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REC.2009.119

Révocation d'une autorisation d'établissement

Ne Jurisprudence Adm · 2010-08-27 · Français NE
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Révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger communautaire, récidiviste, ayant déployé un énorme trafic de stupéfiants, ayant agi en bande et mû uniquement par l'appât du gain. Malgré le fait qu'il a des projets de mariage l'applicabilité de l'article 8 CEDH a été niée. Décision confirmée par le TC et le TF. ____________________ Par arrêt du 18 février 2011 (Réf.: [CDP.2010.342]), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié. Par arrêt du 23 septembre 2011 (Réf.: [2C_242/2011]), le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé contre l'arrêt du Tribunal cantonal.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du Tribunal fédéral

Arrêt du 23.09.2011 [2C_242/2011]

A.

X., ressortissant portugais, né le […] 1975 au Portugal, a rejoint son père en Suisse en compagnie de sa mère, et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, puis d'établissement en 1990.

B.

Il a effectué sa scolarité, puis a œuvré dans divers domaines tels que la mécanique, la vitrerie et la vente d'articles de sport.

C.

Selon les rapports de police établis en date des 13 et 17 octobre 1987, ainsi que du 13 décembre 1991, X. (ci-après: le recourant, respectivement l'intéressé) s'est rendu coupable de vols, soit seul, soit en compagnie d'autres comparses du même âge.

D.

Par la suite, il a fait l'objet de dénonciations pour menaces et lésions corporelles simples, le 3 février 1999, puis a été condamné:

- le 5 septembre 2001, par le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, pour trafic de stupéfiants, portant sur une quantité de 53,5 kilos de cannabis;

- le 29 octobre 2008, par le Tribunal correctionnel du district de Boudry, à une peine privative de liberté de 32 mois pour crime et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et blanchiment d'argent, soit pour avoir vendu plus de 400 kilos de marijuana et 28 kilos de haschisch, et en avoir lui-même consommé ainsi que de la cocaïne et des ecstasys.

E.

L'intéressé a été invité, le 13 février 2009, à faire valoir son droit d'être entendu au sujet d'une éventuelle révocation de son autorisation d'établissement, en raison de l'important trafic de stupéfiants mis sur pied et lui ayant rapporté plus de deux millions.

En substance, le recourant a relevé que si une autorisation d'établissement peut être révoquée en cas de condamnation pénale de longue durée, il faut tout d'abord que le comportement de l'étranger ait constitué une menace pour l'ordre et la sécurité publics, et procéder à une pesée des intérêts public et privé, selon le principe de la proportionnalité.

A cet égard, il estime qu'il faut tenir compte du fait que le trafic déployé portait sur des drogues douces, que l'important chiffre d'affaires a été rendu possible en raison de l'inaction des autorités bernoises, qu'il a été renvoyé devant un Tribunal correctionnel plutôt que la Cour d'assises, qu'il a vécu pratiquement toute sa vie en Suisse, où il est parfaitement intégré et y a par ailleurs retrouvé du travail.

F.

Par décision du 18 avril 2009, le SMIG a révoqué l'autorisation d'établissement de l'intéressé et a fixé le délai de départ de Suisse au jour de sa libération. Le SMIG a considéré que les conditions d'une révocation au sens de l'article 63, alinéa 1, lettre a de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005, étaient remplies puisque l'intéressé avait déjà été condamné en 2001, puis en 2008, pour des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et pour blanchiment d'argent, respectivement à des peines privatives de liberté de 18, respectivement de 32 mois. S'agissant de la proportionnalité de cette mesure, le SMIG a retenu en bref que l'intéressé avait vécu 28 ans sur sol helvétique, où il a exercé diverses activités, sans acquérir de formation professionnelle, que cela n'était pas négligeable, mais qu'il avait fait la preuve d'une délinquance répétée et plus grave sur plusieurs années, débutée à l'âge de 12 ans par des vols. Bien que l'intéressé alléguât que durant son incarcération il avait compris la leçon, le SMIG a considéré que le risque de récidive ne pouvait être exclu de manière vraisemblable, puisque l'intéressé semblait avoir été imperméable à tous les avertissements et sanctions infligés par le passé; il avait au surplus agi en bande et par métier, uniquement par appât du gain, en minimisant sa faute par le fait que le trafic avait porté sur des drogues douces. Par conséquent, même si le SMIG était conscient que la réintégration de l'intéressé au Portugal, où sa famille vit, ne se ferait pas sans difficultés,  les conditions d'une révocation de son autorisation d'établissement étaient remplies.

