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REC.2009.143

Infraction à la LCR, retrait de sécurité pour cause d'inaptitude à la conduite, conduite en état d'ivresse

Ne Jurisprudence Adm · 2011-09-26 · Français NE
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En septembre 2009, le recourant qui circulait de manière hésitante a fait l'objet d'un contrôle de la circulation. Un test éthylomètre a révélé un taux d'alcoolémie se situant entre 1.70 gr/oo et 1.66 gr/oo. La prise de sang a mis en évidence un taux se situant entre 1.70 gr/oo et 1.88 gr/oo. Le permis du recourant a été saisi sur le champ par la police. Au vu des nombreux antécédents et de la gravité de l'infraction commise, le SCAN, a, à bon droit, et sans qu'il soit nécessaire de procéder à une expertise médicale, retiré le permis pour une durée indéterminée.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Selon le rapport de la police neuchâteloise du 23 septembre 2009, en date du 9 septembre 2009, Monsieur A. circulait de manière hésitante sur la rue Z. à X. au volant du véhicule immatriculé NE *** lorsqu'il a fait l'objet d'un contrôle de la circulation. Paraissant être sous l'influence de l'alcool, le conducteur a été soumis au test de l'éthylomètre révélant un taux d'alcoolémie se situant entre 1.70  gr o/oo et 1.66 gr o/oo. La prise de sang effectuée à l'hôpital de X. à 00h10 du matin a mis en évidence un taux d'alcoolémie se situant entre 1.70 o/oo et 1.88 gr o/oo. Le permis de conduire de l'intéressé a été saisi sur le champ par la police.

B.

Le recourant a déclaré à la police: "Je me suis levé à 0600 et je me suis rendu au travail sans déjeuner. J'ai mangé un plat thaïlandais à midi avec de l'eau. Vers 1600, j'ai mangé un sandwich avec un coca-cola. Lorsque j'ai terminé le travail à 1800, j'ai bu une bière. Puis à 1930, j'ai soupé des spaghettis carbonara et j'ai bu un demi-litre de blanc".

C.

Par un courrier du 11 septembre 2009, le service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après: SCAN), a annoncé à l'intéressé qu'une sanction administrative allait être prise à son égard et lui a imparti un délai de 20 jours pour lui faire part de ses observations. Le recourant a, par courrier du 22 septembre 2009, expliqué qu'il devait faire face à des problèmes d'ordre privé et professionnel, raison pour laquelle il a consommé de l'alcool. Il indique également être suivi régulièrement auprès d'un médecin, ce dernier pouvant confirmer son abstinence. En outre, le recourant mentionne que pour exercer son activité professionnelle, son permis de conduire lui est indispensable. Il sollicite la restitution de son permis dans l'attente de la décision du SCAN. Par courriel du 28 septembre 2009, A. demande au SCAN la permission de conduire un tracteur.

D.

Par décision du 7 octobre 2009, la commission du SCAN a retiré le permis de conduire de l'intéressé pour une durée indéterminée. La décision vise toutes les catégories de permis. La commission a indiqué, qu'en raison d'une rechute alcoolique, une mesure de sécurité devait être prononcée. En raison de la gravité de l'infraction et de la situation de récidive, elle a fixé un délai d'attente minimal de 24 mois. La commission précise que, au terme de ce délai, le permis pourra être restitué si l'intéressé présente un rapport médical circonstancié indiquant que l'inaptitude à la conduite due à l'alcoolisme est guérie. En outre, elle subordonne la restitution du permis de conduire pour les catégories G (véhicules agricoles) et M (cyclomoteurs) au suivi d'un traitement d'Antabus pendant 3 mois auprès du centre neuchâtelois d'alcoologie (ci-après: CENEA). Finalement, la décision retire l'effet suspensif à un éventuel recours de l'intéressé.

E.

