La recourante est entrée une première fois en Suisse dans le canton de Vaud en septembre 2006 pour suivre des cours de langue française à Montreux. Elle a alors obtenu une autorisation de séjour pour études valable jusqu'au 30 juin 2007. Elle quitte ensuite vraisemblablement la Suisse puis y revient le 28 septembre 2008, toujours dans le canton de Vaud, pour continuer ses cours de français. Une nouvelle autorisation de séjour pour études lui est délivrée, valable jusqu'au 30 juin 2009. Elle obtient un diplôme d'études en langue française, DELF B1, délivré le 10 mars 2009, puis quitte ensuite la Suisse. En septembre 2009, la recourante, en provenance du Japon, s'annonce dans le canton de Neuchâtel pour solliciter une autorisation de séjour pour études en vue d'obtenir le Certificat d'études françaises à l'Institut de Langue et Civilisation Françaises (ILCF) à l'Université de Neuchâtel (UNINE). Elle désire à l'avenir soit enseigner le français dans son pays d'origine, soit travailler dans une entreprise française ou suisse au Japon Dans son pays d'origine, elle est titulaire d'un bachelor en informatique et est déjà entrée dans la vie active. L'autorisation de séjour pour études est refusée par le service des migrations notamment au motif de l'âge de la recourante, du fait qu'elle est déjà titulaire d'une formation dans son pays d'origine et que la formation envisagée - au demeurant déjà suivie dans le canton de Vaud - n'est pas un complément indispensable. Recours rejeté.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
A.a.
Madame A. (ci-après: l'intéressée, respectivement la recourante), est entrée une première fois en Suisse dans le canton de Vaud le 30 septembre 2006 pour suivre des cours de langue française à l'école Surval Mont-Fleuri à Montreux. Elle a alors obtenu une autorisation de séjour pour études valable jusqu'au 30 juin 2007. Elle quitte ensuite vraisemblablement la Suisse puis y revient le 28 septembre 2008, toujours dans le canton de Vaud, pour continuer ses cours de français. Une nouvelle autorisation de séjour pour études lui est délivrée, valable jusqu'au 30 juin 2009. Elle obtient un diplôme d'études en langue française, DELF B1, délivré le 10 mars 2009, puis quitte ensuite la Suisse.
A.b.
Le 7 septembre 2009, l'intéressée, en provenance du Japon, s'annonce dans le canton de Neuchâtel pour solliciter une autorisation de séjour pour études. Elle allègue être admise à l'Institut de Langue et Civilisation Françaises (ci-après: ILCF) à l'Université de Neuchâtel (ci-après: UNINE) en vue d'obtenir le Certificat d'études françaises. Dans sa lettre de motivation, l'intéressée explique vouloir se perfectionner pour mieux s'exprimer et comprendre le français. Elle désire à l'avenir soit enseigner le français dans son pays d'origine, soit travailler dans une entreprise française ou Suisse au Japon.
A.c.
Dans son pays d'origine, elle a effectué son école obligatoire au Japon. De 1998 à 2000, elle a étudié auprès du "Kansai Gaidai College" au Japon où elle a obtenu un Diplôme "Associate of Arts". De 2000 à 2003, elle a étudié dans une Université japonaise où elle a obtenu un "Bachelor of Informatics" en mars 2003. Professionnellement, elle a travaillé d'avril 2003 à septembre 2006 et d'avril 2009 à août 2009 en qualité de secrétaire dans deux entreprises différentes.
B.
B.a.
