Ressortissant chilien divorcé d'une suissesse. Pas de cas de rigueur même si l'intéressé a vécu en Suisse pendant son enfance et une partie de son adolescence avant de repartir avec ses parents dans son pays d'origine. L'article 8 CEDH n'est pas applicable car avec son amie actuelle, ils n'envisagent pas de mariage imminent. Rejet du recours.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
M. A. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant), ressortissant chilien né en 1972, est arrivé pour la première fois en Suisse en 1975 avec ses parents qui fuyaient la dictature. La famille s'est d'abord établie à la Chaux-de-Fonds, puis à Lausanne en 1982, avant de repartir au Chili le 1er août 1987 en raison de l'amélioration de la situation politique locale. L'intéressé a terminé au Chili son cursus secondaire puis a suivi des cours de communication et de cinéma à Santiago.
B.
En 2001, l'intéressé a rencontré à Santiago une ressortissante suisse, qu'il a fréquentée sur place pendant trois ans. Le couple est ensuite revenu en Suisse le 11 mars 2004 pour s'y marier le 25 juin 2004 et s'est établi à la Chaux-de-Fonds. L'intéressé, qui a obtenu de ce fait une autorisation de séjour (permis B), a travaillé notamment dans le domaine de la production audio-visuelle et culturelle.
C.
Le couple s'est séparé le 1er janvier 2006 et le divorce a été prononcé le 16 mai 2007. L'intéressé a alors sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour, récapitulant dans un courrier du 21 septembre 2007, en détail, son parcours personnel et expliquant qu'il se sentait parfaitement intégré en Suisse, où il avait vécu jusqu'à l'âge de 15 ans, en raison de ses nombreuses relations amicales et son implication dans la vie socioculturelle suisse par le biais de ses activités professionnelles.
D.
Le service des migrations (SMIG) lui ayant fait part de son intention de ne pas renouveler son permis et lui ayant donné le droit d'être entendu, l'intéressé s'est déterminé le 23 novembre 2007. En bref, il a expliqué dans quelles circonstances il avait rencontré son ex-épouse et vécu avec elle, qu'il avait réalisé qu'il avait besoin de ses racines en Suisse et a encore relevé que l'absence de permis valable ne lui permettait pas de concrétiser des opportunités professionnelles. Il a déposé deux attestations de la Télévision Suisse romande, pour laquelle il avait travaillé comme assistant de réalisation, dans le cadre d'un contrat d'auxiliaire.
E.
Le SMIG a encore poursuivi ses investigations sur la situation professionnelle et financière de l'intéressé. Il en ressort que la Télévision Suisse Romande n'allait pas le réengager, donnant en effet la priorité à son personnel sous convention collective de travail, que l'intéressé bénéficiait des prestations de l'assurance chômage depuis le 10 août 2007, qu'il ne devait pas de pension à son ex-épouse et qu'il avait reçu une promesse d'embauche d'une société de production pour le 1er octobre 2008.
F.
Le 16 septembre 2008, le SMIG a de nouveau interpellé l'intéressé en l'informant que vu sa situation professionnelle et financière précaire, il ne pouvait pas transmettre son dossier aux autorités fédérales afin de solliciter la poursuite de son séjour en Suisse. Le SMIG a toutefois imparti un ultime délai à l'intéressé au 15 octobre 2008 pour déposer toutes pièces justificatives d'une indépendance financière suffisante, faute de quoi il devrait reprendre la procédure de révocation de son autorisation de séjour.
L'intéressé ne s'est pas manifesté.
G.
Par décision du 17 juin 2009, le SMIG a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé et lui a imparti un délai de départ de Suisse au 15 août 2009. En bref, le SMIG a retenu que l'intéressé avait obtenu son permis B uniquement par mariage avec une Suissesse dont il avait divorcé, de sorte qu'il commettait un abus de droit en utilisant son statut pour d'autres motifs que la vie maritale ordinaire. S'agissant du cas de rigueur, le SMIG a relevé que l'intéressé ne vivait en Suisse que depuis mars 2004, que la vie commune des époux avait été courte (un an et demi), qu'il avait certes vécu en Suisse de l'âge de trois à quinze ans mais qu'il avait également vécu 17 ans au Chili où il avait poursuivi ses études, fait ses premiers pas dans la vie professionnelle et développé un important tissu relationnel. Au surplus, l'intéressé avait bénéficié des prestations de l'assurance chômage depuis août 2007 et émargeait à l'aide sociale de la Ville de Neuchâtel depuis le mois d'octobre 2008. Pour le SMIG, l'intéressé ne pouvait donc prétendre à une intégration telle qu'un retour au pays serait inenvisageable.