Le SMIG a encore indiqué que l'intéressé ne pouvait se prévaloir de l'article 8 CEDH car il n'avait pas d'enfant et le concubinage, sous réserve d'un mariage imminent, ne permettait pas d'invoquer cette disposition.

Enfin, le SMIG a considéré que l'intéressé représentait une menace réelle et actuelle pour l'ordre et la sécurité publics suisses, de sorte que la révocation de son autorisation d'établissement était conforme à l'article 5 de l'annexe I del'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP).

G.

Par mémoire du  11 mai 2009, l'intéressé recourt contre ladite décision en faisant valoir, en substance, ce qui suit.

Il allègue, contrairement à ce que prétend le SMIG, qu'il est arrivé quelques mois après sa naissance en Suisse, où il a toujours vécu en y effectuant sa scolarité et en y travaillant, de sorte qu'il n'a aucune attache avec le Portugal, si ce n'est les visites annuelles qu'il rend à sa famille.

Le recourant estime que la détention subie lui a fait prendre conscience qu'il devait cesser son activité délictueuse et retrouver un emploi, qu'il a immédiatement décroché, à l'entière satisfaction de son employeur.

En ce qui concerne les conditions de révocation de l'autorisation d'établissement, l'intéressé relève que l'article 62, lettre b LEtr ne peut trouver application, dans la mesure où la peine de 32 mois prononcée le 29 octobre 2008 n'était pas incompatible avec le sursis partiel de l'article 43 du Code pénal, que ne connaissait pas l'ancien code en la matière. Il estime que l'ancienne pratique en matière d'expulsion, fixant à deux ans la limite pour qu'une peine puisse être considérée de longue durée, ne pouvait plus être suivie, étant donné qu'en vertu du nouveau code pénal une peine de longue durée dépasse 36 mois, ce qui n'est pas son cas.

Le recourant se prévaut du fait que si la condamnation s'inscrivait dans le cadre d'une récidive, le Tribunal correctionnel a relevé que l'on pouvait considérer qu'il avait compris la leçon et se comporterait conformément à la loi.

Pour ce qui est de l'atteinte à l'ordre et à la sécurité publics, il allègue que les infractions graves à la LStup pour lesquelles il a été condamné protègent la santé publique, indépendante des deux autres biens juridiquement protégés, sans compter que l'ampleur du trafic portant sur des drogues douces est "principalement due à la passiveté des autorités bernoises qui ont toléré durant des années les activités du recourant et de ses comparses".

Enfin, une éventuelle mesure d'éloignement à son égard ne serait pas proportionnelle, au vu de son vécu et Suisse, des liens qu'il y a tissés, de son intégration, et du fait qu'il ne se rend au Portugal que deux semaines par année pour rendre visite à sa famille, soit son frère et ses parents.

Il conclut à l'annulation de la décision attaquée et au maintien de son autorisation d'établissement, sous suite de frais et dépens.

H.

Dans ses observations du 9 juin 2009, le SMIG relève, en ce qui concerne son arrivée en Suisse, que tous les formulaires de demande d'emploi font état jusqu'en 1980 de deux enfants demeurés au pays, mais que cela n'a qu'une importance minime en l'espèce, dans la mesure où il avait déjà en 2001 déclaré vouloir s'amender, sans que cela ne l'empêche de remettre sur pied un trafic encore plus important que celui déployé par le passé. En ce qui concerne la notion de peine de longue durée, celle-ci doit être considérée comme telle, dès qu'elle atteint l'ancienne limite de 24 mois, de sorte qu'il conclut au rejet du recours.

