Cas dans lequel un automobiliste a effectué un dépassement par la droite puis a percuté le véhicule qui essayait de tourner, causant une légère blessure à la passagère de l'autre véhicule. Infraction grave selon le jugement pénal. Aucune raison de s'en écarter pour définir l'infraction administrative comme grave au sens de l'art. 16c LCR. En tenant compte des antécédents, la durée du retrait a été fixée à 13 mois, le minimum légal de douze mois étant augmenté d'un mois en raison des circonstances.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Au vu de l'infraction du 17 février 2005 (dépassement d'un véhicule malgré une ligne de sécurité et mise en danger abstraite) et considérant celle-ci comme moyennement grave, leService cantonal des automobiles et de la navigation(ci-après SCAN) a retiré le 14 avril 2005 le permis de conduire à M. A. (ci-après, l'intéressé, respectivement le recourant) pour une durée d'un mois. Cette infraction a été purgée au 19 août 2005.
B.
Au vu de l'infraction du 22 octobre 2005 (vitesse inadaptée aux conditions de la route, perte de maîtrise et soustraction aux examens d'usage) et considérant celle-ci comme grave, leSCANa retiré le 19 décembre 2005 le permis de conduire à l'intéressé pour une durée de six mois. Cette infraction a été purgée au 5 août 2006.
C.
Selon le jugement du 2 novembre 2007, le lundi 26 mars 2007 à 18h45, alors que l'intéressé circulait au volant de la voiture immatriculée NE xxx sur la RC 2325 à la Chaux-du-Milieu, en direction de la Brévine, il a heurté le véhicule conduit par B., voiture immatriculée NE yyy, celui-ci allant dans le même sens et ayant ouvert son virage en vue d'obliquer à droite pour se parquer devant son garage. Pour ces faits, le Tribunal de police du district du Locle a condamné l'intéressé à une peine de 80 heures de travaux d'intérêt général avec sursis durant un délai d'épreuve de trois ans, au paiement de Fr. 600.- d'amende à titre de peine additionnelle, la peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif de l'amende étant fixée à six jours, ainsi qu'à sa part des frais de justice arrêtée à Fr. 570.-.
D.
Le 7 août 2009, le SCAN, ayant suspendu la procédure administrative en attente de la décision du jugement pénal du 2 novembre 2007 et ne recevant aucune copie dudit jugement, a contacté le recourant afin que ce dernier l'envoie et transmette ses éventuelles observations jusqu'au 10 septembre 2009.
E.
Par décision du 7 octobre 2009, le SCAN a retiré, pour une durée de treize mois, le permis de conduire de l'intéressé. Il a qualifié l'infraction de grave au sens de l'art. 16c, al. 1, let. a, et al. 2, let. c de laloi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (ci-après LCR). Pour rendre cette décision, il a tenu compte de l'ensemble des circonstances et du besoin de l'intéressé de conduire.
F.
Par mémoire du 3 novembre 2009, l'intéressé défère cette décision devant le Département de la gestion du territoire. Il invoque une violation du droit et un abus du pouvoir d'appréciation. En résumé, il considère son infraction comme grave (art. 16c, al. 1, let. a LCR) mais estime qu'il faut prendre en compte l'ensemble des circonstances, notamment la faute concomitante de l'autre automobiliste. Il relève que sa vitesse était adaptée au trafic. Il ajoute qu'il a déjà purgé sa peine au vu de son permis déjà déposé depuis 7 mois (pour une autre infraction) et qu'il ne faut pas prendre en compte le "post cédant" du 22 août 2008 pour juger l'infraction, ce qui va à l'encontre de l'art. 16 LCR. Il invoque encore sa nécessité professionnelle d'utiliser une voiture. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée.
G.
Dans ses observations du 3 décembre 2009, le SCAN conclut au rejet du recours, sous suite de frais. Il relève que le recourant ne prend pas de conclusion précise, demandant seulement l'annulation de la décision du 7 octobre 2009. Il relève que le "post cédant" (décision du 7 octobre
2009) n'a pas été pris en compte dans la décision, comme le précisait la décision du SCAN du 7 octobre 2009, l'argument du recourant n'ayant ainsi aucune pertinence. Le SCAN explique le principe des cascades (RPS 2008 p. 320ss). Il relève que le recourant ne peut s'en prendre qu'à lui-même si la décision du SCAN a tardé car il n'a pas transmis le jugement pénal à cette dernière autorité comme il aurait dû le faire. De plus, il ajoute que, même lorsque l'attente n'est pas fautive, ce n'est que cinq ans après les faits qu'il peut être renoncé, selon le Tribunal administratif, à une mesure de retrait de permis (RJN 2004 p. 163, JT 2005 I 464).
H.
