Retrait de sécurité de durée indéterminée prononcé suite à la découverte - dans le cadre d'une expertise médicale ordonnée par un juge d'instruction -, chez un conducteur accessoirement soupçonné de brigandage, de troubles du jugement d'origine organique incompatible avec la conduite d'un véhicule automobile (poids lourd et véhicule de tourisme). L'intérêt public visant à sauvegarder la sécurité de la circulation (en écartant de celle-ci les conducteurs inaptes) prime sur l'intérêt de ces derniers à pouvoir se déplacer plus commodément au moyen de leur propre véhicule.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Soupçonné de s'être rendu coupable d'un acte de brigandage, M. A. (ci-après : l'intéressé, respectivement le recourant) a été arrêté et placé en détention préventive le 5 septembre 2009, sur mandat de Madame la juge B.
B.
Le 19 octobre 2009, la commission a reçu de Madame la juge d'instruction un courrier (envoyé par fax) libellé ainsi :
"Dans le cadre d'une instruction à l'encontre d'A., prévenu de brigandage, j'ai ordonné une expertise psychiatrique. Cette expertise a été confiée au Dr. C. (ndlr: psychiatre et psychothérapeute FMH à X.). Celui-ci m'a indiqué oralement ce jour, après les tests qu'il a confiés à la neuropsychologue D., qu'A. souffre de troubles du jugement d'origine organique incompatibles avec la conduite d'un véhicule automobile. L'expert me fera parvenir sous peu une note concernant cette problématique avant son rapport final de manière à ce que vous puissiez au besoin rendre une décision. Comme la mise en liberté du prévenu est prévue pour ce jeudi 22 octobre 2009, je tenais à ce que vous soyez informés au plus vite de cette situation, afin de prendre les décisions que pourrait imposer la sécurité publique".
C.
Par décision du 21 octobre 2009, la commission a retiré au recourant son permis de conduire pour une durée indéterminée à compter de la date de la notification de sa décision. Pour justifier cette mesure de sécurité pour inaptitude médicale à la conduite en toute sécurité (art. 16d, al. 1, let. a LCR), la commission se fonde sur les troubles du jugement d'origine organique constatés par les experts et mentionnés dans la lettre de Mme la juge B. du 19 octobre 2009.
La commission ajoutait néanmoins que le permis pourrait être restitué conditionnellement, sur présentation d'un rapport médical favorable d'un psychiatre attestant que l'intéressé est à nouveau apte à conduire un véhicule automobile en toute sécurité. Elle terminait en retirant l'effet suspensif à un éventuel recours contre sa décision.
D.
Le 20 octobre 2009, le Dr. C. adressait son rapport d'expertise à Mme la juge B. Au terme de son analyse, l'expert a diagnostiqué chez le recourant un trouble organique de la personnalité en relation avec un traumatisme cranio-cérébral subi en 1994 (chute d'une hauteur de 7 mètres avec réception sur le côté droit sur une surface bétonnée). Aux yeux de l'expert, il s'agit d'un trouble relativement sévère impliquant notamment une altération de sa capacité de jugement et plus particulièrement de son aptitude à orienter ses décisions et ses choix en fonction de processus intuitifs guidés par ses états émotionnels (). S'agissant de l'examen neuropsychologique, il a été confié à Mme D., psychologue spécialisée en neuropsychologie FSP et logopédiste diplômée, dont le Dr. C. reprend les résultats de l'examen en page 7 de son expertise. Selon Mme D. : "Les tâches d'attention révèlent également des troubles de l'inhibition (par exemple appuis intempestifs). M. A. n'arrive donc pas à conjuguer rapidité, inhibition et précision simultanément. Dans ce contexte, la pratique de la conduite automobile devrait être contre-indiquée, d'autant plus que M. A. se déplace avec un gros camion nécessitant un contrôle visuel sur une grande étendue et sur de longues durées (dépassement, passage à niveau,) en raison de la longueur du véhicule.