I.

Invité à faire valoir son droit d'être entendu, le recourant maintient, dans son courrier du 25 juin 2009, en se référant aux décisions de passage en régime de travail externe et à l'octroi de la libération conditionnelle, que son arrivée en Suisse doit être fixée moins d'un an après sa naissance, que c'est bien en Suisse qu'il est intégré et non au Portugal, que la notion de peine de longue durée ne peut être appréciée comme le fait le SMIG, et que la révocation d'une autorisation d'établissement doit, quoi qu'il en soit, être conforme au principe de proportionnalité.

Considérant en droit:

1.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.

2.

Selon l'article 63, alinéa 2 LEtr, l’autorisation d’établissement d’un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que pour les motifs mentionnés à l’alinéa 1, lettre b (pas applicable en l'espèce), et à l’article 62, lettre b (condamnation à une peine privative de liberté de longue durée ou à une mesure pénale). Selon le Tribunal fédéral, cette notion de peine privative de liberté de longue durée doit être interprétée comme une peine d'une année ou plus (ATF 135 II 375).

2.1.

Au sens de l'article 96 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (al. 1). Lorsqu’une mesure serait justifiée, mais qu’elle n’est pas adéquate, l’autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2)

2.2.

En l'occurrence, le recourant a été condamné par jugement du 29 octobre 2008 à une peine privative de liberté de 32 mois, de sorte que l'article 62, lettre b LEtr lui est applicable, au vu de l'argumentation développée ci-après. Reste à examiner la proportionnalité de cette mesure.

3.

La révocation d'une autorisation d'établissement selon la LEtr (correspondant à une expulsion de l'ancien droit) suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure. L'intérêt public à prendre une telle mesure doit l'emporter sur l'intérêt privé de la personne concernée. Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion. Lorsque le motif de l'expulsion est la commission d'un délit ou d'un crime, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à peser les intérêts. La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère important; plus la durée de ce séjour aura été longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement. On tiendra en outre particulièrement compte, pour apprécier la proportionnalité de la mesure, de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 176 consid. 4.4.2 et réf. cit.).

3.1.

L'on relèvera que, tout comme le Tribunal fédéral (cf. ATF 125 II 521), la Cour européenne des droits de l’homme est particulièrement sévère en matière de trafic de stupéfiants. Elle a elle-même relevé que "() au vu des ravages de la drogue dans la population, et spécialement parmi les jeunes, il se conçoit sans peine que les autorités fassent preuve d’une grande fermeté à l’égard de ceux qui contribuent activement à la propagation du fléau" (arrêt C. c. Belgique du 7 août 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, ch. 35 p. 925).

3.2.

Le recourant étant de nationalité portugaise, la révocation n'est par ailleurs possible que s'il constitue une menace sérieuse et actuelle pour la sécurité et l'ordre publics, en application de l'article 5, alinéa 1 de l'annexe I de l'ALCP. En effet, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, les limitations au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion de l'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société. En outre, la seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut automatiquement motiver de telles mesures. Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public. Selon les circonstances, la Cour de justice admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concernée puisse réunir les conditions de pareille menace actuelle.

3.3.

Cela étant, on ne saurait en déduire qu'une mesure d'ordre public est subordonnée à la condition qu'il soit établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit, en réalité, pas être admis trop facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé ainsi que de la gravité de l'atteinte potentielle qui pourrait y être portée. L'évaluation du risque de récidive sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important. En outre, comme lorsqu'il s'agit d'examiner la conformité d'une mesure d'éloignement prise à l'encontre de n'importe quel autre étranger, cette appréciation se fera dans le cadre des garanties découlant de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi qu'en tenant compte du principe de la proportionnalité (ATF 130 II 493, consid. 3.2 et 3.3, et réf. cit.).

