Est nulle la "décision" de non entrée en matière du SSCM, autorité de préavis, sur une demande de subside cantonal relatif à l'achat de tenues d'équipement de feu pour le montant de Fr. 36'046.60, seul le département étant compétent pour statuer. Vu l'absence de demande préalable à l'acquisition, pourtant prévue lorsque le prix est supérieur à Fr. 20'000.-, seul un subside de Fr. 10'000.- peut être octroyé.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Par requête du 26 février 2009, le commandant du A., au X., a demandé au service de la sécurité civile et militaire (ci-après: service) de bien vouloir accorder la subvention cantonale pour l'acquisition de pièces d'équipement de feu (vestes et pantalons), selon une facture de la maison B. du 28 janvier 2008 dont copie était annexée à la requête, pour le montant total de Fr. 36'046.60.
B.
Par courrier du 8 avril 2009, le chef du service précité a refusé d'entrer en matière pour une subvention, aux motifs que dans la planification des années 2006 à 2010, le requérant avait annoncé des achats à hauteur de Fr. 20'000. par année alors que la facture se monte à Fr. 36'046.60, que selon l'article 13 de l'arrêté sur le financement des mesures de défense contre l'incendie du 11 avril 2001, pour les dépenses supérieures à Fr. 20'000., la demande doit être présentée avant l'acquisition et que l'article 14 de l'arrêté prévoit que le paiement est effectué sur présentation de l'original de la facture, alors que seule une copie est parvenue avec la requête. Chargé de faire respecter la législation en vigueur, le service a refusé le versement d'une subvention pour ces équipements, au sens de l'article 15 de l'arrêté, en relevant que l'année d'avant, le requérant avait déjà outrepassé la législation et que le service avait, après une explication téléphonique, exceptionnellement admis d'entrer en matière.
C.
Le 5 mai 2009, le A., agissant par son président, s'est pourvu contre la décision précitée concluant à son annulation et à l'octroi de la subvention requise pour l'acquisition du matériel nécessaire, subsidiairement au versement d'une subvention de Fr. 10'000.- correspondant à la compétence dont les centres de secours disposent sans devoir présenter une demande écrite préalable. Le recourant conteste la force exécutoire de la décision qui ne comporte qu'une indication incomplète de la voie de recours, de même qu'il invoque la constatation inexacte des faits pertinents et se prévaut d'une pratique voulant que la facture soit envoyée avec la demande de subvention, comme cela s'est notamment produit pour l'année 2007 sans que le chef du service ne s'y soit opposé. Le recourant conteste toute planification erronée des achats pour la période 2006 à 2011, dans la mesure où il n'était pas possible, en 2006, de prévoir que l'acquisition de ce matériel allait être nécessaire au cours de la période en cause. Il précise qu'une fois prise, la décision relative à ce matériel a été directement connue du service intimé. Ayant la conviction d'avoir agi selon la pratique usuelle, il invoque une inégalité de traitement par rapport aux autres centres de secours.
D.
Dans ses observations sur le recours, le service intimé conclut implicitement à son rejet. Il relève que la pratique alléguée n'est pas correcte pour les objets dépassant le montant de Fr. 20'000., cas dans lesquels une demande de promesse doit toujours être déposée avant l'acquisition. Il expose qu'une facture lui était parvenue en 2008 pour un montant de Fr. 32'066. sans demande préalable, qu'il avait mentionné ce fait et accepté qu'une demande soit faite après achat. Malgré l'oubli de 2008, le requérant a à nouveau omis de faire la demande préalable pour l'achat de tenues d'intervention, ce qui a cette fois justifié le refus de subventionnement. Il ajoute que la planification 2006-2011 ne justifie en aucun cas le fait de ne pas faire une demande préalable. Enfin, il conteste l'inégalité de traitement invoquée, toute demande dépassant la limite fixée par la législation étant traitée de la même manière.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans les formes et le délai fixés par la loi auprès de lautorité de recours compétente pour en connaître, le recours est recevable.
2.
