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REC.2009.107

Substitution de motifs. Reconsidération pour des raisons de santé. Demande irrecevable

Ne Jurisprudence Adm · 2010-03-17 · Français NE
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Ressortissant turc dont l'autorisation de séjour n'a pas été prolongée par le service des migrations, décision confirmée jusqu'au Tribunal fédéral. L'office fédéral des migrations, confirmé par le Tribunal administratif fédéral, a ensuite étendu la décision de renvoi à tout le territoire suisse. L'intéressé a déposé une demande de reconsidération auprès du service des migrations, invoquant son mauvais état de santé. Le service des migrations l'a rejetée et l'intéressé a recouru auprès du Département de l'économie. Selon l'article 43, alinéa 1 LPJA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. De l'application d'office du droit, on déduit aussi la possibilité pour l'autorité de procéder à une substitution de motifs. Tant dans la décision "originaire" du service des migrations que celle du Département de l'économie et les arrêts du Tribunal cantonal et du Tribunal fédéral, seule la question de la non prolongation de l'autorisation de séjour pour abus de droit a été abordée, car sous l'ancien droit, la question de l'exécutabilité du renvoi de Suisse était de compétence fédérale. Par conséquent, le service des migrations n'était pas compétent pour traiter la demande de reconsidération (de sa décision originaire) pour raisons de santé et aurait dû la déclarer irrecevable. Rejet du recours. ____________________ Par arrêt du 16 mars 2012 (Réf.: [CDP.2010.129-ETR]), le Tribunal cantonal a admis le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

M. A. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant), ressortissant turc né en 1964, est entré en Suisse en 1987 pour y déposer une demande d'asile, demande définitivement rejetée en 1991. Après quoi, il aurait quitté la Suisse.

B.

L'intéressé a déposé une seconde demande d'asile en 1993, qui a également été rejetée. Pendant la procédure de recours, il a épousé, en 1993 toujours, une ressortissante suisse de 50 ans son aînée. Il a de ce fait obtenu une autorisation de séjour.

C.

Après le décès de son épouse en 1997, l'intéressé a épousé la même année, en secondes noces, une ressortissante italienne au bénéfice d'une autorisation d'établissement, de 27 ans son aînée. Il a de ce fait obtenu une autorisation de séjour.

D.

Ayant constaté un abus de droit, le service des étrangers (actuellement: le service des migrations) a, par décision du 15 mai 2001, refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé et lui a imparti un délai pour quitter le canton. Cette décision a été confirmée jusqu'au Tribunal fédéral, par arrêt du 14 octobre 2004.

E.

Par décision du 29 novembre 2004, l'ancien Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (actuellement: l'Office fédéral des migrations, ODM) a étendu la décision cantonale de renvoi à tout le territoire de la Confédération, considérant qu'au vu des pièces du dossier, ledit renvoi était licite, possible et raisonnablement exigible.

F.

Par requête du 13 décembre 2004, complétée par plusieurs courriers et certificats médicaux successifs, l'intéressé a requis le prononcé d'une admission provisoire, invoquant que son renvoi n'était pas raisonnablement exigible. En effet, le 27 mars 2003, l'intéressé avait été victime d'un accident sur le chantier où il travaillait, et depuis lors, souffrait de fortes douleurs au dos, ainsi que d'un épisode anxio-dépressif sévère. En dépit de plusieurs séjours dans des établissements de réhabilitation spécialisés, aucune amélioration n'avait été constatée et ses diverses pathologies ne pouvaient être soignées en Turquie. En sus de son mauvais état de santé, si l'intéressé devait retourner en Turquie, il ne pourrait pas y retrouver de travail et serait, ainsi que ses enfants aux besoins desquels il pourvoyait, dans un état de détresse grave.

Cette requête est restée sans suite.

G.

Le 11 janvier 2005, l'intéressé a recouru contre la décision d'extension du renvoi du 29 novembre 2004 auprès de l'ancien service des recours du Département fédéral de justice et police (dont les activités seront reprises ultérieurement par le Tribunal administratif fédéral).

H.

Le 5 janvier 2009, l'intéressé a demandé au service des migrations de revoir sa situation, au vu de son état de santé, qui ne cessait de se péjorer. Il a expliqué que depuis son accident, il n'avait jamais pu reprendre d'activité professionnelle, qu'en 2004 la SUVA avait considéré que son état de santé n'avait plus de lien de causalité avec l'accident survenu en 2003, et que l'assurance invalidité avait considéré en janvier 2007 que son état de santé n'était pas suffisamment grave pour que le droit à une rente soit ouvert. L'intéressé a indiqué qu'il souffrait de troubles dégénératifs sévères qui le rendaient incapable de travailler, qu'il était père de quatre enfants tous encore aux études, qu'il séjournait en Suisse depuis plus de 22 ans et avait perdu tous liens sociaux avec son pays natal. Il a ajouté qu'il allait être pris en charge par le service d'antalgie à l'hôpital Pourtalès.

