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REC.2009.134

Retrait de sécurité pour inaptitude à la conduite

Ne Jurisprudence Adm · 2010-05-19 · Français NE
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Retrait du permis de conduire d'une durée indéterminée suite à une perte de maîtrise ayant révélé un champ visuel limité à 100°, alors que l'exigence légale minimale est de 140°. Pas de dérogation possible pour l'obtention d'un permis de conduire un véhicule dont la vitesse est limitée à 45 km/h.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Selon le rapport établi le 22 février 2009 par la police cantonale, M. A. (ci-après : l'intéressé, respectivement le recourant), au volant du véhicule immatriculé NE ***, circulait le mardi 17 février 2009 vers 5h30 du matin à X., sur le chemin du Y., lorsque, à la hauteur du numéro 16, pour des raisons indéterminées mais tout au moins suite à une mauvaise vision de sa part, son véhicule est sorti de la route pour grimper sur le trottoir et entrer en collision avec une armoire électrique installée à cet endroit. Ne prenant pas conscience de l'événement, l'intéressé a continué sa route. Par la suite, son véhicule s'est retrouvé "pendu" sur une bordure en béton installée sur la route de Z. sans que le recourant, perdu dans l'espace et dans le temps, ne soit capable d'expliquer sa présence à cet endroit.

A.a.

Au terme de son audition par les gendarmes, le 21 février 2009, le recourant a déclaré comprendre que ces derniers procèdent à la saisie provisoire de son permis de conduire.

B.

Invité par la commission à exercer son droit d'être entendu avant le prononcé d'une éventuelle mesure administrative, la recourant a déclaré ne pas s'expliquer l'état "d'amnésie" dans lequel il se trouvait au moment des faits. Pensant avoir développé une réaction allergique à un médicament pris le matin même pour combattre une forte grippe, il signalait être dans l'attente d'un rendez-vous chez son médecin, afin de clarifier la situation.

B.a.

Le 7 mai 2009, le recourant signalait à la commission que le Dr. B., allergologue à Neuchâtel, avait trouvé la raison de son malaise du 17 février. Ce dernier n'était pas dû à une réaction allergique, mais à un problème cardiaque pouvant provoquer une mauvaise oxygénation du cerveau. Après confirmation de ce diagnostic, l'intéressé a bénéficié au début mai de la pose d'un stimulateur  cardiaque.

C.

Par ordonnance pénale du 28 avril 2009, le Ministère public a condamné le recourant à 20 jours-amende à Fr. 140.-, avec sursis pendant deux ans pour infraction aux articles 31, alinéa 2, 91, alinéa 2 LCR et 42 CP. L'ordonnance retient que l'intéressé a perdu la maîtrise de son véhicule en raison d'un état d'incapacité de conduire, dû notamment à un problème oculaire, ainsi qu'à un léger état grippal.

D.

A la demande de la commission, le recourant a subi un examen de la vue chez le Dr. C., ophtalmologue à Neuchâtel. Cet examen a révélé que si son acuité visuelle était relativement bonne, son champ visuel était en revanche inférieur à celui exigé par la loi (140 °). Dans une lettre du 21 juin 2009, le recourant annonçait à la commission qu'il devait renoncer à conduire une voiture. A sa demande, le Dr. C. allait l'adresser au Dr. D., médecin-conseil du SCAN, afin d'apprécier s'il pouvait obtenir un permis destiné à conduire un petit véhicule "protégé contre les intempéries".

E.

C'est un préavis défavorable qu'a émis le Dr. D. en date du 23 septembre 2009. En effet, d'après les données observées par le Dr. C., le recourant présente un champ visuel limité à 100 ° et une monophtalmie avec acuité visuelle de 0,8 corrigée; une dérogation aurait pu être envisagée avec un champ visuel à 120 °, correspondant à la norme européenne en vigueur.

F.

Par décision du 26 octobre 2009, la commission a confirmé le retrait du permis de conduire de l'intéressé  pour une durée indéterminée (avec délai d'attente minimal de trois mois), à compter du 17 février 2009, date de sa saisie par la police et de son dépôt au dossier, étant entendu que le retrait s'étend à toutes les catégories de permis, et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. Cette mesure de sécurité (art. 16d, al. 1, let. a LCR) fait suite à l'accident du 17 février 2009 à X. et tient compte du préavis défavorable du Dr. D. du 23 septembre 2009 exposant qu'il n'était pas possible de délivrer une dérogation pour un permis de conduire un véhicule dont la vitesse maximale n'excède pas 45 km/h. La décision mentionne également qu'au terme de ce délai de trois mois, le permis pourrait être restitué conditionnellement, sur présentation d'un rapport médical attestant de l'aptitude retrouvée pour la conduite d'un véhicule automobile en toute sécurité, avec préavis favorable du médecin-conseil.