Par décision du 23 octobre 2009, le SMIG a refusé à lintéressée loctroi dune autorisation de séjour pour études. En bref, il relève que même s'il satisfait aux exigences des articles 23 OASA et 27 LEtr, un ressortissant étranger n'a pas un droit à obtenir une autorisation de séjour pour étudier en Suisse. En l'espèce, au vu de l'âge de l'intéressée, une autorisation de séjour pour études ne pourrait lui être délivrée que si la formation qu'elle entend entreprendre est un complément indispensable à celle qu'elle a déjà obtenue. Ce n'est pas le cas en en l'occurrence, puisque l'apprentissage du français n'est pas un complément de formation indispensable à celle en informatique déjà obtenue dans son pays. D'autre part, l'intéressée a déjà eu l'opportunité de se former en français dans le canton de Vaud. Enfin, le SMIG estime, au vu des allers-retours déjà effectués à de nombreuses reprises entre le Japon et la Suisse, que le retour dans son pays d'origine à la fin de ses études n'est pas garanti. Il ajoute, en application de l'article 66 LEtr, que rien au dossier ne démontre qu'un renvoi de Suisse serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'article 83 LEtr.
B.b.
Par mémoire du 23 novembre 2009, la recourante défère ce dossier devant le Département de léconomie. En bref, elle explique avoir comme objectif à moyen terme de développer sa carrière dans une entreprise francophone au Japon. Pour ce faire, elle a déjà séjourné deux fois en Suisse de septembre 2006 à juin 2007 et de septembre 2008 à mars 2009 afin d'étudier le français. Elle a chaque fois quitté la Suisse entre ses séjours afin de respecter la durée des autorisations de séjour qui lui avait été octroyées et non pas pour faire des "allers-retours" entre son pays et la Suisse. Elle a obtenu le certificat DELF B1. Elle estime que le certificat de l'ILCF est un complément indispensable à sa formation précédente de français en Suisse. Elle confirme son intention de quitter notre pays dès la fin de ses études, soit en juin ou en septembre 2010 puisque la durée normale pour l'obtention du certificat ILCF est de deux semestres. D'autre part, toute sa famille, son avenir et amis sont au Japon; pays dont le niveau de vie est élevé et similaire à la Suisse. Elle n'a dès lors aucune raison de vouloir rester en Suisse. S'agissant du programme de ses études, elle estime avoir toujours eu la même intention, soit obtenir un niveau de français suffisant pour pouvoir travailler dans une entreprise francophone au Japon. Le plan de ses études était donc bien déterminé, soit d'accomplir le cursus de certificat en français de l'ILCF de septembre 2009 à juin 2010. S'agissant de son âge, elle estime, au vu des directives de Bologne de la Conférence des Universités suisses (CUS) qui préconise la mobilité des étudiants, que son âge ne doit pas entrer en ligne de compte. Elle conclut à l'annulation de la décision avec suite de frais et dépens.
B.c.
Dans ses observations du 14 janvier 2010, le SMIG confirme sa décision prise sur la base des informations figurant au dossier et conclut au rejet du recours.
B.d.
Il sera revenu sur les faits autant que besoin à l'appui du développement en droit.
Considérant en droit:
1.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.
2.
Au sens de l'article 27, alinéa 1 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005, un étranger peut être admis en vue dune formation ou dun perfectionnement aux conditions suivantes: la direction de létablissement confirme quil peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a); il dispose dun logement approprié (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c); il paraît assuré quil quittera la Suisse (let. d). Sil est mineur, sa prise en charge doit être assurée (art. 27, al. 2).
3.
3.1.
L'article 23 de l'ordonnance relative à ladmission, au séjour et à lexercice dune activité lucrative (OASA), du 24 octobre 2007, précise certaines des conditions susmentionnées. Au sens de l'article 23, alinéa 1, létranger peut prouver quil dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment:
a. une déclaration dengagement ainsi quune attestation de revenu ou de fortune dune personne solvable domiciliée en Suisse; les étrangers doivent être titulaires dune autorisation de séjour ou détablissement;
b. la confirmation dune banque reconnue en Suisse permettant dattester lexistence de valeurs patrimoniales suffisantes;
c. une garantie ferme doctroi de bourses ou de prêts de formation suffisants.
Selon l'article 23, alinéa 2, il paraît assuré que létranger quittera la Suisse notamment:
a. lorsquil dépose une déclaration dengagement allant dans ce sens;
b. lorsquaucun séjour ou procédure de demande antérieur, ou aucun autre élément nindique que la personne concernée entend demeurer durablement en Suisse;
c. lorsque le programme de formation est respecté.
3.2.
