Lors de recours contre le résultat d'examens, le département, en tant qu'autorité de recours, se borne à vérifier que les experts n'ont pas excédé ou abusé de leur pouvoir d'appréciation. Il vérifie en revanche librement le respect de la procédure et celui des principes généraux du droit. La simple contestation de divers aspects de l'évaluation ne permet pas de conclure à un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Recours rejeté.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
A.a.
Par décision du 1er juillet 2009, lautorité intimée signifiait à lintéressée quelle avait échoué à son CFC de cuisinière, les branches travaux pratiques et connaissances professionnelles devant être répétées lors dun prochain examen.
B.
B.a.
Recours a été interjeté le 8 juillet 2009 contre cette décision.
B.b.
Dans son mémoire, lintéressée a allégué ne pas contester sa note de culture générale (4.7), ni celle de connaissances professionnelles (3.3). Elle a en revanche conclu que la note de 3.3 aux travaux pratiques nétait pas justifiée, voire arbitraire.
B.c.
La recourante a tout dabord relevé avoir réussi ses deux examens en blanc avec succès et avoir obtenu la médaille de bronze à un concours organisé lannée dernière à X..
Lintéressée estime avoir subi une notation arbitraire et une inégalité de traitement par rapport à ses camarades en particulier pour les motifs suivants :
-le potage, une crème de volaille, bien que présentant une crème dun beau jaune pâle, a été qualifié de « couleur sale » par les experts et a reçu la note de 3.5;
-la salade de carottes, « parfaitement décorée » selon la recourante, a été notée 3.5;
-le hors-duvre, un filet domble chevalier zougois, a reçu la note de 2, alors que lintéressée était davis que ce plat était le mieux réussi;
-le plat principal, un tendron de veau avec des nouilles maison et un gratin de choux-pommes a été noté 3.5 alors que son seul défaut, selon la recourante, était quil manquait un quart dheure de cuisson pour que la viande soit suffisamment cuite;
-quant au dessert, un bavarois au kirsch avec un coulis de cerise, il a obtenu la note 3, alors que lintéressée estime navoir que mis une feuille de gélatine de trop, lavoir très joliment servi, et avoir parfaitement pu refaire le coulis quelle avait brûlé dans un premier temps;
-La recourante a souligné au demeurant avoir été desservie par toutes les démarches et décorations personnelles quelle avait apportées aux différents plats présentés;
-Lintéressée a également été surprise par la note obtenue à lhygiène (4), alors que cette dernière est un combat de tous les instants dans le home au sein duquel elle a fait son apprentissage;
-La recourante a obtenu un 3.5 pour la découpe dun poisson quelle admet avoir « massacré », ayant dû en revanche brider un pouletquelle estime avoir parfaitement réussi.
B.d.
Estimant que les notes reçues ne correspondaient pas au sentiment quelle avait en se remémorant les plats cuisinés, et désirant savoir si elle a les compétences nécessaires pour poursuivre cette formation, lintéressée a conclu à ladmission de son recours.
B.e.
Dans ses observations du 8 octobre 2009, lautorité intimée a conclu pour sa part au rejet dudit recours, estimant que la procédure dexamen avait été respectée, que la taxation des travaux était conforme au règlement dapprentissage, et que la candidate, à linstar des autres apprenants, avait été évaluée par quatre experts, supervisés par un chef expert garant de légalité de traitement entre les participants aux examens.
Il ressort en particulier des différentes positions que :
-position 1 hygiène, sécurité au travail et rentabilité, lhygiène laissait à désirer, lintéressée utilisait les mauvais couteaux, voire les laissait la lame à lenvers, et quelle avait oublié de commander des marchandises;
-position 2 préparations, la volaille avait été mal bridée, les filets de truite avaient été massacrés, et que la coupe des légumes était trop grosse et irrégulière;
-position 3 potage, crème de volaille, en particulier trop gras, le liquide ne correspondait pas à un potage crème, avec des taches non acceptables sur le bord de lassiette et sur la soupière;
-position 4 hors-duvre ou poisson, filet domble chevalier zougois, les filets étaient mal parés, déchirés, les chips de peau étaient brûlées, et que les filets nétaient pas cuits, pas « servables » ni mangeables;
-position 5 plat principal, tendron de veau glacé à la ratatouille, la viande était mal parée, pas assaisonnée ni arrosée, mais que sa cuisson était bonne, sans plus, accompagnée dune sauce grasse et insipide, servie sur un lit de ratatouille à la découpe irrégulière;
-position 6 garniture, légumes et salade, les nouilles étaient mal réchauffées, froides dans le plat, collantes et dressées sans soin, le gratin était dressé en tas peu plaisant, dun goût peu agréable et pas assez cuit, et que pour la salade de carottes à lorange, lassiette était sympa mais comportait des taches, pas agréable à manger, pas vendable;
-position 7 entremets/desserts, le bavarois au kirsch, lappareil nétait pas cuit à la nappe, grumeaux, masse retombée, trop de gélatine, garni le bavarois avait bon goût mais de consistance « puck », et que la sauce aux cerises, même refaite après avoir été brûlée une première fois, était trop liquide, chaude au moment du service, ce qui nest pas conseillé pour un bavarois, avec un dressage sympa dans de petits bols.
Il ressort finalement dun rapport de la maîtresse dapprentissage de la recourante du 22 septembre 2009 que cette dernière, depuis le début de lannée 2009, avait traversé de nombreux problèmes personnels influant grandement sur son taux dabsentéisme. Notamment entre le 7 mai et le 10 juin 2009, jour de ses examens, lintéressée ne sétait pas présentée à son travail et avait déclaré, le 11 juin 2009, vouloir rompre son contrat dapprentissage, ce qui a été fait à sa convenance.