Le 29 octobre 2009, la mandataire de A. écrit au SCAN. Dans son courrier, elle relève que l'affirmation contenue dans la décision du 9 septembre 2009 selon laquelle Monsieur A. aurait fait une rechute alcoolique est erronée et ne peut être faite sans vérification médicale appropriée. Elle rappelle qu'il s'agit d'un événement isolé. Pour étayer cet argument, un rapport médical est joint. Elle conteste aussi l'exigence du traitement à l'Antabus comme condition à la restitution éventuelle du permis G. Il est en outre fait référence à un entretien téléphonique entre le SCAN et l'intéressé, selon lequel le permis G allait être restitué immédiatement et que le délai d'attente pour demander la restitution du permis voiture passerai de 24 mois à 18 mois. Une confirmation écrite du SCAN est sollicitée à cet égard.

Le 4 novembre 2009, le président de la commission répond que le SCAN serait d'accord de mettre en œuvre une expertise alcoologique aux frais de Monsieur A. afin de déterminer si ce dernier souffre d'alcoolisme au sens de la LCR. Il confirme en outre l'exigence médicale imposée pour une restitution des permis G et M.

F.

Par mémoire du 9 novembre 2009, l'intéressé, représenté par Me Laurence Santorelli, défère cette décision devant le Département de la gestion du territoire. La mandataire de A. fait principalement valoir que la décision du 9 septembre 2009 est arbitraire. En bref, elle souligne que les raisons invoquées pour expliquer la consommation d'alcool le 9 septembre 2009 sont tout à fait compréhensibles par tout un chacun. Selon elle, il est erroné de parler de rechute alcoolique sans qu'un examen médical ait été effectué. Elle rappelle que, au moment des faits, A. était soumis à un suivi médical et que les résultats en étaient positifs et qu'une décision ne pouvait être prise sans qu'une expertise soit effectuée.

Elle argumente aussi sur le fait que la décision qui subordonne la restitution des permis de catégories G et M au suivi d'un traitement d'Antabus est arbitraire. A cet égard, elle reproche au SCAN de s'être substitué à une autorité médicale.

Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision.

G.

Dans ses observations circonstanciées du 11 décembre 2009, le président de la commission conclut au rejet du recours sous suite de frais.

H.

Le contenu de ces observations a été porté à la connaissance du recourant, qui a maintenu ses conclusions dans un courrier du 18 mars 2010. Il y est mentionné qu'un nouveau rapport médical allait être transmis au SCAN. Ledit rapport du 30 mars 2010, indique que les contrôles sanguins effectués chez Monsieur A. infirment une consommation abusive et chronique d'alcool. On y précise que le recourant "respecte, en général, l'obligation de ne pas consommer d'alcool" et que "les infractions commises sont accidentelles et confirment qu'il doit demeurer vigilant, faire en sorte de ne pas consommer d'alcool même ponctuellement".

I.

Les autres éléments de fait seront, autant que besoin, repris dans la partie en droit de la présente décision.

Considérant en droit:

1.

Le recours déposé dans les formes et délais légaux, est déclaré recevable.

2.

Lorsqu'un permis de conduire a déjà été délivré, l'article 16 alinéa 1 LCR prescrit qu'il sera retiré lorsque l'autorité constate que les conditions légales de sa délivrance ne sont pas ou plus remplies. La problématique du retrait de permis de conduire pour cause d'inaptitude à la conduite est réglée à l'article 16d LCR. Cette disposition vise la personne dont les aptitudes physiques ou psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (art. 16d al. 1 lit. a LCR). Elle concerne également celui qui en raison d'une dépendance est inapte à la conduite (art. 16d al. 1 lit. b LCR), mais aussi la personne qui en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (art. 16d al. 1 lit. c LCR).

3.

Tout automobiliste doit être apte à conduire avec sûreté un véhicule à moteur; il s'agit là d'un principe fondamental dont dépend la sécurité de la route. Hormis la connaissance des règles de la circulation et des techniques de pilotage, le titulaire d'un permis doit être en bonne santé et à la hauteur des exigences posées par la conduite d'un véhicule automobile dans le trafic actuel. Cette condition, relative à la personne même du conducteur, porte sur quatre points, à savoir son aptitude physique, son aptitude mentale ou psychique, son aptitude caractérielle et son aptitude à s'intégrer avec sûreté dans une situation difficile du trafic. En présence d'un conducteur ne satisfaisant pas à l'une ou l'autre de ces exigences, un retrait de sécurité est ordonné (PerrinM.,Délivrance et retrait du permis de conduire, Fribourg 1982, p.127).

