Cas dans lequel un automobiliste a effectué un excès de vitesse de 18 km/h en localité. Ce dernier reconnaît sa responsabilité lorsqu'il remplit et signe en son nom la dénonciation de la police même s'il nie après coup être au volant. Reconnaissance de sa responsabilité au vu de ses antécédents et de sa connaissance de la procédure. Infraction légère au sens de l'article 16a LCR. En tenant compte des antécédents, la durée du retrait de permis a été fixé au minimum légal, c'est-à-dire un mois. ____________________ Par arrêt du 28 juin 2011 (Réf.: CDP.2010.358-CIRC), le Tribunal cantonal a admis le recours déposé contre la présente décision.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal cantonal
Arrêt du 28.06.2011 [CDP.2010.358]
A.
Selon le procès-verbal de la police cantonale du 23 juillet 2009, M. A. (ci-après : l'intéressé, respectivement le recourant) au volant du véhicule immatriculé NE ***, circulait, le jeudi 2 juillet 2009 à 13h06, sur le quai Louis Perrier, direction ouest, à Neuchâtel, à une vitesse de 68 km/h (déduction de 5 km/h déjà effectuée), alors qu'à cet endroit, la vitesse est limitée à 50 km/h. Il a donc dépassé de 18 km/h la vitesse autorisée.
B.
Le 7 septembre 2009, le Service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après SCAN) a signifié à l'intéressé par courrier qu'il risquait un retrait de permis d'un mois et offrait la possibilité à celui-ci de s'exprimer conformément au droit d'être entendu.
C.
Le 18 septembre 2009, le recourant, propriétaire du garage C. à X., a informé que ce n'était pas lui qui était au volant de la voiture. Il a relaté les faits en détail. Il a expliqué qu'il devait livrer une voiture à un client à Neuchâtel. Pour cela, il s'est rendu avec deux voitures, l'une provenant du garage conduite par lui-même et l'autre, celle qui devait être amenée au client, par le père du recourant, M. B.. En raison de l'absence du client à Neuchâtel, le recourant ainsi que son père sont retournés au garage. Le père du recourant, au volant du véhicule immatriculé NE *** se serait donc fait flashé au moment du retour au garage. Par la suite, l'intéressé, apprenant que le client venait de recevoir une amende de Fr. 400.-, est allé régler directement le montant à la police au vu du comportement affolé du client afin de rassurer ce dernier. Le recourant trouvait normal que l'excès de vitesse soit payé par le garage dans le cadre de son activité et qu'il répondait de l'amende en tant que gérant car son père ne faisait que "donner un coup de main". Il explique qu'il ne répond pas personnellement de l'excès de vitesse et des sanctions administratives (retrait) qui en sont la conséquence. Il a joint à ce courrier la dénonciation de la police. Dans cette dénonciation, il a apposé le timbre du garage en mettant ses coordonnées et dans l'inscription "Reconnait les faits, le", il a inséré un point d'interrogation.
D.
Par décision du 28 septembre 2009, le SCAN a retiré à l'intéressé, pour une durée d'un mois, son permis de conduire. Au vu du trafic dense, elle a qualifié l'infraction de légère (art. 16a, al. 1, let. a, et al. 2 LCR). Elle a estimé en outre qu'un retrait fixé à un mois tenait compte de l'ensemble des circonstances et du besoin de l'intéressé de conduire, le minimum légal excluant l'abaissement de cette durée au vu des antécédents du conducteur.
E.
Par courrier du 14 octobre 2009, le recourant a demandé de reconsidérer la décision du SCAN en vertu de l'art. 4 de la loisur la procédure et la juridiction administratives du 27 juin 1979 (ci-après LPJA).
F.
Par courrier du 22 octobre, leSCANn'est pas revenu sur sa décision du 28 septembre 2009 prononçant le retrait du permis de conduire pour un mois en raison de l'excès de vitesse de 18 km/h. Selon le SCAN, le recourant ne pouvait ignorer que le comportement de l'intéressé, en se rendant immédiatement à la police payer l'amende, amènerait à le "considérer comme l'auteur de l'infraction, avec le risque d'une mesure administrative que cela comportait".
