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REC.2009.151

Refus du regroupement familial

Ne Jurisprudence Adm · 2010-10-12 · Français NE
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Pas de regroupement familial au sens de l'art. 8 CEDH de la recourante avec sa mère en Suisse car l'intéressée a été élevée depuis l'âge de 7 ans jusqu'à ses 16 ans (17 ans au moment de la décision) par la grand-mère et des amis de la mère en RDC. Ainsi, depuis 2000, la mère de la recourante n'a plus vu sa fille, l'appelant seulement de manière rare et épisodique. Dès lors, les liens entre les deux se sont distendus. De plus, un déplacement en Suisse causerait à l'intéressée un déracinement socioculturel important au vu de son âge et du fait que cette dernière a vécu toute sa jeunesse en RDC. Au surplus, la situation de la mère de l'intéressée ne permet pas d'accueillir la recourante en Suisse.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Mme A.(ci-après : la mère de la recourante, respectivement la mère de l'intéressée) est arrivée en Suisse le 12 janvier 2000 et a déposé une demande d'asile le même jour.

Lors de son audition, la mère de la recourante a déclaré avoir laissé un enfant au pays, en l'occurrence l'intéressée, ainsi que la fille de sa sœur décédée qu'elle a adoptée. Il s'est par la suite avéré qu'il s'agissait en réalité du neveu de la mère de l’intéressée, orphelin de père et abandonné par sa mère.

B.

Le 5 mai 2003, l'office fédéral des réfugiés a rejeté la demande d'asile de la mère de l'intéressée fixant un délai de départ pour quitter la Suisse au 30 juin 2003. Le 30 novembre 2005, cette décision a été confirmée par la Commission suisse de recours en matière d'asile, fixant un nouveau délai de départ au 25 janvier 2006.

C.

Par ordonnance pénale du Ministère public du canton de Neuchâtel du 7 décembre 2004, la mère de l'intéressée a été condamnée à trente jours d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, pour faux dans les certificats et obtention frauduleuse d'une constatation fausse. En 2004, la police avait effectué une perquisition à son domicile et avait mis la main sur un faux passeport, papier qui avait permis à la mère de l'intéressée d'obtenir le statut de requérante d'asile lors de son arrivée en Suisse.

D.

Le 15 décembre 2005, la mère de l'intéressée a épousé à X. M. B., ressortissant suisse né le 27 janvier 1938. Elle a dès lors reçu une autorisation de séjour.

E.

Le 3 avril 2007, l'intéressée a déposé à Kinshasa une demande de visa pour la Suisse afin de venir vivre auprès de sa mère. A cette même date, le neveu de la mère de la recourante a aussi fait la même demande. Les demandes n'ont été reçues que le 3 janvier 2008 par le SMIG.

F.

Par lettre du 9 août 2007, la mère de l'intéressée a expliqué à l'ambassadeur suisse à Kinshasa son parcours. Elle a été abandonnée par le père de sa fille et toutes les deux sont donc allées vivre chez la grand-mère de la recourante, qui s'en est par la suite occupée après le départ de sa mère en Suisse. Cette dernière a expliqué qu'elle versait régulièrement de l'argent à sa fille en RDC mais qu'il n'était pas toujours remis à sa fille. Elle a souhaité que l'intéressée puisse s'épanouir et étudier en Suisse.

G.

L'intéressée a déclaré à l'ambassade qu'elle n'a plus fréquenté l'école depuis 2005 et qu'elle a toujours vécu chez sa grand-mère maternelle, et parfois chez des amis de sa mère. Elle ajoute que les contacts téléphoniques ont été plutôt rares.

H.

Dans ses observations du 28 mars 2009, la mère de la recourante a relevé qu'elle ne travaillait plus depuis 2006, que son mari retraité touche mensuellement Fr. 3622.- et que sa fille souhaiterait faire un apprentissage dans le domaine de la santé. En octobre 2009, le mari de la mère de l'intéressée touchait mensuellement comme revenus Fr. 3'733.-.

I.

En juin 2010, la mère de la recourante faisait l'objet de huit poursuites enregistrées pour un montant total de Fr. 3'065.20 et huit actes de défaut de biens sont ouverts pour un montant total de Fr. 4'100.25. Quant à son mari à la même date, il faisait l'objet de dix-huit poursuites pour un montant total de Fr. 22'429.70 et de onze actes de défaut de biens pour montant total de Fr. 8'211.85.

J.

