Retrait de patente d'un établissement dont les clients causent des nuisances au voisinage, ainsi que l'installation d'une terrasse "sauvage". Des plaintes ont abouti à l'intervention de la police, ce qui a ameuté également la presse. Par ailleurs, l'établissement n'était pas tenu par le titulaire de la patente. La décision a été annulée par un arrêt du Tribunal administratif du 6 mai 2010, qui a considéré que les manquements imputés au gérant ne pouvaient être qualifiés de graves, et auraient dû de ce fait être précédés d'un avertissement.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
A.
Le 6 avril 2009, X. a été autorisé à exploiter l'établissement public Y. à A., dont le fonds de commerce est détenu par la société Y., avec siège à A. également. Les patentes de bar avec alcool (de type D), ainsi que de salon de jeux (type K) lui ont été délivrées.
Lexploitation de létablissement a eu lieu en collaboration avec Z., associé gérant de la société Y., propriétaire du fonds de commerce de létablissement.
B.
Le même 6 avril 2009, la police est intervenue suite à linstallation dune terrasse devant létablissement.
Le lendemain, X. a formulé la requête de pouvoir exploiter la terrasse, ainsi que de pouvoir poser une enseigne lumineuse.
C.
Le 25 mai 2009, X. a été autorisé à diffuser de la musique dans le bar et salon de jeu, à un niveau inférieur ou égal à 79 décibels (dB), par intervalle de 60 minutes. Cette exigence a été fixée suite aux mesures effectuées le 3 avril 2009 par le service de la protection de lenvironnement, lesquelles ont fait apparaître que le niveau autorisé par lordonnance son et laser, de 93 dB, générait des nuisances trop élevées pour le voisinage.
D.
Par courrier du 30 juillet 2009, le gérant de limmeuble abritant létablissement a mis en demeure X. et son associé de retirer lenseigne lumineuse, ainsi que denlever la terrasse exploitée jusque-là.
E.
Suite au refus du propriétaire, la Commune de A. a, le 13 août 2009, préavisé négativement linstallation de la terrasse.Dès lors loffice du commerce (ci-après : loffice) a enjoint X. de cesser immédiatement son exploitation, relevant que le propriétaire de limmeuble en avait déjà fait de même le 30 juillet 2009.
F.
Le dimanche 23 août 2009, la police est intervenue sur dénonciation et a constaté que les nuisances étaient perceptibles depuis le voisinage, et que de nombreuses personnes se trouvaient sur la terrasse.
G.
Les 18 août et 4 novembre 2009, la police est notamment intervenue pour scandale dans létablissement et sur la voie publique.
H.
Dans le courant du mois de septembre 2009, une lettre-pétition a été adressée à la Commune de A. demandant la fermeture de l'établissement public, en raison des nuisances sonores continuelles dues à la musique, ainsi que des voix provenant de la terrasse de létablissement public.
I.
Par courrier du 5 octobre 2009, X. a été informé que les faits relatés par les différents rapports de police étaient considérés comme des infractions répétées, de sorte que loffice la informé quil entendait procéder à son audition, laquelle a eu lieu le 19 octobre 2009, en présence des différents intervenants des autorités communales et de police.
J.
Au cours de celle-ci, un procès-verbal a été établi et les éléments suivants ont été évoqués:
- les manquements imputés par les autorités concernant les troubles engendrés par l'établissement public sont, daprès X., le fruit dun acharnement des forces de lordre et des autorités, alors que létablissement ne génère pas plus de désagréments que ses voisins;
- daprès la police, les interventions ont dû être engagées suite à des plaintes, de sorte que l'établissement public ne peut se prétendre dans le collimateur des autorités, sans compter que le dialogue nest pas facile avec Z.;
- loffice invite X. à respecter scrupuleusement les directives quant au volume sonore et à faire régner lordre à lintérieur et aux alentours de létablissement public, en lui signalant quil doit lexploiter lui-même en tant que seul titulaire de la patente;
- loffice prend acte que X. entend retirer sa patente pour lexploitation de l'établissement public Y. au 31 décembre 2009 et lui communique quune décision sera rendue.
K.
