La taxe "déchets" est une taxe d'utilisation conforme, en l'espèce, aux principes de causalité, de couverture et d'équivalence.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Le 28 juillet 2009, la Commune du X. a adressé à M. A., domicilié dans la commune, une décision administrative linvitant à payer le relevé de facture arriérée no **** du 30 décembre 2008 sélevant à un montant de Fr. 70.50, au titre de « taxe déchets », correspondant à la période de six mois allant du 1erjuillet au 31 décembre 2008. Cette décision est expressément fondée sur un arrêté du Conseil communal fixant la taxe sur les déchets suite à larrêté 1044 du Conseil général, du 10 décembre 2004.
B.
Par mémoire du 20 août 2009, le prénommé recourt contre la décision précitée concluant implicitement à son annulation. Il allègue quil a de graves problèmes de santé, vit seul depuis de nombreuses années et a une quantité moindre de déchets ménagés, dautant quil composte tous les restes dalimentation, fruits et légumes. Ses déchets représentant un sac par mois, il conteste le montant de la facture de Fr. 70.50 établie pour six mois, laquelle représente un coût de Fr. 11.75 par sac. Se prévalant dun courrier du Conseil communal du 16 septembre 2004 lexonérant du paiement de la taxe de déchets en tant que bénéficiaire des prestations complémentaires AVS-AI, il prétend en outre quil nest pas normal de revenir sur cette décision sans lui en référer par écrit. Il relève enfin que lorsque la taxe sera au sac, il sacquittera de son dû.
C.
Par courrier du 2 septembre 2009, le Conseil communal a transmis son dossier sans formuler dobservation sur lerecours.
Considérant en droit:
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.
a)Leprésentlitige concerne une taxe communale en matière de ramassage et d'élimination des déchets. Dans ce domaine, les articles 30 et suivants de laloi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE)- en particulier l'article 32a LPE qui concrétise le principe de causalité prévu par l'article 2 LPEdit du pollueur -payeur, selon lequel celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la loi en supporte les frais -, posent des principes généraux sur le financement des installations de ramassage et d'élimination des déchets; il incombe au droit cantonal et communal, qui revêt à cet égard un caractère autonome, de les concrétiser (ATF du 11.08.2006 [2P.231/2005] consid.1.2; ATF 129 I 290 consid.2.2 et les références citées).
b)En vertu de l'article 31b LPE, les déchets urbains, les déchets de la voirie et des stations publiques d'épuration des eaux usées ainsi que les déchets dont le détenteur ne peut être identifié ou est insolvable, sont éliminés par les cantons (al. 1). Les cantons définissent des zones d'apport pour ces déchets et veillent à l'exploitation économique des installations d'élimination des déchets (al. 2). Le détenteur doit disposer ses déchets de telle façon qu'ils puissent être collectés par les services mandatés à cet effet par les cantons ou les remettre aux points de collecte définis par ces derniers (al. 3).
Selon l'article 32a, alinéa premier LPE, les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction du type et de la quantité de déchets remis (lit. a), des coûts de construction, d'exploitation et d'entretien des installations d'élimination des déchets (lit. b), des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations (lit. c), des intérêts (lit. d), des investissements prévus pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation (lit. e). Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de la causalité devait compromettre l'élimination des déchets urbains selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits (art. 32a, al. 2). Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public (art. 32a, al. 4).
c)La loi cantonale concernant le traitement des déchets (LTD), du 13 octobre 1986 dispose que sont considérées comme ordures ménagères, les détritus ménagers proprement dits, les objets volumineux à usage domestique et les ordures provenant des entreprises industrielles, artisanales et commerciales assimilables à des détritus ménagers (art. 4). Cette définition correspond à la notion de "déchets urbains" de l'article 3, alinéa 1, de lOrdonnance fédérale sur le traitement des déchets (OTD) du 10 décembre 1990. La LTD qualifie le ramassage des ordures ménagères, leur transport jusqu'aux installations de traitement, leur valorisation et leur élimination de tâches des communes (art.5 et 6). Les communes peuvent collaborer entre elles pour l'exécution de leurs tâches ou confier celles-ci à des tiers (art. 7). En vertu de l'article 22 LTD, les communes sont tenues de couvrir les frais de ramassage et d'incinération des déchets par la perception de taxes de nature causale, proportionnées en principe à la quantité de déchets produits (al. 1). Les autres frais liés au traitement des déchets, notamment ceux résultant du tri et de la valorisation, sont couverts par l'impôt (al. 2).
