Une rente de veuve de l'AVS a été accordée à la recourante rétroactivement au 1er septembre 2003 de sorte que l'aide matérielle qui lui a été apportée depuis cette date doit donc être considérée comme une avance. Les collectivités publiques (Confédération, cantons, communes) ne doivent en effet pas accorder à double des prestations destinées au même but et couvrant une même période. Les contributions des assurances sociales versées rétroactivement sont mises en concurrence avec les prestations d'aide sociale accordées pendant la même période (ATF 121 V 17).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
La recourante a été amenée à solliciter une aide matérielle lorsqu'en janvier 2004 elle a été admise en urgence, avec ses deux enfants, nés le 10 octobre 1986 et le 4 janvier 2003, dans un foyer. Ses revenus étant insuffisants pour couvrir ses besoins vitaux, l'aide sociale publique a couvert la différence.
B.
Par la suite, les services sociaux B. ont apporté ponctuellement une aide matérielle à la recourante et sont intervenus pour garantir et honorer les frais de séjour de son plus jeune enfant dans une institution. Elle a ainsi bénéficié de janvier 2004 à juillet 2009 d'une aide matérielle pour elle-même et son fils d'un montant de Fr. 44'270.80.-
C.
Par décision du 12 août 2009, la caisse cantonale neuchâteloise de compensation a octroyé à la recourante une rente de veuve avec effet rétroactif au 1erseptembre 2003, totalisant un montant de Fr. 103'256.- à titre d'arriérés de rente.
D.
Le 13 octobre 2009, le guichet intimé a rendu une décision dans laquelle il demandait à la recourante le remboursement des montants alloués depuis 2004, soit un montant de Fr. 44'270.80.
E.
Le 1ernovembre 2009, Mme A. saisit le Département de la santé et des affaires sociales d'un recours contre la décision précitée. Elle estime que les frais de placement de son enfant doivent aussi être assumés par le père et par conséquent le montant qu'elle doit rembourser au guichet doit être diminué de Fr. 26'084.90 pour tenir compte de la pension due par le père. Elle conclut à l'annulation de la décision dans cette mesure.
F.
Dans ses observations du 17 décembre 2009, le chef de l'office cantonal de l'aide sociale rappelle les dispositions en vigueur dans le canton concernant le remboursement de l'aide sociale et conclut au rejet du recours.
Considérant en droit:
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.
Selon l'article 12 Cst, "quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine". Cette disposition pose le principe du droit à des conditions minimales d'existence pour toute personne qui n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins et fonde une prétention justiciable à des prestations positives de la part de l'Etat (ATF 122 II 193 consid. p. 198). Ce droit fondamental ne garantit toutefois pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base (ATF 135 I 119 consid. 5.3 p.123).
3.
Dans le canton de Neuchâtel, la loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996, a pour but d'apporter l'aide sociale nécessaire aux personnes dans le besoin. Une personne est dans le besoin lorsqu'elle "éprouve des difficultés matérielles ou sociales" ou "ne peut subvenir à son entretien d'une manière suffisante ou à temps, par ses propres moyens" (art. 5 LASoc). L'aide sociale matérielle est accordée dans la mesure où la personne dans le besoin ne peut faire valoir ou obtenir une prestation découlant d'une obligation d'entretien ou d'autres prestations légales (art. 6 LASoc). En d'autres termes, les prestations d'aide sociale ne sont accordées que si la personne concernée ne peut subvenir elle-même à ses besoins, si elle ne reçoit pas l'aide d'un tiers ou si elle n'a pas été accordée en temps voulu. Ce principe souligne le caractère complémentaire de l'aide sociale et implique que toutes les autres possibilités d'aide aient déjà été utilisées avant que des prestations d'aide publique ne soient accordées. Il exclut en particulier le choix entre les sources d'aide prioritaire et l'aide sociale publique (RJN 1999, p.252, 253).
4.
L'article 43 LASoc stipule que l'aide matérielle fournie aux personnes majeures n'est remboursable qu'à l'une des conditions suivantes: lorsque l'aide a été obtenue indûment à la suite d'indications fausses ou incomplètes (litt.a), lorsque le bénéficiaire, par suite d'héritage, d'un don, d'un gain de loterie ou d'autres revenus extraordinaires ne provenant pas de son travail, peut s'acquitter de tout ou partie de sa dette (litt.b), lorsque l'équité l'exige, dans d'autres circonstances ou pour d'autres motifs (litt.c).
L'article 43a LASoc précise que l'aide matérielle versée à titre d'avances dans l'attente de prestations d'assurances sociales est remboursable dès que celles-ci sont accordées.
Dans le présent cas, comme l'a relevé le chef de l'office cantonal de l'aide sociale dans ses observations, la recourante a bien perçu par décision du 12 août 2009 une prestation d'une assurance sociale, à savoir une rente de veuve de l'AVS s'élevant à Fr. 103'256.- et accordée rétroactivement au 1er septembre 2003. L'aide matérielle qui lui a été apportée depuis cette date doit donc être considérée comme une avance.
5.
La doctrine relève que le principe du remboursement des prestations touchées est une particularité du droit de l'aide sociale et un critère de délimitation par rapport aux prestations des assurances sociales, bourses ou autres prestations sociales publiques, qui ne sont remboursables que dans certains cas exceptionnels. Elle précise toutefois que le remboursement suppose que la situation économique du bénéficiaire de l'aide sociale s'est fondamentalement améliorée (F. Wollfers, Fondements du droit de l'aide sociale, Berne 1995, p.197; RFJ 2009 p. 72).
6.