Ces dispositions correspondent dans une large mesure à la réglementation des articles 31 et 32 de lancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE en vigueur jusquau 31 décembre 2007 (Message de la nouvelle LEtr, in FF 2002 3469ss, 3542). On peut donc sinspirer de la jurisprudence y relative, ainsi que des directives et commentaires sur lentrée, le séjour et le marché du travail édictés par loffice fédéral des migrations (Directives ODM, éd. mai 2006) qui étaient en vigueur jusquau 31 décembre 2007 et qui nont pas encore été remplacés dans leur intégralité.
4.
4.1.
L'on relèvera encore que selon l'article 3, alinéa 3 LEtr, lors de ladmission détrangers, lévolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération. Devant constamment faire face aux problèmes liés à la surpopulation étrangère, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime dappliquer une politique restrictive dadmission (ATF 122 II 1, consid. 3a; Alain Wurzburger, la jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF I 1997, p.287).
4.2.
Sagissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique, lexpérience démontre que ceux-ci ne saisissent pas laspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à sétablir à demeure dans ce pays, nhésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins. Confrontés de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de lencombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité daccueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Aussi, selon la pratique constante, la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux dacquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice dune première formation acquise dans leur pays dorigine, seront prioritaires ceux qui envisagent daccomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (Arrêt du TAF du 19 juin 2008, réf. C-513/2006, consid. 5.1 et les réf. citées).
4.3.
De plus, loctroi de lautorisation de séjour pour études dépend aussi de lâge du requérant. Sous réserve de situations particulières, aucune autorisation nest accordée à des requérants âgés de plus de 30 ans qui disposent déjà dune formation. Par cette pratique, lautorité cantonale entend réserver les autorisations, aux étudiants plus jeunes ne disposant pas encore dune formation supérieure et dont les perspectives davenir sont pleinement ouvertes (RJF 1999, p.291, 295; arrêt du TAF, réf. c_454/2006, consid.7).
4.4.
Enfin, le Tribunal administratif a rappelé dans son arrêt du 25 avril 2006 dans la cause Y.V. (TA.2005.166), que le Département ne dispose pas du même pouvoir dexamen que le service des migrations. Il ne revoit en effet pas lopportunité de la décision, cest-à-dire quil ne corrige pas la manière dont lautorité inférieure a exercé son pouvoir dappréciation, pour autant que celui-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir, faute pour la LSEE (actuellement LEtr) ou la CEDH de le prévoir (art. 33 lit.d LPJA; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p.45 et 151 et la jurisprudence citée; ATA non publié du 5 novembre 2004, réf. TA.2004.46-ETR, p. 5).
5.
En l'espèce, la recourante, actuellement âgée de 31 ans, est déjà titulaire, dans son pays d'origine d'un bachelor en informatique. Elle est en outre déjà entrée dans la vie professionnelle par le biais de diverses activités lucratives, notamment en qualité de secrétaire d'avril 2003 à septembre 2006 et d'avril 2009 à août 2009. Cette dernière activité a été pratiquée entre deux formations de français dans le canton de Vaud afin, selon les dires de la recourante (recours, p. 4-5), de gagner de l'argent pour pouvoir continuer ses études. Elle a donc facilement et rapidement pu trouver une activité lucrative dans son pays. D'autre part, elle est entrée en Suisse en septembre 2006 dans le canton de Vaud pour effectuer les mêmes études que celle qu'elle entend mener à son terme dans notre canton, soit l'apprentissage du français. Elle a par ailleurs obtenu après ses deux ans d'études un diplôme DELF B1. Le but de son séjour dans le canton de Vaud était ainsi atteint.