Par ailleurs, le 24 juillet 2008, l'intéressé a commis une nouvelle infraction (grave perte de maîtrise et soustraction à la prise de sang) ayant pour sanction un retrait de permis de douze mois (décision du 22 août 2008). Cette infraction a été purgée au 23 juillet 2009.
I.
Le 21 octobre 2009, l'intéressé a commis une nouvelle infraction (ébriété non qualifiée de 0,52) ayant pour sanction un retrait de permis d'un mois (décision du 27 novembre 2009).
J.
Les autres éléments de fait seront repris, au besoin, dans la partie en droit de la présente décision.
Considérant en droit:
1.
Interjeté dans les formes et les délais légaux, le recours est déclaré recevable.
2.
Le Tribunal administratif (TA) a déjà eu l'occasion de rappeler à maintes reprises que le département ne dispose pas du même pouvoir d'examen que le SCAN. Il ne revoit en effet pas l'opportunité de la décision, c'est-à-dire qu'il ne corrige pas la manière dont l'autorité inférieure a exercé son pouvoir d'appréciation, pour autant que celui-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir (art. 33, let. d LPJA; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p. 45 et 151; ATA 25.04.2006, réf. TA.2005.166, consid. 3b; ATA 15.02.2005, réf. TA.2004.83, consid. 2b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une autorité abuse de son pouvoir lorsqu'elle ne prend pas en compte certains éléments pertinents ou encore lorsqu'elle apprécie leur portée de manière tout à fait insoutenable (ATF 128 II 173, consid. 4b et la jurisprudence citée).
Dans sa révision partielle du 14 décembre 2001, entrée en vigueur le 1erjanvier 2005, le législateur a considérablement durci l'ancienne systématique des retraits de permis admonestatifs. En bref, la gravité du cas doit être déterminée en fonction du danger que l'infraction fait naître pour la sécurité et non du degré de la faute du conducteur (TF 5 décembre 2003, 6A.37/2003, consid. 2.2.2).
3.
3.1.
Le jugement pénal ne lie en principe pas l'autorité administrative. Afin d'éviter dans la mesure du possible des décisions contradictoires, la jurisprudence a admis, s'agissant de se prononcer sur l'existence d'une infraction, que l'autorité administrative ne devrait pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l'établissement des faits, en particulier lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés (ATF 124 II 106; 123 II 100; 121 II 217; 119 Ib 164). L'autorité administrative ne peut dès lors s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si ce dernier n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 129 II 315 et les arrêts cités). Cette dernière hypothèse recouvre notamment le cas où le juge pénal a rendu sa décision sur la seule base du dossier, sans procéder lui-même à des débats (ATF 120 Ib 315).
3.2.
En l'espèce, le Tribunal de police du Locle a retenu que l'intéressé, malgré son incompréhension de la situation avait "décidé de poursuivre sa route à une vitesse de 65 km/h pour dépasser par la droite le véhicule qui était momentanément arrêté sur la voie de gauche, plutôt que de réduire sa vitesse, voire de s'arrêter. Ainsi, lorsque B. a obliqué à droite, le recourant n'a plus pu s'arrêter, ni contourner la voiture et a perdu la maîtrise de son véhicule en heurtant la porte avant droite de la voiture de B., en raison d'une vitesse inadaptée aux circonstances". La passagère du véhicule de B. a été légèrement blessée mais les blessures auraient pu être bien plus graves selon le Tribunal. La mise en danger d'autrui a donc été qualifiée de sérieuse selon l'art. 90 ch. 2 LCR.
Le jugement ayant été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire, il n'y a pas de raisons de s'en écarter. L'infraction doit dès lors être considérée comme grave au sens de l'art. 16c LCR, ce qui, par ailleurs, n'est pas contesté par le recourant.
4.
4.1.
L'infraction étant grave au sens de l'art. 16c, al. 1, let. a LCR, le permis de conduire est retiré pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison dune infraction grave ou à deux reprises en raison dinfractions moyennement graves (art. 16c, al. 2, let. c LCR). Selon l'article 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale de retrait ne peut toutefois être réduite.
4.2.
En l'espèce, le recourant estime qu'il ne faut pas prendre en compte les "post-cédants". Il invoque aussi que la décision du SCAN n'a pas suffisamment tenu compte des circonstances, notamment de son besoin professionnel du permis de conduire, pour fixer la durée de la mesure.
4.3.
S'agissant des "post-cédants", il convient de rappeler à l'intéressé que les infractions non-purgées postérieures à celle du 26 mars 2007 ne sont pas prises en compte pour déterminer la durée du retrait de permis en la circonstance, comme le rappelle par ailleurs justement le SCAN dans ses observations. Ainsi, ces infractions ne constituent pas des antécédents.
