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REC.2009.146

Classification familiale

Ne Jurisprudence Adm · 2010-06-08 · Français NE
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Mère de deux enfants invoquant une classification globale, étant donné qu'ils sont à sa charge. Cependant, dès la majorité, l'enfant est classifié pour lui-même.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Le 1erfévrier 2009, Mme A. (ci-après: l'intéressée, respectivement la recourante) a sollicité l'octroi du subside pour les primes-maladie, en précisant qu'un montant de Fr. 12'893.- ne devait pas être pris en compte dans sa fortune, dans la mesure où cette somme devait être attribuée à son fils, qui allait atteindre sa majorité le 19 février 2010.

B.

Par décision du 19 juin 2009, le service de l'assurance-maladie (actuellement l'office de l'assurance-maladie, ci-après: l'office) a classifié la recourante, sur la base de son revenu déterminant, de la manière suivante :

Revenu effectif (dernière déclaration d'impôt) :                                              Fr.    52'854.-

Un dixième de la fortune nette:                                                                        Fr.      1'398.-

Total :Fr.   54'252.-

C.

Le 6 juillet 2009, l'office a confirmé la classification de son enfant dans la catégorie "bénéficiaire OSL" (objectif social LAMal) de l'aide de l'Etat, à compter du 1erjanvier 2009, en précisant que celle-ci prendrait fin le 31 décembre 2009.

D.

Le 17 août 2009, l'intéressée s'est opposée à cette décision en faisant valoir, notamment, qu'elle ne comprenait pas pour quelle raison elle ne pouvait bénéficier du subside, étant donné qu'au vu de son revenu déterminant (Fr. 54'252.-) elle se situait dans la catégorie 4 des bénéficiaires du subside, en tant que mère avec deux enfants à charge.

E.

Le 21 octobre 2009 une décision a été rendue, au terme de laquelle la classification de la recourante a été confirmée, étant donné que sa fille, qui avait atteint ses 19 ans en 2009 et qui bénéficiait d'ailleurs déjà du subside pour elle-même, ne pouvait plus être admise dans la classification familiale. Dès lors, celle-ci ne pouvait comprendre qu'un parent et un enfant mineur.

F.

Par mémoire du 7 novembre 2009, l'intéressée recourt contre la décision en alléguant, en substance, ce qui suit. Elle explique tout d'abord que son fils a été classifié dans la catégorie OSL, alors que sa fille l'a été pour elle-même. En ce qui la concerne, elle ne comprend pas pour quel motif elle ne bénéficie d'aucun subside, étant donné que ses enfants sont à sa charge et qu'elle doit subvenir à leurs besoins, avec son modeste revenu.

La recourante conclut implicitement à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi du subside également pour elle-même.

G.

Dans ses observations du 30 novembre 2009, l'office conclut au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.

Interjeté dans les formes prescrites (art. 35 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives - LPJA - du 27 juin 1979) par une personne ayant un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 32, let. a LPJA) et porté à temps (art. 34 LPJA et 35 LILAMal) devant l'autorité compétente pour en connaître (art. 35 LILAMal et premier RALILAMal), le recours est recevable.

2.

Selon l'article 65, alinéa premier, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal), du 18 mars 1994, les cantons accordent des réductions de primes aux assurés de condition économique modeste. Dans le canton de Neuchâtel, bénéficient de subsides pour les primes de l'assurance obligatoire des soins les personnes dont le revenu déterminant correspond aux normes de classification fixées chaque année par le Conseil d'Etat (art. 10 LILAMal). Le revenu déterminant comprend le revenu effectif et une part de la fortune effective (art. 11, al. 1, LILAMal). Il est calculé sur la base des critères fiscaux selon les modalités arrêtées par le Conseil d'Etat (art. 11, al. 2 LILAMal).

2.1.

Les assurés sont classifiés d'office (art. 16 LILAMal). La classification est en principe annuelle (art. 17 LILAMal), et se base sur la taxation fiscale de l'année courante. Lorsque les circonstances l'exigent, il est procédé à une classification intermédiaire des assurés dont la situation familiale ou financière se modifie notablement au cours de la période de classification (art. 18, al. 1, LILAMal). En cas de révision de la classification, le revenu déterminant se fonde sur les données financières les plus actuelles (art. 18, al. 2, LILAMal). La modification de la classification résultant d'une révision d'office ou sur demande prend effet, en règle générale, à la date d'ouverture de la procédure de révision (art. 18, al. 3, LILAMal).

2.2.