Par courrier du 2 novembre 2009, la Commune a exigé des gérants de l'établissement public Y. quils cessent immédiatement les travaux entrepris sans demande dautorisation préalable.
L.
Le 9 novembre 2009, loffice a accusé réception dun courrier du 19 octobre 2009 de X., par lequel il manifestait lintention de retirer sa patente au 31 décembre 2009, et la de ce fait annulée avec effet à cette date, par décision du même jour. Celle-ci na pas été contestée.
M.
Par décision du 11 novembre 2009, loffice a retiré avec effet immédiat à X., ainsi quà la société Y., les patentes bar avec alcool (D) et salon de jeux (K).
A ce sujet, il a considéré quoutre le fait que X. est tenu dexploiter personnellement son établissement, ce qui na pas été toujours le cas, les faits relatés dans les divers dossiers de police doivent être considérés comme des infractions graves et répétées, justifiant le retrait des patentes. Par ailleurs, selon loffice, X. et Z. ont pour habitude de transgresser les règles dans lexploitation de leur établissement, notamment au niveau des nuisances tant à lintérieur quà lextérieur. Loffice a relevé que le lendemain de leur audition, les intéressés ont sans autre érigé un mur dans leur établissement. Enfin, loffice a estimé que lattitude arrogante et provocatrice des gérants, malgré les diverses interventions en raison de la commission dinfractions, rend la situation aussi grave quinacceptable, de sorte que le retrait des patentes sest imposé. De plus, lintérêt public à ce que les nuisances prennent fin et que lordre soit respecté lemporte sur lintérêt privé des intéressés à exploiter l'établissement Y., de sorte que loffice a prononcé le retrait de leffet suspensif à un éventuel recours.
N.
Par mémoire du 20 novembre 2009, X. (ci-après : le recourant) et la société Y., par Z., interjettent recours à lencontre de la décision de loffice, en faisant valoir, en substance, ce qui suit.
Tout dabord le recourant relève que son mandataire a été dispensé de comparaître à son audition du 19 octobre 2009, étant donné quaucune issue préjudiciable nétait à prévoir, alors que le 12 novembre 2009 la décision attaquée lui a été notifiée par la police venue perquisitionner en force dans létablissement.
Le recourant relève quau cours de laudition ont été évoqués trois questions relatives à lexploitation de l'établissement Y., soit la terrasse prétendument non autorisée, la pétition de voisins incommodés, et enfin sa présence insuffisante dans létablissement. A cet égard, il allègue quil sest montré ouvert à la discussion, en prenant acte des exigences de loffice quant à la résolution des problèmes discutés, mais au vu des remarques rien ne laissait envisager que les patentes seraient retirées.
Le recourant estime que cest lédification dun mur au milieu de létablissement, dont lillégalité nest pas si évidente, qui a été « la goutte qui a fait déborder le vase » et précipité les événements.
En ce qui concerne lexploitation de la terrasse, il signale que la procédure pénale est encore ouverte, de sorte que cet élément ne peut être retenu contre lui sans porter atteinte à la présomption dinnocence. Le recourant relate par ailleurs que la terrasse a dabord été autorisée par la police, qui est ensuite revenue sur sa décision, alors quune demande avait été déposée le 7 avril 2009, qui na été préavisée négativement que le 13 août 2009 par ladministration communale de A., et enfin rejetée le 23 août suivant. Le recourant ne voit pas en quoi la présence des quelques tables, autorisée par la police de A., porterait atteinte à lordre public.
Pour ce qui est des nuisances sonores, le recourant rappelle que le niveau exploité par lancien tenancier était nettement supérieur à celui que lui-même a été autorisé à pratiquer, et quaucun rapport ne sappuie sur des mesures démontrant que celui-ci aurait été dépassé de manière à incommoder les voisins. Cela étant, le recourant sest montré ouvert à prendre en compte les éléments contenus dans la pétition.
Le recourant conteste que sa présence a été insuffisante dans létablissement, à mesure que selon loffice une dizaine de contrôles auraient dû être effectués, mais quils se sont limité à une visite, au cours de laquelle ce sont les agents qui se sont montré méprisants à légard de son associé.
