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REC.2009.140

Fin de séjour

Ne Jurisprudence Adm · 2010-09-08 · Français NE
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Étranger marié à une suissesse de 22 ans son aînée obtient une autorisation de séjour, une d'établissement, ainsi que la naturalisation facilitée, avant de se séparer quelques mois après. La naturalisation facilitée a été annulée en raison des indices permettant de conclure que le mariage n'existait plus que formellement, soit la différence d'âge, les nombreux voyages en solitaire du recourant, le mariage alors qu'il était sous le coup d'une mesure de renvoi et, enfin, son remariage avec sa première épouse demeurée dans leur pays. Le TF a précisé en cours de procédure dans un arrêt que l'autorisation d'établissement acquise par mariage avec un ressortissant suisse ne s'éteint pas automatiquement lorsque le mariage cesse d'exister; elle ne devient caduque qu'en présence de circonstances qui, en droit des étrangers, entraînent la perte de ce statut (ATF 135 II 1ss). ____________________ Par arrêt du 29 juin 2011 (Réf.: [CDP.2010.379-ETR]), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du Tribunal cantonal

Arrêt du 29.06.2011 [CDP.2010.379-ETR]

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

X. (ci-après: le recourant, respectivement l'intéressé) est arrivé en Suisse en 1991 et a travaillé comme saisonnier jusqu'en 1996, période pendant laquelle quatre enfants sont issus de son union avec une compatriote, au Kosovo.

B.

Il a déposé une demande d'asile le 12 février 1997, laquelle a été rejetée le 14 mai 1997 et son renvoi de Suisse prononcé.

C.

Le 8 janvier 1998, il a épousé, à La Chaux-de-Fonds, Y., de 22 ans son aînée, et a ainsi obtenu une autorisation de séjour.

D.

En date du 4 mai 2001, le recourant a déposé une demande de naturalisation facilitée et a produit, le 12 février 2003, une déclaration contresignée par son épouse, aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. Il a été rendu attentif au fait que si la communauté conjugale effective n'existait pas, par la dissolution de cet état de fait, la naturalisation facilitée pouvait être ultérieurement annulée.

E.

Le 3 avril 2003, l'Office fédéral compétent lui a accordé la naturalisation facilitée, avant qu'il ne quitte le domicile conjugal le 30 juin suivant.

F.

Les époux X.-Y. ont déposé une requête commune en divorce 11 juin 2004, lequel a été prononcé le 5 janvier 2005.

G.

Par décision du 10 février 2006, l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée du recourant, confirmée sur recours par le Tribunal administratif fédéral dans son arrêt du 11 mars 2008.

H.

Le 27 mars 2008, l'intéressé a demandé à être réintégré dans ses droits avant la naturalisation, soit d'être mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement.

I.

Par décision du 21 octobre 2008, le service des migrations (ci-après: SMIG) a mis le recourant au bénéfice d'une autorisation de séjour, soumis selon la procédure à l'approbation fédérale. En bref, le SMIG a considéré que suite à l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, il ne pouvait prétendre ni à une autorisation d'établissement ni à une autorisation de séjour. Cependant, au vu de la situation personnelle de l'intéressé, soit son parcours professionnel et son comportement, qui n'a fait l'objet d'aucune plainte des autorités, ainsi que son intégration sociale, une autorisation de séjour lui a été délivrée, soumise à l'approbation de l'ODM.

J.

Le 22 avril 2009, l'ODM a refusé de libérer l'intéressé du contrôle fédéral, en vue de l'octroi d'une autorisation d'établissement, et n'a pas approuvé l'autorisation de séjour qui lui a été accordée.

K.

Par décision du 13 mai 2009, l'ODM a examiné la légitimité du renvoi du recourant, laquelle n'avait pas été examinée dans sa précédente décision, en concluant au renvoi du recourant et en lui impartissant un délai de départ.

Ladite décision a fait l'objet d'un recours auprès du TAF.

L.