4.

Dans le cas d'espèce, le recourant a été condamné en 2001 pour avoir vendu 53,5 kilos de marijuana et en 2008 pour avoir vendu plus de 400 kilos de marijuana. En 2001 déjà, le Tribunal correctionnel retenait que le recourant avait agi avant tout par esprit de lucre. En 2008, le Tribunal correctionnel a considéré que la culpabilité du recourant était importante et qu'il avait agi par appât du gain alors qu'il avait déjà été sérieusement averti par les condamnations prononcées en 2001. Le Tribunal correctionnel a également retenu que le recourant et son associé avaient agi par métier, ce qui constitue une circonstance aggravante, et que la faute commise était trop grave pour accorder un sursis partiel (cf. jugement pp. 22-24). Vu les quantités colossales de stupéfiants écoulés, l'on peut sans aucun doute retenir que la faute du recourant est très grave.

4.1.

En ce qui concerne sa venue en Suisse, le recourant soutient qu'elle doit être fixée à moins d'un an après sa naissance, contrairement au SMIG, qui la situe à l'âge de 5 ans, soit en 1980.

4.2.

A cet égard, il y a lieu de se référer aux formulaires de demande de personnel étranger, établis depuis l'arrivée du père du recourant en Suisse, en 1976. Or, il y a lieu de relever que depuis l'année 1976 à l'année 1980, les enfants sont signalés à l'étranger, ce qui est d'autant plus plausible étant donné que le père du recourant a dû subir durant les premières années d'activité le statut de saisonnier, lequel imposait au travailleur de vivre loin de sa famille.

4.3.

Par conséquent, force est de constater, à l'instar du SMIG, que ce n'est qu'à l'âge de 5 ans que le recourant  est venu en Suisse, ce qui, comme il le relève dans ses observations du 25 juin 2009, revêt une importance certaine, en ce sens qu'il ne peut donc être considéré comme un étranger de deuxième génération, ce dont il faut tenir compte dans la pesée des intérêts.

4.4.

Cela étant, pour cette catégorie d'étrangers, il a été précisé que ce fait n'exclut pas en lui-même une révocation de l'autorisation d'établissement (FF 2002 p. 3566 et ATF 122 II 433; cf. aussi RDAF 1997 pp. 50ss et les exemples cités), dans la mesure où le recourant a commis de graves infractions en matière de stupéfiants et qu'il est au surplus récidiviste, ayant été condamné deux fois pour ce motif en sept ans, de manière bien plus grave la deuxième fois, et en reprenant l'activité délictueuse peu après la première condamnation, parallèlement à son emploi (jugement pénal du 29 octobre 2008, p. 15, ab initio).

4.5.

En ce qui concerne ses liens avec le Portugal, le recourant prétend qu'il n'a aucune attache avec ce pays et déclare ne s'y rendre que pendant deux semaines par année, pour rendre visite à ses proches. Or, il faut considérer que ses parents et son frère y vivent, de sorte qu'il ne peut nier avoir des liens affectifs avec son pays d'origine, étant donné qu'ils sont les plus proches membres de sa famille.

Pour ce motif également, il ne peut être tenu compte du fait que le recourant maîtrise mieux le français que le portugais, à mesure qu'il est difficilement plausible qu'il communique autrement qu'en portugais avec les membres de sa famille, au moins d'un niveau lui permettant de tenir normalement une conversation. Cette conclusion s'impose d'autant plus que, comme il a été démontré précédemment, le recourant a passé les cinq premières années de sa vie au Portugal, déterminantes lors de l'apprentissage d'une langue.

4.6.