I.

Le 11 mars 2009, l'intéressé a déposé le procès-verbal d'un conseil de famille, tenu à Gaziantep (Turquie), le 19 février 2009, dont il ressort que les membres de sa famille ne seraient pas en mesure de subvenir à ses besoins médicaux, faute d'assurance sociale ou maladie et de moyens financiers.

L'intéressé a également déposé, quelques jours plus tard, deux rapports médicaux. Le premier, du 15 décembre 2008, émanait du Centre psycho-social neuchâtelois, selon lequel l'intéressé avait besoin d'un suivi psychologique à long terme en raison d'un état anxio-dépressif lié au fait d'être à l'assistance sociale ainsi qu'à une dévalorisation narcissique liée à la perte de la capacité de travail et à la solitude.

Le second rapport, du 19 décembre 2008, provenait du service de médecine physique et réadaptation d'Hôpital neuchâtelois. Selon ce rapport, la situation médicale de l'intéressé s'était aggravée les semaines précédentes, ce dernier ayant tenté de reprendre une activité professionnelle de façon indépendante avec comme conséquence l'exacerbation de ses douleurs, dues à des troubles dégénératifs sévères. Selon le médecin signataire, le traitement médicamenteux pourrait être poursuivi en Turquie, même s'il ignorait s'il était facile de se le procurer dans ce pays. Le suivi psychiatrique pourrait également probablement être suivi là-bas. En revanche, le traitement qui serait entrepris avec le service d'antalgie ne serait, selon l'avis du médecin, probablement que peu ou pas accessible en Turquie.

J.

Par arrêt du 9 avril 2009, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a rejeté le recours du 11 janvier 2005 de l'intéressé contre la décision de l'ODM étendant son renvoi à tout le territoire suisse. Après avoir relevé que l'exécution du renvoi était licite et possible, le Tribunal s'est penché sur son caractère raisonnablement exigible. Il a considéré que sans remettre en cause les souffrances du recourant, les pathologies dont il souffrait (hernies, discopathies, arthrose, douleurs cervicales et épisode dépressif), n'étaient pas susceptibles de mettre en danger son existence. Le TAF a indiqué que les médicaments prescrits au recourant étaient disponibles en Turquie, sous une forme ou une autre, que les soins de physiothérapie et d'antalgie pouvaient lui être prodigués et que le traitement psychiatrique, même d'accès plus difficile et limité, était également disponible.

S'agissant des ressources matérielles du recourant, le TAF a considéré qu'il était propriétaire d'un terrain en Turquie dont il pourrait tirer quelque rendement, que trois de ses enfants étaient désormais majeurs et que le dernier approchait de la majorité, de sorte qu'ils ne devraient (bientôt) pas ou plus peser aussi lourdement sur leur père, que l'essentiel de la famille du recourant se trouvait en Turquie et qu'il avait pu y maintenir des liens par le biais de fréquentes visites; par conséquent, ses proches étaient susceptibles de lui venir en aide ainsi qu'à ses enfants. Par ailleurs, la SUVA et l'assurance invalidité lui ayant refusé l'octroi d'une rente, le recourant ne perdrait aucun droit en rentrant dans son pays d'origine. Enfin, l'on pouvait attendre de lui qu'il poursuive ses efforts pour trouver un travail compatible avec son état de santé.

K.

Le 29 avril 2009, le SMIG a interpellé l'intéressé, l'informant que vu l'arrêt rendu par le TAF, il envisageait de rejeter la demande de reconsidération qu'il avait déposée le 5 janvier 2009.

Le 11 mai 2009, l'intéressé a indiqué au SMIG que son état de santé avait été minimisé par le TAF, qu'il n'aurait droit à aucune assurance sociale en Turquie depuis le temps qu'il en était absent et qu'il souhaitait être entendu.

L.

Après un changement de mandataire et plusieurs prolongations de délais, l'intéressé a fourni plusieurs certificats médicaux le 12 juin 2009.

Le premier, daté du 11 mai 2009, émanait du service de médecine physique et réadaptation d'Hôpital neuchâtelois. Le médecin signataire indiquait que l'intéressé souffrait d'hernies cervicales, d'une hernie lombaire, de troubles dégénératifs et d'une discopathie, ainsi que d'un épisode anxio-dépressif sévère. Par conséquent, l'intéressé avait besoin de physiothérapie, de divers médicaments et de prises en charge spécifiques antalgique et psychiatrique.