H.
Par mémoire du 26 juillet 2008 (recte: 2009), l'intéressé a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour. Le recourant a d'abord retracé son parcours, expliquant notamment que dépourvu de titre de séjour stable, il lui était difficile de trouver un emploi durable, de sorte qu'il avait demandé à bénéficier de l'assurance chômage tout en recherchant activement un emploi. Le refus de sa demande de prolongation de permis avait suspendu ses droits au chômage, de sorte qu'il émargeait effectivement à l'aide sociale depuis octobre 2008. Par ailleurs, le recourant a estimé que le SMIG n'avait pas suffisamment pris en compte la densité des liens personnels qu'il entretenait avec la Suisse et que bien qu'étant à l'aide sociale, il avait démontré qu'en possession d'un permis B, il avait pu participer à la vie économique suisse, de sorte qu'avec un titre de séjour valable, il pourrait facilement s'intégrer à nouveau dans le monde professionnel. Enfin, le recourant a indiqué qu'il avait noué depuis un an et demi une relation amoureuse avec une Suissesse, avec laquelle il envisageait de se marier.
À l'appui de son mémoire, le recourant a déposé un courrier de son amie daté du 24 juillet 2009.
I.
Le SMIG a déposé son dossier le 15 octobre 2009, indiquant qu'il n'avait pas d'observations à formuler et concluant au rejet du recours, avec suite de frais.
Considérant en droit:
1.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.
2.
2.1.
Au sens de l'article 126, alinéa 1 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005, entrée en vigueur le 1er janvier 2008, les demandes déposées avant cette date (comme c'est le cas en l'espèce) sont régies par l'ancien droit, soit par la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), du 26 mars 1931, et ses ordonnances d'application.
2.2.
Il n'en va pas de même du renvoi. En effet, dans un arrêt du 1er juillet 2008 (réf. C-2918/2008), le Tribunal administratif fédéral a indiqué que si l'ordre de renvoi était la conséquence logique du rejet de la demande d'autorisation de séjour, il s'agissait de deux aspects distincts de procédure sur lesquels l'autorité se prononçait séparément et qui n'obéissaient pas obligatoirement aux mêmes règles. Par conséquent, le moment décisif qui détermine le droit applicable est le moment où l'autorité déclenche la procédure de renvoi, soit, au plus tôt, lorsque l'autorité cantonale a décidé en première instance de refuser l'autorisation de séjour sollicitée. En l'occurrence, le renvoi du recourant a été prononcé postérieurement à l'entrée en vigueur de la nouvelle législation sur les étrangers, de sorte que cette question doit être examinée sous l'angle de la LEtr.
3.
Au sens de l'article 7, alinéa 1, 1ère et 2ème phrases LSEE, le conjoint étranger dun ressortissant suisse a droit à loctroi et à la prolongation de lautorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à lautorisation détablissement. En l'espèce, le recourant a divorcé le 16 mai 2007 de son épouse suisse, de sorte que, comme il l'admet lui-même, il ne peut plus prétendre à la prolongation de son autorisation de séjour sous cet angle-là.
4.
4.1.
Le recourant invoque l'article 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales (CEDH), en expliquant que depuis un an et demi, il entretient une relation amoureuse continue avec une Suissesse, qui habite à Lausanne, chez qui il passe de longues périodes et avec laquelle il envisage de se marier. Dans un courrier circonstancié déposé avec le recours, son amie expose qu'ils ont les mêmes passions et le même métier, qu'ils souhaitent avoir un enfant et se marier, sans toutefois se précipiter afin de régler au préalable leur situation financière et de pouvoir vivre la belle fête dont tous deux rêvent. L'amie du recourant ajoute qu'il lui serait difficile de le suivre au Chili, dans un cadre social et une langue qui lui sont inconnus mais qu'elle n'hésiterait pas si aucune autre possibilité ne s'offrait à eux.