G.
L'intéressé défère la décision du SCAN devant le Département de la gestion du territoire par mémoire du 2 novembre 2009.
Tout d'abord, il explique une nouvelle fois le déroulement des faits, faits déjà explicités notamment dans le courrier du 18 septembre. En résumé, son père était au volant de la voiture et il a rempli le formulaire pour le paiement de l'amende à la police de manière maladroite. Il estime que c'est normal que le garage "paie une amende pour des infractions commises dans l'exploitation de son activité" et qu'il ne reconnaissait pas les faits par le "?" inséré dans la dénonciation de la police du 13 juillet 2009. Le recourant conteste donc avoir été le conducteur de la voiture ce jour-là.
D'autre part, le recourant invoque le non-respect du droit d'être entendu, notamment par l'art. 23, al. 1 de laloi fédérale sur la circulation routièredu 19 décembre 1958(ci-après LCR) et l'art. 8 de laConstitution fédérale de la Confédération suissedu 18 avril 1999 (ci-après Cst). Il constate que l'autorité administrative, c'est-à-dire le SCAN, a refusé arbitrairement d'instruire unmoyende preuve libératoire fourni par le recourant lui-même (attestation du père du recourant affirmant qu'il était au volant du véhicule flashé). Il affirme avoir agi en tant que gérant du garage en allant payer l'amende à la police afin de décharger l'un de ses clients et qu'il estime normal de répondre du comportement d'une personne qui l'aide à accomplir son travail, en l'occurrence son père. Il s'oppose à la décision du SCAN qui construit sa responsabilité sur ses antécédents alors que selon lui, les antécédents entrent en question au moment de la prise de décision sur la sanction à infliger. Il ne comprend pas non plus pourquoi le SCAN le juge coupable de l'infraction en raison du paiement de l'amende. Il ne comprend pas pourquoi ne figure aucune photo de l'infraction dans le dossier.
L'intéressé demande auSCANd'admettre qu'il n'était pas au volant du véhicule NE *** au moment du contrôle de vitesse. Subsidiairement, il demande une annulation de la décision et le renvoi au SCAN pour nouvelle décision.
H.
Dans ses observations du 11 décembre 2009, le SCAN conclut au rejet du recours, sous suite de frais. Le SCAN explique que c'est sans aucun arbitraire que le SCAN lui a attribué l'excès de vitesse du 2 juillet 2009, "non seulement compte tenu du fait qu'il a admis dans ses (de l'intéressé) observations du 14 octobre 2009 s'être précipité à la police pour payer l'amende y relative, mais encore compte tenu du fait que la mesure contestée représente la sixième qu'il écope pour des excès de vitesse, et donc qu'il connaît la procédure". De plus, le formulaire mentionne expressément et en caractère gras : "nous vous prions de nous communiquer l'identité et l'adresse de la personne responsable de l'infraction par retour du courrier ". Le SCAN relève aussi plusieurs arrêts du Tribunal fédéral reconnaissant le recourant comme responsable d'excès de vitesse dans des cas moins évidents.
I.
Après avoir pris connaissance desdites observations, l'intéressé a maintenu ses conclusions dans un courrier du 20 janvier 2010. Il se fonde sur les mêmes explications qu'auparavant. Il ajoute que l'autorité n'a pas respecté certains principes du droit, tels que la présomption d'innocence, "in dubio pro reo" et le droit d'être entendu. Il relève que la jurisprudence citée n'est absolument pas pertinente en l'occurrence car il s'agit de cas différents que celui du cas d'espèce.
J.
Les autres éléments de fait seront repris, au besoin, dans la partie en droit de la présente décision.
Considérant en droit:
1.
Interjeté dans les formes et les délais légaux, le recours est déclaré recevable.
2.
