Etranger faisant valoir qu'il a assaini sa situation financière, et peut prétendre à une autorisation d'établissement dans le nouveau canton. Or, il résulte qu'une faillite a été clôturée et que les actes de défaut de bien se montent à plus de CHF 400'000.-.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
En Suisse depuis 1977, M. A. (ci-après: le recourant, respectivement l'intéressé), ressortissant libanais, né en 1949, est titulaire dune autorisation détablissement délivrée par le canton de W.. Il est arrivé dans le canton de Neuchâtel le 1erjanvier 2006 et a sollicité une autorisation détablissement (changement de canton).
B.
Dans sa réponse de l'époque aux questions du service des migrations (ci-après : le SMIG), le recourant a motivé sa demande en expliquant quil développait, en collaboration avec des sociétés horlogères de la région, un modèle inédit de montre haut de gamme. Il a par ailleurs indiqué quil navait aucune attache familiale à X., que son fils habitait avec lui car il suivait des études à la haute école dingénieurs à Y., quil nexerçait aucune activité lucrative, ne touchait aucune prestation de lassurance chômage et quil subsistait grâce à laide de sa famille à Z., avec laquelle il développait ses activités dans lhorlogerie. Le recourant a parallèlement déposé une attestation de loffice des poursuites de B., datée du 11 avril 2006, révélant en ce qui le concerne des actes de défaut de biens pour un montant de Fr. 403'226.10 et des poursuites dun total de Fr. 335'939.10.
C.
Daprès une note au dossier du service des migrations datée du 15 mai 2006, le recourant était inconnu des services sociaux de X. et de la promotion économique. Un courrier du 22 mai 2006 du bureau daide sociale du service de prévoyance et daide sociale du canton de W. indiquait également quil navait bénéficié daucune aide.
D.
Par décision du 15 juin 2006, le service des migrations a refusé doctroyer au recourant une autorisation détablissement et lui a fixé un délai de départ au 31 juillet 2006. Ledit service a relevé que la situation financière du recourant était catastrophique au vu de ses dettes, malgré labsence de dette dassistance et qu'il ne semblait pas être sur le point de saméliorer et que sa collaboration avec des sociétés de notre région ne constituait pas un motif prépondérant à un changement de canton.
E.
Par décision du 6 mars 2007, lautorité de céans a annulé la décision du 15 juin 2006 du service des migrations et a renvoyé audit service le dossier pour instruction complémentaire au sens des considérants. Le SMIG a été invité à examiner si les poursuites et les actes de défaut de biens, dont faisait lobjet le recourant dans le canton de W., sarrêtaient en 2002-2003, si le recourant avait commencé à redresser sa situation depuis lors, sil était connu de loffice des poursuites, ainsi que létendue de laide financière de sa famille et si ses activités dans le canton de Neuchâtel généraient finalement des revenus.
F.
Par décision du 15 novembre 2007, le service des migrations a refusé doctroyer au recourant une autorisation détablissement et lui a fixé un délai au 31 janvier 2008 pour quitter le canton de Neuchâtel. Après instruction complémentaire, il a ainsi relevé que, bien quinconnu de laction sociale des cantons de W. et de Neuchâtel, le recourant faisait lobjet, dans le canton de W., dactes de défaut de biens pour Fr. 403'226.10 et de poursuites pour Fr. 335'939.10 jusquen 2003 et, dans le canton de Neuchâtel, de nouvelles poursuites pour un montant de Fr. 30'000. depuis le 1erjanvier 2006. De plus, le 26 juin 2007, loffice des faillites a procédé à louverture dune faillite à son encontre. Sa situation fiscale, daprès sa déclaration dimpôts 2006, comportait des dettes pour Fr. 792'829.- et une déduction pour les primes dassurance-maladie, non honorées, qui faisaient lobjet de poursuites, ainsi quune perte de Fr. 28'665.-. La situation financière du recourant s'était donc péjorée.
E.
Par mémoire du 7 décembre 2007, le recourant a recouru contre cette décision, en faisant valoir son adaptation à lordre établi dans notre pays, qu'il était en Suisse depuis 32 ans, quil nen avait jamais été expulsé et que des membres de sa famille avaient reçu la naturalisation helvétique. En ce qui concerne sa situation financière, il a soutenu quelle était essentiellement due à un divorce atroce qui durait depuis 14 ans et qui a périclité toutes ses affaires et forcé à la réalisation de ses biens immobiliers. Il a également soutenu que, contrairement à la décision attaquée, ses activités horlogères redémarraient puisque la taxation 2006 montrait un revenu imposable net de Fr. 12'200.-. Sagissant de la faillite ouverte le 26 juin 2006, il a précisé quelle nétait pas effective puisquelle ferait lobjet dune suspension en raison dun recours tendant à son annulation pure et simple. Enfin, il a rappelé quil était inconnu des services sociaux.