La réglementation neuchâteloise va dans le sens des normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS). Lesdites normes, sans être des règles de droit formelles, permettent une certaine égalité de traitement entre les justiciables et sont admises et reconnues en doctrine comme en jurisprudence (RJN 2003, p. 420).
Les normes CSIAS, à l'instar de la LASoc, contiennent également le principe de subsidiarité et précisent que l'aide sociale est notamment subsidiaire par rapport aux prestations légales de tiers, telles que les prestations d'assurances sociales (normes CSIAS 04/05 A.4-2).
Ces normes précisent que des prestations d'assurance sociale versées rétroactivement ne peuvent être prises en compte que s'il y a chevauchement entre la période de droit et la période durant laquelle les avances ont été faites. Autrement dit, une unité de temps est requise (normes CSIAS 04/05 F.2-2).
Les collectivités publiques (Confédération, cantons, communes) ne doivent pas accorder à double des prestations destinées au même but et couvrant une même période. Les contributions des assurances sociales versées rétroactivement sont mises en concurrence avec les prestations d'aide sociale accordées pendant la même période (arrêt du TF 121 V 17).
7.
Selon le rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil à l'appui d'un projet de loi sur l'action sociale (BGC 1996 I 534, p.552-554), bien que la nouvelle loi vise un certain "assouplissement" de l'obligation de remboursement, elle ne "remet pas en question tous les revenus provenant de remboursements dus à des rentes versées avec effet rétroactif, à des indemnités de chômage versées en compensation des avances faites par les services sociaux, ()".
Ce rapport précise qu'avec cette nouvelle loi l'Etat et les communes assouplissent l'obligation de remboursement tout en se réservant la possibilité d'obtenir un remboursement lorsque des revenus particuliers ne provenant pas d'un travail régulier parviennent à l'ex-bénéficiaire de l'aide sociale. L'action en remboursement prévue à l'article 50 al.1 LASoc se prescrit désormais par deux ans (cinq ans auparavant) à partir du jour où l'autorité compétente a eu connaissance de son droit. Cette réduction du délai a pour but d'obliger l'autorité à agir rapidement avant d'éventuels changements de situation. Dans tous les cas, en vertu de l'article 50 al. 2 LASoc, le droit au remboursement s'éteint dix ans (quinze ans auparavant) après le jour où l'aide matérielle a pris fin.
En l'espèce, la recourante n'allègue pas, à juste titre, que les montants dont la restitution est exigée seraient prescrits. En effet, la caisse cantonale neuchâteloise de compensation a octroyé une rente de veuve à la recourante par décision du 12 août 2009 et le guichet intimé a rendu sa décision concernant le remboursement de la dette d'aide sociale en date du 13 octobre 2009. Le délai de prescription de 2 ans de l'action en remboursement n'était donc de loin pas écoulé. De plus, les prestations d'aide sociale dont le remboursement est réclamé ont pris fin en 2009; le délai de prescription de 10 ans dès la fin de l'aide matérielle est donc également respecté.
8.
8.1.
Dans son recours, la recourante indique que l'essentiel de l'aide matérielle apportée par le guichet intimé concerne des frais de séjour de son fils en institution et qu'elle a été contrainte de solliciter les services sociaux à cause du défaut de paiement des pensions dues par le père de son fils.
8.2.
Il ressort du dossier que M. B. (père du fils de la recourante) a été condamné par jugement du 8 septembre 2003 à verser Fr. 500.- par mois à titre de contribution à l'entretien de son fils jusqu'à l'âge de 6 ans révolus, Fr. 600.- par mois, de 6 à 12 ans révolus, Fr. 700.- par mois, dès l'âge de 12 ans révolus. Le montant des pensions dues par le père pour la période allant de juin 2004 à septembre 2009 s'élève à Fr. 32'900.-, dont seulement Fr. 6'815.10.- ont été effectivement versés. Le solde dû par M. B. au 30 septembre 2009 s'élève donc à Fr. 26'084.90 (cf. décompte des pensions alimentaires dues par M. B. en faveur de son fils C. de juin 2004 à septembre 2009).
De son côté, l'ORACE a effectué des avances utilisées pour payer les frais de placement du fils de la recourante et qui ont par ailleurs diminué le montant d'aide sociale à rembourser.
8.3.
L'article 46 LASoc stipule que dans les limites de leur obligation d'entretien, les père et mère répondent de la dette résultant de l'aide accordée à leurs enfants mineurs.
Comme l'a relevé le chef de l'office cantonal de l'aide sociale dans ses observations, s'il est vrai que la situation d'indigence de la recourante découle, partiellement, des contributions d'entretien insuffisantes apportées par le père de l'enfant, il n'en demeure pas moins que la recourante répond, dans les limites de son obligation d'entretien, de la dette résultant de l'aide accordée à son fils au même titre que le père.
Autrement dit, dans le cadre d'un remboursement de l'aide sociale obtenue à titre d'avance sur des prestations d'assurances sociales, il n'appartient pas à l'Etat d'assumer les conséquences du non paiement des pensions par le père de l'enfant. La mère doit se retourner civilement contre le père de l'enfant, si elle entend lui réclamer le versement des arriérés de contributions d'entretien.
9.
Au vu de ce qui précède, la décision du 13 octobre 2009 de l'autorité intimée visant à demander à la recourante le remboursement de l'aide sociale qu'elle a perçue entre 2004 et 2009 apparaît conforme au droit; elle doit donc être confirmée et le recours rejeté.
10.
En application de l'article 36 LASoc, la procédure d'aide sociale est en principe gratuite, en conséquence il n'est pas prélevé de frais.
Par ces motifs, la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la santé et des affaires sociales,
décide:
1.Le recours est rejeté;
2.Il est statué sans frais et n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 14 juin 2011
Gisèle Ory