Le Tribunal administratif (TA) a déjà eu l'occasion de rappeler à maintes reprises que le département ne dispose pas du même pouvoir d'examen que le SCAN. Il ne revoit en effet pas l'opportunité de la décision, c'est-à-dire qu'il ne corrige pas la manière dont l'autorité inférieure a exercé son pouvoir d'appréciation, pour autant que celui-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir (art. 33, let. d LPJA; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p. 45 et 151; ATA 25.04.2006, réf. TA.2005.166, consid. 3b; ATA 15.02.2005, réf. TA.2004.83, consid. 2b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une autorité abuse de son pouvoir lorsqu'elle ne prend pas en compte certains éléments pertinents ou encore lorsqu'elle apprécie leur portée de manière tout à fait insoutenable (ATF 128 II 173, consid. 4b et la jurisprudence citée).
Dans sa révision partielle du 14 décembre 2001, entrée en vigueur le 1erjanvier 2005, le législateur a considérablement durci l'ancienne systématique des retraits de permis admonestatifs. En bref, la gravité du cas doit être déterminée en fonction du danger que l'infraction fait naître pour la sécurité et non du degré de la faute du conducteur (TF 5 décembre 2003, 6A.37/2003, consid. 2.2.2).
3.
3.1.
Le recourant invoque une violation du droit d'être entendu. Il estime qu'en refusant de prendre en compte le témoignage de son père affirmant qu'il était le conducteur du véhicule incriminé le jour de l'infraction, le SCAN a refusé un moyen de preuve libératoire et partant, a violé son droit d'être entendu.
3.2.
Conformément à l'article 23, al. 1, 2èmephrase LCR, l'autorité entendra en règle générale l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire pour le soumettre à une interdiction de circuler. La portée que la jurisprudence reconnaît à cette disposition est identique à celle du droit d'être entendu que garantit l'art. 8 Cst (ATF 122 II 469 consid. 4). Il comprend ainsi, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (v. art. 35, al. 1 OAC). Le droit d'être entendu est à la fois une institution servant à l'instruction de la cause et une faculté de la partie, en rapport avec sa personne, de participer au prononcé d'une décision qui lèse sa situation juridique (ATF 124 I 49, 122 II 469; RJN 1995 p. 134). Il constitue donc la condition préalable pour que l'administré puisse effectivement préparer la défense de ses intérêts et s'exprimer en connaissance de cause avant qu'une décision le concernant ne soit prise.
3.3.
En l'espèce, le raisonnement du recourant ne saurait être suivi. En effet, en envoyant son courrier du 7 septembre 2009 octroyant au recourant un délai pour s'exprimer avant qu'une décision ne soit prise à son encontre, le SCAN a respecté le droit d'être entendu. Le SCAN n'a pas non plus refusé d'instruire le dossier et a pris en compte les déclarations du père dans sa décision de retirer le permis de conduire au recourant pour une durée d'un mois. Il a seulement constaté que les aveux du père effectués postérieurement n'avaient qu'une valeur limitée et qu'il n'était pas nécessaire de l'entendre au vu de sa déclaration écrite.
En avançant son argument, le recourant invoque plutôt une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents qu'une violation de son droit d'être entendu.
En conclusion, le grief de violation du droit d'être entendu doit être écarté.
4.
4.1.
Le recourant conteste la version des faits retenue par le SCAN en invoquant ne pas être le conducteur du véhicule incriminé le jour de l'infraction.
4.2.
Selon un arrêt du Tribunal fédéral (TF 27 décembre 2006, 6A.82/2006, c. 2.2.2), un patron d'entreprise, même s'il a affirmé par la suite ne pas savoir qui était au volant, qui a payé l'amende concernant un véhicule de l'entreprise, a admis implicitement être le conducteur du véhicule. "On ne saurait contredire la cour cantonale lorsqu'elle considère que le recourant a implicitement admis être l'auteur de l'infraction en payant l'amende. Il paraît en effet fort peu vraisemblable qu'un employeur, même en croyant qu'il ne s'ensuivra qu'un avertissement sur le plan administratif, accepte sans être fautif d'assumer les conséquences pénales d'un acte commis par l'un ou l'autre de ses travailleurs". Un autre arrêt rappelle aussi qu'en payant l'amende et sans s'y opposer, la personne concernée accepte d'être le conducteur (TF 9 janvier 2007, 6A.71/2006 consid. 2).
4.3.