Par ailleurs, le Conseil d’Etat a adopté le 23 décembre 2008 l’arrêté fixant les normes de classification et le montant des subsides en matière d’assurance-maladie obligatoire des soins, pour l’année 2009 (ci-après : l’arrêté). C’est ainsi que selon l’article premier, les personnes soumises à l'assurance-maladie obligatoire, affiliées auprès d’un assureur autorisé au sens de la législation fédérale, sont classifiées dans le courant de l'année 2009 sur la base des données disponibles résultant de leur déclaration fiscale 2008. Selon l'article 2, alinéa 1 dudit arrêté, les assurés dont le revenu déterminant est égal ou inférieur à Fr. 38'300.- pour une personne seule et Fr. 57'400.- pour un couple, bénéficient des subsides pour le paiement de leurs primes, au sens des articles 9 et suivants LILAMal; les limites du revenu déterminant étant augmentées, de manière dégressive, de Fr. 10'240.- pour le premier enfant mineur à charge et de Fr. 9'000.- pour le second (art. 2, al. 2). Aux termes de l'article 3 de l'arrêté, l’enfant mineur ou le jeune adulte en formation initiale issu d’une famille dont le revenu déterminant est au maximum de Fr. 11'300.- plus élevé que les limites prévues à l'article 2, est classifié dans la catégorie "OSL" (objectif social LAMal).

2.3.

Le revenu déterminant se fonde, selon l’article 13 de l’arrêté, sur les données disponibles résultant de la déclaration fiscale 2006 et se compose :

a)du revenu effectif tel qu'il ressort du chiffre 5.5 (colonne revenu) de la déclaration fiscale, à l'exclusion des valeurs locatives privées (chiffres 4.1 et 4.2) et sous seules déductions des cotisations AVS/AI/APG/AC versées par des assurés sans activité lucrative (chiffre 6.7), des dépenses professionnelles liées au revenu d'une activité dépendante principale (chiffre 6.4), des frais pour activité dépendante accessoire (chiffre 6.5) et des pensions alimentaires versées au conjoint divorcé et/ou pour enfants (chiffre 6.10), sous réserve des alinéas 3, 4 et 5 du présent article;

b)du dixième de la fortune effective selon le chiffre 6.13 (colonne fortune) après déduction de Fr. 6'000.-- pour une personne seule, Fr. 9'000.-- pour un couple et Fr. 5'000.-- par enfant mineur à charge.

3.

En l'espèce, la recourante ne saisit pas pour quelle raison elle ne peut bénéficier du subside, dans la mesure où ses deux enfants sont à sa charge.

3.1.

Tout d'abord, il faut relever que dans l'ancien système de classification familiale, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005, le droit au subside de la famille était établi en tenant compte de l'ensemble de ses membres. Or, le Parlement fédéral a adopté le 18 mars 2005 l'article 1bis LAMal, en vertu duquel pour les bas et moyens revenus, les cantons réduisent de 50 % au moins les primes des enfants et des jeunes adultes en formation. Cette innovation a conduit à la modification de l'article 25 LILAMal, lequel prévoit que les jeunes adultes en formation initiale, âgés de 19 à 25 ans, ont droit, sur demande, à un subside correspondant au minimum aux 50% de la prime moyenne cantonale de ce groupe d'âge déterminée par l'autorité fédérale compétente. Dès lors, c'est à juste titre qu'un subside a été accordé à la fille de la recourante, et qu'elle n'a pas été englobée dans la classification familiale.

3.2.

Pour ce qui est de la recourante, son revenu déterminant, fixé à Fr. 54'252.-, ne lui donne pas droit au subside, dans la mesure où, selon l'article 2 de l'arrêté, la limite de revenu pour une personne seule (Fr. 38'300.-) avec un enfant à charge (Fr. 10'240.-), fixée à Fr. 48'540.- est dépassée. Cette conclusion est également valable si l'on retranche de sa fortune le montant de Fr. 12'893.- dû à son fils, dans la mesure où son revenu déterminant se situerait à Fr. 52'963.-.

3.3.

Enfin, l'octroi du subside en catégorie "Objectif social LAMal" est également justifié, dans la mesure où le revenu déterminant de la recourante se situe dans la limite de l'article 3, c'est-à-dire qu'il ne dépasse pas de plus Fr. 11'300.- le seuil précité de Fr. 48'540.-.

3.4.

Ainsi, les calculs de l'office s’avèrent corrects, même si la recourante a l'impression de subir une injustice. Dès lors, l'office n’a pas outrepassé son pouvoir d’appréciation et la décision attaquée ne souffre d’aucun grief d’arbitraire, de sorte qu'elle doit être confirmée.

4.

Mal fondé, le recours doit être rejeté. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 2, al. 3 de l'arrêté fixant la procédure en matière de contestations relatives à l'assurance-maladie sociale et aux assurances complémentaires).

Par ces motifs, la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la santé et des affaires sociales,

décide:

1.Le recours de Mme A. est rejeté;

2.Il est statué sans frais ni dépens.

Neuchâtel, le 8 juin 2010

Gisèle Ory