opencaselaw.ch

REC.2009.108

Demande de reconsidération d'une décision d'expulsion confirmée par le Tribunal fédéral

Ne Jurisprudence Adm · 2010-04-21 · Français NE
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

Lorsque, comme en l'occurence, les éléments invoqués à l'appui de la demande de reconsidération ne constituent pas des faits nouveaux au sens de l'article 6, alinéa 1 LPJA, l'autorité n'est pas tenue d'entrer en matière. Elle rend donc une décision d'irrecevabilité. ____________________ Par arrêt du 10 mai 2012 (Réf.: [CDP.2010.178-ETR]), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Par décision du 2 juillet 2007, le SMIG a prononcé l’expulsion de M. A. (ci-après : l’intéressé, respectivement le recourant) pour une durée indéterminée et lui a fixé un délai de départ au jour de sa libération, aux motifs qu’il avait commis depuis son arrivée en Suisse de nombreuses infractions et que le risque de récidive était important. Dans la pesée des intérêts, il a été tenu compte du fait que ses enfants étaient majeurs et son épouse peu intégrée en Suisse. Le 13 août 2008, l’autorité de céans a rejeté le recours de l’intéressé, qui a alors porté sa cause devant le Tribunal administratif (TA).

B.

Dans son arrêt du 28 janvier 2009 rejetant ledit recours, le TA a confirmé que le motif de l’expulsion était réalisé, puisque l’intéressé avait été condamné à plusieurs reprises pour divers crimes et délits, par métier et en bande, dirigés contre les institutions, que les peines cumulées atteignaient sept ans et huit mois et qu’il n’avait pas cessé ses activités criminelles, malgré la mise en garde formelle du 2 octobre 1998 de l’office des étrangers d’alors, dans le cadre de la prolongation des autorisations de séjour du recourant et de sa famille jusqu’au 30 septembre 1999. Pour le TA, la persévérance dont a fait montre le recourant dans son activité délictueuse, malgré des condamnations répétées, fonde des craintes légitimes de récidive grave. Il a également retenu que quatre des cinq enfants du recourant avaient acquis la nationalité suisse, si bien qu’ils n’étaient pas tenus de retourner dans leur ancien pays d’origine. S’agissant de sa fille cadette, handicapée, qui a conservé sa nationalité d’origine (à l'instar de l’épouse du recourant), le TA a estimé que rien ne permettait de penser qu'elle ne pourrait pas bénéficier des conditions de vie requises par son état au Kosovo, si bien que son retour, bien que difficile, pouvait être exigé, et qu'il en allait de même pour l'épouse de l'intéressé.

C.

Ce dernier a saisi le Tribunal fédéral (TF), qui a rejeté son recours en matière de droit public dans un arrêt du 3 juillet 2009. En substance, le TF a fait sienne l'argumentation du TA relative à la commission de nombreuses infractions par le recourant, ajoutant qu'il s'agissait de condamnations pénales pour des actes à l'évidence très graves, qui avaient lourdement porté atteinte à l'ordre public suisse. Il a jugé que le risque de récidive était élevé et qu'un comportement qui échappe à la critique en détention n'était pas un élément qui effaçait la gravité des actes commis, ni le risque de récidive.

Procédant à la pesée des intérêts en présence dans le cadre de l'examen de l'article 8 CEDH, le TF a estimé que, compte tenu des antécédents judiciaires du recourant, seules des circonstances exceptionnelles permettraient de faire pencher la balance en faveur de ce dernier et qu'en l'occurrence, ces circonstances n'étaient pas réunies. Le TF a notamment retenu que la durée du séjour en Suisse du recourant n'était pas le signe ici d'une bonne intégration; elle n'avait en tout cas pas pour effet de contrebalancer la gravité de ses activités délictueuses. C'est également en vain que le recourant relevait que toute sa famille vit en Suisse, où se trouvait par conséquent le centre de ses intérêts. Ce faisant, il perdait de vue que sa famille était déjà en Suisse lorsqu'en octobre 1998, les autorités neuchâteloises l'avaient formellement averti que la poursuite de ses activités délictueuses auraient de graves conséquences sur son statut en Suisse. Pour le TF, le recourant ne peut aujourd'hui s'en prendre qu'à lui-même s'il n'a pas saisi la chance qui lui a été accordée il y a dix ans; il s'est sciemment mis en marge de l'ordre établi en Suisse.