G.

M. A. a recouru contre la décision précitée par mémoire adressé le 31 octobre 2009 au Département de la gestion du territoire. Pour l'essentiel, le recourant conteste la cause décrite pour l'accident; ce n'est en effet pas un problème de vue qui l'a conduit à perdre la maîtrise de son véhicule le mardi 17 février 2009, mais un problème cérébral provoqué par une faiblesse cardiaque disparue aujourd'hui suite à la pose d'un stimulateur. A mesure qu'un problème de vue n'est pas à l'origine de l'accident, le recourant sollicite la reconsidération de l'application de la limite du champ visuel de 140 °. Le champ visuel étant une caractéristique qui n'évolue que peu, il est probable qu'il a vécu toute sa vie avec un champ visuel réduit et qu'il a conduit depuis l'âge de 18 ans avec cette tare; pourtant, il n'a jamais eu d'accident.

G.a.

S'il comprend que, maintenant que son champ visuel a été mesuré, la loi doit être appliquée et qu'il ne puisse plus conduire un véhicule normal, il sollicite l'autorisation de conduire un véhicule aux performances limitées, compte tenu notamment de ses excellents antécédents en qualité de conducteur.

H.

Dans ses observations du 25 novembre 2009, le président de la commission conclut au rejet du recours, sous suite de frais.

Considérant en droit:

1.

Le recours, déposé dans les formes et délais légaux, est déclaré recevable.

2.

Lorsqu'un permis d'élève conducteur ou un permis de conduire a déjà été délivré, l'article 16, alinéa 1 LCR prescrit que ces permis seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou plus remplies. La problématique du retrait de permis de conduire pour cause d'inaptitude à la conduite est réglée à l'article 16d LCR. Y sont envisagées diverses situations, telles celle de la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (al. 1, let. a).

3.

Tout automobiliste doit être apte à conduire avec sûreté un véhicule à moteur; il s'agit là d'un principe fondamental dont dépend la sécurité de la route. Hormis la connaissance des règles de la circulation et des techniques de pilotage, le titulaire d'un permis doit être en bonne santé et à la hauteur des exigences posées par la conduite d'un véhicule automobile dans le trafic actuel. Cette condition, relative à la personne même du conducteur, porte sur quatre points, à savoir son aptitude physique, son aptitude mentale ou psychique, son aptitude caractérielle et son aptitude à s'intégrer avec sûreté dans une situation difficile du trafic. En présence d'un conducteur ne satisfaisant pas à l'une ou l'autre de ces exigences, un retrait de sécurité est ordonné (M. Perrin, Délivrance et retrait du permis de conduire, Fribourg 1982, p. 127).

4.

La LCR établit une distinction entre les retraits d’admonestation et les retraits de sécurité.

4.1.

Le retrait d’admonestation a pour but d’amener le conducteur qui a fautivement violé les règles de la circulation routière à faire preuve de plus de prudence et de responsabilité et, par là, de le dissuader de commettre d’autres infractions aux règles de la circulation routière (art. 16, al. 2 et 3 aLCR; art. 30, al. 2 aOAC; ATF 129 II 92, consid. 2.1; JdT 2002 I 589).

4.2.

