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REC.2009.144

Mariage, abus de droit

Ne Jurisprudence Adm · 2010-08-09 · Français NE
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Le recourant a déjà séjourné à plusieurs reprises en Suisse entre 1980 et 1998. Il a fait l'objet de trois mesures d'interdiction d'entrée en Suisse entre 1981 et 1993. Durant ces périodes, il a parfois exercé des activités lucratives sans autorisation. Dans son pays, le recourant était marié et a eu 5 enfants (né entre 1989 et 1996). Il a divorcé de son épouse turque en mars 2004 pour se marier en Suisse avec une ressortissante suisse avec laquelle il vivait depuis une année. Le mariage a eu lieu le *** septembre 2004 et l'intéressé a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par mariage. Les époux se sont séparés dès le *** décembre 2005 et des mesures protectrices de l'union conjugale ont été prononcées le *** février 2006. L'épouse a déposé une requête unilatérale en divorce le *** juillet 2009. Le SMIG, par décision du 12 octobre 2009, a refusé de prolonger l'autorisation de séjour du recourant. ____________________ Par arrêt du 21 février 2012 (Réf.: [CDP.2010.297-ETR]), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié. Par arrêt du 6 septembre 2012 (Réf.: [2C_263/2012]), le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé contre la décision du Tribunal cantonal.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du Tribunal fédéral

Arrêt du 06.09.2012 [2C_263/2012]

A.

A.a.

Monsieur A. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant), a déjà séjourné à plusieurs reprises en Suisse entre 1980 et 1998. Il a fait l'objet de trois mesures d'interdiction d'entrée en Suisse entre 1981 et 1993. Durant ces périodes, il a parfois exercé des activités lucratives sans autorisation.

A.b.

Entendu le 19 septembre 2001 dans le cadre du collectif des sans-papiers du canton de Neuchâtel, il a déclaré être entré en Suisse la dernière fois en 1998 illégalement et avoir exercé depuis lors des activités lucratives. Son dossier a été transmis  avec un préavis positif  à l'Office fédéral des migrations (ODM) dans le cadre de l'examen d'une exception aux mesures de limitation en application de l'article 13 let.f de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE). Par décision du 27 novembre 2002, les autorités fédérales ont refusé une exception aux mesures de limitation au sens de l'article 13f OLE. L'intéressé a recouru contre cette décision jusqu'au Tribunal fédéral qui l'a confirmée par décision du 26 novembre 2003. Un délai de départ a été imparti à l'intéressé au 30 juin 2004 pour quitter la Suisse.

A.c.

Dans son pays, l'intéressé était marié et a eu 5 enfants (né entre 1989 et 1996). Il a divorcé de son épouse turque en mars 2004 pour se marier en Suisse avec une ressortissante suisse avec laquelle il vivait depuis une année. Le mariage a eu lieu le 27 septembre 2004 et l'intéressé a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par mariage.

A.d.

Les époux se sont séparés dès le 7 décembre 2005 et des mesures protectrices de l'union conjugale ont été prononcées le 10 février 2006.

A.e.

Par courrier du 21 octobre 2008, le SMIG informe l'intéressé qu'il est en train d'examiner si les conditions de son autorisation de séjour sont toujours remplies et l'invite à déposer ses observations.

A.f.

Par courrier du 10 décembre 2008, l'intéressé explique que malgré leur domicile séparé depuis le 26 septembre 2006, le couple n'exclut pas une reprise de la vie commune. Il souligne ensuite son excellente intégration.

A.g.

par courrier du 2 juillet 2009, l'épouse de l'intéressé informe le SMIG qu'elle dépose le jour même une requête unilatérale en divorce devant le Tribunal civil du Val-de-Travers.

B.

Par décision du 12 octobre 2009, le SMIG refuse de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé et lui impartit un délai au 22 novembre 2009 pour quitter la Suisse. En bref, le SMIG retient que les conditions relatives à l'exception du ménage commun ne sont pas remplies, que les époux ont vécu ensemble à peine plus d'une année (8 octobre 2004 – 7 décembre 2005) et que la reprise de la vie commune est totalement exclue dans la mesure où l'épouse a déposé une requête unilatérale en divorce. L'intéressé ne peut plus se prévaloir de l'article 42 LEtr pour solliciter la prolongation de son autorisation de séjour. Quant à l'article 8 CEDH, il n'est pas applicable puisque les époux ne forment plus une communauté conjugale. Enfin, l'intéressé n'est pas suffisamment intégré en Suisse pour pouvoir bénéficier d'une autorisation de séjour par ce biais. En effet, il ne vit légalement en Suisse que depuis 5 ans (2004) et a encore toutes ses attaches familiales et sociales en Turquie; pays dans lequel vivent tous ses enfants. Enfin, le renvoi dans son pays apparaît comme possible, licite et raisonnablement exigible.