4.2.
Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'article 8 §1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 130 II 281 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de cette disposition, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid. 1d). Les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l'article 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en règle générale, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent comme, par exemple, la publication des bans du mariage tel qu'exigée avant la modification du code civil suisse du 26 juin 1998 (arrêt du TF du 12 mars 2009 réf. 2C_733/2008 consid. 5.1 et la jurisprudence citée). Le Tribunal fédéral a déjà considéré qu'une cohabitation d'une année et demi n'avait pas duré suffisamment longtemps pour que la personne étrangère puisse bénéficier du droit au regroupement familial tiré de l'article 8 CEDH et qu'un mariage sérieusement voulu et imminent ne pouvait être admis du moment que la date du mariage n'avait pu être fixée (arrêt du TF du 17 juin 2008 réf. 2C_300/2008 consid. 4.2).
4.3.
En l'espèce, l'autorité de céans n'a pas de raisons de douter de la sincérité du lien affectif liant le recourant et son amie. Toutefois, la jurisprudence du Tribunal précitée ne permet pas encore de retenir que ce lien est protégé par l'article 8 CEDH, en raison de sa relative courte durée et de l'absence d'un mariage imminent, quand bien même les motifs qui poussent le recourant et son amie à ne pas précipiter leur mariage sont compréhensibles et honorables. Par conséquent, l'autorité de céans ne peut guère considérer que l'article 8 CEDH s'applique dans le cas du recourant et de son amie.
5.
5.1.
Le recourant fait état de son haut niveau d'intégration, en Suisse tant par ses anciens emplois que par son parcours de vie, son implication dans divers projets culturels, sa maîtrise du français, son respect des valeurs et coutumes suisses et son vaste réseau amical.
5.2.
Selon larticle 3b, alinéa 1 de lordonnance sur lintégration des étrangers (OIE) du 13 septembre 2000, dans lexercice de leur pouvoir dappréciation, les autorités tiennent compte du degré dintégration de létranger, en particulier lorsquil sagit doctroyer une autorisation détablissement ou de prononcer un renvoi, une expulsion ou une interdiction dentrée. Selon les directives LSEE de lOffice fédéral des migrations (éd. mai 2006 pp. 144-145), pour éviter des situations dextrême rigueur, lautorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce ou la dissolution de la communauté conjugale. Les autorités statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités conclus avec létranger (art. 4 LSEE). Les circonstances suivantes seront déterminantes: la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences dun refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré dintégration, ainsi que les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune.
Selon la jurisprudence, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite que l'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39, consid. 3).
5.3.
L'autorité de céans retient que le recourant, à présent âgé de 37 ans, a vécu d'abord trois ans au Chili, puis douze ans en Suisse pendant son enfance et une partie de son adolescence, puis 17 ans au Chili avant de revenir en 2004 en Suisse. Il aura donc passé près de la moitié de sa vie en Suisse, ce qui est important, mais il faut relever que c'est au Chili qu'il a accompli ses études supérieures et commencé sa vie professionnelle. Au surplus, le Tribunal fédéral a précisé que les personnes revenues en Suisse après y avoir préalablement vécu au bénéfice d'un titre de séjour durable ne pouvaient être exceptées des mesures de limitation qu'en présence de circonstances exceptionnelles ayant motivé leur départ du territoire helvétique et que tel n'était pas le cas lorsqu'il s'agissait du départ d'enfants ayant été contraints de suivre leurs parents à l'étranger (ATAF du 19 juin 2009, réf. C-227/2006).
5.4.
S'agissant de son mariage avec une Suissesse, il ressort du dossier que la vie commune n'a duré qu'un an et demi environ, que la séparation puis le divorce se sont déroulés à l'amiable et que le couple n'a pas eu d'enfant.