Enfin, le TF a écarté le grief selon lequel le TA n'aurait "point pris en considération le handicap physique et psychique de l'une de ses filles". Le TF a donc conclu que les autorités cantonales n’avaient pas violé le droit fédéral, ni l'article 8 CEDH en considérant que l'intérêt public à l'éloignement du recourant l'emportait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse.

D.

Le 8 juillet 2009, un délai de départ au 30 août 2009 a été fixé au recourant pour quitter la Suisse.

E.

Le 28 août 2009, l'intéressé a demandé au SMIG de reconsidérer sa décision d'expulsion du 2 juillet 2007. A l'appui de sa demande, il fait valoir qu'il est gravement atteint dans sa santé (il produit cinq certificats médicaux rédigés par cinq médecins différents entre le 28 avril et le 20 août 2009) et qu'il a déposé des demandes de rente AI et SUVA qui sont actuellement en cours d'instruction. Toute sa famille réside en Suisse, y compris l'une de ses filles handicapée, de sorte qu'il se trouverait totalement isolé dans son pays d'origine, sans parler de la poursuite de son traitement qui serait pour ainsi dire impossible au Kosovo. Depuis sa libération, il a travaillé dans la mesure de ses possibilités pour rembourser le dommage qu'il avait provoqué par ses activités délictueuses et un retour au Kosovo l'empêcherait de gagner sa vie via sa société. L'aspect humain doit donc l'emporter sur les aspects juridiques.

F.

Se fondant sur l'article 6, alinéa 1, lettre a LPJA, le SMIG a rejeté la demande de reconsidération, dans la mesure où elle est recevable, par décision du 17 septembre 2009. En substance, il a considéré que les arguments développés par le recourant au sujet de ses enfants établis en Suisse, de sa fille handicapée et de son activité économique n'étaient pas nouveaux, puisqu'ils avaient déjà été examinés par les instances saisies des différents recours déposés, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir. S'agissant de l'état de santé de l'intéressé, le SMIG constate que les certificats déposés indiquent qu'il est suivi depuis 2003 ou 2007, selon les médecins. Ces documents démontrent qu'il aurait pu faire valoir  certains arguments d'ordre médical déjà durant l'instruction de son dossier par le SMIG ou, à tout le moins, durant les différentes procédures de recours qui se sont déroulées de 2007 à 2009. Le SMIG constate toutefois que le recourant a choisi de taire ses problèmes médicaux, si bien qu'il ne peut plus s'en prévaloir pour demander la reconsidération de la décision d'expulsion. Quant au certificat médical du Dr. B., il ne fait que reprendre des éléments déjà examinés tant par le SMIG que par les autorités de recours. L'intéressé ne pouvant se prévaloir d'un quelconque fait nouveau digne de reconsidération, sa demande doit être déclarée irrecevable.

Dénonçant le caractère dilatoire de la demande de reconsidération, le SMIG, compte tenu du risque de récidive élevé que représente le recourant, a estimé qu'il existait un intérêt public prépondérant à ce que le dernier délai de départ échu ne soit pas prolongé et lui a intimé de quitter immédiatement la Suisse.

G.

L'intéressé a déféré cette décision auprès du Département de l'économie par mémoire du 9 octobre 2009. Il invoque la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la violation de l'article 8 CEDH ainsi que l'arbitraire. Il admet que ses problèmes de santé sont antérieurs à la décision du SMIG du 2 juillet 2007, mais fait valoir qu'il n'avait pas forcément à les invoquer dans le cadre de la procédure qui a conduit à cette décision, tant il est vrai que tous les autres motifs qu'il invoquait pour rester en Suisse apparaissaient à ses yeux très largement suffisants pour que raison lui soit donnée. Durant la période de 2007 à 2009, ses problèmes de santé se sont notablement aggravés. En outre, les procédures pendantes devant l'AI et la SUVA, justifient qu'il puisse rester en Suisse au moins jusqu'au moment où elles prendront fin. Le recourant allègue par conséquent que ces éléments suffisent à eux seuls pour considérer recevable sa demande de réexamen.

Sur le fond, le recourant se prévaut de divers motifs. Ainsi, il réfute tout risque important de récidive et se déclare choqué de la façon dont la situation de sa fille handicapée a été examinée. En cas d'expulsion, cette jeune fille et sa mère seraient dépourvues de ressources financières en Suisse, ce qui ne manquerait pas d'avoir des conséquences économiques importantes pour la collectivité. La décision aurait également pour conséquence de le séparer de sa famille, violant ainsi l'article 8 CEDH. Il ne pourrait pas non plus bénéficier au Kosovo d'un suivi médical comparable à celui qu'il reçoit aujourd'hui et qui est amplement justifié par les importants problèmes de santé dont il souffre. Enfin, le SMIG a passé sous silence les conséquences que l'expulsion du recourant auraient sur sa situation professionnelle et sur la société qu'il exploite à l'heure actuelle et qui occupe quatre ouvriers.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et à la reconsidération de la décision du SMIG du 2 juillet 2007.