Quant à lédification du mur au milieu de létablissement, le recourant fait valoir quil visait en fait à réduire, par la création dun fumoir, les nuisances dues aux personnes occupées à fumer devant l'établissement public et échangeant, inexorablement, quelques paroles. Il dénonce dailleurs à ce sujet lattitude de la gérance qui, après avoir refusé la terrasse, na pas manqué de le dénoncer, alors quen évitant aux clients de sortir pour fumer les travaux visaient à réduire le bruit aux alentours de létablissement. Il estime que la décision prise à la suite de laudition du 19 octobre 2009 est par-là injuste et arbitraire.
Dans la mesure où les infractions ne peuvent être qualifiées de graves, le retrait de patente aurait dû être précédé dun avertissement, étant donné que les prétendues nuisances sonores dont il est fait état remontent au début de lannée 2009, et que lancien tenancier a été acquitté de la prévention dinfraction à la loi sur les établissements publics, applicable en cas datteinte à la tranquillité publique.
Le recourant estime que loffice a par ailleurs fait une fausse application du droit en prononçant le retrait des patentes également à légard de la société propriétaire du fonds de commerce, alors quil nest possible de retirer la patente à son titulaire que si la cause est imputable au propriétaire du fonds de commerce.
Enfin le recourant fait valoir que le retrait de leffet suspensif est disproportionné, dans la mesure où lintérêt public, par ailleurs pas compromis, ne lemporte pas sur leur intérêt à la continuation de leur activité économique, et au respect de leurs engagements financiers. Dès lors, il conclut à la restitution de leffet suspensif et à lannulation de la décision attaquée.
Le recourant sollicite loctroi de lassistance judiciaire, tant pour lui que pour la société propriétaire du fonds de commerce.
O.
Le 27 novembre 2009, X. a sollicité une entrevue auprès de loffice afin dobtenir des renseignements concernant la fermeture de létablissement, ainsi que des conséquences pour sa patente.
Les éléments déterminants de cette séance, consignés dans une note déposée au dossier seront, en tant que besoin, repris dans la partie « En droit » de la présente décision.
Le même jour, la note a été transmise pour observations éventuelles, en précisant quelles devaient parvenir au service juridique, chargé de linstruction du recours, le 9 décembre 2009 au plus tard, tout comme le formulaire dassistance administrative accompagné des pièces justificatives utiles.
P.
Loffice a formulé ses observations le 3 décembre 2009. En résumé, il réfute les accusations selon lesquelles la fermeture de l'établissement Y. aurait été orchestrée par la police, et se réfère à la séance du 27 novembre 2009, en présence de X..
Q.
Par courrier du 9 décembre 2009, les recourants ont formulé des observations au sujet de la note du 27 novembre 2009, et ont déposé un complément au recours du 20 novembre 2009.
En résumé, ils estiment quil ne sagit pas de reconsidérer les décisions doctroi des patentes à X., qui ont été accordées sans réserve, de sorte que si loffice entend les retirer, il doit suivre la procédure prévue dans ce cas-là. A cet égard, ils relèvent quils ont beaucoup investi dans la mise sur pied de létablissement et la mesure de fermeture prise à leur encontre est injustifiée, dans la mesure où lintérêt public ne le justifie pas. En outre, X. allègue quil na jamais été rendu attentif aux dénonciations de la police et que la gérance les empêche dexploiter convenablement létablissement.
Le recourant insiste sur le fait que les patentes ne peuvent être retirées au propriétaire du fonds de commerce, qui nest pas partie à la procédure, de sorte quen cas de retrait de patente à légard de X., un autre gérant devrait pouvoir reprendre lexploitation.
Considérant en droit:
1.
Atteints par la décision attaquée les recourants ont un intérêt manifeste à son annulation ou à sa modification. De plus le recours a été déposé dans les formes et délai légaux, il est donc recevable.
Conformément à larticle 89 de la loi sur les établissements publics (ci-après : LEP), du 1erfévrier 1993, lautorité de céans est compétente pour statuer en lespèce.
2.