4.

La LCR établit une distinction entre les retraits d'admonestation et les retraits de sécurité.

Leretrait d'admonestationa pour but d'amener le conducteur qui a fautivement violé les règles de la circulation routière à faire preuve de plus de prudence et de responsabilité et, par là, de le dissuader de commettre d'autres infractions aux règles de la circulation routière (art. 16 al. 2 et 3 aLCR; art. 30 al. 2 aOAC, ATF 129 II 92, consid.2.1; JT 2002 I 589).

En revanche, leretrait de sécuritéa pour but d'écarter du trafic les conducteurs qui ne sont pas en mesure de conduire des véhicules automobiles, soit pour des raisons médicales ou caractérielles, soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit en raison d'une autre forme d'incapacité (art. 16 al. 1 LCR, lu en relation avec l'art.14 al. 2 aLCR; ATF 129 II 82, consid. 2.1; JT 2003 I 439). Il s'agit d'une mesure de sûreté ordonnée en fonction de l'état de la personne du conducteur (inaptitude à conduire, ou doute de l'aptitude à conduire au sens de l'article 30 OAC) dans le but de sauvegarder l'ordre public et, plus particulièrement, protéger la sécurité de la circulation contre les conducteurs inaptes. Quand bien même dans la réalité le particulier considère le retrait de sécurité comme une grave atteinte à sa liberté personnelle, cette décision ne constitue pas, en droit, une mesure restrictive de liberté, puisqu'en aucune façon elle ne vise à léser ce bien juridique. Loin de représenter un mal infligé au conducteur inapte, le retrait de sécurité est, au contraire, une mesure de protection prise en faveur de l'intéressé lui-même, celui-ci en effet, incapable de piloter un véhicule automobile d'une manière sûre, mettrait en péril son intégrité corporelle et son patrimoine en prenant le volant. Le retrait de sécurité apparaît aussi comme une mesure de défense sociale: l'Etat gardien de l'ordre public se doit d'écarter du trafic l'automobiliste dont l'inaptitude à conduire est une source de danger pour les autres usagers de la route (Perrin, op. cit., p.96; RFJ 2005 p.127ss). En accord avec le but poursuivi, le permis de conduire sera retiré pour une durée indéterminée lorsqu'il s'agit d'un retrait de sécurité (art. 17 al. 3 LCR). Sa restitution n'entre en ligne de compte que lorsque l'inaptitude à conduire a disparu.

Le retrait de sécurité fondé sur l'article 16d alinéa 1 lit. b LCRsuppose une dépendance. L'existence d'une dépendance à l'alcool est admise si la personne concernée consomme régulièrement des quantités exagérées d'alcool, de façon à diminuer sa capacité à conduire des véhicules automobiles, et se révèle incapable de se libérer ou de contrôler cette habitude par sa propre volonté. La dépendance doit être telle que l'intéressé présente plus que tout autre automobiliste le risque de se mettre au volant dans un état ne lui permettant plus d'assurer la sécurité de la circulation. La notion de dépendance au sens de la LCR ne recoupe donc pas la notion médicale de dépendance à l'alcool. La notion juridique permet déjà d'écarter du trafic les personnes qui, par une consommation abusive d'alcool, se mettent concrètement en danger de devenir dépendantes au sens médical (ATF non publié du 13 juillet 2007, 1C_99/2007, consid. 3.2; ATF 129 II 82, consid. 4.1). La question n'est donc pas de savoir si l'intéressé est alcoolique au sens médical du terme, mais uniquement de savoir s'il est toujours capable de séparer suffisamment sa consommation d'alcool et la conduite d'un véhicule automobile (ATF non publié du 12 mai 2006, 6A.23/2006, consid. 2.2). L'autorité compétente doit, avant de décider d'un tel retrait, éclaircir d'office et dans chaque cas la situation de la personne concernée. En particulier, elle doit dans tous les cas examiner d'office ses habitudes de consommation d'alcool ou d'autres drogues. L'étendue des examens officiels nécessaires, notamment l'opportunité d'une expertise médicale, est fonction des particularités du cas d'espèce et dépend en principe de l'appréciation de l'autorité de retrait (ATF 129 II 82, consid. 2.2). Cette dernière devra, en règle générale, ordonner une expertise. Elle ne pourra y renoncer que si l'alcoolisme ou la toxicomanie est manifeste et particulièrement grave (ATF 129 II 82; JT 2003 I p.441; voir aussiMizelC.,Aptitude à la conduite automobile, exigences médicales, procédure d'examen et secret médical, in PJA 2008 p.591)).