Rappelons tout d'abord que de jurisprudence constante, la priorité est donnée aux jeunes étudiants désireux dacquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice dune première formation acquise dans leur pays dorigine, sont prioritaires ceux qui envisagent daccomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base. S'agissant du critère de l'âge, il faut savoir qu'il diffère que lon se place sur le terrain de la formation à luniversité ou sur celui du droit des étrangers. Si luniversité accueille des étudiants de tout âge, il nen va pas de même sagissant du droit des étrangers qui limite en principe, comme le rappelle la jurisprudence ci-dessus, loctroi dune autorisation de séjour pour études à des requérants dont lâge est inférieur à 30 ans et ne disposant pas encore dune formation supérieure. En l'occurrence, la recourante dispose déjà d'une formation dans le domaine de l'informatique qui lui a permis de travailler au Japon. D'autre part, elle est âgée de plus de 30 ans au moment du dépôt de sa demande d'autorisation de séjour pour études. Elle ne fait donc pas partie des étudiants auxquels une autorisation de séjour pour études est accordée prioritairement.
Ensuite, même si l'on comprend bien le but de la recourante qui est d'apprendre le français pour améliorer ses chances dans le monde du travail, il faut relever que l'apprentissage du français n'est pas un complément de formation indispensable à sa formation de base et pourrait seffectuer au Japon sagissant au moins des connaissances de bases. Quoi qu'il en soit, la recourante a déjà bénéficié d'un apprentissage du français puisqu'elle dispose du DELF B1. Les études de français qu'elle entend entreprendre maintenant à l'ILCF, même si elles sont certainement plus poussées que celles suivies dans le canton de Vaud, ne sont pas de nature à rendre son séjour dans notre canton nécessaire. A titre supplétif, on peut relever que la recourante a bénéficié du temps écoulé pendant la durée de la procédure puisque le deuxième semestre de l'ILCF se termine au mois de juin 2010. Le but de son séjour est ainsi maintenant pratiquement atteint.
Cest donc sans arbitraire et de manière conforme au droit que le SMIG a refusé doctroyer une autorisation de séjour pour études à la recourante.
6.
S'agissant de la sortie de Suisse à la fin des études au sens de l'article 27, alinéa 1, lettre d LEtr et 23, alinéa 2 OASA, il y a lieu de relever que la recourante est célibataire et a déjà effectué plusieurs séjours dans notre pays, de sorte qu'elle pourrait facilement se créer une situation en Suisse. Par ailleurs, la jurisprudence et la pratique (p. ex. JAAC 57.24) considèrent que les déclarations d'intention du requérant n'ont aucune force obligatoire sur le plan juridique et ne suffisent pas à garantir un départ définitif à la fin du séjour envisagé.
Par conséquent, c'est sans arbitraire que le service des migrations a retenu que la sortie de Suisse de l'intéressée ne paraissait pas assurée, au sens de l'article 27, alinéa 1, lettre d LEtr.
Enfin, rien ne s'opposant à un renvoi dans son pays d'origine, le SMIG impartira à la recourante un nouveau délai pour quitter le territoire suisse (art 66, al. 1 LEtr).
7.
7.1.
En conclusion, l'autorité de céans constate que le service des migrations n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète, en refusant d'accorder une autorisation de séjour pour études dans le canton de Neuchâtel à la recourante. En conclusion, la décision attaquée, conforme à la loi et ne relevant ni dun abus ni dun excès du pouvoir dappréciation, est maintenue. Le recours, savérant ainsi mal fondé, est rejeté.
7.2.
Vu le sort de la cause, les frais de la cause, par Fr. 550.-, sont mis à la charge de la recourante (art. 47, al. 1 LPJA), montant compensé par lavance de frais versée le 7 décembre 2009. Vu l'issue du dossier, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens (art. 48 LPJA).
Par ces motifs, Le Conseiller d'Etat chef du Département de l'économie,
décide:
1.Le recours du 23 novembre 2009 de Madame A. contre la décision du 23 octobre 2009 du service des migrations est rejeté, dite décision étant confirmée.
2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais sélevant à Fr. 50.- sont mis à la charge de la recourante. Ils sont imputés sur lavance de frais de même montant versée le 7 décembre 2009.
3.Il n'est pas alloué de dépens.
4.Un nouveau délai de départ sera imparti par le service des migrations à la recourante pour quitter le territoire suisse.
Neuchâtel, le 21 juin 2010
Frédéric Hainard