Par décision du 22 octobre 2009, le SMIG a rejeté la demande d'une autorisation d'entrée et de séjour pour l'intéressée. Selon le SMIG, les liens de la mère de la recourante avec cette dernière ne suffisent pas à fonder un droit au regroupement familial selon l'article 8 de laConvention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentalesdu 4 novembre 1950(ci-après CEDH). Selon lui, il n'y a pas de changements de prise en charge tels que la venue en Suisse de l'intéressée s'impose. Le SMIG ajoute le déracinement socioculturel auquel la recourante devrait faire face lors de sa venue en Suisse. Au surplus, la mère de la recourante n'a pas les moyens de subvenir aux besoins de son enfant en Suisse, mais les versements en RDC permettent à l'intéressée de vivre plus aisément dans son pays.

K.

Le 16 novembre 2009, la mère de l'intéressée recourt implicitement contre la décision du SMIG. Elle explique que la situation de la recourante a changé car cette dernière suit dorénavant les cours à Brazzaville et vit chez une amie de la mère de la recourante. Elle ajoute que la grand-mère de l'intéressée ne peut plus s'en occuper au vu de son âge et de sa santé fragile. Elle informe aussi être à la recherche d'un emploi.

L.

Par courrier complémentaire du 9 décembre 2009, l'intéressée exprime son fort désir de vivre auprès de sa mère sur le territoire helvétique.

M.

Dans ses observations du 17 décembre 2009, le SMIG confirme ses conclusions précédentes et conclut au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est déclaré recevable.

2.

Au sens de l'article 126,alinéa1 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005, entrée en vigueur le 1erjanvier 2008, les demandes déposées avant cette date sont régies par l'ancien droit. Selon la jurisprudence, l'application de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après aLSEE) n'est pas limitée aux seules demandes déposées avant l'entrée en vigueur du nouveau droit. Elle est aussi applicable aux procédures introduites par les autorités avant le 1erjanvier 2008 (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3912/2007 du 14 février 2008). C'est le cas en l'espèce, de sorte que la question du regroupement familial de la recourante doit être examinée sous l'angle de la LSEE et de ses ordonnances d'application.

3.

Comme le relève justement le SMIG, l'article 17, alinéa 2 aLSEE n'est pas applicable au cas d'espèce, car la mère de la recourante n'est pas titulaire d'une autorisation d'établissement. Les articles 38 et 39 de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 ne trouvent pas non plus application puisque la mère de la recourante n'est pas issue de contingents.

4.

Selon l'article 4 LSEE, l'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tient compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16, al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE, (RSEE) du 1ermars 1949).

Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d’un traité international (ATF 127 II 161, 126 II 377, 126 II 335, 124 II 361), ce qui n'est manifestement pas le cas pour les ressortissants de RDC.

5.

Selon la jurisprudence (résumée dans l'arrêt du TFdu 23 avril 2009, 2C.2/2009), l'article 8 CEDH consacre le droit au respect de la vie privée et familiale (§1), tout en admettant qu'il puisse y avoir une ingérence dans son exercice à certaines conditions précises : notamment lorsqu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (§2). Le droit au respect de la vie familiale consacré à l'article 8 CEDH ne peut être invoqué que si une mesure étatique d'éloignement aboutit à la séparation des membres d'une famille. Il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'article 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'article 8, § 2 CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus. Ce dernier doit l'emporter sur l'autre à tel point que l'intervention s'avère nécessaire (ATF 2C_693/2008 du 2 février 2009, consid. 2.1, ATF 122 II 1 consid. 2 et réf. citées). Le Tribunal fédéral a cependant rappelé que l'on ne pouvait déduire de ces dispositions une prétention directe à l'obtention d'une autorisation de séjour, mais que celles-ci devaient être prises en compte lors de la pesée des intérêts découlant de l'article 8, § 2 CEDH.Il n'existe pas un droit inconditionnel de faire venir auprès du parent établi en Suisse des enfants qui ont grandi à l'étranger dans le giron de leur autre parent. Il en va de même lorsque, par exemple en raison du décès de l'autre parent ou pour d'autres motifs, l'éducation des enfants à l'étranger n'a pas été assurée par un parent au sens étroit (père ou mère), mais par des personnes de confiance, par exemple des proches parents (grands-parents, frères et sœurs plus âgés etc.). La reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose alors que le parent établi en Suisse ait maintenu avec ses enfants une relation familiale prépondérante en dépit de la séparation et de la distance ou qu'un changement important des circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, rendant nécessaire la venue des enfants en Suisse, comme par exemple une modification des possibilités de leur prise en charge éducative à l'étranger (TF 19 décembre 2006, 2A.316/2006, consid. 3.1 et les arrêts cités).