C.

Par mémoire du 11 novembre 2009, l'intéressé recourt contre la décision du SMIG du 12 octobre 2009, auprès du Département de l'économie. En bref, il explique avoir loué un studio à partir du 1ermai 2006 mais n'y a emménagé qu'à partir du 26 septembre 2006. Une première requête unilatérale en divorce avait déjà été déposée par l'épouse en novembre 2007 pour être ensuite retirée 7 mois plus tard. Il estime que malgré leur domicile séparé, la relation avec son épouse n'a jamais cessé, de sorte qu'une reprise de la vie commune demeurait une perspective du couple. En droit, il allègue qu'une requête de mesures protectrices n'interrompt pas l'union conjugale, de sorte qu'en vertu de l'article 50 LEtr il a droit à la prolongation de son autorisation de séjour puisque l'union conjugale a duré plus de 3 ans. D'autre part, il estime que son épouse ayant déjà retiré une première fois sa requête unilatérale en divorce, il n'est pas exclu qu'elle le fasse une seconde fois, de sorte qu'il reste persuadé que l'espoir d'une nouvelle vie commune n'est pas illusoire. Ensuite, il estime que son intégration est excellente puisqu'il vit en Suisse depuis près de 30 ans et qu'il y dispose de tous ses liens sociaux, amicaux et professionnels. Il relève ne plus avoir de contact avec son ex-épouse qui est restée en Turquie avec ses enfants et avoir de nombreux cousins en Suisse qu'il considère comme ses frères. Il estime remplir les conditions de l'article 34 LEtr, soit vivre depuis plus de 5 ans en Suisse, et avoir droit à une autorisation d'établissement. Enfin, il allègue que son droit d'être entendu n'a pas été respecté puisque le SMIG ne lui a pas soumis le courrier du 2 juillet 2009 de la mandataire de son épouse annonçant que cette dernière avait déposé une requête unilatérale en divorce le même jour. Il conclut, principalement, à l'annulation de la décision intimée et au renvoi du dossier pour nouvelle instruction et, subsidiairement, à la prolongation de son autorisation de séjour ou à l'octroi d'un permis d'établissement, sous suite de frais et dépens.

D.

Dans ses observations du 12 janvier 2010, le SMIG confirme sa décision sur la base des documents figurant au dossier. Il précise que la durée des séjours du recourant en Suisse entre 1980 et 1998 étaient illégaux. Le seul séjour légal effectué a débuté en 2004 à l'occasion de son mariage. Quant au courrier du 2 juillet 2009 de l'épouse annonçant le dépôt d'une requête unilatérale en divorce, il doit être considéré comme une simple information de sorte qu'aucun droit d'être entendu ne devait être accordé.

E.

Il sera revenu sur les faits autant que besoin à l'appui du développement en droit.

Considérant en droit:

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est déclaré recevable.

2.

2.1.

Tout d’abord, le recourant invoque la violation de son droit d’être entendu. Il estime que le SMIG, en ne le laissant pas se prononcer au sujet du courrier du 2 juillet 2009 dans lequel son épouse annonce avoir déposé une requête unilatérale en divorce, a violé son droit d'être entendu avant qu'une décision ne soit prise à son encontre.

2.2.

Le principe du droit d'être entendu est garanti par l'article 29 al.2 Cst. féd. Il comprend notamment le droit pour l’intéressé de prendre connaissance du dossier, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves adéquates, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497, consid.2.2; 127 I 54, consid.2b; 127 III 576, consid.2c et la jurisprudence citée; voir ég. RJN 1995, p.134, arrêt du TA du 15 février 2005, réf. TA.2004.83-CIRC, arrêt du TF du 23 juillet 2003, réf. 2P.62/2003, consid. 2.2, Arrêt du 23 mai 2005, réf. 1P.142/2005, consid. 2.1 et 2.2). Le droit d’être entendu est à la fois une institution servant à l’instruction de la cause et une faculté de la partie, en rapport avec sa personne, de participer au prononcé d’une décision qui lèse sa situation juridique. Il constitue donc la condition préalable pour que l’administré puisse effectivement préparer la défense de ses intérêts et s’exprimer en connaissance de cause avant qu’une décision le concernant soit prise (RJN 2002