F.
Par décision du 19 mai 2008, l'autorité de céans a rejeté le recours, en retenant, pour l'essentiel, que si le recourant n'avait pas sollicité l'aide sociale, sa situation financière n'en était pas moins toujours précaire, au vu des actes de défaut de biens et des poursuites dont il faisait l'objet, que la faillite avait bel et bien été ouverte, que son revenu en 2006, de Fr. 12'200.-, ne lui permettrait pas d'éponger ses dettes, et, enfin, que ces éléments constituaient un motif d'expulsion.
G.
Suite au recours de l'intéressé, le Tribunal administratif a confirmé la décision de l'autorité de céans du 19 mai 2008.
H.
Le 27 mars 2009, l'intéressé a demandé la reconsidération, en alléguant qu'il allait régulariser sa situation jusqu'au mois de juillet (2009), raison pour laquelle le SMIG a le 14 avril 2009 suspendu la procédure.
I.
Par courrier du 19 mai 2009, le recourant a sollicité auprès du SMIG l'octroi d'une autorisation de séjour provisoire, qui lui aurait permis de se rendre à l'étranger.
J.
Le 22 juillet 2009, le recourant s'est de nouveau adressé au SMIG, en vue de l'obtention d'une autorisation d'établissement sur la base de la nouvelle législation en matière d'étrangers, dans la mesure où sa situation financière s'était améliorée, étant donné qu'il avait épongé la majeure partie de ses dettes.
Il a réitéré ses arguments le 26 août 2009, en relevant qu'il avait versé pour près de 1,5 million de francs.
K.
Par décision du 22 octobre 2009, le SMIG a rejeté la demande de reconsidération, relevant que si l'intéressé se prévalait d'une amélioration de sa situation financière, le montant de ses dettes restait très important, alors que selon lui il gagnait très bien sa vie, cela forcément au détriment de ses créanciers, ce qui constituait un comportement contraire à l'ordre public suisse.
L.
Par mémoire du 20 novembre 2009, l'intéressé a recouru contre ladite décision en alléguant, en substance, que le montant des dettes ne s'élevait, après déduction de la dette hypothécaire, plus qu'à Fr. 24'000.-, qu'il entendait régulariser sa situation jusqu'à la fin de l'année 2009, que les efforts consentis à la stabilisation de cette dernière et la durée de son séjour en Suisse devaient être pris en compte, qu'il avait investi une somme importante pour un brevet, qu'il avait une fortune assurée auprès d'une assurance d'un montant de Fr. 860'000.-, et, enfin, qu'il pouvait prétendre à une autorisation d'établissement, étant donné qu'il avait remboursé le 98% de ses dettes.
M.
Dans ses observations du 4 février 2010, le SMIG a conclu au rejet du recours.
N.
Le 20 avril 2010, l'intéressé a déposé des documents établis par l'office des poursuites, selon lesquels il ne faisait, selon lui, plus que l'objet d'une poursuite et de trois actes de défaut de biens, pour un montant de Fr. 4'800.-.
O.
Le 25 août 2010, le service juridique chargé de l'instruction du recours a signalé à l'office des faillites que, selon l'attestation produite par l'intéressé, l'ordonnance du 15 août 2008 clôturant la faillite fait état de 15 actes de défaut de biens pour un montant de Fr. 424'653.-, et lui a demandé si ceux-ci étaient toujours ouverts.
P.
Le 26 août 2010, l'office des faillites a fourni le tableau récapitulatif des actes de défaut de biens ouverts, pour le montant total précité, lequel a été soumis à l'intéressé afin qu'il se détermine.
Q.
Par courrier du 26 octobre 2010, le service juridique a, d'une part, confirmé au recourant que le canton de W., malgré sa prise de position, demeurait compétent quant à la validité de l'autorisation d'établissement qu'il a délivrée, et, d'autre part, que la procédure était suspendue jusqu'au 14 janvier 2011, en ce qui concerne sa situation économique.
R.
Par lettres des 23 novembre et 16 décembre 2010, l'intéressé a demandé au service juridique de lui confirmer qu'il était bien compétent pour statuer au sujet de la demande d'autorisation d'établissement.
Considérant en droit:
1.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.
2.