H.

Par courrier du 4 décembre 2009, le SMIG a informé l'autorité de céans qu'il n'avait aucune observation à formuler sur le présent recours. Il conclut par conséquent à son rejet, sous suite de frais.

I.

Le courrier du SMIG a été porté à la connaissance du recourant, qui a maintenu ses conclusions dans sa réponse du 29 mars 2010. Il précise que dans le cadre de sa société C. Sàrl, il travaille en étroite collaboration avec des compagnies d'assurances. Son recours lui paraît en outre tout aussi convaincant que celui déposé en son temps par le dénommé I.G. (recours SMIG 28-2007), qui avait été admis par décision du 19 mars 2009).

Considérant en droit:

1.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.

2.

La demande de réexamen ou de reconsidération est une invitation adressée à l'autorité qui a rendu une décision de reconsidérer celle-ci et de la remplacer par une décision qui soit plus favorable à celui qui l'a sollicitée. Elle n'est pas une voie de droit. Ce n'est qu'un simple moyen de droit, de sorte que l'autorité administrative n'est obligée de s'en saisir et de statuer sur le fond que lorsque certaines conditions sont remplies (Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1979, p. 169ss).

Selon l'article 6, alinéa 1 de la loi du 27 juin 1979 sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA), l'autorité qui a pris la décision peut la reconsidérer ou la réviser, d'office ou sur requête, lorsque des faits nouveaux se sont produits ou ont été découverts (let. a), des connaissances scientifiques ont été modifiées (let. b), la loi a été changée (let. c), ou une erreur, dont la correction revêt une importance appréciable, a été commise par l'administration (let. d).

3.

Selon la jurisprudence, pour qu'une autorité se saisisse d'une demande de réexamen, il faut que les circonstances se soient modifiées dans une mesure notable depuis la première décision, ou que le requérant invoque des faits et des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (RJN 1996 p. 258ss; ATF 118 Ib 138, consid. 1 et les références). Il s'agit-là de circonstances qui obligent l'autorité à procéder au réexamen, le droit fédéral ou cantonal ou la pratique administrative pouvant aller au-delà de ces exigences minimales (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p. 52 et les références).

En principe, l'autorité est tenue d'entrer en matière sur la demande de reconsidération ou de révision lorsque l'une des conditions prévues par l'article 6, alinéa 1 LPJA est remplie. Si l'autorité arrive à la conclusion que tel n'est pas le cas, elle doit rendre une décision d'irrecevabilité, contre laquelle l'administré peut recourir en alléguant que l'autorité a considéré à tort que les conditions requises pour statuer n'étaient pas remplies. Si, au contraire, elle entre en matière, instruit la demande et rend une nouvelle décision au fond, celle-ci peut faire l'objet d'un recours pour des motifs de fond. Enfin, si l'autorité se borne à confirmer sa première décision, sans complément d'instruction ni adjonction de motif, sa prise de position doit être assimilée à une décision de refus d'entrer en matière (RJN 1989 p. 307-308, ainsi que la jurisprudence et la doctrine citées).

4.

En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si les éléments invoqués par le recourant à l'appui de sa demande de reconsidération de la décision du SMIG du 2 juillet 2007 constituent des faits nouveaux au sens de l'article 6, alinéa 1, lettre a LPJA. Dans la décision attaquée, le SMIG a conclu par la négative, dès lors que la plupart des arguments développés par l'intéressé avaient déjà été débattus dans le cadre des différents recours déposés. Quant à la problématique de son état de santé, elle aurait pu être évoquée dans le cadre de la procédure précédente, si bien qu'il ne peut plus s'en prévaloir, à l'échéance de l'ultime délai de départ qui lui a été fixé par les autorités, pour solliciter une reconsidération de la décision d'expulsion. En conclusion, la demande de reconsidération doit être déclarée irrecevable, faute d'élément nouveau.

5.