p. 333 et les réf. citées). L’autorité doit en principe donner suite aux offres de preuves présentées en temps utile et dans les formes prescrites. Il n’y a pas violation du droit à l’administration de preuves lorsque la mesure probatoire refusée est inapte à établir le fait à prouver, lorsque ce fait est sans pertinence (ATF 131 I 153, consid.3) ou lorsque, sur la base d’une appréciation non arbitraire des preuves dont elle dispose déjà, l’autorité parvient à la conclusion que les faits pertinents sont établis et que le résultat, même favorable au requérant, de la mesure probatoire sollicitée ne pourrait pas modifier sa conviction (ATF 130 II 425 consid.2.1 et les arrêts cités; 125 I 127, consid.6c/cc; 124 I 274, consid.5b; arrêt du TF du 19 avril 2007 :  réf. 6B.41/2007). Au demeurant, le droit d’être entendu, garanti par l’article 29 al.2 Cst., ne permet pas aux parties de s’exprimer inconditionnellement à n’importe quel stade d’une procédure. Le droit de s’exprimer doit être respecté lorsque l’autorité envisage de rendre une décision au détriment d’une partie (Arrêt du TF du 8 juillet 2009, ref. 1C_247/2009, consid. 2.2). Le droit d’être entendu découlant de la Constitution fédérale ne donne nullement à celui qui est partie à une procédure administrative le droit d’être entendu oralement par l’autorité avant que sa décision ne soit rendue (ATF 108 Ia 188 et les réf. citées).

2.3.

En l'espèce,le fait qu'une requête unilatérale en divorce ait été déposée n'est pas un élément inconnu du recourant puisqu'il est partie à la procédure. Ensuite, le recourant savait qu'une procédure d'examen de ses conditions de séjour et de l'autorisation y relative était en cours (courrier du SMIG à son attention du 21 octobre 2008 lui octroyant un délai pour s'exprimer) et qu'une décision pouvait être rendue. Il avait donc connaissance de tous les éléments du dossier sur lesquels l'autorité compétente pouvait se baser pour rendre une décision. S'il entendait déposer des observations complémentaires en lien avec ce nouvel élément, il était libre de le faire. Quoi qu'il en soit, même si ce nouvel élément fait partie des arguments invoqués par le SMIG dans sa décision, il n'est de loin pas le seul. En effet, le SMIG avait envisagé la non-prolongation de l'autorisation de séjour du recourant bien avant le dépôt de la requête unilatérale de divorce; ce qui signifie qu'il disposait déjà de tous les arguments nécessaires pour ne pas reconduire l'autorisation de séjour. En conclusion, en ne transmettant pas le courrier du 2 juillet 2009, le SMIG n'a pas violé le droit d'être entendu du recourant dans la mesure où ce dernier disposait déjà de tous les éléments figurant au dossier et que cette nouvelle information n'était pas de nature à influer sur la décision à rendre.

3.

3.1.

Au sens de l'article 42, alinéa 1 LEtr, le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. L'article 49 LEtr précise que l’exigence du ménage commun n’est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l’existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. Le droit au regroupement familial n'est toutefois pas automatique, puisqu'au sens de l'article 51, alinéa 1, lettre a LEtr, il s'éteint lorsqu’il est invoqué abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l’admission et le séjour ou ses dispositions d’exécution.

3.2.

En l'espèce, le recourant s'est marié le 8 octobre 2004 et des mesures protectrices de l'union conjugale ont été prononcées le 10 février 2006 autorisant les époux à vivre séparé à partir du 8 décembre 2005. Selon les dires du recourant, il a pris en location un studio dès le 1ermai 2006 mais n'y a emménagé qu'à partir du 26 septembre 2006. Dès lors et en retenant la version la plus favorable au recourant, les époux n'ont vécu en ménage commun qu'à partir du 8 octobre 2004 au 26 septembre 2006, soit pendant un peu moins de deux ans. Depuis lors, ils n'ont plus repris la vie commune et une requête unilatérale de divorce a été déposée. D'autre part, le recourant ne peut pas se prévaloir de l'article 49 LEtr puisque l'absence de domicile commun est dû à la séparation du couple, de sorte qu'il n'y a plus de communauté familiale. Par conséquent, le recourant n'a plus droit à la prolongation de l'autorisation de séjour en vertu de l'article 42, alinéa 1 LEtr qui exige la vie commune des époux (voir ég. directives LEtr, version 1.07.2009, p.4 pt.6.1.5).

3.3.

Le recourant ne peut pas non plus se prévaloir de l'article 8, §1 CEDH, puisque cette disposition suppose que l'étranger entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant un droit de présence assuré en Suisse (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211, voir ég. directives LEtr, version 1.07.2009, p.29, pt.6.17.1). Tel n'est pas le cas en l'espèce puisque le recourant et son épouse vivent séparés depuis plus de 3 ans et demi.