Loffice du commerce a considéré que rien nindiquait que le recourant et son associé mettraient fin à leurs agissements illicites, dune part, que lintérêt public au respect des prescriptions en matière dexploitation dun établissement, assurant notamment la tranquillité dans le voisinage, surtout la nuit, lemportait sur lintérêt privé du recourant et de la société propriétaire du fonds de commerce, purement économique, dautre part, de sorte que le retrait de leffet suspensif se justifiait.
Les recourants font valoir que leur intérêt à la continuation de leur activité est manifeste et prévaut sur celui de la collectivité publique au respect de lordre public.
Cependant il faut relever que, contrairement à ce que prétend le recourant, le bar Y. a été à lorigine de réclamations, à limage de la pétition adressée aux autorités communales.
Les interventions de la police les 23 août et 4 novembre 2009, sans compter les interventions à des fins de contrôle ayant failli mal tourner, démontrent que le recourant et son associé nont pas été à même de faire régner lordre dans létablissement. Cela est dautant plus vrai que lattitude de Z. envers les membres de lautorité na pas servi dexemple et aurait pu se terminer par sa mise en garde à vue aux fins déviter laffrontement physique.
Cette conclusion simpose dautant plus lorsque X. affirme quil « a fait lerreur de sa vie » en lui confiant létablissement, ce qui prouve quil ne nie pas et est même conscient des problèmes survenus dans lexploitation de l'établissement Y.. A cet égard, il est symptomatique de relever que les observations complémentaires, du 9 décembre 2009, ne contiennent aucune détermination à ce sujet. Enfin, largument selon lequel loffice na pas réellement rendu attentif le recourant aux dénonciations de la police frise la témérité, dans la mesure où le moins que lon puisse dire est que les interventions ne se sont jamais déroulées dans un climat propice au dialogue.
3.
Selon l'article 32, alinéa 2 de la loi cantonale sur les établissements publics, la patente ne peut être accordée qu'à une personne physique (le tenancier), propriétaire du fonds de commerce ou à qui le fonds de commerce a été affermé ou confié en gérance, qui remplit les conditions personnelles fixées par la loi et dispose des connaissances professionnelles nécessaires. Un fonds de commerce est confié en gérance, au sens de l'article 32, alinéa 2, LEP, lorsqu'une personne morale qui en est propriétaire veut exploiter l'établissement, de sorte qu'elle doit mettre à sa tête un gérant responsable qui remplisse les conditions légales et à qui la patente est délivrée (art. 9 RLEP). Si le requérant n'est pas propriétaire de l'immeuble dans ou sur lequel il se propose d'exploiter un établissement, il doit produire l'autorisation du propriétaire et, en cas de sous-location, celle du locataire ou fermier (art. 37, al. 1 LEP). Si le requérant n'est pas propriétaire du fonds de commerce de l'établissement qu'il se propose d'exploiter, il doit produire le contrat d'affermage ou de gérance qu'il a conclu avec celui-ci (art. 37, al. 2 LEP).
Le titulaire de la patente ne doit pas exercer une autre activité à titre principal (art. 41, al. 1 LEP). Il est tenu de diriger personnellement et en fait son établissement, conformément aux obligations liées à la catégorie de patente qui lui est octroyée (art. 41, al. 2 LEP; art. 16, al. 3 RLEP). Le tenancier est tenu d'être présent dans son établissement durant les heures d'ouvertures (art. 41, al. 3 et 67, al. 1 LEP; art. 17, al. 1 RLEP). En cas d'absence, il doit être facilement atteignable (art. 17, al. 2 RLEP). Le titulaire de la patente est administrativement responsable de tous les actes commis dans son établissement ou ses dépendances, au mépris des prescriptions de droit public qui régissent son activité, par des personnes qui vivent dans son ménage ou qui sont à son service (art. 43 LEP). Dans la mesure du possible, le titulaire de la patente veille à engager du personnel qualifié (art. 44 LEP).
4.
En loccurrence, les recourants font valoir quil ne sagit pas, pour loffice, de reconsidérer la décision doctroi des patentes à X., et que sil veut les retirer, il doit suivre la procédure prévue aux articles 50ss LEP. Ils estiment que la note du 27 novembre 2009, établie suite aux sollicitations de X. quant aux conséquences de la décision dont est recours, et confirmant que sa patente prendrait fin au 31 décembre 2009, constitue un fait nouveau qui ne peut justifier la décision attaquée.