Le retrait de sécurité fondé sur l'article 16d alinéa 1 lit. c LCRentre en considération lorsqu'il existe des indices suffisants que l'intéressé conduira sans observer les prescriptions et sans égard pour autrui (ATF 125 II 492, consid. 2a). Un retrait de sécurité en raison d'inaptitude caractérielle se justifie, même en l'absence d'un état pathologique, s'il ressort du comportement extérieur du conducteur que celui-ci ne présente pas la garantie d'observer les prescriptions et de respecter autrui lorsqu'il est au volant, c'est-à-dire lorsqu'un pronostic défavorable doit être posé quant au comportement futur de l'intéressé (ATF non publié du 14 juin 2011, 1C_134/2011 consid. 2.1). L'article 16d alinéa 1 lit. c LCR est notamment applicable lorsqu'un conducteur a violé délibérément les règles de la circulation routière de manière réitérée, de sorte que son comportement le fait apparaître comme susceptible de ne pas respecter, consciemment ou non, ces règles et de ne pas avoir égard à autrui (ATF non publié du 8 juillet 2008, 1C_189/2008 consid. 2.1). La décision de retrait basée sur cette disposition doit reposer sur une instruction précise des circonstances déterminantes. Le pronostic doit être posé sur la base des antécédents du conducteur et de sa situation personnelle. En cas de doute, il y a lieu d'ordonner un examen psychologique ou psychiatrique (ATF 125 II 492, consid. 2a).

5.

In casu, A. s'est vu retirer son permis de conduire à de nombreuses reprises depuis 1985 pour avoir conduit en état d'ébriété. Ainsi, par décision du16 janvier 1985, son permis a été retiré pour une durée de 3 mois pour avoir conduit en état d'ivresse et causé un accident. Le6 juillet 1990, un deuxième retrait d'une durée de 14 mois pour avoir conduit en état d'ivresse, perdu la maîtrise de son véhicule et heurté un piéton est décidé par la commission administrative du SCAN. Le5 mai 1993, l'office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne a rendu une décision retirant son permis à Monsieur A. pour une durée indéterminée, en raison de deux épisodes de conduite en état d'ébriété dont l'un accompagné d'un accident. Cette décision fixe un délai d'épreuve d'une durée minimale de trois ans au terme duquel et sur la base d'une expertise psychiatrique favorable, l'intéressé peut être réadmis à passer un examen de conduite. Par une décision du21 novembre 1995, le délai d'épreuve a été prolongé de 6 mois – l'intéressé ayant circulé malgré le retrait de permis de conduire qu'il subissait alors. Sur la base d'un certificat médical de son médecin-traitant, Monsieur A. se voit restituer conditionnellement son permis de conduire (décision du 6 juin 1996). Le6 juillet 1998, la commission administrative du SCAN rend une décision retirant le permis de conduire de l'intéressé à titre préventif pour avoir conduit sous l'influence de l'alcool. Cette décision prévoyait une expertise psychologique auprès d'un institut de médecin légale. Suite au rapport d'expertise mentionné, une décision du4 mai 1999prononce un retrait de sécurité du permis de conduire en raison de problèmes alcooliques et caractériels. Dite décision fixe un délai d'épreuve de 2 ans. Par décision du 20 décembre 1999, le SCAN restitue conditionnellement son permis de conduire à A. Le7 juillet 2000, l'intéressé se fait retirer son permis pour une durée indéterminée mais de 36 mois au minimum pour avoir conduit en état d'ivresse et avoir perdu la maîtrise de son véhicule. Par décision du 3 juin 2003, le SCAN restitue conditionnellement son permis de conduire à A. Le8 novembre 2005, l'intéressé se voit notifier une nouvelle décision de retrait de permis pour une durée indéterminée mais de 40 mois au moins pour conduite en état d'ébriété. Le 29 avril 2008, le SCAN restitue conditionnellement le permis de conduire à Monsieur A. Ladite décision précise que la restitution est conditionnée à un suivi thérapeutique et à une abstinence totale médicalement contrôlée, sous Antabus pendant 2 ans avec analyse des paramètres sanguins tous les 3 mois au moins.