Les photos de l'infraction obtenues par l'autorité de céans permettent seulement d'apercevoir le numéro de plaque et le modèle de voiture et non la personne qui conduisait ce jour-là.
4.4.
En l'espèce, l'autorité de céans retiendra que le recourant, en inscrivant l'ensemble de ses coordonnées et en signant la dénonciation, reconnait sa responsabilité. En effet, le recourant, en tant que garagiste et en tant que personne ayant déjà eu affaire à la police et au SCAN pour des infractions à la circulation routière (trois avertissements sévères et deux retraits de permis, d'un mois et puis de deux mois) connait ce genre d'exercice. Il ne pouvait pas ignorer, en prenant le temps de la réflexion et en lisant correctement la dénonciation, qu'il endossait la responsabilité de l'infraction. Certes, il a peut-être agi dans la précipitation en voulant protéger les intérêts du client de son garage, mais cela ne devait pas l'empêcher de réfléchir, en toute connaissance de cause, aux conséquences de ses déclarations. En agissant tel qu'il l'a fait, il porte la responsabilité de l'infraction.
Partant, le SCAN n'a ainsi pas constaté les faits de manière inexacte ou incomplète.
5.
5.1.
Le retrait dadmonestation a pour but damener le conducteur qui a fautivement violé les règles de la circulation routière à faire preuve de plus de prudence et de responsabilité et, par là, de le dissuader de commettre dautres infractions aux règles de la circulation routière (art. 16, al. 2 et 3 aLCR; art. 30, al. 2 aOAC; ATF 129 II 92, consid. 2.1; JdT 2002 I 589).
5.2.
Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a, al. 1, let. a LCR); en cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a, al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait de permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a, al. 2 et 3 LCR).Après une infraction légère, le permis délève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait lobjet dun retrait de permis ou dune autre mesure administrative au cours des deux années précédentes(art. 16a, al. 2 LCR).
5.3.
Selon la jurisprudence, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes, lorsque la vitesse autorisée est dépassée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutesdont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (TF 16 octobre 2008, 1C_83/2008;ATF 124 II 259consid. 2b, 123 II 106 consid. 2c; sur les sorties d'autoroutes :ATF 128 II 131consid. 2b). Il est en revanche de gravité moyenne lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est, respectivement, de 21 à 24 km/h (TF 16 octobre 2008, 1C_83/2008;ATF 126 II 196consid. 2a), de 26 à 29 km/h et de 31 à 34 km/h (ATF 128 II 131consid. 2). Les excès de vitesse inférieurs à ces valeurs et qui ne peuvent pas être sanctionnés par des amendes d'ordre doivent faire l'objet au minimum d'un avertissement en raison de la mise en danger abstraite accrue à laquelle ils exposent les autres usagers de la route (cf. art. 16 al. 2 LCR; TF 2 décembre 2005, 6A.52/2005 du consid. 2.2.3 et les arrêts cités).
5.4.
En l'occurrence, l'infraction, c'est-à-dire un excès de vitesse de 18 km/h en localité, a été jugée légère par le SCAN ce qui paraît convenable au vu des critères fixés par la jurisprudence pour les infractions moyennement graves et graves.
6.
En considérant cette infraction comme légère, le retrait minimal obligatoire est d'un mois car le recourant a déjà fait l'objet d'un retrait de permis dans les deux années précédentes précédant ce dernier excès de vitesse (art. 16a, al. 2 LCR). Au vu des circonstances et du besoin professionnel du recourant, le SCAN a abaissé la durée du retrait de permis au minimum légal, ce qui va dans le sens du recourant.
7.
Compte tenu de ce qui précède, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté sous suite de frais (art. 47, al. 1 LPJA). Vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens (art. 48, al. 1 LPJA a contrario).
8.
Pour le surplus, le délai imparti au recourant pour déposer son permis de conduire étant échu, il appartiendra à la commission d'en fixer un nouveau.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat chef du Département de la gestion du territoire,
décide:
1.Le recours du 2 novembre 2009 de M. A. est rejeté;
2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s'élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais;
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 2 septembre 2010
Claude Nicati