Le règlement d'exécution de la loi cantonale concernant le traitement des déchets solides, du 16 juillet 1980, prévoit, à l'article 10, chiffre 1, que les taxes prévues à l'article 22 de la loi sont fixées, pour les personnes physiques par habitant (let. a) ou par ménage (let. b), avec pondération en fonction du nombre d'occupants selon léchelle correspondant à 1 unité pour 1 personne, 1,8 unité pour 2 personnes, 2,4 unités pour 3 personnes, 2,8 unités pour 4 personnes et 3 unités pour 5 personnes ou plus.
3.
a) En application de la réglementation précitée, le Conseil général du X. a édicté larrêté 1044 du 10 décembre 2004. Sagissant des personnes physiques, il prévoit, à son article 3, la perception annuelle dune taxe par ménage, avec pondération selon le nombre doccupants et délègue auConseilcommunal la compétence den fixer le montant. Par arrêté concernant la fixation de la taxe de déchets du 19 novembre 2007, le Conseil communal a fixéla taxe de déchets due par les personnes physiques au montant de 131 francs par an et par ménage dune personne, cette taxe étant pondérée selon léchelle déquivalence du service de la protection de lenvironnement (SPE) (article 1er).
b)Si l'on se réfère à la jurisprudence du Tribunal fédéral (RDAF 1999 I 94 100), il n'est pas contesté que la taxe "déchets" prélevée par la commune du X. est une taxe d'utilisation (RDAF 2000 I 284), à savoir la contrepartie du droit accordé à chaque ménage d'utiliser les installations publiques d'évacuation et de traitement des déchets qu'il génère (ATF 111 Ia 324, consid. 7, p. 328). A ce titre, elle doit respecter les principes de l'équivalence et de la couverture des frais (sur ces notions, cf. ATF 121 II 183, consid. 4, p. 188; 120 Ia 171, consid. 2a, p. 174 et les arrêts cités). De même, la répartition, entre les usagers, des coûts engendrés par le service public en question doit tenir compte du principe de la causalité énoncé à l'article 2 et au nouvel article 32a LPE (Andreas Trösch, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, n. 28 ad article 31; Béatrice Wagner, RDS 108/1989 11 321 ss, spéc. p. 364). Ce principe n'exige toutefois pas que ces coûts soient répartis exclusivement en proportion des quantités de déchets produits (ATF du 26.03.2007 [2P.187/2006] consid.2.4; ATF 128 I 56, consid.5 et jurisprudence et doctrine citées). La collectivité publique doit en effet supporter des coûts qui ne dépendent pas directement de ces quantités, notamment des frais d'entretien d'installations qui existent même si aucun déchet n'est effectivement évacué (RDAF 2000 I 285 et références citées). Elle doit enfin rester dans les limites définies par le droit cantonal et respecter les principes de l'égalité de traitement et de l'interdiction de l'arbitraire (RDAF 2000 I 285; Ursula Brunner, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, n. 18 ad article 48; Max Imboden/René A. Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 6è éd., Bâle 1986, n 110, p. 780; ATF 114 Ia 321, consid. 3b, p. 324 et les références citées). Ces principes sont violés lorsque le législateur adopte une réglementation qui ne peut se fonder sur aucun motif sérieux et objectif au regard de la situation de fait à réglementer, qui procède à des distinctions dépourvues de justification raisonnable ou qui, au contraire, omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances (ATF 122 I 18, consid.2b/cc, p. 25, 61, consid. 3, p. 66, 279, consid. 5a, p. 288, 305, consid. 6a, p. 313; ATF 121 II 198, consid.4a, p. 204; 118 Ia 1, consid. 3a, p. 2/3 et les arrêts cités). L'avantage économique retiré par chaque bénéficiaire d'un service public est souvent difficile, voire impossible à déterminer en pratique (RDAF 2000 I 285). Il en va notamment ainsi en matière de ramassage et d'élimination des ordures, où cet avantage dépend de nombreux éléments, tels que la quantité de déchets produite, la durée des séjours, le nombre de personnes habitant l'immeuble, la variation des frais de ramassage en fonction de l'éloignement et de la période de l'année. Pour cette raison, la jurisprudence admet que les taxes d'utilisation soient aménagées de manière schématique et tiennent compte de normes fondées sur des situations moyennes (ATF 128 I 53, consid. 4 et jurisprudence citée; ATF 122 I 61, consid. 3b, p. 67 et les arrêts cités; ZBl 86/1985, p. 107, consid. 4; RDAF 1995, p. 284; s'agissant plus spécialement des taxes de ramassage et de traitement des ordures, RDAT 1996 1 51 142). Dans les limites ainsi définies, le législateur communal jouit d'un large pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral et le juge cantonal doivent respecter lorsqu'ils examinent la conformité d'une disposition communale aux principes déduits de l'article 8 Cst. (ancien art. 4 Cst; ATF 109 Ia 325, consid. 4, p. 327/328).
