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REC.2009.122

Détermination du domicile de droit cantonal en cas de séjours alternatifs en deux endroits

Ne Jurisprudence Adm · 2010-02-25 · Français NE
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Est confirmée, compte tenu de l'ensemble des circonstances concrètes objectivement reconnaissables par les tiers, la décision du préposé d'inscription du domicile principal à X, ce qui implique rejet du recours. ____________________ Par arrêt du 2 juillet 2010 (Réf.: [TA.2010.107-DIV]), le Tribunal cantonal a classé le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Par courriers des 29 juillet et 28 octobre 2008, le préposé du contrôle des habitants de la Commune de X. (ci-après: préposé) a invité les époux A. à passer au guichet pour prendre leur domicile légal et déposer leurs actes d’origine.

B.

Le 4 novembre 2008, ces derniers ont répondu, par l’intermédiaire de leur mandataire, qu’ils ont pris leur domicile principal à D. (Commune de E.) le 1erjuillet 2006, date à partir de laquelle l’adresse à X., rue des C., correspond à leur domicile secondaire, précisant que cette situation est connue et approuvée par le service cantonal des contributions du Canton de X., en ce sens que la déclaration d’impôts 2006 et 2007 revêt la forme spécifique de celle des personnes physiques domiciliées hors du canton.

C.

Le 8 décembre 2008, le contrôle des habitants leur a transmis un questionnaire détaillé à remplir. Un rappel leur a été adressé par courrier du 16 janvier, puis par pli recommandé du 24 février 2009, un ultime délai leur étant fixé au 16 mars 2009 pour fournir les renseignements complémentaires requis.

D.

Par courrier du 13 mars 2009, les époux A. ont renvoyé le questionnaire concernant la détermination du domicile principal rempli le 7 janvier 2009 (ci-après: questionnaire), avec diverses factures relatives à la consommation d’électricité à E. et à X., en confirmant que leur domicile fiscal principal est en Valais depuis le 1erjuillet 2006 et que les déclarations fiscales neuchâteloises (2006, 2007 et 2008) leur ont été adressées au titre de « personnes physiques hors du canton » pour le bien immobilier qu’ils possèdent dans le canton de X..

E.

Dans une lettre du 21 avril 2009, le préposé a invité les époux A. à se présenter à son bureau, dans un délai de trente jours afin de déposer leurs actes d’origine ou, en cas de refus, à faire part de leur détermination avant le prononcé de la décision.

F.

Par courrier du 26 juin 2009, les intéressés ont encore confirmé vouloir maintenir pour l’instant leur domicile en Valais.

G.

Par décision du 10 juillet 2009, le préposé a constitué la résidence des intéressés à X. en tant que domicile principal au sens de l’article 23 du Code civil suisse et de l’article 3 de la loi sur le contrôle des habitants, les enjoignant de déposer leurs actes d’origine dans les 30 jours sous menace des peines prévues par l’article 292 du Code pénal suisse. Le préposé s’est fondé sur le fait que les intéressés sont mariés, l’époux, né le 26 mai 1938, étant retraité depuis l’an 2000 et l’épouse, née le 16 février 1940, étant psychothérapeute indépendante, à temps partiel (30%), à X., qu’ils sont au bénéfice d’une déclaration de domicile à X. depuis août 2006, que leurs papiers sont déposés à E., qu’ils résident 3 nuits par semaine rue des C., à X., dans un appartement de 6 pièces où ils étaient domiciliés et qui est leur résidence secondaire depuis le dépôt de leurs papiers à E. en août 2006, qu’ils résident un nombre non communiqué de nuits à D., E., en Valais, dans une maison individuelle de 4,5 pièces plus dépendances ou dans une résidence secondaire dans le Midi de la France et, enfin, que selon les décomptes d’électricité, la consommation moyenne à X. (3581 kW/h) est 47% plus élevée qu’à E. en Valais (2435 KW/h), étant précisé que les deux fournisseurs d’électricité font parvenir leurs factures respectives à l’adresse des C., 2000 X..

H.

A. recourent contre la décision précitée, concluant implicitement à son annulation. Ils soutiennent que le dépôt des papiers et leur prise de domicile, le 1erjuillet 2006, sur la Commune de E., en Valais, correspondant à leur volonté, sont juridiquement fondés. Ils contestent les remarques relatives à l’électricité qui ne tiennent pas compte du fait qu’au chalet de E., chauffé au bois, le rythme d’utilisation de l’électricité est différent de celui de X., de même que le confort et la surface. Quant au nombre retenu de 3 nuitées à X., il ne correspond pas à la réalité, le domicile de E. représentant la majorité de leurs nuitées.