Le deuxième certificat, daté du 14 mai 2009 et émanant du centre neuchâtelois de psychiatrie, relevait que l'état psychique de l'intéressé, malgré un traitement médicamenteux et des entretiens à visée psychothérapeutique, s'était péjoré: il se sentait désespéré, manquait d'intérêt, de motivation et de concentration, présentait des troubles du sommeil. L'intéressé souffrait donc d'un trouble anxio-dépressif lié au fait d'être aux services sociaux, isolé, et d'une dévalorisation narcissique liée à la perte de sa capacité de travail. Fragile, il avait besoin d'un suivi médical à long terme.

Le troisième certificat, daté du 18 mai 2009, attestait que l'intéressé était suivi à la consultation d'antalgie d'Hôpital neuchâtelois depuis le 20 janvier 2009 et souffrait d'un canal cervical rétréci d'origine arthrosique, d'un état dépressif chronique, de discopathies lombaires modérées, d'un déconditionnement physique et psychique, ainsi que de lombo-sciatalgies à prédominance gauche. Outre un traitement médicamenteux, l'intéressé avait subi une infiltration épidurale, sans résultats, et bénéficiait de physiothérapie; le traitement n'était pas terminé.

M.

Par décision du 22 juin 2009, le SMIG a rejeté la demande de reconsidération du 5 janvier 2009. Il a retenu que les arguments invoqués à son appui ainsi que ceux soulevés dans les courriers ultérieurs avaient tous été pris en compte et examinés par le TAF, qui avait conclu que le renvoi de Suisse était licite, possible et raisonnablement exigible, puisque les affections dont souffrait l'intéressé pouvaient être soignées en Turquie et n'avaient aucun caractère létal. Le SMIG a imparti à l'intéressé un délai au 22 juillet 2009 pour quitter la Suisse, en relevant qu'un éventuel recours n'aurait pas d'effet suspensif.

N.

Par mémoire du 27 août 2009, l'intéressé a recouru contre cette décision, concluant à son annulation ainsi qu'à l'octroi de l'effet suspensif. Il a allégué que son état ne cessait de se péjorer et que le SMIG n'avait fait aucun cas des multiples attestations médicales déposées, qui démontraient pourtant qu'un retour en Turquie mettrait sa vie en grave danger, faute de soins. Au surplus, l'arrêt du TAF du 9 avril 2009, invoqué par le SMIG, n'avait pas pu prendre en compte l'aggravation de sa santé physique et psychique dernièrement intervenue, comme en attestaient les certificats médicaux déposés le 12 juin 2009. Enfin, le recourant était hospitalisé à Préfargier depuis le 31 juillet 2009.

À l'appui de son recours, l'intéressé a déposé une attestation d'hospitalisation du centre neuchâtelois de psychiatrie, site de Préfargier, ainsi qu'un certificat daté du 9 juillet 2009 du service de médecine physique et réadaptation, confirmant les diagnostics précédents et faisant état de troubles en aggravation.

O.

Le 3 septembre 2009, le SMIG a formulé des observations quant à l'éventuel octroi de mesures provisionnelles, à sa demande. Il a relevé en bref que le recourant s'était vu refuser la prolongation de son autorisation de séjour en mai 2001 déjà et que s'il avait pu continuer à séjourner en Suisse durant ce laps de temps, cela était principalement dû à l'effet suspensif des nombreux recours qu'il avait interjetés. Au surplus, le recourant avait continuellement émargé à l'aide sociale et ne démontrait pas un tel degré d'intégration qu'il subirait un préjudice à devoir attendre l'issue de la procédure en Turquie, où vivaient ses enfants et où il se rendait deux à trois fois par an.

P.

Invité à se déterminer sur ces observations, le recourant a indiqué par courrier du 22 septembre 2009 qu'il confirmait les conclusions de son recours, qu'il était toujours hospitalisé à Préfargier, que son état de santé continuait de se détériorer et qu'un retour dans son pays d'origine compromettrait gravement son intégrité physique et psychique.

Q.

Le 1eroctobre 2009, l'autorité de céans a autorisé le recourant à séjourner sur le territoire du canton pendant la durée de la procédure, au titre de mesure provisionnelle. Elle a considéré que s'il ne fallait pas encourager l'attitude consistant à remettre continuellement en question les décisions des autorités, en l'occurrence l'intérêt privé du recourant interné en hôpital psychiatrique l'emportait sur l'intérêt public à l'éloigner de Suisse. L'autorité de céans a encore relevé que l'octroi d'une mesure provisionnelle ne préjugeait pas de la décision finale qui serait rendue.

R.

Après que le recourant a payé l'avance de frais le 4 novembre 2009, le SMIG a été invité à se déterminer sur le fond du recours.