a) L'arrêté concernant le financement des mesures de défense contre l'incendie et les éléments naturels, de lutte contre les hydrocarbures, les produits chimiques et la radioactivité, du 11 avril 2001 (ci-après: arrêté) est fondé surlaloi sur la police du feu (LPF), du 7 février 1996, son règlement d'application (RALPF), du 24 juin 1996, la loi sur le fonds cantonal des sapeurs-pompiers, du 26 avril 1900, la loi sur la préservation et l'assurance des bâtiments (LAB), du 29 avril 2003 et son règlement d'exécution (RLAB), du 1erdécembre 2003. Les articles 12 et suivants de l'arrêté règlent la procédure et les conditions d'octroi du subventionnement. Il en ressort que le département décide, cas échéant en collaboration avec l'ECAP, de l'octroi du subside, ainsi que des promesses de subventions dans le cas d'acquisition soumise à demande préalable selon l'article 13, alinéa 2, de l'arrêté. L'article 13 dispose, à son alinéa 1, que les demandes de subsides sont adressées par écrit au service qui les transmet au département avec son préavis. Les pièces justificatives sont jointes à la demande. Si le prix du matériel concerné est supérieur à Fr. 20'000., une demande doit être présentée avant l'acquisition (al. 2). Selon l'article 14 de l'arrêté, le paiement est effectué sur présentation de l'original de la facture acquittée. Enfin, l'article 15 prévoit que les subsides peuvent être réduits ou refusés aux communes, groupes de communes ou CS (centre de secours) qui ne prennent pas les mesures nécessaires pour assurer un service suffisant. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, il en est de même pour les acquisitions de véhicules, de matériel ou d'équipement qui ne correspondent manifestement pas aux besoins de la catégorie dans laquelle la commune ou le groupe de communes est classé. Enfin, l'alinéa 3 de cette disposition précise que des subsides pour l'acquisition de matériel lourd au sens de l'article 7 ne sont en principe plus accordés pour le même objet avant l'écoulement d'une période de 15 ans.
b) Une décision rendue en violation d'une règle de compétence est viciée, ce qui entraîne tantôt son annulabilité, tantôt sa nullité absolue (ATF 132 II 21, cons.3.1, 122 I 98-99, 116 Ia 219, cons.2c; ATF du 12.07.2006 [1P.27/2006] cons.4.1;Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p.65 et les références). Une décision n'est frappée de nullité absolue qu'en cas d'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision, c'est-à-dire qu'à la triple condition que le vice dont la décision est entachée soit particulièrement grave, que ce vice soit manifeste ou du moins facilement décelable et que le principe de la sécurité du droit ne soit pas sérieusement mis en danger par cette sanction. La gravité du vice est fonction de l'importance de la norme violée. L'incompétence ratione loci n'entraîne en principe pas la nullité. En revanche, l'incompétence fonctionnelle et matérielle constitue un vice grave imposant la nullité, à moins que l'autorité intimée ne dispose d'un pouvoir général de décision dans le domaine en cause (ATA du 05.07.2005 [TA.2004.247] cons.4c et la référence citée; voir aussi ATA du 23.04.2009 [TA.2009.69]).
c) En l'espèce, la demande de subside porte sur l'acquisition de pièces d'équipement de feu (vestes et pantalons) pour un montant total de Fr. 36'046.60. Selon l'article 13 de l'arrêté, un tel montant, supérieur à Fr. 20'000., doit faire l'objet d'une demande préalable, avec pièces justificatives, adressée par écrit au service qui la transmet au département avec son préavis. Dans la mesure où le service intimé devait transmettre la demande litigieuse avec son préavis, force est de constater qu'il n'était pas compétent pour rendre une décision au sens de l'article 4 LPJA. Le vice qui entache la décision attaquée doit être qualifié de grave et manifeste, dans la mesure où une autorité de préavis a rendu une décision en lieu et place du département, ce qu'une simple lecture de l'arrêté permet d'ailleurs de déceler. Il s'ensuit que la décision attaquée est nulle et que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable. Le département de céans étant seul compétent pour se saisir de la demande de subside litigieuse du 26 février 2009, il y a lieu, par souci d'économie de procédure, de statuer sur celle-ci en prenant en compte la "correspondance" du service intimé du 8 avril 2009 comme un préavis, en application des articles 12 et suivants de l'arrêté, ainsi que les arguments et griefs du A..
3.
La question se pose de savoir si le subside doit ou non être accordé au A. concernant tout ou partie de l'acquisition des pièces d'équipement de feu (vestes et pantalons) pour le montant total de Fr. 36'046.60, selon une facture de la maison B., dont copie a été annexée à la requête du 26 février 2009.
a) Comme toute autorité administrative, le département de céans est tenu de respecter les principes constitutionnels régissant l'ensemble de son activité, notamment ceux de la légalité, de la bonne foi, de l'égalité de traitement, de la proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire (Blaise Knapp,Précisde droit administratif, 4ème édition, Bâle 1991, n. 161 ss, p. 35-36). Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, il est notamment lié par les critères qui découlent du sens et du but de la réglementation applicable, de même que par les principes généraux du droit (ATF du 31.08.2005 [2P.163/2005] cons.6.1. et les références).