A la question "Avez-vous quelque chose à ajouter?", le Dr. C. a conclu en ces termes : "Dans la mesure où les troubles de l'expertisé impliquent un danger particulièrement important dans le trafic routier, des mesures devraient être prises pour éviter qu'il ne conduise un véhicule à moteur".
E.
M. A. a recouru contre la décision précitée par mémoire adressé le 9 novembre 2009 au Département de la gestion du territoire. Il invoque la violation du droit d'être entendu, la constatation inexacte des faits pertinents, ainsi que l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation.
Le recourant rappelle qu'il est titulaire d'un permis de conduire pour automobile (B) depuis 1964 et d'un permis pour cars et camions depuis 1978. Suite à son accident, il est au bénéfice d'une demi-rente invalidité et retire un revenu d'appoint en travaillant comme chauffeur, au volant soit de camions, soit d'autocars.
Le recourant invoque en premier lieu la violation du droit d'être entendu au sens de l'article 21 LPJA. Il n'a en effet pas été invité par la commission à formuler des observations avant le prononcé de la décision attaquée, qui a des conséquences très graves pour lui, puisqu'elles le privent du jour au lendemain de son gagne-pain. Il constate également que la décision entreprise ne motive pas le retrait de l'effet suspensif au recours.
Sur le fond, M. A. conteste les conclusions de l'expert relatives à son aptitude à la conduite d'un véhicule automobile. Il rappelle qu'au moment de son entretien avec le Dr. C., il était incarcéré et avait cessé de s'alimenter et de prendre ses médicaments depuis une période d'environ dix jours. Il se sentait fatigué au point de ne plus pouvoir se concentrer. En l'état, il attend la réponse de l'expert à sa question de savoir si son état était de nature à influencer le résultat de l'expertise; il a également demandé au Dr. C. de préciser, dans la mesure du possible, si la contre-indication de conduire un véhicule automobile ne concernait qu'un véhicule lourd et / ou long tel qu'un camion ou un autocar ou aussi une voiture automobile légère.
En liberté provisoire depuis le 22 octobre 2009, le recourant reprend ses médicaments et se nourrit normalement; partant, il estime que son aptitude à la conduite automobile doit faire l'objet d'un examen psychologique ou psychiatrique, ce afin de mieux cerner la problématique de la conduite d'un véhicule. Il souligne que ces questions spécifiques n'ont pas été abordées avec suffisamment de précision dans l'expertise confiée au Dr. C., qui avait essentiellement pour mandat de se prononcer sur la responsabilité du prévenu, sur le risque de récidive et les mesures au sens des articles 59 et suivants du Code pénal.
Le recourant conclut principalement, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée, à l'octroi de l'effet suspensif, s'agissant de la conduite d'un véhicule de la catégorie B et à ce qu'il lui soit ordonné de se soumettre à une expertise psychologique ou psychiatrique afin de déterminer son aptitude à la conduite automobile. Sans ressources financières autres que sa demi-rente AI, il sollicite également l'assistance judiciaire.
F.
Dans ses observations circonstanciées du 25 novembre 2009, le président de la commission conclut au rejet du recours. S'il admet que le retrait de l'effet suspensif n'a pas été motivé spécialement, il ajoute qu'il ressortait clairement de la décision qu'il en allait de la sécurité du trafic et de ses usagers, comme de l'intéressé lui-même.
Sur le fond, la commission a considéré que deux experts médicaux avaient mis en évidence des problèmes psychiatriques clairs, indépendants d'une éventuelle spécialisation de l'expert en matière de circulation routière. Le dossier était donc suffisamment documenté pour prononcer un retrait de sécurité sans passer par un retrait préventif avec préavis du médecin-conseil. A cela s'ajoute que l'intéressé est autorisé à présenter en tout temps un rapport médical d'un "simple psychiatre" et non pas du médecin-conseil en vue d'obtenir la restitution de son permis de conduire ou d'une catégorie en particulier.
