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REC.2009.139

Refus de mesures de soutien pédagogique spécialisé / Obligation du canton durant la phase transitoire d'assurer les mêmes prestations que l'office AI par le passé

Ne Jurisprudence Adm · 2009-11-23 · Français NE
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Durant la phase transitoire de la mise en place de la RPT, le canton n'est tenu qu'à assurer les mêmes prestations que l'office AI, sous l'ancien droit.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

A.a.

Par décision du 28 mai 2009, l’autorité intimée a rejeté la demande de prise en charge des coûts de soutien pédagogique spécialisé (SPS) des intéressés pour leur fille C. pour l’année scolaire 2009-2010, eu égard en particulier au fait que la situation de cette dernière n’avait pas été considérée comme prioritaire au vu du nombre élevé de situations adressées à l’OES et de l’offre limitée en SPS.

A.b.

Conseil a été donné aux intéressés d’évoquer avec l’autorité scolaire compétente le type de mesures d’aide relevant de l’école ordinaire pouvant être mis en place dès la rentrée. En outre, l’autorité intimée a rappelé que si la situation n’évoluait pas positivement dans l’intervalle, une nouvelle demande pourrait être adressée pour C. durant la prochaine année scolaire.

B.

B.a.

Recours a été interjeté contre cette décision le 2 juin 2009.

B.b.

Les intéressés ont en particulier relevé qu’il était important que leur fille bénéficie d’un SPS, de sorte que son intégration à temps partiel dans une classe d’école enfantine à moyen effectif puisse se passer de manière optimale et ainsi éviter que ne s’installe chez elle un sentiment d’échec.

C.

C.a.

Dans ses observations du 14 août 2009, l’autorité intimée confirme tout d’abord que sa décision négative repose en particulier sur l’offre limitée à disposition, tributaire de la politique budgétaire en vigueur.

C.b.

L’OES relève ensuite que C. est déjà au bénéfice de deux types de mesures d’aide spécialisée individuelles, sous forme d’orthophonie et d’éducation précoce spécialisée.

C.c.

Selon l’autorité intimée, ces éléments s’intègrent en outre dans le contexte politique actuel en matière d’intégration scolaire, qui positionne l’école ordinaire dans une mission de soutien pour les élèves en difficulté, dont C., celle-ci devant de ce fait voir sa scolarité facilitée par un engagement particulier de l’école. Or, l’OES relève que le fait que l’intéressée soit intégrée dans une classe à effectifs moyens constitue déjà une telle mesure.

D.

D.a.

Priés de faire part de leurs remarques éventuelles concernant ces observations par courrier du 18 août 2009, les recourants n’ont pas fait usage de leur droit d’être entendus.

Considérant en droit:

1.

1.1.

Le recours est déposé dans les formes et délai légaux et est recevable.

1.2.

Atteints par la décision attaquée, les recourants ont intérêt à son annulation ou à sa modification au sens de l’article 32 LPJA.

2.

2.1.

Avec l’entrée en vigueur de la nouvelle répartition des tâches et de la péréquation financière entre Confédération et canton (RPT), notre canton a adopté diverses mesures, dont un règlement transitoire d’exécution de la loi fédérale concernant l’adoption et la modification d’actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) en matière de formation scolaire spéciale (REFOSCOS), du 19 décembre 2007 (RSN 410.131.6). Le REFOSCOS est entré en vigueur le 1erjanvier 2008. Ce règlement prévoit la création d’un nouvel office, à savoir l’autorité intimée, en charge du traitement des demandes d’octroi des prestations de l’assurance-invalidité en matière de formation scolaire spéciale, dans la même mesure que sous l’ancien droit.

2.2.