Par ailleurs, le recourant se prévaut d'une parfaite intégration, tant aux niveaux professionnel que social. Cependant, il faut noter que le recourant n'a pas acquis de formation professionnelle, mais a exercé diverses activités, après quoi il a commencé à déployer son trafic de stupéfiants, qui finançait son train de vie. Le recourant n'est donc pas spécialement intégré au niveau professionnel en Suisse, de sorte qu'un déplacement au Portugal ne le prétéritera pas à ce niveau-là. Quant à sa famille ou ses amis, ceux-ci peuvent toujours venir lui rendre visite sur place, la distance n'étant pas rédhibitoire et les vols à bas prix fréquents.

4.7.

Pour ce qui est de sa vie sentimentale, le recourant allègue que son amie vit également en Suisse. A ce sujet, il y a lieu de préciser que si cette dernière l'épouse, elle doit s'attendre, vu son passé pénal chargé, à devoir le suivre à l'étranger. Au surplus, l'on relèvera qu'un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'article 8, § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l'article 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en règle générale, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent - comme, par exemple, la publication des bans du mariage tel qu'exigée avant la modification du code civil suisse du 26 juin 1998 (arrêt du TF 2C_733/2008 du 12 mars 2009 et les références citées)-.

En l'occurrence, le recourant n'a jamais fait état de projets de mariage avec son amie, de sorte que la question ne se pose pas.

4.8.

En ce qui concerne la durée de la peine de 32 mois prononcée à son égard, le recourant soutient qu'elle ne peut être qualifiée de longue durée, au sens de l'article 62, lettre b LEtr, dans la mesure où elle était compatible avec le sursis partiel de l'article 43 CP, de sorte que qu'une peine de longue durée doit donc excéder 36 mois. Toutefois cette argumentation ne peut être suivie, étant donné que la notion de longue peine, du point de vue du droit des étrangers et au sens de la jurisprudence développée en la matière, est indépendante du fait de savoir si elle aurait pu être assortie du sursis, même partiel.  Si le nouveau code pénal se veut peut-être plus permissif, en ce qui concerne les modalités d'exécution de la peine, cela ne modifie pas l'appréciation au niveau de la gravité de la faute qui doit être sanctionnée. La question ne se pose d'ailleurs en l'occurrence pas, étant donné que le recourant a été condamné à une peine supérieure à deux ans, de surcroît sans bénéficier du sursis.

4.9.

Le recourant se plaint du fait que s'il a été condamné sur la base de l'article 19, alinéa 2 LStup, qui réprime le cas grave retenu en raison de l'importance du trafic déployé, cela est principalement dû à "la passiveté des autorités bernoises qui ont toléré durant des années les activités du recourant et de ses comparses". Or, une telle argumentation frise la témérité, dans la mesure où l'intéressé avait été condamné, quelques années auparavant, à une peine importante pour les mêmes activités délictueuses, mais n'en a pas tiré les conclusions qui s'imposaient, de sorte qu'il est malvenu de rejeter la faute sur l'inaction des autorités policières bernoises, ce d'autant plus qu'il s'est approvisionné dans d'autres cantons également.

4.10.

En conclusion de ce considérant, il faut retenir qu'eu égard à la faute très grave du recourant, un départ de ce dernier pour son pays d'origine, alors qu'il y a vécu et que ses parents et son frère y résident, n'apparaît pas disproportionné.

5.

Enfin, il faut encore examiner si le recourant constitue une menace sérieuse et actuelle pour la sécurité et l'ordre publics, en application de l'article 5, alinéa 1 de l'Annexe I de l'ALCP. Il faut retenir que le recourant, dans le cadre de son trafic professionnel de stupéfiants, a écoulé des quantités colossales de drogue, susceptibles de mettre en danger la santé d'un très grand nombre de personnes, en particulier des jeunes. En effet, comme l'a relevé le Tribunal correctionnel du district de Boudry dans son jugement du 29 octobre 2008 (p. 22), la consommation régulière de substances cannabiques a des effets négatifs sur le cerveau, pouvant notamment entraîner désocialisation et délinquance (voir également le site internet d'Addiction Info Suisse, rubrique "Faits et chiffres", onglet "Cannabis"). Le bien juridique, au sens de la jurisprudence citée au considérant 3.3, est ainsi extrêmement important et a été menacé de manière considérable par le recourant.