I.

Le préposé n’a pas fait d’observation sur le recours.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans les formes et le délai fixés par la loi auprès de l’autorité de recours compétente pour en connaître, le recours est recevable (art. 38 de la loi concernant l'harmonisation des registres officiels de personnes et le contrôle des habitants (LHRCH), du 3 novembre 2009, entrée en vigueur le 1erjanvier 2010, qui a abrogé la loi sur le contrôle des habitants (LCdH), du 3 février 1998; ci-après: aLCdH).

2.

a) Selon l'article 24, alinéa 1 Cst. féd., les Suisses et les Suissesses ont le droit de s'établir en un lieu quelconque du pays. L'article 3 de la loi fédérale sur l'harmonisation de registres (LHR), du 23 juin 2006 dispose que la commune d'établissement est celle dans laquelle une personne réside, de façon reconnaissable pour des tiers, avec l'intention d'y vivre durablement et d'y avoir le centre de ses intérêts personnels; une personne est réputée établie dans la commune où elle a déposé le document requis et elle ne peut avoir qu'une commune d'établissement (let. b). La commune de séjour est celle dans laquelle une personne réside dans un but particulier sans intention d'y vivre durablement, mais pour une durée d'au moins trois mois consécutifs ou répartis sur une même année; il s'agit notamment de la commune dans laquelle une personne séjourne pour y fréquenter les écoles ou se trouve placée dans un établissement d'éducation, un hospice, un hôpital ou une maison de détention (let. c; voir les art. 3 et 4 LHRCH et aLCdH). Ces définitions de l'établissement et du séjour s'appuient sur la notion de domicile au sens du droit civil ainsi que sur la pratique des cantons et des communes (Message du Conseil fédéral du 23 novembre 2005 concernant l'harmonisation de registres officiels de personnes, FF 2006 p. 439 ss, 469; ATF du 23.09.20008 [2C_478/2008] consid.3.3).

Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23, al. 1 CCS), ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Deux éléments doivent être réalisés pour la constitution du domicile volontaire: le premier, la résidence, soit un séjour effectif d'une certaine durée en un endroit déterminé, est objectif et externe, tandis que le second, soit la volonté de rester dans un endroit de façon durable, est subjectif et interne. Pour cet élément, ce n'est cependant pas la volonté interne de la personne concernée qui importe, mais les circonstances reconnaissables pour des tiers, qui permettent de déduire qu'elle a cette volonté (ATF du 11.02.2009 [9C_946/2008] consid.4.1, du 23.09.20008 [2C_478/2008] consid.3.4; ATF 133 V 309 consid. 3.1 et les arrêts cités, 131 I 145 consid.4.1; RJN 1994, p. 143, 1992, p.70). A cet égard, le dépôt de papiers, l'obtention d'un permis de séjour, le paiement des impôts, l'exercice des droits politiques ne sont pas des preuves décisives; ils ne sont que des indices (Henri Deschenaux/Paul-Henri Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ème éd., Berne 2001, nos 370ss. et la jurisprudence citée, sp. no 382, p.117s).

b) Les notions d’établissement, de domicile et de séjour au sens du droit cantonal, soit de la LHRCH, d’une part et au sens de la LHR précitée, d’autre part, sont des notions de police qui doivent être distinguées du domicile civil de l'article 23 CC, de même que des domiciles spéciaux, tels que le domicile politique ou encore fiscal, qui sont déterminés par des autorités différentes dans des procédures distinctes, bien que les critères utilisés soient analogues voire identiques, de sorte que la détermination du domicile et du séjour n'est pas sans influence sur la fixation des différents autres domiciles (ATF du 23.09.20008 [2C_478/2008] consid.3.5). Il faut ainsi notamment admettre que la détermination du domicile civil et du domicile fiscal aboutit, dans la plupart des cas, au même résultat (ATF 132 I 36, consid. 4.1; ATF du 10.02.2005 [2A.277/2004] et les références citées; ATA du 01.07.2008 [2008.136] consid. 2b).

