Durant la phase transitoire de la mise en place de la RPT, le canton n'est tenu qu'à assurer les mêmes prestations que l'office AI, sous l'ancien droit.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
A.a.
Par décision du 28 mai 2009, lautorité intimée a rejeté la demande de prise en charge des coûts de soutien pédagogique spécialisé (SPS) des intéressés pour leur fille C. pour lannée scolaire 2009-2010, eu égard en particulier au fait que la situation de cette dernière navait pas été considérée comme prioritaire au vu du nombre élevé de situations adressées à lOES et de loffre limitée en SPS.
A.b.
Conseil a été donné aux intéressés dévoquer avec lautorité scolaire compétente le type de mesures daide relevant de lécole ordinaire pouvant être mis en place dès la rentrée. En outre, lautorité intimée a rappelé que si la situation névoluait pas positivement dans lintervalle, une nouvelle demande pourrait être adressée pour C. durant la prochaine année scolaire.
B.
B.a.
Recours a été interjeté contre cette décision le 2 juin 2009.
B.b.
Les intéressés ont en particulier relevé quil était important que leur fille bénéficie dun SPS, de sorte que son intégration à temps partiel dans une classe décole enfantine à moyen effectif puisse se passer de manière optimale et ainsi éviter que ne sinstalle chez elle un sentiment déchec.
C.
C.a.
Dans ses observations du 14 août 2009, lautorité intimée confirme tout dabord que sa décision négative repose en particulier sur loffre limitée à disposition, tributaire de la politique budgétaire en vigueur.
C.b.
LOES relève ensuite que C. est déjà au bénéfice de deux types de mesures daide spécialisée individuelles, sous forme dorthophonie et déducation précoce spécialisée.
C.c.
Selon lautorité intimée, ces éléments sintègrent en outre dans le contexte politique actuel en matière dintégration scolaire, qui positionne lécole ordinaire dans une mission de soutien pour les élèves en difficulté, dont C., celle-ci devant de ce fait voir sa scolarité facilitée par un engagement particulier de lécole. Or, lOES relève que le fait que lintéressée soit intégrée dans une classe à effectifs moyens constitue déjà une telle mesure.
D.
D.a.
Priés de faire part de leurs remarques éventuelles concernant ces observations par courrier du 18 août 2009, les recourants nont pas fait usage de leur droit dêtre entendus.
Considérant en droit:
1.
1.1.
Le recours est déposé dans les formes et délai légaux et est recevable.
1.2.
Atteints par la décision attaquée, les recourants ont intérêt à son annulation ou à sa modification au sens de larticle 32 LPJA.
2.
2.1.
Avec lentrée en vigueur de la nouvelle répartition des tâches et de la péréquation financière entre Confédération et canton (RPT), notre canton a adopté diverses mesures, dont un règlement transitoire dexécution de la loi fédérale concernant ladoption et la modification dactes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) en matière de formation scolaire spéciale (REFOSCOS), du 19 décembre 2007 (RSN 410.131.6). Le REFOSCOS est entré en vigueur le 1erjanvier 2008. Ce règlement prévoit la création dun nouvel office, à savoir lautorité intimée, en charge du traitement des demandes doctroi des prestations de lassurance-invalidité en matière de formation scolaire spéciale, dans la même mesure que sous lancien droit.
2.2.
Cette exigence est constitutionnelle. En effet, larticle 197, chiffre 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. F.; RS 101) est libellé en ces termes : « Dès lentrée en vigueur de larrêté fédéral du 3 octobre 2003 concernant la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, les cantons assument les prestations actuelles de lassurance-invalidité en matière de formation scolaire spéciale (y compris léducation pédago-thérapeutique précoce selon lart. 19 de la LF du 19 juin 1959 sur lassurance-invalidité) jusquà ce quils disposent de leur propre stratégie en faveur de la formation scolaire spéciale, qui doit être approuvée, mais au minimum pendant trois ans. »
2.3.
En ses articles 1 et 2, le REFOSCOS rappelle cette obligation, et ce en ces termes : « Article premier : Le présent règlement vise à garantir aux enfants, aux adolescents et aux jeunes de zéro à vingt ans révolus (ci-après : les enfants), la prise en charge par le canton des prestations de lassurance-invalidité en matière de formation scolaire spéciale, dans la même mesure que sous lancien droit.
2.4.
Article 2 : Les conditions doctroi des prestations sont liées aux critères médicaux définis par lancien droit, ainsi quaux dispositions réglant le lieu de scolarisation des élèves. »
3.
3.1.
LOES, dans le traitement du cas de la fille des recourants, a appliqué les mêmes critères que ceux précédemment en usage au sein de loffice AI pour des cas similaires. Lautorité intimée a également adopté des processus comparables, sadjoignant notamment les compétences dun médecin conseil oeuvrant au sein du service enfance et adolescence du Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP).
3.2.
Il ressort de la décision objet du présent recours que lautorité intimée est à la fois mue par le souci de garantir un développement optimal de C., et par celui de prendre en considération les ressources limitées du canton et des prestataires.
En outre, et bien que durant la phase transitoire de la mise en place de la RPT le canton ne soit tenu quà assurer les mêmes prestations que loffice AI, il met à profit cette phase pour que lécole ordinaire soit impliquée, afin que cette dernière remplisse son rôle intégratif de manière accrue, à linstar de ce que prévoit laccord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée du 25 octobre 2007, qui régira cette dernière au sein de notre canton dans quelques années.
4.
4.1.
Cest dans ce contexte que sinscrit la décision de lautorité intimée, qui a pris en compte le fait que C. était déjà au bénéfice de deux mesures daide spécialisée individuelles et que lécole ordinaire devait faire preuve dun engagement particulier propre à faciliter la scolarisation de lintéressée. Cest dans ce contexte que sinscrit lintégration de C. dans une classe à effectifs moyens, mesure mise en place par les autorités scolaires concernées digne dêtre saluée.
Il ne messied au demeurant pas de rappeler que la décision objet du présent recours na pas un caractère définitif. En cas de persistance des besoins particuliers de la fille des recourants, une nouvelle demande de SPS pourra cas échéant être déposée auprès de lautorité intimée pour la prochaine rentrée scolaire.
4.2.
En rendant sa décision, lOES na pas excédé ou abusé de son pouvoir dappréciation, ni na violé de dispositions constitutionnelles ou légales, puisquil a agi dans le cadre des compétences que lui attribue larticle 4 REFOSCOS, dans le respect des droits constitutionnels de C. et conformément aux principes de proportionnalité et de rationalité qui régissent toute activité administrative, et ce quels que soient les moyens financiers à disposition.
5.
5.1.
Le département conclut de ce qui précède que la procédure suivie par lautorité intimée dans le cas despèce est respectueuse de la Constitution fédérale et du REFOSCOS, ainsi que des principes de légalité, de la priorité dans lordre de lurgence, de lefficacité et de léconomie qui régissent la gestion des finances de lEtat (art. 3 de la loi sur les finances, du 21 octobre 1980; RSN 601).
5.2.
La décision attaquée est donc conforme au droit et est maintenue. Le recours, s'avérant mal fondé, est rejeté, sans frais ni dépens.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat chef du Département de l'éducation, de la culture et des sports,
décide:
1.Le recours deMadame A. et Monsieur B.pour leur fille C. est rejeté.
2.La présente décision est rendue sans frais.
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le23 novembre 2009
Philippe Gnaegi