G.
Le 17 novembre 2009, le Dr. C. a transmis à Mme la juge B. les réponses aux questions posées par le recourant. En substance, il a estimé que la semaine de jeûne et les cinq kilos de perte de poids subis par l'intéressé durant sa détention préventive n'avaient pas eu d'incidence sensible au niveau de ses performances cognitives, de sorte qu'il n'y avait aucune raison de remettre en question le résultat de l'examen pratiqué en prison et les conclusions qui en découlent, notamment au niveau de la conduite d'un véhicule automobile. A ce sujet, les troubles de M. A. sont, de l'avis de l'expert, de nature à compromettre également sa capacité à conduire une voiture.
H.
Le contenu de ces observations a été porté à la connaissance du recourant, qui s'est déterminé dans un courrier du 11 janvier
2010. Il sera fait état de ce document au besoin.
Considérant en droit:
A. Recours contre la décision du service cantonal des automobiles et de la navigation du 21 octobre 2009
1.
Le recours, déposé dans les formes et délais légaux, est déclaré recevable.
2.
Le recourant reproche en premier lieu à la commission d'avoir violé son droit d'être entendu en ne lui offrant pas la possibilité de se déterminer sur le courrier de Mme la juge B. avant le prononcé de la décision lui retirant son permis de conduire pour une durée indéterminée.
3.
Conformément à l'article 23, alinéa 1, 2èmephrase LCR, l'autorité entendra en règle générale l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire pour le soumettre à une interdiction de circuler. La portée que la jurisprudence reconnaît à cette disposition est identique à celle du droit d'être entendu que garantit l'article 8 de la Constitution fédérale (ATF 122 II 469 consid. 4). Il comprend ainsi, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (v. art. 35, al. 1 OAC). Le droit d'être entendu est à la fois une institution servant à l'instruction de la cause et une faculté de la partie, en rapport avec sa personne, de participer au prononcé d'une décision qui lèse sa situation juridique (ATF 124 I 49, 122 II 469; RJN 1995 p. 134). Il constitue donc la condition préalable pour que l'administré puisse effectivement préparer la défense de ses intérêts et s'exprimer en connaissance de cause avant qu'une décision le concernant ne soit prise.
Le droit d'être entendu prévu par l'article 23, alinéa 1 LCR n'a toutefois pas une portée absolue. Le législateur a en effet réservé des situations dans lesquelles la mesure administrative est urgente et où elle ne peut être différée en raison de motifs tirés de la sécurité routière, notamment lorsque le conducteur ne répond plus aux exigences médicales pour conduire (RJN 1987 p. 319; JdT 1967 I 394, no 13).
4.
La décision attaquée fait suite au courrier du 19 octobre 2009 de Mme la juge B. reprenant les conclusions communiquées oralement le jour même par le Dr. C.. Ce document fait référence à des troubles du jugement d'origine organique incompatibles avec la conduite d'un véhicule automobile et signale l'imminence de la levée d'écrous du recourant, prévue pour le jeudi 22 octobre 2009. Compte tenu de ces éléments, la commission était en droit d'estimer qu'il y avait péril en la demeure et que le fait de permettre à l'intéressé de reprendre le volant à sa sortie de prison constituait un risque potentiel majeur pour les autres usagers de la route, comme d'ailleurs pour lui-même. Compte tenu de cet intérêt public majeur, il ne saurait être reproché à la commission d'avoir passé outre le droit d'être entendu du recourant, comme l'y autorisaient la formulation de l'article 23, alinéa 1, 2èmephrase LCR et la jurisprudence citée plus haut.
Partant, le grief de violation du droit d'être entendu doit être écarté.
5.
