Lorsqu'un recourant ne va pas retirer un envoi (in casu, décision d'avance de frais) à la poste, ce dernier est réputé notifié le dernier jour du délai de garde postal. Le non-versement de l'avance de frais dans le délai imparti entraîne l'irrecevabilité du recours. ____________________ Par arrêt du 21 avril 2010 (Réf.: [TA.2010.77-PROC]), le Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Considérant:
Que le service des migrations (ci-après : le SMIG) a, par décision du 23 octobre 2009, refusé de prolonger l'autorisation de séjour pour études de Madame A., ressortissante chinoise née en 1984, et lui a imparti un délai au 2 décembre 2009 pour quitter la Suisse;
que Mme A. a déféré ce prononcé devant le Département de l'économie par mémoire du 23 novembre 2009;
que le 1erdécembre 2009, une décision d'avance de frais a été notifiée à l'adresse de la recourante, par pli recommandé avec accusé de réception;
que cette décision fixait le délai pour le paiement de l'avance de frais au 17 décembre 2009 et précisait expressément que si l'avance de frais n'était pas intégralement versée dans le délai précité, le recours serait déclaré irrecevable et les frais de la procédure mis à la charge de la recourante (art. 47, al. 1 et 5 de la loi sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA), du 27 juin 1979);
que la recourante avait jusqu'au 10 décembre 2009 pour retirer cette décision au guichet de la poste;
que le 22 décembre 2009, le pli a été retourné au service juridique de l'Etat, chargé de l'instruction du recours, avec la mention "non réclamé";
qu'en matière de notification, l'on considère que celui qui, pendant une procédure, s'absente un certain temps du lieu dont il a communiqué l'adresse aux autorités, en omettant de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux parvenant à cette adresse lui soient transmis, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à son adresse habituelle, s'il devait s'attendre avec quelque vraisemblance à recevoir une telle communication (art. 4, al. 1, let. b LPJA, Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p. 38-39 et les réf. citées);
qu'en l'occurrence, force est de constater que la décision d'avance de frais du 1erdécembre 2009 a été notifiée à l'adresse indiquée par la recourante;
qu'en ce qui concerne l'envoi sous pli recommandé, la poste ne conservant pareils envois que pendant le délai de garde de 7 jours, après quoi le pli est retourné à l'expéditeur, l'envoi qui n'a pas été retiré est réputé notifié le dernier jour du délai de garde, à condition que, comme pour le pli simple, le destinataire devait s'attendre avec quelque vraisemblance à recevoir une communication officielle (Schaer, op. cit. p. 39 et les réf. citées);
qu'en l'espèce, la recourante devait s'attendre à recevoir une communication officielle, suite au dépôt de son recours, de sorte qu'il lui incombait de veiller à réceptionner la décision d'avance de frais, de manière à pouvoir y donner suite dans le délai péremptoire prévu pour effectuer le paiement, ou requérir des modalités de paiement, cas échéant l'assistance judiciaire;
que dans la mesure où aucun paiement n'est intervenu, alors que la décision d'avance de frais a été valablement notifiée, il y a lieu de conclure à l'irrecevabilité du recours, avec suite de frais (art. 47, al. 1 LPJA).
Par ces motifs, Le Conseiller d'Etat chef du Département de l'économie,
décide:
1.Le recours du 23 novembre 2009 de Madame A. contre la décision du service des migrations du 23 octobre 2009 est déclaré irrecevable;
2.Les frais de la procédure, comprenant un émolument de Fr. 150.-, auquel s'ajoutent les frais par Fr. 30.-, soit au total Fr. 180.- sont mis à la charge de la recourante.
Neuchâtel, le4 février 2010
Frédéric Hainard