Dans une décision incidente du 10 juin 2009, le TAF a exposé une jurisprudence récente du TF, laquelle a précisé qu'une autorisation d'établissement acquise par mariage avec un ressortissant ne s'éteignait pas automatiquement lorsque le mariage cessait d'exister, mais ne devenait caduque qu'en présence de circonstances qui, en droit des étrangers, entraînent la perte de ce statut. Dès lors, le TAF a imparti un délai au recourant pour préciser s'il entendait se prévaloir de cette jurisprudence, postérieure à la décision du SMIG du 21 octobre 2008, susceptible d'être réexaminée.

Le 30 juillet 2009, le TAF a suspendu la procédure pendante auprès de lui, dans l'attente de la nouvelle décision que le SMIG s'est déclaré, le 24 juillet 2009, prêt à rendre.

M.

Invité à faire valoir son droit d'être entendu, l'intéressé a expliqué que les conditions nécessaires à la révocation de son autorisation d'établissement ne sont pas réunies, étant donné qu'au moment où il l'a obtenue le couple vivait en harmonie, avant que la situation s'envenime soudainement durant un week-end, qu'il n'aurait jamais pris l'initiative de quitter le domicile, qu'il a toujours été à l'écoute de son épouse et que le but du mariage ne visait pas à l'obtention d'une autorisation d'établissement, ce qu'elle pourrait confirmer, qu'il est très bien intégré et apprécié en Suisse où il a toujours travaillé.

N.

Par décision du 8 octobre 2009, le SMIG a révoqué l'autorisation d'établissement du recourant en retenant, en préambule, que les conditions d'un réexamen du dossier étaient réunies, au vu de la nouvelle jurisprudence du TF dont il est question plus haut.

Sur le fond, le SMIG a considéré, en se référant à l'arrêt du TAF du 11 mars 2008, que plusieurs indices faisaient penser qu'au moment de la délivrance de l'autorisation de l'établissement les époux n'envisageaient déjà plus de vivre ensemble, que cela résultait de l'âge de l'ex-épouse, vingt-deux ans plus âgée que le recourant, qu'elle avait délibérément choisi de ne pas suivre son mari dans un pays sujet  à troubles, qu'il s'était remarié avec sa première épouse, de sorte que l'autorisation d'établissement a été révoquée, qu'en ce qui concerne sa situation personnelle en Suisse, il a toujours travaillé dans un domaine particulier et est parfaitement intégré, raison pour laquelle une autorisation de séjour lui a été délivrée, soumise à approbation fédérale.

O.

Par mémoire du 10 novembre 2009, l'intéressé recourt contre ladite décision, en contestant la révocation de l'autorisation d'établissement.

A cet égard, il se prévaut du fait que, malgré l'arrêt du TAF du 11 mars 2008, relevant l'enchaînement chronologique particulièrement rapide entre l'obtention de la naturalisation facilitée et la séparation du couple, il s'est écoulé un an entre la séparation et la requête en divorce, délai censé permettre une réconciliation, que leur différence d'âge était connue des autorités, tout comme son statut de réfugié avant qu'il ne se marie, que s'il s'est rendu seul dans son pays cela était dû aux troubles y sévissant, que si son ex-épouse suisse avait épousé un ressortissant étranger trente-neuf ans plus jeune cela relevait de sa sphère privée et ne saurait constituer un indice de mariage de complaisance, qu'il est arbitraire de considérer qu'il n'aurait pas rendu vraisemblable la survenance d'un événement extraordinaire ayant conduit à la désunion du couple, que l'ex-épouse a confirmé que leur union était stable, élément corroboré par les nombreuses activités et voyages qu'ils ont partagés, de sorte qu'il conclut à l'annulation de la décision attaquée et au maintien de son autorisation d'établissement, sous suite de frais et dépens.

P.

Dans ses observations du 29 décembre 2009, le SMIG relève qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause l'arrêt du TAF du 11 mars 2008, auquel il s'est référé, et conclut au rejet du recours.