Lorsqu'un permis d'élève conducteur ou un permis de conduire a déjà été délivré, l'article 16, alinéa 1 LCR prescrit que ces permis seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou plus remplies. La problématique du retrait de permis de conduire pour cause d'inaptitude à la conduite est réglée à l'article 16d LCR. Y sont envisagées diverses situations, telle celle de la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (al. 1, let. a).
6.
Tout automobiliste doit être apte à conduire avec sûreté un véhicule à moteur; il s'agit là d'un principe fondamental dont dépend la sécurité de la route. Hormis la connaissance des règles de la circulation et des techniques de pilotage, le titulaire d'un permis doit être en bonne santé et à la hauteur des exigences posées par la conduite d'un véhicule automobile dans le trafic actuel. Cette condition, relative à la personne même du conducteur, porte sur quatre points, à savoir son aptitude physique, son aptitude mentale ou psychique, son aptitude caractérielle et son aptitude à s'intégrer avec sûreté dans une situation difficile du trafic. En présence d'un conducteur ne satisfaisant pas à l'une ou l'autre de ces exigences, un retrait de sécurité est ordonné (M. Perrin, Délivrance et retrait du permis de conduire, Fribourg 1982, p. 127).
7.
La LCR établit une distinction entre les retraits dadmonestation et les retraits de sécurité.
Le retrait dadmonestation a pour but damener le conducteur qui a fautivement violé les règles de la circulation routière à faire preuve de plus de prudence et de responsabilité et, par là, de le dissuader de commettre dautres infractions aux règles de la circulation routière (art. 16, al. 2 et 3 aLCR; art. 30, al. 2 aOAC; ATF 129 II 92, consid. 2.1; JdT 2002 I 589).
En revanche, le retrait de sécurité a pour but décarter du trafic les conducteurs qui ne sont pas en mesure de conduire des véhicules automobiles, soit pour des raisons médicales ou caractérielles, soit pour cause dalcoolisme ou dautres formes de toxicomanie, soit en raison dune autre forme dincapacité (art. 16, al.1 LCR, lu en relation avec lart. 14, al. 2 aLCR; ATF 129 II 82 consid. 2.1; JdT 2003 I 439). Il sagit dune mesure de sûreté ordonnée en fonction de létat de la personne du conducteur (inaptitude à conduire, ou doute de laptitude à conduire au sens de larticle 30 OAC) dans le but de sauvegarder lordre public et, plus particulièrement, protéger la sécurité de la circulation contre les conducteurs inaptes. Quand bien même dans la réalité le particulier considère le retrait de sécurité comme une grave atteinte à sa liberté personnelle, cette décision ne constitue pas, en droit, une mesure restrictive de liberté, puisquen aucune façon elle ne vise à léser ce bien juridique. Loin de représenter un mal infligé au conducteur inapte, le retrait de sécurité est, au contraire, une mesure de protection prise en faveur de lintéressé lui-même; celui-ci en effet, incapable de piloter un véhicule automobile dune manière sûre, mettrait en péril son intégrité corporelle et son patrimoine en prenant le volant. Le retrait de sécurité apparaît aussi comme une mesure de défense sociale : lEtat gardien de lordre public se doit décarter du trafic lautomobiliste dont linaptitude à conduire est une source de danger pour les autres usagers de la route (Perrin, op. cit. p.96; RFJ 2005 p.127 à 137, p. 128 et 129). En accord avec le but poursuivi, le permis de conduire sera retiré pour une durée indéterminée lorsquil sagit dun retrait de sécurité (art. 17, al. 3 LCR). Sa restitution nentre en ligne de compte que lorsque linaptitude à conduire a disparu.
8.
In casu, le recourant conteste les conclusions de la commission niant son aptitude à la conduite en toute sécurité pour raisons médicales. Selon lui, seule son aptitude à conduire un véhicule lourd peut être jugée insuffisante. L'expertise effectuée en prison (à une période où il était affaibli) n'était pas essentiellement axée sur la problématique de la conduite automobile, raison pour laquelle il est nécessaire que cette aptitude fasse l'objet d'un examen ad hoc. Dans cette attente, le recourant, qui a besoin de pouvoir se déplacer au moyen de son véhicule automobile de catégorie B, sollicite la restitution de l'effet suspensif.