c) En lespèce, la réglementation communale savère conforme aux dispositions légales et réglementaires, ainsi quaux principes juridiques, qui viennent dêtre rappelés, de causalité, d'équivalence et de couverture des frais auxquels doivent satisfaire les taxes d'utilisation en matière d'élimination des déchets; elle répond également aux règles constitutionnelles de la légalité, de l'égalité de traitement et de l'interdiction de l'arbitraire. Le système de perception de la taxe de déchets par ménage, avec une pondération en fonction du nombre doccupants étant conforme aux principes énoncés, cest à tort que le recourant conteste devoir sacquitter de la taxe litigieuse, qui correspond au montant de Fr. 65.50, plus Fr. 5. de TVA (7,6%), applicable à un ménage dune personne pour une période de six mois. A cela sajoute que lon ne saurait exclure du paiement de la taxe certains citoyens en fonction de critères tels que l'âge ou le revenu. Une telle distinction ne répondrait en effet à aucun motif sérieux et objectif au regard de la situation à réglementer et procéderait à des distinctions dépourvues de justifications raisonnables. De telles exonérations, qui étaient prévues dans diverses communes et notamment au X., étrangères au principe de causalité, ne sont pas admissibles (ATA du 31.08.2004 [TA.2002.70] consid. 5). Cest dès lors également en vain que le recourant se plaint de la suppression, sans en avoir été préalablement informé, de lexonération qui lui avait été accordée par le Conseil communal sur la base de lancienne réglementation communale en sa qualité de bénéficiaire de prestations complémentaires AVS/AI.
d) Il découle de ce quiprécèdeque la décision attaquée échappe à toute critique et quelle doit être confirmée et le recours rejeté.
4.
Vu lissue de la cause, les frais, qui comprennent les émoluments et les débours, doivent être supportés par le recourant, qui succombe (art. 47, al. 1 LPJA). En application de l'arrêté concernant le tarif des frais de procédure du 22 décembre 2009, entré en vigueur le 1erjanvier 2010 et applicable à toute cause pendante à cette date (art. 38 al.1 et 2), lémolument de décision est fixé compte tenu de la mise à contribution de l'autorité de recours, de l'importance de la cause et de ses difficultés (art. 11); en règle générale, il n'excède pas Fr. 6'000. (art. 14, al. 1). Quant aux débours, ils sont calculés forfaitairement à raison de 20% de l'émolument arrêté si celui-ci ne dépasse pas Fr. 400. (art. 35, al.2). En l'espèce, la cause na nécessité quun seul échange d'écritures et elle na pas présenté de difficulté particulière. Vu le faible montant en jeu, il se justifie de fixer les frais à Fr. 240.. Il n'y a en outre pas lieu à allocation de dépens (art. 48, al.1 LPJA a contrario).
Par ces motifs, le conseiller d'Etat chef du Département de la gestion du territoire,
décide:
1.Le recours est rejeté.
2.Les frais de procédure, comprenant un émolument de Fr. 200.‑, auquel s'ajoutent les frais par Fr. 40.‑, soit au total Fr. 240.‑, sont mis à la charge du recourant.
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 4 février 2010
Claude Nicati