Admettre une telle argumentation revient à ne pas tenir compte de la décision du 9 novembre 2009, annulant les patentes octroyées à X., sur sa propre demande du 19 octobre 2009, laquelle na pas été contestée et est devenue exécutoire. Or, sagissant dun état de fait décisif pour la question à trancher, lautorité de recours doit le clarifier dans la mesure du possible avant quelle se prononce. Car celle-ci examine en principe les faits dans leur état existant au moment où elle statue et prend donc en considération les développements survenus jusque-là depuis le moment où la décision attaquée a été rendue (Moor, Droit administratif, vol.II ch.2.2.6.6; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, ad art. 43, al. 2).
Il sagit donc de tenir compte du fait que les patentes de bar et salon de jeu délivrées à X. sont caduques au 31 décembre 2009 et que lexploitation de l'établissement public Y. nest dès lors plus possible en létat actuel. En effet larticle 5 LEP précise que nul ne peut exploiter un établissement public ou organiser des danses publiques sans être au bénéfice dune patente. Il sagit-là dun intérêt public (Message à lappui dun projet de loi sur les établissements publics et analogues, les cercles, les débits de boissons alcooliques et les danses publiques, Bulletin officiel du Grand Conseil, vol. 156 I p. 1142).
A cet égard, il est évident que dans la mesure où les patentes de X. ont été annulées avec effet au 31 décembre 2009, létablissement doit être fermé dès le 1erjanvier 2010.
Jusqu'à cette date il y a, comme cela vient dêtre démontré, un intérêt public à ne pas permettre la réouverture. En effet, si le recours à une telle mesure doit simposer pour des motifs particulièrement qualifiés (RDAF 1976 p. 223ss), il faut relever que lon ne se trouve pas en présence dune situation ayant perduré pendant un certain temps et ne justifiant pas le retrait de leffet suspensif, comme cétait le cas dans larrêt cité dans larticle en question (p. 238-239), où un club privé avait été fermé, en raison de lexigence dune patente, et leffet suspensif retiré à un éventuel recours. Lautorité de recours sétait opposé à ce retrait pour le motif que la décision portait atteinte à une situation existant depuis des années et quil y avait lieu de permettre, grâce à leffet suspensif, que létat de fait actuel subsiste jusquà lentrée en force de la décision au fond.
Or la situation nest point comparable au cas despèce, puisque dès le jour de louverture lexploitation de létablissement sest révélée problématique et a donné lieu à des plaintes des voisins et même de la gérance.
Dès lors, le recours doit être rejeté en ce sens que le retrait des patentes avec effet immédiat, à légard de X., savère justifié et napparaît pas comme disproportionné au vu de lensemble des circonstances. Laudition des témoins sollicitée ne se révèle donc pas nécessaire et il ny sera pas donné suite.
Au demeurant, point nest besoin dexaminer la question du retrait des patentes à légard de la société Y., dans la mesure où celles délivrées ont été annulées à la demande de X..
5.
Les recourants requièrent la restitution de leffet suspensif, au sujet duquel il faut considérer ce qui suit.
En principe, selon larticle 40 LPJA, le recours a un effet suspensif (al. 1). Il en est toutefois dépourvu si la décision attaquée le prévoit en raison dun intérêt public important, ou si lautorité de recours le décide, doffice ou sur requête, en raison de lintérêt public (al. 2, let. a et b). Ainsi que la relevé loffice, lautorité appelée à se prononcer sur leffet suspensif examine, par une pesée des intérêts en jeu, si les raisons qui parlent en faveur de lexécution immédiate de la décision ont davantage dimportance que celles qui peuvent être avancées à lappui de la solution contraire. A cet effet, elle dispose dune certaine marge dappréciation et se fonde en général sur les documents qui sont dans le dossier, sans avoir à ordonner des compléments de preuve. Lorsquil statue sur un recours portant sur le retrait de leffet suspensif, le Tribunal administratif exerce son pouvoir de contrôle avec une certaine retenue (RJN 1993, p. 279 ss, et les références jurisprudentielles citées).
