la recourante disposerait donc de Fr. 4'363.- par mois.
A ce sujet, il faut relever que les calculs précités ne tiennent pas compte du compte-épargne en Turquie, d'un montant de 26'000 LT, lequel pourrait servir, cas échéant, à contribuer au placement de la fille handicapée de la recourante en Turquie.
5.
Selon les normes CSIAS, la recourante devrait pouvoir assumer Fr. 2'250.- par mois pour son entretien, le loyer et l'assurance-maladie. En ce qui concerne les impôts, il faut différencier si la recourante serait amenée à percevoir le loyer, qui serait considéré comme un revenu, ou, si l'appartement était vendu, le montant serait imposé au titre de la fortune. Quoi qu'il en soit, force est d'admettre que le montant disponible, d'au minimum Fr. 1'200.- par mois, permettrait largement de supporter la charge fiscale, qui ne dépasserait pas quelques centaines de francs.
Dans ces conditions, il apparaît ainsi que la condition de l'article 34 lettre e OLE, liée aux moyens financiers de la personne sollicitant l'autorisation de séjour, est remplie, de sorte que celle-ci doit lui être octroyée.
6.
Par conséquent, la décision du SMIG s'avère mal fondée et doit être annulée, en précisant que cette situation résulte d'une modification des paramètres financiers suite au décès du recourant. Pour ce motif, la recourante ne peut prétendre à des dépens (art. 48, al. 1bis de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979). En revanche, l'avance de frais sera restituée à la recourante.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,
décide:
1.Le recours est admis;
2.la décision du SMIG du 26 octobre 2009 est annulée;
3.Le SMIG est invité à rendre une nouvelle décision au sens des considérants;
4.l'avance de frais de Fr. 550.- versée le 14 décembre 2009 est restituée à la recourante;
5.il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 21 janvier 2011
Thierry Grosjean