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REC.2009.121

Détermination du domicile de droit cantonal en cas de séjours alternatifs en deux endroits

Ne Jurisprudence Adm · 2010-03-29 · Français NE
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Est confirmée, compte tenu de l'ensemble des circonstances concrètes objectivement reconnaissables par les tiers, la décision du préposé d'inscription provisoire en séjour (domicile secondaire) à C. avec la constitution différée d'une année du domicile principal, en l'absence de tout nouvel élément concret et documenté. ____________________ Par arrêt du 23 janvier 2012 (Réf.: [CDP.2010.132-DIV]), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision. Par arrêt du 23 août 2012 (Réf.: [2C_173/2012]), le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé contre la décision du Tribunal cantonal.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du Tribunal cantonal

Arrêt du 23.01.2012 [CDP.2010.132]

Arrêt du Tribunal fédéral

Arrêt du 23.08.2012 [2C_173/2012]

A.

Par courrier du 24 mars 2009, le préposé du contrôle des habitants de la Commune de C. (ci-après: préposé), se référant à une récente déclaration d’arrivée (retour) de M. A. à C, l’a informé ne pas avoir activé de domicile secondaire à C, supposant plutôt que son domicile principal s’y trouve. Sa situation nécessitant une évaluation approfondie, le préposé a invité l’intéressé à retourner un questionnaire ainsi que copie de documents et d’autres arguments démontrant qu’il réside effectivement à E, en Valais, avec l’intention de s’y établir et d’y avoir le centre de ses intérêts personnels.

B.

L’intéressé a répondu, par courrier du 11 avril 2009, joignant les documents demandés avec le questionnaire de détermination du domicile civil. Il a précisé, s’agissant de l’acquisition d'un bâtiment à C, ne pas avoir d’attachement particulier à cette ville, que son ex-épouse, malade, pouvant être hospitalisée, il est plus pratique pour lui d’être à proximité de ses enfants, alors âgés de 6 et 10 ans, scolarisés à C, où il est d’ailleurs enregistré comme partenaire de Mme B, sa concubine. Ayant bénéficié d’une aide fédérale et cantonale pour la rénovation de son chalet en Valais, il ajoute que les autorités ont reconnu que son domicile principal se trouve à E. Pour compléter son revenu, d’environ Fr. 40'000.-, il indique avoir créé une société immobilière et précise que sa fonction de contrôleur de gestion au sein de la société F. SA l’oblige à se déplacer régulièrement dans les autres filiales et en France et qu’il lui arrive aussi de travailler pour d’autres sociétés du groupe G pour des périodes allant jusqu’à trois mois. Enfin, il relève que sa famille et ses amis habitent principalement en Valais, où il se trouve en tractation pour un poste de travail.

C.

Dans une prise de position intermédiaire du 24 avril 2009, le préposé a retenu que les arguments présentés ne renversent pas la présomption que son domicile civil (domicile principal) se trouve à C. Il se réfère au fait que l’intéressé, né à D, a eu son domicile dans le Canton de Neuchâtel de 1965 à 2004, qu’il est divorcé et vit en concubinat depuis le 5 janvier 2009 à C, où se trouvent ses enfants, y a acquis un immeuble où il déclare vivre 4 jours par semaine et que, exerçant la profession de contrôleur de gestion, il travaille depuis le 1erseptembre 2000 pour F. SA à D ou en déplacement dans ses filiales, notamment en France. Relevant enfin que, à ce stade, l’unique élément documenté le reliant concrètement à E est l’acquisition d’un petit chalet en 2006 et l’obtention d’un subventionnement pour des transformations en 2008, le préposé a invité l’intéressé à annoncer son départ de la Commune d’E et à déposer ses papiers (acte d’origine) à C, d’ici le 15 mai 2009, ou, en cas de refus, à faire valoir de nouveaux arguments, étant précisé que sans nouvelles de sa part, une décision formelle de constitution de domicile serait rendue avec voie de recours.

D.