Q.

Invité à se déterminer, le recourant expose, le 8 février 2010, qu'il a renoncé à contester l'arrêt du TAF pour des raisons économiques, qu'il s'agit de se replacer au moment où il a obtenu l'autorisation d'établissement, que la lettre du 23 octobre 2009 de l'ex-épouse n'était pas connue et qu'il sollicite son audition.

Considérant en droit:

1.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.

2.

Selon l’article 126, alinéa 1 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005, entrée en vigueur le 1erjanvier 2008, les demandes déposées avant cette date sont régies par l’ancien droit, ce qui est le cas en l’espèce. Le présent litige porte sur la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant. La procédure est antérieure au 1er janvier 2008, et résulte de celle d'annulation de la naturalisation facilitée, dans laquelle l'Office fédéral a statué le 10 février 2006. Par conséquent, le présent recours doit être examiné sous l’angle de l’ancienne LSEE, de ses ordonnances d’application et de ses directives.

3.

Aux termes de l'article premier de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, du 26 mars 1931 (LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou si, selon ladite loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. En matière d'autorisation de séjour, l'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE). Sa liberté d'accorder ou de refuser une autorisation de séjour demeure entière quelles que soient les dispositions prises par l'étranger, telles que mariage, conclusion d'un contrat de travail, location d'un appartement, etc. (art. 8, al. 2 du règlement d'exécution (RSEE), du 1ermars 1949). L'autorité doit tenir aussi compte des intérêts du pays (art. 16, al. 1 LSEE).

3.1.

Selon l’article 7, alinéa 1 LSEE, le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l’autorisation d’établissement, ce droit s’éteignant en cas de motif d’expulsion, et sous réserve d’un abus de droit.

3.2.

Quant à l’article 7, alinéa 2 LSEE, il prévoit que le conjoint étranger d’un ressortissant suisse n’a pas droit à l’octroi ou à la prolongation de l’autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers. D’après la jurisprudence, le fait d’invoquer l’article 7, alinéa 1 LSEE peut être constitutif d’un abus de droit en l’absence même d’un mariage contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers, au sens de l’article 7, alinéa 2 LSEE, (ATF 127 II 49, consid.5a, p. 56; 121 II 97, consid. 4a, p. 103).

3.3.

Il y a abus de droit notamment lorsqu’une institution juridique est utilisée à l’encontre de son but pour réaliser des intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger. L’existence d’un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l’abus de droit manifeste pouvant être pris en considération (ATF 121 II 97, consid. 4 p. 103).

3.4.

L’existence d’un abus de droit, découlant du fait de se prévaloir de l’article 7, alinéa 1 LSEE, ne peut en particulier être simplement déduit de ce que les époux ne vivent plus ensemble, puisque le législateur a volontairement renoncé à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie commune (ATF 118 Ib 145, consid. 3, p. 149ss). Pour admettre l’existence d’un abus de droit, il ne suffit pas non plus qu’une procédure de divorce soit entamée; le droit à l’octroi ou à la prolongation d’une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce n’a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cadre d’une telle procédure.

3.5.

Enfin, on ne saurait uniquement reprocher à des époux de vivre séparés et de ne pas envisager le divorce. Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n’existant plus que formellement dans le seul but d’obtenir une autorisation de séjour, car ce but n’est pas protégé par l’article 7, alinéa 1 LSEE. Le mariage n’existe plus que formellement lorsque l’union conjugale est rompue définitivement, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a plus d’espoir de réconciliation; les causes et motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113, consid. 4.2, p. 117). Pour admettre l’abus de droit, des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n’est plus envisagée et qu’il n’existe plus de perspective à cet égard (ATF 130 II 113; 127 II 49, consid. 5a p.56/57).

4.

Selon l'article 27 de la loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse (ci-après: loi sur la nationalité), un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée si :

a.  il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout,

b.  il y réside depuis une année et il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse.

4.1.