Cette exigence est constitutionnelle. En effet, l’article 197, chiffre 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. F.; RS 101) est libellé en ces termes : « Dès l’entrée en vigueur de l’arrêté fédéral du 3 octobre 2003 concernant la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, les cantons assument les prestations actuelles de l’assurance-invalidité en matière de formation scolaire spéciale (y compris l’éducation pédago-thérapeutique précoce selon l’art. 19 de la LF du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité) jusqu’à ce qu’ils disposent de leur propre stratégie en faveur de la formation scolaire spéciale, qui doit être approuvée, mais au minimum pendant trois ans. »

2.3.

En ses articles 1 et 2, le REFOSCOS rappelle cette obligation, et ce en ces termes : « Article premier : Le présent règlement vise à garantir aux enfants, aux adolescents et aux jeunes de zéro à vingt ans révolus (ci-après : les enfants), la prise en charge par le canton des prestations de l’assurance-invalidité en matière de formation scolaire spéciale, dans la même mesure que sous l’ancien droit.

2.4.

Article 2 :  Les conditions d’octroi des prestations sont liées aux critères médicaux définis par l’ancien droit, ainsi qu’aux dispositions réglant le lieu de scolarisation des élèves. »

3.

3.1.

L’OES, dans le traitement du cas de la fille des recourants, a appliqué les mêmes critères que ceux précédemment en usage au sein de l’office AI pour des cas similaires. L’autorité intimée a également adopté des processus comparables, s’adjoignant notamment les compétences d’un médecin conseil oeuvrant au sein du service enfance et adolescence du Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP).

3.2.

Il ressort de la décision objet du présent recours que l’autorité intimée est à la fois mue par le souci de garantir un développement optimal de C., et par celui de prendre en considération les ressources limitées du canton et des prestataires.

En outre, et bien que durant la phase transitoire de la mise en place de la RPT le canton ne soit tenu qu’à assurer les mêmes prestations que l’office AI, il met à profit cette phase pour que l’école ordinaire soit impliquée, afin que cette dernière remplisse son rôle intégratif de manière accrue, à l’instar de ce que prévoit l’accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée du 25 octobre 2007, qui régira cette dernière au sein de notre canton dans quelques années.

4.

4.1.

C’est dans ce contexte que s’inscrit la décision de l’autorité intimée, qui a pris en compte le fait que C. était déjà au bénéfice de deux mesures d’aide spécialisée individuelles et que l’école ordinaire devait faire preuve d’un engagement particulier propre à faciliter la scolarisation de l’intéressée. C’est dans ce contexte que s’inscrit l’intégration de C. dans une classe à effectifs moyens, mesure mise en place par les autorités scolaires concernées digne d’être saluée.

Il ne messied au demeurant pas de rappeler que la décision objet du présent recours n’a pas un caractère définitif. En cas de persistance des besoins particuliers de la fille des recourants, une nouvelle demande de SPS pourra cas échéant être déposée auprès de l’autorité intimée pour la prochaine rentrée scolaire.

4.2.

En rendant sa décision, l’OES n’a pas excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation, ni n’a violé de dispositions constitutionnelles ou légales, puisqu’il a agi dans le cadre des compétences que lui attribue l’article 4 REFOSCOS, dans le respect des droits constitutionnels de C. et conformément aux principes de proportionnalité et de rationalité qui régissent toute activité administrative, et ce quels que soient les moyens financiers à disposition.

5.

5.1.

Le département conclut de ce qui précède que la procédure suivie par l’autorité intimée dans le cas d’espèce est respectueuse de la Constitution fédérale et du REFOSCOS, ainsi que des principes de légalité, de la priorité dans l’ordre de l’urgence, de l’efficacité et de l’économie qui régissent la gestion des finances de l’Etat (art. 3 de la loi sur les finances, du 21 octobre 1980; RSN 601).

5.2.

La décision attaquée est donc conforme au droit et est maintenue. Le recours, s'avérant mal fondé, est rejeté, sans frais ni dépens.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat chef du Département de l'éducation, de la culture et des sports,

décide:

1.Le recours deMadame A. et Monsieur B.pour leur fille C. est rejeté.

2.La présente décision est rendue sans frais.

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le23 novembre 2009

Philippe Gnaegi