5.5.
Le parcours professionnel du recourant se présente comme suit. Après son arrivée et son mariage en Suisse en mars, respectivement juin 2004, le recourant a travaillé dans une entreprise horlogère avant d'exercer une activité dans l'entreprise de production audiovisuelle Point Prod à Genève. Par la suite, il a été engagé comme auxiliaire pour l'année 2007 à la Télévision suisse romande, avec une garantie minimale de 20 jours de travail. Ces 20 jours ayant été accomplis au cours du premier semestre déjà, le recourant s'est inscrit au chômage et a bénéficié d'indemnités depuis le 10 août 2007. En raison de l'accomplissement d'un mandat pour la société WooBull Prod à Genève, entre le 1er octobre et le 31 décembre 2008, le recourant a été déclaré inapte au placement pour cette période. Il a sollicité sa réinscription à l'assurance chômage le 27 avril 2009 mais été à nouveau déclaré inapte au placement dès cette date par une décision de la direction juridique du service de l'emploi du 20 juillet 2009, d'une part parce qu'entre-temps son permis de séjour n'avait pas été prolongé par le SMIG, et d'autre part parce que sa situation professionnelle n'avait pas changé depuis le 1er octobre 2008, ce qui laisse supposer qu'il accomplissait (accomplit ?) encore des mandats. Il faut ajouter que depuis le 1er novembre 2008, le recourant bénéficie également de l'aide sociale pour compléter ses revenus; au 30 juin 2009, le montant total de l'aide s'élevait à 7'411.70 francs.
Il ressort donc de ce parcours professionnel que même lorsque le recourant était au bénéfice d'une autorisation de séjour valable, ou à tout le moins qui n'avait pas encore fait l'objet d'un refus de prolongation (soit depuis juin 2004 jusqu'en juin 2009), il n'a pas été en mesure de trouver un emploi stable et permettant de subvenir entièrement à ses besoins. Le SMIG l'avait d'ailleurs dûment averti des possibles conséquences (cf. courriers des 29 janvier, 14 juillet et 16 septembre 2008). Dès lors, quand bien même le recourant s'est investi dans des projets culturels suisses, ce qui est à son honneur, il n'en demeure pas moins qu'il doit assumer financièrement les conséquences de ses choix et intérêts.
5.6.
Par conséquent, le service des migrations, dont l'autorité de céans ne revoit pas l'opportunité des décisions (art. 33, let. d de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) du 27 juin 1979 a contrario), était fondé à considérer que le recourant ne remplissait les conditions très strictes du cas de rigueur.
5.7.
Enfin, au sens de l'article 66, alinéa 1 LEtr (applicable au sens de l'ATAF du 1er juillet 2008 réf. C-2918/2008 cité plus haut), le recourant doit être renvoyé de Suisse. En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier qu'un renvoi au Chili serait inexécutable, le recourant disposant d'un passeport valable et retournant régulièrement sans aucun problème dans son pays d'origine, où demeurent ses parents.
6.
Vu ce qui précède, l'autorité de céans constate que le SMIG n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète, en refusant de prolonger l'autorisation de séjour du recourant. En conclusion, la décision attaquée, conforme à la loi et ne relevant ni dun abus ni dun excès du pouvoir dappréciation, est maintenue. Le recours, savérant ainsi mal fondé, est rejeté.
7.
Un nouveau délai de départ de Suisse sera imparti au recourant par le service des migrations.
8.
Vu le sort de la cause, les frais de la cause, par 550 francs, sont mis à la charge du recourant (art. 47, al. 1 LPJA). Ils sont imputés sur l'avance de frais du même montant versée le 31 août 2009.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat chef du Département de l'économie,
décide:
1.Le recours du 26 juillet 2009 de M. A. contre la décision du service des migrations du 17 juin 2009 est rejeté.
2.Le service des migrations impartira au recourant un nouveau délai de départ de Suisse.
3.Un émolument de Fr. 500.- et des frais sélevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant. Ils sont imputés sur lavance de frais du même montant versée le 31 août 2009.
Neuchâtel, le23 novembre 2009
Frédéric Hainard