En revanche, le retrait de sécurité a pour but d’écarter du trafic les conducteurs qui ne sont pas en mesure de conduire des véhicules automobiles, soit pour des raisons médicales ou caractérielles, soit pour cause d’alcoolisme ou d’autres formes de toxicomanie, soit en raison d’une autre forme d’incapacité (art. 16, al.1 LCR, lu en relation avec l’art. 14, al. 2 aLCR; ATF 129 II 82 consid. 2.1; JdT 2003 I 439). Il s’agit d’une mesure de sûreté ordonnée en fonction de l’état de la personne du conducteur (inaptitude à conduire, ou doute de l’aptitude à conduire au sens de l’article 30 OAC) dans le but de sauvegarder l’ordre public et, plus particulièrement, protéger la sécurité de la circulation contre les conducteurs inaptes. Quand bien même dans la réalité le particulier considère le retrait de sécurité comme une grave atteinte à sa liberté personnelle, cette décision ne constitue pas, en droit, une mesure restrictive de liberté, puisqu’en aucune façon elle ne vise à léser ce bien juridique. Loin de représenter un mal infligé au conducteur inapte, le retrait de sécurité est, au contraire, une mesure de protection prise en faveur de l’intéressé lui-même; celui-ci en effet, incapable de piloter un véhicule automobile d’une manière sûre, mettrait en péril son intégrité corporelle et son patrimoine en prenant le volant. Le retrait de sécurité apparaît aussi comme une mesure de défense sociale : l’Etat gardien de l’ordre public se doit d’écarter du trafic l’automobiliste dont l’inaptitude à conduire est une source de danger pour les autres usagers de la route (Perrin, op. cit. p.96; RFJ 2005 p.127 à 137, p. 128 et 129). En accord avec le but poursuivi, le permis de conduire sera retiré pour une durée indéterminée lorsqu’il s’agit d’un retrait de sécurité (art. 17, al. 3 LCR). Sa restitution n’entre en ligne de compte que lorsque l’inaptitude à conduire a disparu.

5.

En l'espèce, le recourant conteste qu'un problème de vue ait été à l'origine de sa perte de maîtrise du 17 février 2009. L'ordonnance pénale du 28 avril 2009, qui mentionne également un problème oculaire, n'a pas été contestée par l'intéressé, qui aurait pourtant pu y faire opposition dans un délai de 20 jours, sachant que c'est à la même période (le 1ermai 2009), qu'il a été informé par ses médecins de l'origine de son malaise, dû principalement à un dysfonctionnement d'ordre cardiaque.

5.1.

Or, pour éviter dans la mesure du possible des contradictions entre jugement pénal et sanction administrative, la jurisprudence a admis que l'autorité administrative appelée à se prononcer sur l'existence d'une infraction ne doit pas s'écarter sans raison sérieuse des constatations de fait du juge pénal (ATF 106 Ib 398 consid. 2, 105 Ib 19 consid. 1a). Lors de son audition par les gendarmes, le 21 février 2009, le recourant a d'ailleurs lui-même évoqué un problème oculaire dont il souffrait depuis environ une année (cf. p. 3 du procès-verbal d'audition).

6.

Au demeurant, la question de l'origine exacte du malaise du recourant peut demeurer indécise en l'espèce, la perte de maîtrise étant avérée. Ce qui est déterminant, c'est que les examens pratiqués suite à ce malaise ont mis en évidence une monophtalmie (terme médical désignant le fait de ne voir que d'un œil), ainsi qu'un champ visuel limité à 100 ° (cf. le rapport du Dr. D. du 23.09.2009). Or, tout candidat au permis d'élève conducteur, au permis de conduire ou à une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel doit satisfaire aux exigences médicales de l'annexe I de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière, du 27 octobre 1976 (OAC; RS 741.51). L'annexe I fixe à 140 ° le minimum du champ visuel horizontal dont doit disposer le titulaire d'un permis de conduire des catégories A et B, ainsi que du permis de conduire des catégories spéciales F, G et M.

6.1.

Partant, un champ visuel limité à 100 ° est incompatible avec la conduite d'un véhicule automobile, de sorte que la décision attaquée échappe à toute critique sur le plan juridique.

7.

C'est également à bon droit que la commission a refusé d'octroyer au recourant une dérogation pour la conduite d'un véhicule automobile dont la vitesse maximale n'excède pas 45 km/h (permis F, art. 3, al. 3 OAC). La délivrance d'un permis F exige en effet également un champ visuel de 140 ° au minimum. La restriction sévère dont souffre le recourant (champ visuel de 100 ° seulement) ne permet pas l'octroi d'une dérogation, nonobstant ses bons antécédents en qualité de conducteur. Comme le relève le Dr. D. dans son préavis du 23 septembre 2009, une telle dérogation ne peut être envisagée que si le champ visuel est d'au moins 120 °, ce qui correspond à la norme européenne applicable.

8.

Même si elle semble sévère au recourant, la décision querellée, conforme aux dispositions légales et réglementaires applicables, doit être confirmée et le recours rejeté, sous suite de frais (art. 47, al. 1 LPJA).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,

décide:

1.Le recourant du 31 octobre 2009 de M. A. est rejeté;

2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s'élevant à Fr. 50.-, soit un montant de Fr. 550.-, sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais versée le 12 novembre 2009.

Neuchâtel, le19 mai 2010

Claude Nicati