En effet, si cette disposition conventionnelle, l'article 8 CEDH, peut faire obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure d'éloignement ou d'expulsion qui empêche ou rend très difficile le maintien de la vie familiale, elle n'octroie en revanche pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse de membres de la famille d'un étranger qui y est établi. En particulier, le parent qui a librement décidé de venir en Suisse et d'y vivre séparé de sa famille pendant de nombreuses années ne peut normalement pas se prévaloir d'un tel droit en faveur de ses enfants restés au pays lorsqu'il entretient avec ceux-ci des contacts moins étroits que l'autre parent ou que les membres de la famille qui en prennent soin, et qu'il peut maintenir les relations existantes (TF 19 décembre 2006, 2A.316/2006, consid. 3.1 et les arrêts cités).

L'intérêt public à mener une politique restrictive en matière d'immigration entre également en ligne de compte. Cette politique est d'ores et déjà admise au regard de l'article 8, § 2 CEDH afin d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population résidente, de créer des conditions favorables à l'intégration des étrangers déjà établis en Suisse, d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (ATF 2C_693/2008 du 2 février 2009, consid. 2.2, ATF 120 Ib 22, consid. 4a, ATF 120 Ib 1 consid. 3b). Au vu de cette politique restrictive en matière de séjour des étrangers, il convient de procéder à une pesée des intérêts privés et publics en présence. Il faut ainsi qu'il existe des liens familiaux vraiment forts dans les domaines affectif et économique pour que l'intérêt public à une politique restrictive en matière de droit des étrangers passe au second plan (ATF 120 Ib 1 consid. 3c).

On peut notamment admettre qu'il y a une relation familiale prépondérante entre les enfants et le parent vivant en Suisse lorsque celui-ci a continué d'assumer de manière effective pendant toute la période de son absence la responsabilité principale de leur éducation, en intervenant à distance de manière décisive pour régler leur existence sur les questions essentielles. Pour autant, le maintien d'une telle relation ne signifie pas encore que le parent établi en Suisse puisse faire venir ses enfants à tout moment et dans n'importe quelles conditions. Il faut réserver les situations d'abus de droit, soit notamment celles dans lesquelles la demande de regroupement vise en priorité une finalité autre que la réunion de la famille sous le même toit. Par ailleurs, indépendamment de ces situations d'abus, il convient, surtout lorsque la demande de regroupement familial intervient après de nombreuses années de séparation, de procéder à un examen d'ensemble des circonstances portant en particulier sur la situation personnelle et familiale de l'enfant et sur ses réelles possibilités et chances de s'intégrer en Suisse et d'y vivre convenablement. Pour en juger, il y a notamment lieu de tenir compte de son âge, de son niveau de formation et de ses connaissances linguistiques. Un soudain déplacement de son centre de vie peut en effet constituer un véritable déracinement pour lui et s'accompagner de grandes difficultés d'intégration dans le nouveau cadre de vie; celles-ci seront d'autant plus probables et potentiellement importantes que son âge sera avancé. il y a aussi lieu d'examiner s'il existe dans le pays d'origine des alternatives, en matière de prise en charge de l'enfant, qui correspondent mieux à ses besoins spécifiques et à ses possibilités. L'opportunité d'un tel examen concerne particulièrement les enfants proches ou entrés dans l'adolescence qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine, et pour lesquels une émigration vers la Suisse pourrait, comme on l'a vu, être ressentie comme un déracinement difficile à surmonter et devrait donc, autant que possible, être évitée. (TF 19 décembre 2006, 2A.316/2006, consid. 3.1.1 et 3.1.2 et les arrêts cités).

II y a notamment abus de droit lorsqu'une institution juridique est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des intérêtsqu'ellen'est pas destinée à protéger (ATF 130 II 113, consid. 4.2 et les arrêts cités). L'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste d'un droit pouvant et devant être sanctionné (ATF 121 II 97, consid. 4a). En matière de regroupement familial différé, plus il apparaît que les parents ont, sans motif valable, attendu longtemps avant de demander l'autorisation de faire venir leurs enfants en Suisse, et plus le temps séparant ceux-ci de leur majorité est court, plus l'on doit s'interroger sur les véritables intentions poursuivies par cette démarche et se demander si l'on ne se trouve pas dans une situation d'abus de droit. Il faut néanmoins tenir compte de toutes les circonstances particulières du cas qui sont de nature à justifier le dépôt tardif d'une demande de regroupement familial comme, par exemple, une subite et importante modification de la situation familiale et des besoins de l'enfant, telle qu'elle peut notamment se produire, ainsi qu'on l'a vu, après le décès du parent vivant à l'étranger (arrêt du TF du 19 décembre 2006, 2A.316/2006, consid. 3.2 et les arrêts cités).

6.