Si des personnes séjournent alternativement à deux endroits, ce qui est notamment le cas lorsque le lieu de travail ne coïncide pas avec le lieu de résidence habituelle ou lorsque des époux à la retraite partagent leur temps entre deux lieux, leur domicile, respectivement leur domicile fiscal, se trouve au lieu avec lequel ces personnes ont les relations les plus étroites. A cet égard, la jurisprudence n’admet qu’exceptionnellement, pour ce qui a trait au domicile fiscal, l'existence d'un domicile alternant, c'est-à-dire de deux domiciles fiscaux d'importance égale, lorsqu'un contribuable a des liens d'égale intensité avec les deux lieux où il séjourne, ce qui entraîne le partage de la souveraineté fiscale entre les deux cantons concernés (ATF 132 I 29 consid.4.2, 131 I 145 consid. 4.2 et les références citées).

c) En l’espèce, la question se pose de savoir si c'est à bon droit que l'intimé a constitué le domicile principal des époux A. à X., considérant par là-même, a contrario, que ceux-ci ne se sont pas valablement domiciliés à D., en Valais, en août 2006. Sur la base des faits tels qu'ils ressortent du dossier et en application des dispositions et de la jurisprudence précitées, il y a lieu de retenir que les recourants, nés respectivement en 1938 et 1940, sont mariés et ont deux enfants nés en 1966 et 1970, que l’époux est un médecin à la retraite depuis l’an 2000 tandis que l’épouse travaille en tant que psychothérapeute indépendante, à X., à un taux d’activité allégué de 30%, qu’ils sont propriétaires d’un appartement de 6 pièces à X. et d’un chalet à D., de 4,5 pièces plus dépendances. L’époux étant retraité et l’épouse étant une personne de condition indépendante, il faut considérer que leurs liens familiaux et sociaux sont plus forts que ceux qui résultent de l’activité professionnelle et qu’ils déterminent le domicile, aussi bien du point de vue fiscal que du point de vue civil (ATF 111 Ia 41, consid. 3 et les références citées). Les recourants allèguent que le domicile de E. représente la majorité de leurs nuitées, qu’ils passent en moyenne 3 nuits à X. et partagent le reste de leur temps entre leur maison en Valais et le Midi de la France (questionnaire, chiffres 4 et 6). Ils contestent par ailleurs les remarques de l’intimé relatives à l’électricité, qui ne tiennent pas compte du fait qu’au chalet de E., chauffé au bois, le rythme d’utilisation de l’électricité est différent de celui de X., de même que le confort et la surface. On ne saurait suivre leur argumentation, car les recourants allèguent, mais ne prouvent aucunementqu’ils auraient d’autres attachements ou d’autres projets particuliers à D., tels qu’une activité professionnelle pour l’épouse ou d’autres amis et connaissances avec lesquels ils maintiendraient des liens suivis, ni qu’ils y seraient membres d’associations culturelles ou sportives, ni qu’ils participeraient d’une quelconque manière à la vie locale de cette cité, etc. Ils se limitent en effet à énoncer leur participation au groupement des propriétaires et au soutien des téléskis de D., en indiquant avoir des relations villageoises et sociales indépendantes d’associations, mais actives dans la vie du village, les recourants précisant profiter essentiellement de la beauté et du calme de l’endroit, ce que la retraite leur permet (questionnaire, chiffres 6 et 7). Quant au fait allégué selon lequel les déclarations fiscales neuchâteloises de 2006, 2007 et 2008 leur auraient été adressées au titre de « personnes physiques hors du canton » pour leur bien immobilier à X., il ne saurait non plus démontrer l’existence de liens personnels et sociaux plus forts en Valais qu’à X.. Il y a au contraire lieu de considérer que, vis-à-vis des tiers, il ne fait pas de doute que les recourants apparaissent habiter à X., même s’ils se rendent souvent en Valais ou dans le Midi de la France, notamment en raison du fait que la recourante y travaille à un taux de 30%, que les époux y sont toujours propriétaires d’un appartement de 6 pièces qu'ils occupent, ne le louant pas à des tiers et qu’ils yreçoivent leurs factures de consommation d’électricité, consommation au demeurant 47% plus élevée à X. qu’à D. selon la comparaison effectuée par l’intimé.

Compte tenu de l’ensemble des circonstances objectivement constatées et reconnaissables pour les tiers, il convient d’admettre que le centre des intérêts personnels des recourants se trouve à X..

3.

Au vu de ce qui précède, l’autorité de céans constate que la décision du préposé échappe à toute critique et qu’elle doit être confirmée et le recours rejeté. Les frais de la procédure sont à la charge des recourants, qui succombent et qui n’ont dès lors pas droit à l’allocation de dépens (art. 47, al. 1 et 48 al. 1 a contrario LPJA).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat chef du Département de la justice, de la sécurité et des finances,

décide:

1.Rejette le recours.

2.Met à la charge des recourants un émolument de Fr. 500.–. et des frais fixés à Fr. 50.–, soit un montant de Fr.550.–.

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le25 février 2010

Jean Studer