4.

4.1.

Selon l'article 50, alinéa 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des articles 42 et 43 subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie (let. a); ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Ces raisons sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50, al. 2 LEtr; cf. également l'article 77 de l'ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA), du 24 octobre 2007).

Selon l'article 31, alinéa 1 OASA, qui se réfère à l'article 50, alinéa 1, lettre b LEtr, pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant, du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l’état de santé, des possibilités de réintégration dans l’État de provenance.

4.2.

Dans un arrêt du 4 novembre 2009, le Tribunal fédéral s'est penché sur l'article 50 LEtr. Il a d'abord rappelé que selon le Message du 8 mars 2002 concernant la loi fédérale sur les étrangers, rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse avait été de courte durée, que les personnes n'avaient pas établi de liens étroits avec la Suisse et que leur réintégration dans le pays d'origine ne posait aucun problème particulier (FF 2002 3511ss). Puis, s'appuyant sur les débats devant les Chambres, le Tribunal fédéral a précisé que l'article 50, alinéa 1, lettre b et alinéa 2 LEtr n'était pas exhaustif et laissait aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire. Il a également indiqué que selon les circonstances et au regard de leur gravité, violence conjugale et réintégration fortement compromise pouvaient chacune constituer une raison personnelle majeure mais que lorsqu'elles étaient conjuguées, elles imposaient le maintien du droit de séjour du conjoint et des enfants. Dans le cas concerné par cet arrêt, le Tribunal fédéral a estimé qu'un ressortissant camerounais arrivé en Suisse à l'âge de 21 ans, y ayant séjourné 6 ans, en bonne santé et dont toute la famille résidait encore au Cameroun ne pouvait se prévaloir de l'article 50, alinéa 1, lettre b LEtr pour obtenir une prolongation de son autorisation de séjour (arrêt du TF 2C_460/2009).

Dans un autre arrêt (2C_663/2009 du 23 février 2010), le Tribunal fédéral a précisé que s'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance au sens de l'article 50, alinéa 2 LEtr, la question n'était pas d'examiner s'il était plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse mais uniquement si, en cas de retour, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises.

4.3.

En l'occurrence, la séparation du recourant et son épouse est intervenue avant le délai de 3 ans fixé par l'article 50, alinéa 1, lettre a LEtr, de sorte que cette disposition n'est pas applicable. Précisons à cet égard que l'union conjugale au sens de la lettre a dudit article suppose l'existence d'une communauté conjugale effectivement vécue (directives LEtr, version 1.07.2009, p.27, pt. 6.15.1, arrêt du TF du 10 décembre 2009, réf. 2C_358/2009, consid.1.2.2). On ne peut dès lors suivre le recourant lorsqu'il estime avoir droit à la prolongation de son autorisation de séjour sur cette base en invoquant que le dépôt de mesures protectrices n'interrompt pas l'union conjugale.

4.4.

Quant à l'existence de raisons personnelles majeure, au sens de l'article 50, alinéa 1, lettre b LEtr, le recourant estime que son intégration est excellente puisqu'il vit en Suisse depuis près de 30 ans et qu'il y dispose de tous ses liens sociaux, amicaux et professionnels. Il relève ne plus avoir de contact avec son ex-épouse qui est resté en Turquie avec ses enfants et avoir de nombreux cousins en Suisse qu'il considère comme ses frères. Tout d'abord et au sujet de la durée de séjour en Suisse, il convient de rappeler que le Tribunal fédéral (TF) a précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur (arrêt du TF du 21 juin 2001, réf: 2A.166/2001m consid.2b/bb). La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, l'on retiendra que le séjour légal du recourant en Suisse est de 5 ans et demi (depuis octobre 2004, date de son mariage); durée respectable, mais pas suffisante pour obtenir une autorisation de séjour sur cette base. On retiendra également qu'en séjournant illégalement en Suisse, en y travaillant sans autorisation et en ayant fait l'objet d'un rapport de dénonciation pour infraction à la LSEE, le recourant n'a pas démontré avoir un grand respect de l'ordre juridique suisse. Certes, le recourant travaille pour le même employeur depuis quelques années et semble s'être bien intégré. Si ces éléments sont tout à son honneur, ils ne sont toutefois pas suffisants. En effet, il ne dispose pas de qualification professionnelle particulière et les compétences professionnelles qu'il a acquises dans notre pays (restauration) favoriseront sans nul doute sa réinsertion dans le marché du travail local. D'autre part, le recourant (qui n'a pas subi de violences conjugales), en bonne santé, célibataire et sans enfants en Suisse, a passé la majorité de sa vie dans son pays d'origine dans lequel il s'était marié, a eu 5 enfants et dispose encore de liens familiaux. Dès lors, un retour en Turquie, pays dont l'économie est proche de la nôtre, lui demandera certainement un effort d'adaptation, mais ne se révélera pas insurmontable.