9.
Dans sa détermination du 17 novembre 2009, le Dr. C. a clairement écarté l'hypothèse avancée par le recourant et son mandataire selon laquelle son état de faiblesse relative, après une semaine de jeûne et une perte de poids de cinq kilos, avait pu avoir une incidence sensible au niveau des performances cognitives de l'intéressé. Pour lui, il n'y a donc aucune raison de remettre en question le résultat de cet examen et les conclusions qui en découlent, notamment au niveau de la conduite d'un véhicule automobile. Or, ses conclusions sont dépourvues d'ambiguïté : les troubles de la personne expertisée impliquent un danger particulièrement important dans le trafic routier. Certes, dans son rapport, Mme D. a mis l'accent sur les dangers que représentait la conduite par le recourant d'un poids lourd, ne serait-ce qu'en raison de la longueur de ce type de véhicule. Elle a toutefois également mentionné que la pratique de la conduite automobile en elle-même était contre-indiquée.
Invité à apporter quelques précisions sur ce point, le Dr. C. s'est montré catégorique, répétant qu'à son avis, les troubles du recourant étaient de nature à compromettre également sa capacité à conduire une voiture et que personnellement, il ne prendrait pas la responsabilité, en tant que médecin, de dire à l'autorité compétente que ce dernier peut conduire un véhicule automobile, même "léger", sans que la sécurité du trafic en soit potentiellement compromise. Comme cela a déjà été dit, la conduite d'un poids lourd est d'autant plus problématique, compte tenu de l'amplification du potentiel résultant de la masse accrue du véhicule. Il n'en demeure pas moins qu'une voiture automobile classique, voiture de tourisme ou berline, peut peser environ une tonne et atteindre des vitesses égales ou supérieures à 120 km / h, ce dans un environnement complexe et changeant et que cela suffit à induire un danger potentiel conséquent.
10.
Contrairement à ce que soutient le recourant dans sa détermination du 11 janvier 2010, le Dr. C. n'exprime pas l'avis que devrait être consulté un institut spécialisé dans l'évaluation de l'aptitude à la conduite. Il se borne à constater que si l'autorité estime qu'un deuxième avis est nécessaire, elle peut le requérir auprès d'un tel institut.
En l'occurrence, l'autorité de céans ne voit pas de motif pertinent de s'écarter des conclusions étayées des deux experts précités. Quant au fait que l'expertise n'avait pas pour but premier d'apprécier l'aptitude à la conduite du recourant, mais sa responsabilité pénale, il permet surtout de se convaincre de l'acuité manifeste des troubles constatés.
11.
Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de requérir une expertise supplémentaire, ce d'autant plus que le recourant est lui-même habilité à présenter en tout temps un rapport psychiatrique favorable en vue d'obtenir la restitution de son permis de conduire ou d'une catégorie en particulier. Compte tenu du danger potentiel que représente, tant pour les autres usagers de la route que pour lui-même, la conduite d'un véhicule automobile par le recourant, un éventuel recours contre la présente décision ne déploiera pas d'effet suspensif. En l'occurrence, l'intérêt public à la sécurité du trafic prime sur l'intérêt privé de l'intéressé à conduire un véhicule automobile. Ce sont d'ailleurs des considérations identiques qui ont conduit la commission à retirer l'effet suspensif à sa décision. L'on peut toutefois regretter qu'elle n'ait pas jugé utile de motiver cet aspect, même succinctement.
12.