b) L'articlepremier de l'arrêté dispose que les charges relatives à la défense contre l'incendie et les éléments naturels, de lutte contre les hydrocarbures, les produits chimiques et la radioactivité sontsupportéespar les communes, sous réserve des subsides accordés par le fonds cantonal des sapeurs-pompiers et par l'Établissement cantonal d'assurance et de prévention (ECAP). S'agissant plus spécialement du fonds cantonal des sapeurs-pompiers (ci-après: le fonds) et des centres de secours (ci-après: CS), l'article 2 de l'arrêté prévoit que des subsides peuvent être alloués afin d'améliorer les mesures de défense contre l'incendie et les éléments naturels, de lutte contre les hydrocarbures, les produits chimiques et la radioactivité (al.1). Le Département de la justice, de la sécurité et des finances (ci-après: le département) est compétent pour accorder ces subsides et les mettre à la charge du fonds, dans les limites de ses disponibilités (al.2). L'article 3 énumère d'autres dépenses que le département peut prendre en charge par le fonds (cours fédéraux et cantonaux en faveur des sapeurs-pompiers, allocation forfaitaire destinée aux CS, frais administratifs, traitements et autres frais résultant des tâches dévolues au service de la sécurité civile et militaire, ci-après: service). L'article 6 de l'arrêté énumère les mesures financées par le fonds, lesquelles se rapportent notamment à l'habillement et à l'équipement (let. h: tenues d'exercice et d'attente: combi-salopettes et pulls, ou tenues deux pièces, polo et pull, vestes contre la pluie, couvre-chefs, grades, ceintures; tenues d'intervention: manteaux et pantalons de protection contre le feu, casques, gants, bottes). L'article 8, alinéa 1, de l'arrêté dispose que pour les groupes de communes et les CS, le subside correspond à 50% du prix d'acquisition.
c) En référence au "courrier" du 8 avril 2009 du service,- auquel il est fait renvoi pour le détail-, le A. conteste toute planification erronée de ses achats pour la période 2006 à 2011 et il se prévaut d'une pratique voulant que la facture soit envoyée avec la demande de subvention, ce qui s'est produit en 2008 sans que le chef du service ne s'y soit opposé. Le service conteste l'existence d'une telle pratique pour les objets dépassant le montant de Fr. 20'000., cas dans lesquels une demande de promesse doit toujours être déposée avant l'acquisition. Il précise qu'une facture de Fr. 32'066. lui était parvenue en 2008 sans demande préalable, qu'il avait alors mentionné ce fait puis accepté qu'une demande soit faite après l'achat. Le nouvel oubli a cette fois conduit au refus de subventionnement, la planification des achats ne justifiant en aucun cas l'absence de demande préalable. Le service conteste l'inégalité de traitement alléguée, toute demande dépassant la limite fixée par la législation étant traitée de la même manière.
d) Le département de céans constate que le subside en cause a pour but d'améliorerles mesures de défense contre l'incendie et les éléments naturels, de lutte contreles hydrocarbures, les produits chimiques et la radioactivité(art. 2 al. 1 de l'arrêté). Aucunreproche n'est formulé à l'encontre du A. au sujet du service qu'il fournit et il n'est pas non plus contesté que les acquisitions litigieuses répondent à un réel besoin. Partant, un refus de subside ne peut se fonder sur l'article 15, alinéas 1 et 2, de l'arrêté. Il reste que la procédure de demande préalable, pourtant prévue à l'article 13, alinéa 2, de l'arrêté lorsque le prix d'acquisition dépasse Fr.20'000.-, n'a pas été respectée en l'espèce. A cet égard, on ne saurait suivre le A. lorsqu'il invoque une inégalité de traitement, au demeurant contestée, ce dernier n'apportant pas le moindre indice ni élément de preuve de l'existence d'une pratique contraire au texte précité de l'arrêté en cas d'acquisitions d'un prix supérieur au montant de Fr.20'000.-. Il faut bien au contraire considérer, dans le but de garantir l'égalité de traitement, que cette nouvelle omission de demande préalable ne doit pas rester sans conséquence. Le refus d'un subside pour une telle informalité ne saurait d'ailleurs constituer un formalisme excessif (ATF 130 V 177 cons.5.4; voir également les ATF du 24.07.2009 [2C_133/2009] cons. 2.1 et du 29.01.2009 [2C_734/2008] cons.6). Il découle de ce qui précède que la demande de subside du 26 février 2009 du A. ne peut donner lieu qu'à l'octroi d'un subside partiel de Fr.10'000.-, payable sur présentation de l'original de la facture acquittée, ce montant correspondant au 50% du prix maximal du matériel de Fr.20'000.- permettant le dépôt d'une demande de subside après l'acquisition.
4.
Vu le sort du litige, il y a lieu de statuer sans frais ni dépens (art. 47 al. 2 et 48 al. 1 a contrario LPJA).
Par ces motifs, le conseiller d'Etat chef du Département de la justice, de la sécurité et des finances,
décide:
1.Déclare le recours irrecevable.
2.Constate la nullité de la décision du 8 avril 2009 du service de la sécurité civile et militaire.
3.Statuant sur la requête du 26 février 2009, accorde un subside de Fr.10'000. au A., au sens du considérant 3d.
4.Statue sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le 6 mai 2010
Jean Studer