En l'espèce, la mère de la recourante est partie de RDC en janvier 2000 quand sa fille avait moins de 7 ans. Celle-ci a vécu depuis lors avec sa grand-mère puis récemment vit, selon ses dires, chez une amie de sa mère à Brazzaville. Elle est séparée de sa mère depuis plus de 10 ans. L'intéressée reçoit parfois des appels de sa mère ainsi que de l'argent. La mère de l'intéressée n'est jamais retournée voir sa fille au pays depuis son départ en janvier 2000.

Au demeurant, l'intéressée a vécu l'ensemble de sa vie en RDC, sa grand-mère s'occupant des démarches essentielles dans sa vie si bien que le lien n'est pas suffisant avec sa mère biologique pour lui permettre de venir s'établir en Suisse. Les actions de la mère de la recourante ne sont pas suffisantes pour déterminer que celle-ci aurait assuré à distance l'éducation de sa fille. Si la mère de la recourante prétend que les liens avec sa fille sont effectifs et réels, il y a lieu de se demander comment ils auraient pu être maintenus, étant donné qu'elles ne se sont plus revues depuis 2000.

Il est vrai que la situation a quelque peu changé et que la recourante habite actuellement, selon ses dires et ceux de sa mère, chez une amie de sa mère afin de pouvoir étudier. Ce changement n'altère aucunement la situation de l'intéressée. Il lui permet même de mener à bien une scolarité normale qui avait été interrompue. Ainsi, il n'existe pas de changements tels que la venue de la recourante s'impose en Suisse.

7.

L'âge à prendre en compte est celui du moment où l'autorité statue selon l'article 8 CEDH, la recourante étant âgée de 16 ans au moment de la décision du SMIG. Comme le relève l'autorité précitée, l'abus de droit pourrait être réservé mais cette question peut demeurer ouverte. En effet, la venue d'une adolescente de 16 ans (17 ans au moment de la décision de recours) en Suisse, qui n'a pas pu suivre de manière optimale l'école (de 2005 à 2009 environ) et qui a vécu toute sa vie en Afrique où elle a toutes ses attaches sociales, culturelles et familiales, provoquerait un déracinement socioculturel important. De plus, au vu de son retard scolaire, elle rencontrerait des problèmes significatifs d'apprentissage. Par ailleurs, comme expliqué auparavant, en raison de sa longue absence (plus de 9 ans) dans une période charnière de la vie d'un enfant, les liens de l'intéressée avec sa mère se sont distendus et de l'autre côté, ils se sont resserrés avec sa grand-mère ainsi que son entourage en RDC. Au surplus, dorénavant, l'intéressée ne nécessite plus les mêmes soins qu'un enfant en bas âge. Les conditions éducatives et économiques plus favorables sur le territoire helvétique ne suffisent pas à contrebalancer le déracinement socioculturel auquel l'intéressée devra faire face en cas de regroupement familial.

8.

Au vu du rejet du recours pour d'autres motifs, il n'est pas nécessaire de parler de la situation financière de la mère de la recourante ainsi que de son conjoint. Cependant, il convient à titre superfétatoire de relever que la situation financière des époux ne semble pas optimale afin d'accueillir un enfant dans leur foyer, avec des risques importants pour ceux-ci d'émarger à l'aide sociale. Financièrement, il est clairement plus préférable à la mère de l'intéressée de continuer de verser des sommes d'argent à sa fille en RDC afin que celle-ci y vive plus aisément. Les chiffres énoncés par le SMIG semblent corrects et il ne convient pas de revenir sur ces éléments.

9.

Partant, au vu des éléments relevés ci-dessus, force est de constater que l'intéressée n'a pas droit à la délivrance d'une autorisation de séjour sur la base de l'article 8 CEDH.

L'autorité de céans constate que le SMIG n'a pas violé le droit fédéral ou la CEDH.

Vu ce qui précède, c'est à juste titre que le SMIG a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour à la recourante. La décision attaquée, conforme au droit, ne relève pas d'un abus ou excès du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée, de sorte que le recours, mal fondé, doit être rejeté.

10.

Vu le sort de la cause, les frais, par Fr. 550.-, sont mis à la charge de la recourante (art. 47, al. 1 LPJA). Ils sont imputés sur l'avance de frais du même montant versée le 9 décembre 2009.

Il n'est pas alloué de dépens (art. 48 LPJA).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef suppléant du Département de l'économie,

décide:

1.Le recours du 16 novembre 2009 de MlleC., par sa mère, MmeA., contre la décision du service des migrations du 22 octobre 2009 est rejeté, dans la mesure où il est recevable;

2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s'élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge de la recourante, soit un total de Fr. 550.-, et imputés sur l'avance de frais du même montant versée le 12 décembre 2009;

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 12 octobre 2010

Philippe Gnaegi