5.1.

L'évaluation du risque de récidive doit par conséquent être d'autant plus rigoureuse. Dans son jugement du 5 septembre 2001, le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel avait tenu compte du fait que les renseignements obtenus sur le recourant étaient plutôt positifs, mais ce n'est qu'après mûre réflexion qu'il a posé un pronostic favorable pour l'octroi du sursis, et a renoncé à l'expulsion (pénale). Le recourant a admis,  en audience devant le Tribunal correctionnel du district de Boudry en octobre 2008, qu'après avoir connu une période sans trafic depuis fin 2001, il l'avait reprise dès 2003 et jusqu'à sa nouvelle arrestation en 2007. Le recourant ne s'est donc pas amendé après ce qui aurait dû être un coup de semonce en 2001, mais a continué et amplifié son activité délictueuse, sans apparemment réaliser qu'il avait échappé de justesse à la prison ferme, lors de sa première condamnation.

5.2.

Par ailleurs, il faut tenir compte, dans le présent examen en matière de récidive, du préavis du service de probation, du 19 juin 2009, dont il ressort, en ce qui concerne le positionnement face aux délits, que, "néanmoins, d'un point de vue financier, l'intéressé reste frustré d'avoir gagné des sommes astronomiques et de ne pas en avoir vraiment profité" (p. 2, ch. 4). Dans ces circonstances, il apparaît qu'il ne semble pas avoir décroché de l'appât du gain, lié au trafic de stupéfiants.

5.3.

Le recourant s'est prévalu en cours d'instruction du fait qu'il a bénéficié le 9 juin 2009 du passage en régime de travail et de logement externe et, le 2 septembre 2009, de la libération conditionnelle. Or, quoiqu'en dise le recourant dans son courrier du 25 juin 2009, il ressort uniquement de ces décisions qu'il s'est bien comporté durant la détention, de sorte que l'office d'application des peines et le service de probation ne se sont pas opposé à ses demandes visant au prononcé des mesures précitées. Ces éléments ne sont pas de nature à convaincre l'autorité de céans que le recourant présente un faible risque de récidive. En effet, la libération conditionnelle est devenue la règle avec le nouveau code pénal, de sorte que l'office compétent, en présence d'un comportement correct du détenu, ne peut que l'accorder.

5.4.

Pour conclure ce considérant, il ne paraît pas arbitraire de retenir que le comportement récidiviste du recourant constitue une menace réelle et actuelle pour la sécurité et l'ordre publics, notamment pour la santé de la population de la région, au sens de l'article 5, alinéa 1 de l'Annexe I de l'ALCP.

6.

L'autorité de céans constate que le service des migrations n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète, en révoquant l'autorisation d'établissement du recourant. En conclusion, la décision attaquée, conforme à la loi et ne relevant ni d’un abus ni d’un excès du pouvoir d’appréciation, est maintenue. Le recours, s’avérant ainsi mal fondé, est rejeté.

7.

Le délai de départ ayant été fixé au jour de la libération conditionnelle et celle-ci étant intervenue entre-temps, il y a lieu d'en fixer un nouveau.

8.

Vu le sort de la cause, les frais par Fr. 550.-, sont mis à la charge du recourant (art. 47, al. 1 LPJA). Ils sont imputés sur l'avance de frais du même montant versée le 28 octobre 2009. Il n'est pas alloué de dépens (art. 48 LPJA).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef suppléant du Département de l'économie,

décide:

1.Le recours du 11 mai 2009 de X. contre la décision du 16 avril 2009 du service des migrations est rejeté.

2.Le service des migrations est invité à fixer un nouveau délai de départ.

3.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s’élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant. Ils sont imputés sur l’avance de frais du même montant versée le 28 octobre 2009.

4.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le27 août 2010

Philippe Gnaegi