Au sens de larticle 126 alinéa 1 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005, entrée en vigueur le 1erjanvier 2008, les demandes déposées avant cette date sont régies par lancien droit. Or, dans la mesure où la demande de reconsidération porte toujours sur la décision du SMIG du 15 novembre 2007, refusant le changement de canton et l'octroi d'une autorisation d'établissement, il s'agit bien d'une procédure entamée sous l'ancien droit. Par conséquent, le présent recours doit être examiné sous langle de lancienne LSEE, de ses ordonnances dapplication et de ses directives, contrairement à ce que prétend le recourant.
3.
Dans sa demande de reconsidération et son courrier du 22 juillet 2009, le recourant se prévaut des dispositions de la LEtr, plus précisément les articles 37 et 63, suite à son entrée en vigueur le 1erjanvier 2008. Cependant, le Tribunal administratif a, dans son arrêt du 22 octobre 2008, précisé que ces dispositions ne peuvent pas trouver application dans ce cas à titre de lex mitior. En effet, le principe de la lex mitior, qui est une exception au principe de la non-rétroactivité des lois, est soumis aux conditions auxquelles la doctrine et la jurisprudence subordonnent l'admissibilité de la rétroactivité des dispositions légales, notamment la condition que cette rétroactivité soit expressément prévue par la loi ou qu'en tout cas elle découle clairement de son sens, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (consid. 3a in fine p.4).
Sagissant de lautorisation de séjour et détablissement, elle nest valable que pour le canton qui la délivrée. Létranger ne peut posséder une autorisation que dans un seul canton. Si létranger change de canton, cest-à-dire transfère le centre de ses intérêts dans un autre canton, une nouvelle autorisation est nécessaire (art. 8, al.1 et 3 de la loi sur le séjour et létablissement des étrangers (LSEE), du 26 mars 1931, en relation avec lart. 14, al. 3 du règlement dexécution de la loi (RSEE), du 31 mars 1949). Lautorisation de séjour ou détablissement délivrée initialement prend fin lorsque létranger obtient une autorisation de séjour dans un autre canton (art. 9, al. 1, let. b et 9, al. 3, let. a LSEE).
Lautorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités conclus avec létranger (art. 4 LSEE). Cela signifie que létranger na en principe pas de droit à loctroi dune autorisation de séjour et détablissement, à moins que ne puisse être invoquée une disposition particulière du droit fédéral ou dun traité, accordant le droit à la délivrance dune telle autorisation (ATF 126 I 81, cons. 1a; arrêt du Tribunal fédéral non publié du 28 juillet 2004, réf. 2P.176.2004, cons.1.2). En matière de changement de canton, le titulaire dune autorisation détablissement a le droit de changer de canton et de se voir octroyer un nouveau permis détablissement dans un autre canton seulement sil peut se prévaloir des dispositions dun traité détablissement entre la Suisse et son pays dorigine (ATF 126 II 265, cons. 2a). Dans une telle situation, la nouvelle autorisation ne peut lui être refusée que pour les motifs dextinction ou de révocation mentionnés à larticle 9, alinéas 3 et 4 LSEE (art. 14, al.4 RSEE). En revanche, en labsence dun traité entre la Suisse et le pays dorigine de létranger, lautorisation détablissement délivrée dans un canton ne confère à celui-ci aucun droit à en obtenir une nouvelle dans un autre canton (cf. ATA du 31 octobre 2006, réf. TA.2005.364-ETR; ATA du 15 août 2007, réf. TA.2007.186-ETR).
4.
Le 27 mars 2009, le recourant a demandé la reconsidération de la décision du SMIG du 15 novembre 2007, lui refusant lautorisation de séjour suite à son changement de canton, décision confirmée par lautorité de céans le 19 mai 2008, ainsi que par le Tribunal administratif le 22 octobre 2008.