C'est donc sans abuser de son pouvoir d'appréciation et en accord avec les exigences de la protection de la circulation routière que la commission a ordonné le retrait du permis de conduire du recourant pour une durée indéterminée au sens de l'article 16d, alinéa 1, lettre a LCR. Au vu des considérants susmentionnés, il appert que la décision entreprise respecte le principe de la proportionnalité et que l'autorité a correctement fait usage de son pouvoir d'appréciation en fonction des circonstances de la cause.
13.
Compte tenu de ce qui précède, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté, sous suite de frais (art. 47, al. 1 LPJA). Le recourant n'obtenant pas gain de cause, il ne sera pas alloué de dépens (art. 48, al. 1 LPJA a contrario).
B. Requête d'assistance judiciaire
14.
Le recourant sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire. L'assistance est accordée au requérant qui ne peut pas assumer les frais liés à la défense de ses droits sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Elle est subsidiaire aux obligations du droit civil (art. 4 de la loi sur l'assistance pénale, civile et administrative, du 27 juin 2006 / LAPCA). Au vu des indications figurant dans la demande, force est d'admettre que le recourant, dont les revenus proviennent d'une demi-rente d'invalidité, ne dispose manifestement pas des moyens financiers lui permettant de supporter les frais nécessaires à la défense de sa cause.
Pour que l'assistance judiciaire puisse être accordée, encore faut-il que la cause de l'intéressé n'apparaisse pas d'emblée dénuée de chances de succès (art. 5, al. 1 LAPCA). Tel est le cas lorsque, sur la base des pièces déjà produites, les chances de gagner le litige sont beaucoup plus faibles que les risques de le perdre. Le critère décisif est de savoir si un plaideur disposant des moyens nécessaires prendrait, après mûre réflexion, le risque d'entamer le procès ou de le continuer (ATF 105 I 114 = JdT 1980 I 184). In casu, le fait que le recourant n'ait pas obtenu gain de cause ne suffit pas, à lui seul, pour conclure à l'inexistence de ses chances de succès ab initio. A ce propos, il convient de rappeler qu'au moment du dépôt du présent recours, le recourant n'avait pas encore obtenu les précisions sollicitées auprès du Dr. C., lesquelles ont joué un rôle non négligeable dans l'appréciation de sa situation par l'autorité de céans.
15.
L'article 8, alinéas 2 et 3 LAPCA pose la condition supplémentaire que le bénéficiaire de l'assistance ne soit pas en mesure d'assumer seul la défense de ses intérêts. En l'occurrence, les questions touchant au retrait pour une durée indéterminée du permis de conduire impliquent un examen circonstancié du cas qui peut s'avérer délicat et suppose l'examen de questions de fait dont l'importance peut échapper aux personnes sans connaissances juridiques, de sorte que cette condition peut être tenue comme réalisée en l'espèce.
16.
Partant, il y a lieu d'accorder à M. A. l'assistance judiciaire et de charger du mandat d'assistance Me Jean-Pierre Huguenin-Dezot, avocat à X. (art. 7 et 22 LAPCA). Des honoraires seront attribués au défenseur pour son mémoire et sa requête d'assistance (art. 31 LAPCA), conformément à la procédure décrite aux articles 32 et suivants LAPCA.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat chef du Département de la gestion du territoire,
décide:
1.Le recours du 2 novembre 2009 de Monsieur A. est rejeté;
2.Un éventuel recours contre le point 1 du présent dispositif ne déploiera pas d'effet suspensif;
3.L'assistance judiciaire est octroyée à M. A.;
4.Me Jean-Pierre Huguenin-Dezot, avocat à X., est désigné en qualité d'avocat chargé du mandat d'assistance;
5.Le montant de l'indemnité de l'avocat chargé du mandat d'assistance sera arrêté par l'autorité de céans une fois en possession du mémoire d'activités et des débours de Me Huguenin-Dezot;
6.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s'élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant, montant avancé par l'Etat dans le cadre de l'assistance judiciaire;
7.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le2 février 2010
Claude Nicati