Selon l'article 41, alinéa 1 de la loi sur la nationalité, avec l’assentiment de l’autorité du canton d’origine, l’office peut, dans les cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels.

5.

Dans un arrêt du 12 novembre 2008, le Tribunal fédéral a relevé qu'en droit des étrangers, l'annulation de la naturalisation a pour effet de replacer l'intéressé dans la situation qui était la sienne avant la naturalisation, sous réserve d'éventuels motifs entraînant la perte de son statut.

5.1.

Par ailleurs, la Haute Cour a également précisé qu'une autorisation d'établissement acquise par mariage avec un ressortissant suisse ne s'éteint pas automatiquement lorsque le mariage cesse d'exister; elle ne devient caduque qu'en présence de circonstances qui, en droit des étrangers, entraînent la perte de ce statut. En particulier, une telle autorisation ne peut être révoquée qu'aux conditions spécifiques posées par le droit des étrangers (ATF 135 II 1ss).

6.

En l'espèce, la naturalisation facilitée octroyée au recourant par décision du 3 avril 2003 a été annulée, par l'office fédéral compétent, le 10 février 2006, décision confirmée par le TAF, dans son arrêt du 11 mars 2008, lequel n'a pas fait l'objet d'un recours de la part de l'intéressé. A cet égard, le TAF a considéré que ce dernier s'est marié avec une ressortissante suisse, alors qu'il était sous le coup d'une mesure de renvoi de Suisse, qu'il ne s'était écoulé même pas trois mois entre l'octroi de la naturalisation facilitée et la séparation, qu'il avait épousé une femme de près de vingt-deux ans son aînée, de surcroît divorcée et mère d'un enfant né d'un précédent mariage, qu'il a régulièrement effectué des voyages au Kosovo sans être accompagné de son ex-épouse, fait apparemment dicté par la volonté d'éviter de créer des liens entre sa famille et cette dernière, qu'il s'est remarié en avril 2006 avec sa première épouse et a demandé le regroupement familial pour elle et leurs quatre enfants, et, enfin, que la production de timbres humides sur le passeport ne prouve nullement que les époux X.-Y. ont entrepris ensemble les voyages allégués.

6.1.

Sur la base de ces éléments, le TAF en a conclu que le recourant avait choisi d'épouser une ressortissante suisse dans le but prépondérant de s'installer dans ce pays et d'en acquérir la nationalité, alors que la communauté de vie n'était plus effective.

6.2.

Les arguments développés de manière circonstanciée par le TAF, dans son arrêt du 11 mars 2008, ont été repris par le SMIG dans la décision attaquée, laquelle conclut à la révocation de l'autorisation d'établissement, en application de l'article 9, alinéa 3 LSEE, lequel prévoit qu'une telle autorisation peut être révoquée si elle a été obtenue en faisant de fausses déclarations, ou en dissimulant des faits essentiels.

7.

Le recourant se prévaut tout d'abord du fait qu'ils ont attendu près d'une année avec son ex-épouse, avant d'introduire une procédure en divorce, ce qui démontre qu'ils entendaient se laisser le temps d'une réflexion, sans quoi la demande aurait été déposée avant.

7.1.

Or, comme l'a relevé le TAF, il s'avère que déjà au moment de l'octroi de la naturalisation facilitée, alors qu'ils étaient encore mariés, que la communauté conjugale du couple n'était déjà plus stable et effective le 12 février 2003 (arrêt du TAF, p. 14 in fine). Par conséquent, c'est à tort que l'intéressé invoque le fait qu'après son départ, la rupture n'était pas définitive.

8.

Le recourant se plaint également du fait que les autorités avaient connaissance du fait qu'il s'est marié, alors qu'il faisait l'objet d'une mesure de renvoi de Suisse, avec une ressortissante de ce pays de près vingt-deux ans son aînée, sans que cela n'interpelle l'autorité intimée.

8.1.