Larticle 6, alinéa 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) du 27 juin 1979, prévoit que lautorité qui a pris la décision peut la reconsidérer, doffice ou sur requête, lorsque des faits nouveaux se sont produits ou ont été découverts (let. a). A ce sujet, la doctrine précise quen principe, lautorité est tenue dentrer en matière sur la demande de reconsidération ou de révision lorsque lune des conditions prévues par larticle 6, alinéa 1 LPJA est remplie. Si elle arrive à la conclusion que tel nest pas le cas, elle doit rendre une décision dirrecevabilité, contre laquelle ladministré peut recourir en alléguant que lautorité a nié à tort que les conditions requises pour statuer nétaient pas remplies. Si, au contraire, elle entre en matière, instruit la demande et rend une nouvelle décision au fond, celle-ci peut faire lobjet dun recours pour des motifs de fond. Enfin, si lautorité se borne à confirmer sa première décision, sans complément dinstruction ni adjonction de motif, sa prise de position doit être assimilée à une décision de refus dentrer en matière (R. Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p. 52-53 et réf. citées). En ce qui concerne les faits nouveaux, il faut préciser que, contrairement à ce que les textes légaux peuvent laisser supposer, les faits nouveaux ne sont pas ceux qui surviennent après la décision attaquée. Il sagit bien plutôt de faits qui se sont produits auparavant, mais que lauteur de la demande de révision a été empêché sans sa faute dalléguer dans la procédure précédente. Réviser une décision sur la base dévènements qui lui sont postérieurs serait compromettre la sécurité des relations juridiques; une décision ne peut être adaptée à lévolution des circonstances quen vertu des règles sur la révocation ou le réexamen des actes administratifs. Pour justifier la révision, les preuves nouvelles doivent se rapporter à des faits antérieurs à la décision attaquée. Encore faut-il quelles naient pas pu être administrées en première instance ou que les faits à prouver soient des faits nouveaux au sens où ils ont été définis (A. Grisel, Traité de droit administratif, vol. II p. 943-944).
5.
En l'occurrence, l'intéressé a fait valoir, le 20 avril 2010 que sa situation financière s'était régularisée, à mesure qu'il ne restait plus qu'une poursuite ouverte et trois actes de défaut de biens, pour un montant global d'un peu plus de Fr. 4'800.-, en produisant un extrait du registre des poursuites. Or, il résulte du document en question que la faillite du recourant a été clôturée, par ordonnance du 15 août 2008, au terme de laquelle des actes de défaut de biens ont été délivrés, pour un montant de Fr. 424'653.-, dont le détail a été fourni par l'office des faillites le 25 août 2010.
Invité à se déterminer sur ces éléments, remettant en cause ses affirmations selon lesquelles sa situation économique est maintenant parfaitement saine, le recourant se retranche derrière l'argument selon lequel il désire avoir la confirmation que le canton de Neuchâtel est bien compétent pour statuer quant à l'octroi de son autorisation d'établissement. Or, conformément à l'article 8, alinéas 1 et 3 LSEE, une nouvelle autorisation est nécessaire dans le nouveau canton, grief réglé par la présente décision précisément. La question soulevée par le recourant n'est pas de nature à influer sur le sort de la présente procédure, à mesure que, comme l'a rappelé le Tribunal administratif, l'autorisation d'établissement n'est valable que pour le canton qui l'a délivrée, et l'étranger ne peut posséder une autorisation que dans un seul canton (arrêt du Tribunal administratif du 22 octobre 2008). Dès lors, et quoi qu'en pensent les autorités W., tant et aussi longtemps que l'autorisation d'établissement n'a pas été révoquée, ce qui n'est toujours pas le cas à l'heure actuelle, celle délivrée par le canton de W. demeure valable, dans la mesure où elle a une durée indéterminée (art. 6, al. 1 LSEE).
6.
En revanche, le recourant n'a en aucun cas démontré que sa situation financière peut être considérée comme régularisée, étant donné que des actes de défaut de biens ont été délivrés, suite à la clôture de la faillite du recourant par ordonnance du 15 août 2008, pour un montant de Frs. 424'653.65. Ces actes de défaut de biens sont toujours ouverts, donc susceptibles d'être relancés, de sorte qu'on ne voit pas comment le recourant peut au demeurant affirmer qu'il gagne bien sa vie et que sa situation économique est maintenant saine. Son argumentation sur ce point ne peut être suivie, ce d'autant plus qu'il n'a pas été en mesure de fournir d'explications à ce sujet.
7.
Il résulte de ce qui précède que cest à juste titre que le SMIG a refusé la requête du recourant visant à la reconsidération de la décision du 15 novembre 2007 refusant le changement de canton et l'octroi d'une autorisation d'établissement. Par conséquent, la décision du SMIG napparaît dès lors pas excessive et tient compte des exigences légales et jurisprudentielles en la matière. Vu le sort de la cause, les frais sont mis à la charge du recourant, qui ne peut prétendre à des dépens.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,
décide:
1.Le recours du 20 novembre 2009 de M. A. est rejeté;
2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais par Fr. 50.-, soit au total Fr. 550.-, sont mis à la charge du recourant et compensés par son avance versée le 22 décembre 2009;
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le21 janvier 2011
Thierry Grosjean