Le 2 mai 2009, l’intéressé a répondu qu’il ne déposerait pas ses papiers à C, n’excluant pas de retourner en France pour y loger la semaine. Il rappelle que l’octroi de la subvention fédérale et du Canton du Valais l’oblige à laisser son domicile fiscal dans la Commune d’E pour une période de 20 ans, que la coacquisition de l’immeuble à C lui coûte Fr. 800.- alors qu’un loyer serait de Fr. 1'200.- à Fr. 1'500.- par mois pour un appartement identique avec un garage double, que cette acquisition n’implique pas du tout le déplacement de ses centres d’intérêts dans la Ville de C, que son employeur est à D mais que cela n’empêche pas qu’il doive se déplacer très régulièrement hors du Canton de Neuchâtel. Travaillant 10 heures par jour, il relève enfin que, à C, il mange le soir et y dort, alors qu’en Valais, il a véritablement une vie sociale et associative. C'est pour lui une résidence transitoire, car il cherche activement du travail en Valais et le fait de devoir vendre l’immeuble à C ne pose aucun problème à sa concubine ou à lui-même.

E.

Par décision du 15 mai 2009, le préposé a pris acte du refus de l’intéressé de déposer son acte d’origine dans la commune et donc d’y créer son domicile civil. Il a considéré que les nouveaux arguments présentés ne renversent pas la présomption que le centre de ses intérêts personnels et donc son domicile civil se sont toujours situés davantage dans le canton de Neuchâtel que dans celui du Valais. Retenant provisoirement des diverses explications de l’intéressé l’aspect temporaire de son retour à C, notamment en raison de la recherche active d'un emploi en Valais alléguée, le préposé a accepté son inscription en séjour (domicile secondaire) au registre des habitants de la Commune de C du 5 janvier 2009 jusqu’au 5 janvier 2010. Il a prévu la constitution de sa résidence à C en tant que domicile principal, au sens de l’article 23 du Code Civil Suisse et de l’article 3 de la loi cantonale sur le contrôle des habitants, dès le 6 janvier 2010, si aucun élément nouveau, concret et documenté ne lui parvient dans l’intervalle. Il a enfin transmis son dossier à l’autorité fiscale cantonale pour sa propre évaluation de la situation.

F.

M. A recourt contre la décision précitée concluant à son annulation, à la prise en compte de son domicile en Valais, à l’octroi d’une juste indemnité de dépens et à ce que les frais soient mis à la charge de l’intimé. Reprenant les arguments précédemment invoqués, il conteste la décision attaquée, qui ne se prononce pas sur la question du subventionnement et de son obligation de maintenir son domicile fiscal en Valais pendant 20 ans. De son point de vue, il a constitué un domicile à E, où il passe en moyenne annuelle 3 jours par semaine, étant le reste du temps tantôt à C, tantôt dans ses divers lieux de travail et il envisage de transférer la totalité de ses activités professionnelles en Valais où se trouvent principalement ses centres d’intérêts, ses activités accessoires et ses loisirs.

G.

Dans ses observations sur le recours, le préposé conclut implicitement au rejet du recours, en se référant à sa prise de position intermédiaire du 24 avril 2009.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans les formes et le délai fixés par la loi auprès de l’autorité de recours compétente pour en connaître, le recours est recevable (art. 38 de la loi concernant l'harmonisation des registres officiels de personnes et le contrôle des habitants (LHRCH), du 3 novembre 2009, entrée en vigueur le 1erjanvier 2010, qui a abrogé la loi sur le contrôle des habitants (LCdH), du 3 février 1998; ci-après: aLCdH).