4.5.

En conclusion, le recourant ne peut pas se prévaloir de raisons personnelles majeures ni d'une intégration exceptionnelle, au vu des sévères critères de la législation fédérale et de la jurisprudence, qui justifieraient la prolongation de son autorisation de séjour à ce titre.

4.6.

Enfin, le recourant estime remplir les conditions afin d'obtenir une autorisation d'établissement en vertu de l'article 34 al.4 LEtr puisqu'il vit en Suisse depuis 30 ans. A titre préliminaire, rappelons que les séjours illégaux ne sont pas comptabilisés dans la durée de séjour (voir consid. 4.4 ci-dessus). Cela implique pour le recourant que son séjour légal a débuté au moment de son mariage, soit le 8 octobre 2004 jusqu'à ce jour, soit depuis un peu plus de 5 ans et demi. Ensuite, précisons que s'applique tout d'abord, en tant que lex specialis, l'article 42 al.3 LEtr mentionnant que le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement après un séjour légal ininterrompu de 5 ans. Cela suppose que les conjoints aient vécu en ménage commun pendant cette durée (directives LEtr, version 1.07.2009, p.6, pt.6.2.4.1), ce qui n'est pas le cas du recourant puisque la durée de vie commune est d'un peu moins de deux ans. Enfin, appliquer l'article 34 al.4 LEtr comme le désire le recourant n'est pas possible non plus. En effet, la directive LEtr I/3.4.3.4.2, p.20, dresse une liste des critères  relatifs à l'évaluation du degré d'intégration lors de l'octroi anticipé de l'autorisation d'établissement (après 5 ans). Elle dresse plus particulièrement une liste des pays avec lesquels, en vertu d'accords d'établissements, ce délai est applicable. Pour les ressortissants des autres États (le cas de la Turquie), s'appliquent le délai des 10 ans prévu à l'article 34 al.2 LEtr. Or, on l'a vu, le recourant ne peut pas justifier d'un séjour légal en Suisse de cette durée. Il ne pourrait donc pas prétendre à l'octroi d'une autorisation d'établissement par ce biais.

5.

Au sens de l'article 66, alinéa 1 LEtr, le recourant doit être renvoyée de Suisse. Il convient donc encore d'examiner l'exécutabilité du renvoi, soit de déterminer si celui-ci est licite, possible et raisonnablement exigible.

Selon l'article 83, alinéas 2 à 4 LEtr, l'exécution du renvoi :

-n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces États;

-n'est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international;

-ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.

En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier que le recourant ne pourrait pas retourner en Turquie parce qu'il serait menacé d'y subir un traitement contraire aux engagements internationaux de la Suisse, qui porterait atteinte à sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté. Au contraire, le recourant est retourné plusieurs fois dans son pays d'origine, sans problème; son renvoi apparaît donc licite. En outre, la Turquie ne se trouve pas dans une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées et le recourant n'a pas allégué souffrir de problèmes médicaux. Le renvoi du recourant est donc raisonnablement exigible. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF D-6327/2006 du 4 août 2008, consid. 4-7).

6.

Vu ce qui précède, l'autorité de céans constate que le SMIG n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète, en refusant de prolonger son autorisation de séjour au recourant. En conclusion, la décision attaquée, conforme à la loi et ne relevant ni d’un abus ni d’un excès du pouvoir d’appréciation, est maintenue. Le recours, s’avérant ainsi mal fondé, est rejeté.

7.

Un nouveau délai de départ de Suisse sera imparti au recourant par le service des migrations.

8.

Vu le sort de la cause, les frais de la cause, par Fr. 550.-, sont mis à la charge du recourant (art. 47, al. 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979). Ils sont imputés sur l'avance de frais du même montant versée le 19 novembre 2009. Il n'est pas alloué de dépens (art. 48 LPJA).

Par ces motifs, Le Conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,

décide:

1.Le recours du 11 novembre 2009 de Monsieur A. contre la décision du service des migrations du 12 octobre 2009 est rejeté.

2.Le service des migrations impartira un nouveau délai de départ de Suisse au recourant.

3.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s’élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant. Ils sont imputés sur l’avance de frais du même montant versée le 19 novembre 2010.

4.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 9 août 2010

Frédéric Hainard