En l'espèce, au vu des deux infractions réalisées dans les cinq ans précédant l'infraction, l'une moyennement grave (17 février 2005 purgée au 19 août 2005) et l'autre grave (22 octobre 2005 purgée au 5 août 2006), le SCAN a l'obligation de retirer le permis de conduire au minimum pour une durée de douze mois au sens de l'art. 16c, al. 2, let. c
4.4.
S'agissant de l'augmentation de la mesure de 12 à 13 mois, le Tribunal fédéral a jugé que les minima légaux prévus par les dispositions de la LCR ne sont pas destinés à fixer la norme de la mesure, mais bien à élever les limites du cadre dans lequel la sanction d'un comportement doit être prononcée, de façon que l'autorité puisse se réserver la possibilité de réprimer toutes les fautes, des plus bénignes aux plus graves. Pour se conformer à ce principe,l'administrationdoit donc adopter la règle selon laquelle la durée habituelle du retrait d'admonestation est supérieure au minimum légal prescrit par la norme appliquée. Ce n'est que de cette façon, en appréciant les circonstances particulières d'un cas d'espèce, qu'elle pourra réduire la période ordinaire de retrait et s'en tenir au minimum légal lorsque la gravité de la faute commise, la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile ou les bons antécédents du contrevenant commande que l'on s'écarte de la durée normale du retrait (RJN 1991, p. 183-184 et les références citées, Arrêt du TA du 18 décembre 1995 dans la cause S.).
En l'espèce, l'augmentation de 12 à13mois est légitime au vu de la jurisprudence.
4.5.
Ensuite et toujours selon la jurisprudence (ATF 123 II 572 consid.2c), lorsqu'il s'agit d'apprécier le besoin professionnel de conduire un véhicule à moteur, il convient de respecter le principe de la proportionnalité. Le conducteur qui ressent plus durement le retrait du permis de conduire en raison de ses besoins professionnels, est en règle générale admonesté de manière plus efficace et dissuadé de commettre de nouvelles infractions avec des retraits plus courts. Un tel conducteur doit donc être privé de son permis moins longtemps que celui qui se limite à un usage commun, même si les fautes commises sont identiques. La réduction s'opère ainsi proportionnellement au degré de sensibilité accrue. Il n'existe pas, d'un côté, des conducteurs qui n'ont aucun besoin de leur permis et, de l'autre, des conducteurs qui en ont un besoin impératif tels que les chauffeurs professionnels; la gradation est au contraire continue. Cela étant, la détermination de degré de sensibilité accrue ne permet pas, à elle seule, de décider si et dans quelle mesure une réduction se justifie. Une telle question doit être tranchée au regard de toutes les circonstances importantes du cas. (Arrêt du TF du 12 septembre 2001, 6A.82/2001, consid.2d).
A titre d'exemple, le Tribunal fédéral a nié le besoin professionnel à un agent d'assurance externe (réf. 6A.129/1996) ainsi qu'à une personne devant se rendre chaque jour sur plusieurs chantiers pour son métier (ATF non publié du 8.8.1996 cité in : Journées du droit de la circulation routière, Fribourg, 1998, p. 30 n° 58a).
En effet, pour que le besoin d'un véhicule puisse être pris en considération d'une façon particulière, il faut que le retrait du permis de conduire interdise à l'intéressé tout exercice de son activité lucrative, comme c'est le cas pour un chauffeur de taxi, un livreur ou un routier par exemple, ou tout le moins qu'il entraîne une perte de gain importante, soit des frais considérables, faisant apparaître la mesure administrative comme une punition disproportionnée (JT 1994 I 684, 1998 I 655, 1984 I 394, 1982 I 403; DRAF 1991 p.50, RJN 1999 p.233).
4.6.
En l'espèce, le recourant est responsable d'une PME. Certes, un retrait de 13 mois lui causera des désagréments qui sont cependant inhérent à la mesure; mais il n'a pas un besoin impératif de son permis de conduire au sens où l'entend la jurisprudence.
Le retrait du permis de conduire de 13 mois est ainsi justifié.
4.7.
Au vu des circonstances du cas d'espèce, de l'infraction grave du recourant, des antécédents de celui-ci, la décision du SCAN de retirer le permis de conduire pendant treize mois est une sanction appropriée.
Ainsi, en fixant la durée du retrait à treize mois, le SCAN a correctement fait usage de son pouvoir d'appréciation en fonction des circonstances de la cause en augmentant la durée du retrait par rapport à la sanction légale minimale attachée à l'application de l'article 16c, al. 1, let. a et al. 2, let. c LCR.
5.
Au vu de ce qui précède, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté sous suite de frais (art. 47, al. 1 LPJA).
Par ces motifs, le conseiller d'Etat chef du Département de la gestion du territoire,
décide:
1.Le recours du 3 novembre 2009 de M. A. est rejeté;
2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s'élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais;
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 13 septembre 2010
Claude Nicati