C.
C.a.
Priée de se prononcer sur les observations de lautorité intimée par courrier du 13 octobre 2009, la recourante na pas fait valoir son droit dêtre entendue dans le délai qui lui avait été imparti.
Considérant en droit:
1.
1.1.
Atteinte par la décision attaquée, lintéressée a un intérêt à son annulation ou à sa modification au sens de larticle 32 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979.
1.2.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.
1.3.
De jurisprudence constante, les experts qui font passer et corriger des examens ou des travaux écrits disposent dune certaine marge dappréciation pour évaluer la prestation dun candidat ou dune candidate. La note quils attribuent dépend des circonstances quils sont le mieux à même dapprécier. Il en résulte que le pouvoir de cognition du Département est limité en ce sens quil se borne à vérifier si les experts nont pas excédé ou abusé de leur pouvoir dappréciation. Cette limitation est admise par le Tribunal fédéral qui, lui-même, fait également preuve de retenue dans cette matière et nexamine que la question de savoir si lautorité examinatrice sest basée sur des considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables (RJN 1996, p. 159-160). Cette retenue sexplique notamment par le fait quune autorité de recours ne peut se faire une idée sûre de la matière enseignée, parfois très spécialisée, de lensemble des prestations dexamens de lintéressé et de celles des autres candidats (ATF 106 Ia p. 2).
Cette restriction se justifie aussi par le risque quune modification de lappréciation pourrait entraîner une nouvelle inégalité de traitement (ATF 105 Ia p. 191-192). Ces règles valent également si lautorité de recours dispose de connaissances spécifiques suffisantes, car lévaluation dun examen ou dun travail écrit relève de questions dappréciation qui sont largement étrangères à des critères juridiques précis et qui comprennent sans aucun doute une certaine part de subjectivité (RJN 1989 p. 188).
En revanche, le Département examine librement la régularité de la procédure et le respect des principes généraux du droit, dont celui de la légalité, ainsi que des garanties tirées en particulier des articles 8, 9 et 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101), tels que le droit dêtre entendu et les principes de la bonne foi, de la proportionnalité ou de légalité de traitement.
2.
2.1.
En lespèce, la recourante allègue avoir été victime dinégalité de traitement et avoir obtenu une note arbitraire aux travaux pratiques.
2.2.
Le grief de violation du droit à légalité de traitement allégué par lintéressée na pas du tout été étayé par cette dernière, ce qui ne permet pas à lautorité de céans dévaluer la pertinence de cet allégué, quelle renonce donc à examiner plus avant.
2.3.
Il en va de même de larbitraire évoqué par la recourante. Dailleurs, il ressort de son argumentation que ce nest pas darbitraire dont il sagit, mais plutôt dexcès ou dabus de pouvoir dappréciation au sens de larticle 33, lettre a LPJA.
Le pouvoir dappréciation est la compétence de choisir entre deux ou plusieurs solutions possibles dans les limites fixées par la loi. Lautorité qui jouit dun tel pouvoir doit lexercer en pesant les éléments en présence, sous peine de tomber dans larbitraire (André Grisel, Traité de droit administratif, Ed. Ides et Calendes, NE, 1984, p. 333).
Lexcès de pouvoir consiste dans le fait que lautorité croit disposer dune liberté dappréciation quelle na pas, procède à un choix que la loi ne permet pas de faire (excès positif) ou nuse pas dune liberté dappréciation que le législateur a voulu lui attribuer (excès de pouvoir négatif). Labus de pouvoir est, en résumé, une utilisation arbitraire du pouvoir dappréciation, ou contraire à dautres principes tels que légalité de traitement, la proportionnalité, ou encore une violation de principes de procédure, tel le droit dêtre entendu (Robert Schaer, op. cit., p. 146).
2.4.
En lespèce, le fait que lintéressée conteste lévaluation de divers aspects de ses travaux pratiques ne suffit pas à conclure à un excès ou un abus du pouvoir dappréciation. Il ressort en particulier de la lecture des observations du SFPL et des rapports dexperts qui les accompagnent que chaque poste objet de lexamen, intitulé « position », est commenté dans le détail, et que les conclusions des deux duos dexperts sont concordantes, alors que ces derniers ne se sont pas concertés lors de lexamen, comme le relève le chef expert dans son rapport du 21 septembre 2009. En outre, chacune de ces rubriques est commentée dans le détail, et leur pondération est établie de manière rigoureuse et transparente.
Lautorité de céans, tout en comprenant la déconvenue de la recourante, et persuadée que cette dernière pourra pleinement apporter la preuve de ses compétences professionnelles lors dune prochaine session dexamens, conclut de ce qui précède que lautorité intimée na pas excédé, ni abusé de son pouvoir dappréciation.
3.
La décision attaquée est conforme au droit et est maintenue. Le recours, savérant mal fondé, est rejeté sous suite de frais (art. 47, al. 1 LPJA). Il nest pas alloué de dépens (art. 48, al. 1 LPJA).
Par ces motifs, le conseiller d'Etat chef du Département de l'éducation, de la culture et des sports,
décide:
1.Le recours interjeté par Madame A. est rejeté.
2.Il nest pas alloué de dépens.
3.Un émolument de fr. 500.- et des frais sélevant à fr. 50.- sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par lavance de frais déjà effectuée par cette dernière.
Neuchâtel, le30 novembre 2009
Philippe Gnaegi