La décision d'expulsion du SMIG du 2 juillet 2007 a donné lieu à trois recours successifs, respectivement devant l'autorité de céans, le TA et le TF. Chacune de ces instances a examiné dans le détail tous les arguments invoqués par le recourant pour pouvoir rester en Suisse. Dans son arrêt du 3 juillet 2009, le TF a notamment procédé à la pesée des intérêts en présence au regard de l'article 8 CEDH; ce faisant, il a tenu compte, entre autres, de la lourde atteinte que les infractions commises par le recourant ont porté à l'ordre public suisse et des conséquences qu'aurait l'expulsion du recourant sur sa situation personnelle, sa situation économique ainsi que sur le reste de sa famille et, notamment, sur sa fille handicapée.

Comme cela a déjà été dit, la demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre continuellement en question des décisions administratives. Partant, c'est à bon droit que le SMIG a dénié le caractère de nouveaux aux arguments du recourant (avancés dans la demande de reconsidération) relatifs à la situation de ses enfants et à son activité économique. Le recourant ne saurait en outre tirer argument de l'annulation de la décision du SMIG du 1erfévrier 2007 dans l'affaire I.G. La décision rendue par le Département de l'économie du 19 mars 2009 l'a en effet été dans le cadre d'une procédure de recours ordinaire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

6.

Reste encore à examiner la portée de l'argument tiré de l'état de santé du recourant.

Ce dernier soutient que s'il est vrai que ses ennuis de santé ont pris naissance avant la décision du 2 juillet 2007, il n'avait pas à les évoquer dans le cadre de la procédure précédente, compte tenu de tous les autres motifs – largement suffisants à ses yeux – qu'il invoquait pour pouvoir rester en Suisse. De plus, lesdits problèmes de santé se sont aggravés de manière importante durant la période de 2007 à 2009, et les procédures pendantes devant l'AI et la SUVA ont progressé.

Comme le relève avec pertinence le SMIG, postérieurement au prononcé de sa décision du 2 juillet 2007, les différentes procédures de recours se sont étalées sur deux ans, période pendant laquelle, selon ses propres termes, les problèmes de santé du recourant se sont aggravés. Il aurait donc pu invoquer ces circonstances – qui auraient alors pu être prises en compte au moment de la pesée des intérêts - sans attendre l’échéance de l’ultime délai de départ fixé au 31 août 2009. Au demeurant, après avoir de toute évidence délibérément choisi, dans un premier temps, de ne pas en faire état dans la procédure, il a modifié sa stratégie en produisant, à l'appui de son recours devant le TF, quatre rapports médicaux respectivement datés des 6 mars, 2 avril, 28 avril et 30 septembre 2008. Ces documents n'étant pas mentionnés dans l'arrêt du TA du 28 janvier 2009, ces nouvelles pièces ont été déclarées irrecevables par la Haute Cour (art. 99 LTF).

L'on retiendra que ces rapports ont tous été rédigésavantl'arrêt du Tribunal administratif du 28 janvier 2009. Pour trois d'entre eux (ceux datés des 6 mars, 2 et 28 avril 2008), ils l'ont même été avant que l'autorité de céans ne rende sa décision du 13 août 2008. Dès lors qu’il était en possession de ces documents, le recourant aurait largement eu le temps de les produire dans le cadre de la procédure pendante, à l’époque, devant le TA, voire même devant le Département déjà. Quant aux procédures pendantes devant l'AI et la SUVA, le recourant ne motive pas en quoi sa présence en Suisse serait indispensable à leur aboutissement. Il s'ensuit que les problèmes de santé du recourant auraient déjà été suffisamment importants (selon son point de vue) pour être évoqués bien plus tôt en cours de procédure. Partant, ils ne peuvent revêtir aujourd'hui la qualité de faits nouveaux au sens de l'article 6, alinéa 1, lettre a LPJA.

7.

C'est donc à bon droit que le SMIG a refusé d'entrer en matière sur les motifs invoqués par le recourant à l'appui de sa demande de reconsidération. Mal fondé, le présent recours est rejeté.

Vu le sort de la cause, les frais par Fr. 550.- sont mis à la charge du recourant (art. 47, al. 1 LPJA). Ils sont imputés sur l'avance de frais du même montant versée le 6 novembre 2009. Il n'est pas alloué de dépens (art. 48, al. 1 LPJA a contrario).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,

décide:

1.Le recours de M. A. contre la décision du 17 septembre 2009 du service des migrations est rejeté.

2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s'élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant. Ils sont imputés sur l'avance de frais du même montant versée le 6 novembre 2009.

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 21 avril 2010

Frédéric Hainard