2.

a) Selon l'article 24, alinéa 1 Cst.féd., les Suisses et les Suissesses ont le droit de s'établir en un lieu quelconque du pays. L'article 3 de la loi fédérale sur l'harmonisation de registres (LHR), du 23 juin 2006 dispose que la commune d'établissement est celle dans laquelle une personne réside, de façon reconnaissable pour des tiers, avec l'intention d'y vivre durablement et d'y avoir le centre de ses intérêts personnels; une personne est réputée établie dans la commune où elle a déposé le document requis et elle ne peut avoir qu'une commune d'établissement (let. b). La commune de séjour est celle dans laquelle une personne réside dans un but particulier sans intention d'y vivre durablement, mais pour une durée d'au moins trois mois consécutifs ou répartis sur une même année; il s'agit notamment de la commune dans laquelle une personne séjourne pour y fréquenter les écoles ou se trouve placée dans un établissement d'éducation, un hospice, un hôpital ou une maison de détention (let. c; voir les art. 3 et 4 LHRCH et aLCdH). Ces définitions de l'établissement et du séjour s'appuient sur la notion de domicile au sens du droit civil ainsi que sur la pratique des cantons et des communes (Message du Conseil fédéral du 23 novembre 2005 concernant l'harmonisation de registres officiels de personnes, FF 2006 p. 439 ss, 469; ATF du 23.09.20008 [2C_478/2008] consid.3.3).

Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23, al. 1 CCS), ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Deux éléments doivent être réalisés pour la constitution du domicile volontaire: le premier, la résidence, soit un séjour effectif d'une certaine durée en un endroit déterminé, est objectif et externe, tandis que le second, soit la volonté de rester dans un endroit de façon durable, est subjectif et interne. Pour cet élément, ce n'est cependant pas la volonté interne de la personne concernée qui importe, mais les circonstances reconnaissables pour des tiers, qui permettent de déduire qu'elle a cette volonté (ATF du 11.02.2009 [9C_946/2008] consid. 4.1, du 23.09.20008 [2C_478/2008] consid. 3.4; ATF 133 V 309 consid. 3.1 et les arrêts cités, 131 I 145 consid.4.1; RJN 1994,

p. 143, 1992, p. 70). A cet égard, le dépôt de papiers, l'obtention d'un permis de séjour, le paiement des impôts, l'exercice des droits politiques ne sont pas des preuves décisives; ils ne sont que des indices (Henri Deschenaux/Paul-Henri Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ème éd., Berne 2001, nos 370ss. et la jurisprudence citée, sp. no 382, p.117s).

b) Les notions d’établissement, de domicile et de séjour au sens du droit cantonal, soit de la LHRCH, d’une part et au sens de la LHR précitée, d’autre part, sont des notions de police qui doivent être distinguées du domicile civil de l'article 23 CC, de même que des domiciles spéciaux, tels que le domicile politique ou encore fiscal, qui sont déterminés par des autorités différentes dans des procédures distinctes, bien que les critères utilisés soient analogues voire identiques, de sorte que la détermination du domicile et du séjour n'est pas sans influence sur la fixation des différents autres domiciles (ATF du 23.09.20008 [2C_478/2008] consid. 3.5). Il faut ainsi notamment admettre que la détermination du domicile civil et du domicile fiscal aboutit, dans la plupart des cas, au même résultat (ATF 132 I 36, consid. 4.1; ATF du 10.02.2005 [2A.277/2004] et les références citées; ATA du 01.07.2008 [2008.136] consid. 2b).

Si une personne séjourne alternativement à deux endroits, ce qui est notamment le cas lorsque le lieu de travail ne coïncide pas avec le lieu de résidence habituelle ou lorsqu’elle a des liens avec deux lieux où elle séjourne, son domicile fiscal se trouve au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites (ATF 131 I 145 consid. 4.2; 125 I 458 consid. 2d et les arrêts cités). Pour la personne exerçant une activité lucrative dépendante non dirigeante, mariée, qui revient chaque jour dans sa famille (pendulaire) ou en fin de semaine et pour son temps libre, le domicile est au lieu de résidence de la famille(ATF 132 I 29 consid.4.2 et les références).