Cependant, il faut relever qu'il ne s'agissait pas d'élucider la question d'un mariage fictif, dont les conditions auraient été examinées dès sa conclusion, mais celle de l'abus de droit, dont les indices sont apparus par la suite, après la délivrance de l'autorisation d'établissement. En effet, c'est à ce moment-là que l'ODM a initialisé la procédure de révocation de la naturalisation, et constaté que l'union conjugale n'était plus effective et stable, au vu de certains événements s'étant produits durant le mariage précisément, notamment le fait que l'intéressé s'est toujours rendu seul dans son pays d'origine.

9.

A ce sujet, le recourant fait valoir que c'est son ex-épouse qui a refusé de l'accompagner lors de ses voyages au Kosovo, comme cela résulte de l'attestation qu'elle a établie le 23 octobre 2009, étant donné que la guerre y sévissait, de sorte qu'il ne saisit pas où le SMIG est allé chercher que c'était pour éviter de tisser des liens entre sa famille demeurée au Kosovo et son épouse.

9.1.

Or, cette argumentation n'est pas à chercher ailleurs que dans l'arrêt du TAF concernant la révocation de la naturalisation facilitée (p. 13 de l'arrêt du TAF, ch. 6.3.3), que le recourant n'a pas contesté. Cela étant, elle paraît justifiée au vu du fait que le recourant avait gardé des relations étroites avec sa première épouse restée au Kosovo, et l'on peut aisément penser que la venue de sa seconde épouse dans sa famille aurait été emprunte d'un certain malaise, ce d'autant plus qu'il s'est remarié avec sa première épouse.

10.

Pour ce qui est de l'argument selon lequel le fait que son ex-épouse suisse se soit remariée avec une personne étrangère en situation irrégulière de trente-neuf ans son cadet - qui s'est vu refuser l'autorisation d'établissement au motif qu'il existait de sérieux motifs de mariage de complaisance - constitue un indice de plus que l'autorité doit apprécier, au moment d'examiner si le précédent mariage était constitutif d'un abus de droit.

11.

Enfin, le recourant conteste l'appréciation du SMIG, selon laquelle il n'a pas démontré la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration aussi rapide du lien conjugal, si, comme le prétend l'intéressé, la situation s'est dégradée pendant le week-end de Pâques, alors qu'au moment de l'octroi de la naturalisation, le 18 mars 2003, il n'avait aucune raison de penser que son mariage se dégraderait.

11.1.

Toutefois, comme cela résulte de l'arrêt du TAF, la décision d'octroi de la naturalisation facilitée a été rendue le 3 avril 2003, de sorte que l'argumentation du recourant ne peut être accueillie, dans la mesure où la rupture aurait eu lieu quelques jours seulement après cette date. Un tel élément ne fait que confirmer, comme l'a retenu le TAF, que l'hypothèse d'une rupture aussi rapide et irrémédiable n'est pas plausible, ce d'autant plus que des contradictions ont été relevées (arrêt du TAF ch. 6.3.4 p. 14-15), que ne saurait annihiler le document du 23 octobre 2009 établi dans le cadre de la présente procédure.

12.

Au vu de ce qui précède, l’autorité de céans constate que le SMIG n’a pas violé le droit fédéral, ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète, en considérant qu'il y avait lieu de révoquer l'autorisation d'établissement du recourant, étant donné que son comportement était constitutif d'un abus de droit. Le recours, s’avérant ainsi mal fondé, est rejeté.

13.

Vu le sort de la cause, les frais par Fr. 550.-, sont mis à la charge du recourant (art. 47, al. 1 LPJA). Ils sont imputés sur l'avance de frais du même montant versée le 20 novembre 2009. Il n'est pas alloué de dépens (art.  48 LPJA).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef suppléant du Département de l'économie,

décide:

1.Le recours du 10 novembre 2009 de X. contre la décision du 8 octobre 2009 du service des migrations est rejeté;

2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s’élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant. Ils sont imputés sur l’avance de frais du même montant versée le 20 novembre 2009;

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le8 septembre 2010

Philippe Gnaegi