En outre A. a été sanctionné par deux avertissements en 1989 (non respect d'un signal stop) et 2004 (excès de vitesse) et par un retrait d'une durée de 1 mois pour un dépassement par la droite en empruntant la bande d'arrêt d'urgence en 2005. De plus, postérieurement à la décision qui fait l'objet du présent recours, l'intéressé a commis une nouvelle infraction à la LCR.

On constate ainsi un nombre impressionnant d'infractions en matière de circulation routière commises depuis plusieurs années, dont la plupart sont liées à un état d'ébriété et ne peuvent être considérées comme accidentelles. En outre, le recourant a commis une nouvelle infraction à la LCR alors même que son permis était saisi et qu'un recours contre la décision du 9 septembre 2009 était pendant. Ces antécédents démontrent à satisfaction que Monsieur A. est incapable de dissocier la consommation d'alcool et la conduite d'un véhicule. A l'évidence, les nombreuses sanctions prises contre le recourant n'ont eu aucun effet sur son comportement. Il existe donc de sérieuses raisons de penser qu'il n'y a pas de garanties suffisantes qu'à l'avenir, l'intéressé adopte un comportement respectueux de la législation en matière de circulation routière. Cela est également révélateur d'une inaptitude caractériel à la conduite.

Dès lors même s'il est regrettable qu'une expertise ait été évoquée par le SCAN, celui-ci pouvait prononcer un retrait de sécurité sans qu'il soit nécessaire de procéder à une telle mesure d'instruction. Sa décision ne prête donc pas le flanc à la critique et ne saurait être taxée d'arbitraire.

6.

Dans sa décision, le SCAN fixe les conditions mises à la restitution conditionnelle du permis de conduire pour les catégories G (véhicules agricoles) et M (cyclomoteurs), à savoir un suivi strict à l'Antabus sur 3 mois au moins par le CENEA. Ces éléments s'inscrivent dans le cadre du suivi médical mis en place suite au retrait de sécurité du 8 novembre 2005 (courrier du CENEA du 18 avril 2008). Il y a lieu également de rappeler que, au moment des faits, Monsieur A. faisait l'objet d'un suivi médical auprès du CENEA, était sous traitement d'Antabus et bénéficiait d'une restitution conditionnelle de son permis (décision du 29 avril 2008).

L'autorité de céans ne voit dès lors pas en quoi le fait de subordonner la restitution des permis G et M à la poursuite d'un traitement d'Antabus serait arbitraire. A cet égard, il est erroné de faire grief au SCAN de s'être substitué à une autorité médicale.

7.

Au vu des considérants susmentionnés, il appert que la décision de la commission du SCAN ne prête pas le flanc à la critique et doit être intégralement confirmée. Le recours est rejeté sous suite de frais (art. 47 al. 1 LPJA). Vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens (art. 48 al. 1 LPJAa contrario).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat chef du Département de la gestion du territoire,

décide:

1.Le recours du 9 novembre 2009 de A. est rejeté;

2.Un éventuel recours contre la présente décision ne déploiera pas d'effet suspensif;

3.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s'élevant à Fr. 50.-, soit Fr. 550.- sont mis à la charge du recourant et compensés par l'avance de frais du même montant versée le 30 novembre 2009;

4.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 26 septembre 2011

Claude Nicati