Leffet suspensif est le corollaire logique et raisonnable des possibilités de protection juridique offertes par lEtat de droit contre les actes administratifs. Il constitue donc la règle, dont il ne faut sécarter que pour des motifs particulièrement qualifiés (Gygi, Leffet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administrative, RDAF 1976, p. 223). Lorsque lintérêt de la collectivité à empêcher leffet suspensif réside dans des motifs de sécurité publique, la suppression de leffet suspensif ne doit être décidée que sil sagit décarter une mise en danger grave et imminente dintérêts publics importants, par exemple une menace pour des biens essentiels protégés par la police (Polizeigüter). Encore faut-il cependant que lexistence dun tel danger simpose avec une très grande force de conviction (Gygi, op. cit., p. 224). En pareille hypothèse, il peut être tenu compte des chances de succès du recours quant au fond, à condition quelles ne fassent aucun doute (RJN 1982, p. 110; ATF 106 Ib 116 cons. 2a).
En lespèce, les conditions dun retrait de leffet suspensif sont réalisées. Il sera dès lors ordonné. Quant au retrait dun tel effet à la décision dont est recours, le département peut se dispenser de lexaminer dans la mesure où la présente décision rend sans objet cette question.
6.
Les recourants sollicitent loctroi de lassistance administrative. Pour ce qui est de Z., une attestation du service social régional de B., datée du 19 novembre 2009, a été déposée au dossier, de sorte que les conditions dindigence doivent être considérées comme remplies. Par ailleurs, la cause n'apparaît pas d'emblée dénuée de chances de succès, conformément à l'article 5, alinéa 1 de la loisur lassistance pénale, civile et administrative (LAPCA), du 27 juin 2006.
En revanche, bien quil ait été invité par lautorité chargée de linstruction du recours, par courrier du 4 décembre 2009, à déposer toutes les pièces justificatives utiles, X. sest contenté denvoyer le formulaire sans aucune indication concernant sa situation financière, hormis le montant du loyer afférent à son logement.
Or, il faut considérer quaux termes delarticle 12 LAPCA, lautorité saisie procède aux investigations nécessaires et requiert les renseignements et les pièces utiles, et que, selon larticle 13 LAPCA, le requérant est tenu de fournir des renseignements et les pièces requises (al. 1), et quà défaut la requête est rejetée (al. 2). Dans la mesure où ces principes sont repris de lancien article 9 de la loi sur lassistance judiciaire et administrative (LAJA), on peut se référer à la jurisprudence du Tribunal administratif à ce sujet, selon laquelle le requérant doit donner lui-même des indications dautant plus complètes et dautant plus claires que sa situation est financière est embrouillée, et que sil ne satisfait pas à cette obligation de collaborer il doit en supporter les conséquences, qui peuvent aller jusquau rejet de sa requête (arrêt du TA non publié du 9 juin 2006 dans la cause P., ainsi que la jurisp. citée, soit notamment RJN 1996, p. 168).
Etant donné que X. na fourni aucune indication quant à sa situation, sa requête dassistance administrative doit être rejetée, conformément aux principes qui précèdent.
7.
En ce qui concerne les frais, ils doivent être partagés par moitié, et pour ce qui est de X., être mis à sa charge, conformément à larticle 47 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, et à larrêté concernant le tarif des frais de procédure, du 10 août 1983. Vu lissue du recours il ne peut prétendre à des dépens. La part concernant Z. est en revanche avancée par lEtat, dans le cadre de lassistance administrative.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,
décide:
1.Le recours du 20 novembre 2009 contre le retrait des patentes de catégories D (bar) et K (salon de jeux) délivrées à X. est rejeté;
2.Leffet suspensif est retiré à un éventuel recours contre la présente décision;
3.La demande dassistance administrative de X. est rejetée;
4.Un montant de Fr. 275.- correspondant à la part de frais de X. est mis à sa charge;
5.Il n'est pas alloué de dépens à X.;
6.Lassistance administrative est accordée à Z.;
7.Me Claude Brügger, avocat à Tavannes, est nommé avocat doffice;
8.La rémunération de Me Claude Brügger sera fixée à réception de son mémoire dhonoraires.
Neuchâtel, le17 décembre 2009
Frédéric Hainard