c) En l’espèce, la question se pose de savoir si c'est à bon droit que l'intimé a accepté l’inscription en séjour (domicile secondaire) du recourant au registre des habitants de la Commune de C, du 5 janvier 2009 au 5 janvier 2010, en prévoyant la constitution de sa résidence à C en tant que domicile principal dès le 6 janvier 2010 si aucun élément nouveau, concret et documenté ne lui parvenait dans l’intervalle. Sur la base des faits tels qu'ils ressortent du dossier et en application des dispositions et de la jurisprudence précitées, il y a lieu de retenir que le recourant, né en 1965, divorcé, vit en concubinat à C dans une maison de 4 pièces qu’il acquise avec sa partenaire, qu'il est père de deux enfants, nés en 1999 et 2002, scolarisés à C et vivant avec leur mère et que le recourant est propriétaire d’un chalet de 4 pièces à E, qu’il a restauré avec l'aide de subventions fédérales et valaisannes, d'un montant total de Fr. 33'600.-. Le recourant étant contrôleur de gestion pour la société F. SA et travaillant à D et dans les filiales de la société, notamment en France, il faut considérer que ses liens familiaux et sociaux sont plus forts que ceux qui résultent de son activité professionnelle et qu’ils déterminent le domicile, à moins que les liens noués au lieu de séjour d’E ne doivent prendre le pas en l’espèce. Le recourant allègue en effet que son domicile se trouve à E, qui représente la majorité de ses nuitées, d’environ 200 par année, qu’il passe en moyenne 4 nuits par semaine à C, mais pas plus de 150 par année, qu’il est en tractation pour un poste de travail en Valais et qu’il participe à la vie locale et associative d’E. On ne saurait suivre son argumentation, car le recourant allègue, mais ne prouve aucunementqu’il aurait d’autres attachements ou d’autres projets particuliers à E, tels qu’une activité professionnelle ou d’autres amis et connaissances avec lesquels il maintiendrait des liens suivis plus forts qu'à C, où il fait d'ailleurs partie de la société des sentiers du Doubs. Certes, le recourant mentionne qu’il a de la famille, des activités immobilières, qu’il participe à l’élevage de daims et fait partie de la société de développement et de tir, à E, mais il ne précise pas en quoi il participerait d’une quelconque manière à la vie locale de cette cité ni de quelle manière il entretiendrait des relations étroites avec des personnes en ce lieu. Quant à l’octroi de l’aide fédérale et valaisanne pour la rénovation de son chalet, qui l’oblige à maintenir sa résidence principale durant 20 ans à E, il ne s’agit pas non plus d’une circonstance permettant de démontrer l’existence de liens personnels et sociaux plus forts en Valais qu’à C. Il y a au contraire lieu de considérer que, vis-à-vis des tiers, il ne fait pas de doute que le recourant apparaît habiter à C, même s’il se rend souvent en Valais, notamment en raison du fait qu’il travaille à D et est propriétaire d’une maison à C qu’il occupe avec sa partenaire et qu'il y rencontre ses enfants, scolarisés à C.

Compte tenu de l’ensemble des circonstances objectivement constatées et reconnaissables pour les tiers, il convient d’admettre que c’est à bon droit que l’intimé a provisoirement retenu, notamment au vu de la recherche active d'un emploi en Valais alléguée par le recourant, qu'il pouvait être inscrit en séjour du 5 janvier 2009 au 5 janvier 2010 et qu'il a prévu la constitution de son domicile principal à C, si aucun élément nouveau, concret et documenté ne lui parvenait dans le délai d’une année.

3.

Au vu de ce qui précède, l’autorité de céans constate que la décision du préposé échappe à toute critique et qu’elle doit être confirmée et le recours rejeté. Les frais de la procédure sont à la charge du recourant, qui succombe, lequel n'a en outre pas droit à des dépens (art. 47, al. 1 et 48, al. 1 a contrario LPJA).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de la justice, de la sécurité et des finances,

décide:

1.Rejette le recours.

2.Met à la charge du recourant un émolument de Fr. 250.– et des frais fixés à Fr. 25.–, soit un montant de Fr. 275.–, ce montant étant compensé avec l’avance de frais opérée.

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le29 mars 2010

Jean Studer