Dans un courrier du 6 janvier 2010, le SMIG a indiqué qu'il concluait au rejet du recours, sans formuler d'observations particulières.

S.

Le 7, puis le 29 janvier 2010, le recourant a été invité à indiquer s'il était toujours hospitalisé à Préfargier ainsi qu'à déposer un certificat médical.

T.

Le 10 février 2010, le recourant a informé l'autorité de céans que depuis son hospitalisation en été 2009, il avait fait plusieurs rechutes qui l'avaient obligé à être de nouveau interné jusqu'à la fin de l'année 2009. Actuellement, son état s'était encore dégradé, ce qui risquait de provoquer une nouvelle hospitalisation. Il déposerait un rapport médical dès qu'il serait en sa possession.

U.

Un ultime délai lui ayant été fixé pour déposer un rapport médical, le recourant a répondu le 5 mars 2010 que malgré ses demandes répétées, les médecins ne lui avaient pas fourni de rapport détaillé et qu'il était à nouveau hospitalisé depuis le 26 février 2010.

V.

Parallèlement, l'autorité de céans a été informée par un rapport  du service de surveillance et des relations du travail, daté du 5 mars 2010 et adressé au Ministère public, que le recourant faisait l'objet d'une enquête en matière d'infraction à la loi sur l'action sociale.

Considérant en droit:

1.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.

2.

Le principe d'application d'office du droit, dans la procédure de recours, signifie que l'autorité de recours doit appliquer et interpréter d'elle-même les normes légales lui paraissant devoir régir l'état de fait en cause. De l'application d'office du droit on déduit aussi la possibilité pour l'autorité de recours de procéder à une substitution de motifs, qui consiste à confirmer l'acte attaqué, bien qu'il se révèle juridiquement erroné, en se fondant sur d'autres dispositions légales (R. Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p. 176).

3.

3.1.

Par décision du 15 mai 2001, le SMIG a refusé la prolongation de son autorisation de séjour à l'intéressé. Cette décision a fait l'objet d'un recours à l'ancien Département de l'économie publique, puis au Tribunal administratif, puis au Tribunal fédéral, qui l'a rejeté par arrêt du 14 octobre

2004. La décision du SMIG du 15 mai 2001 prononçait uniquement un renvoi du canton de Neuchâtel.

Une fois cette décision entrée en force, l'ODM a prononcé le 29 novembre 2004, en vertu de l'article 12, alinéa 3 de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) du 26 mars 1931, l'extension du renvoi à tout le territoire suisse. Sous l'empire de la LSEE, ce n'était que dans ce cadre qu'était examinée la question de savoir si l'exécution du renvoi était licite, possible et raisonnablement exigible; l'ODM a considéré en l'occurrence que tel était le cas. Cette décision d'extension a fait l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral, qui l'a rejeté le 9 avril 2009, considérant que les pathologies dont souffrait le recourant n'avaient pas un caractère létal et pouvaient être soignées dans son pays d'origine, de sorte que l'exécution du renvoi était raisonnablement exigible.

Dans sa demande du 5 janvier 2009, l'intéressé invoque l'aggravation de ses problèmes de santé et leurs répercussions sur sa situation matérielle et celle de ses enfants en Turquie, soit des arguments qui ont uniquement trait au caractère raisonnablement exigible du renvoi de Suisse. Or, tant la décision "originaire" du SMIG du 15 mai 2001, que celle du Département et les arrêts du Tribunal administratif et du Tribunal fédéral qui l'ont confirmée, n'ont abordé que la question de savoir si l'intéressé commettait un abus de droit et avait droit à la prolongation de son autorisation de séjour. Cela était logique puisque seule cette question était de leur compétence, à l'exclusion de celle de l'exécutabilité (licéité, possibilité et caractère raisonnablement exigible) du renvoi, de compétence fédérale.

3.2.

Par conséquent, il apparaît que le SMIG n'était pas compétent pour traiter la demande de reconsidération déposée par l'intéressé et aurait dû la déclarer irrecevable. Il y a donc lieu d'annuler le chiffre 1 du dispositif de la décision du SMIG du 22 juin 2009 et de le remplacer par le texte suivant: "1. La demande de reconsidération de M. A. est déclarée irrecevable."

3.3.

Vu cette conclusion, le recours interjeté devant l'autorité de céans doit être rejeté.

3.4.

Enfin, et bien que cela ne modifie pas l'issue de la procédure, l'on relèvera que la décision attaquée mentionne de manière inexacte que l'accident professionnel survenu en 2003 et l'impossibilité de reprendre une activité étaient connus du Tribunal administratif et du Tribunal fédéral au moment où ceux-ci ont statué. En effet, quand bien même l'accident s'est produit alors que le recours contre la décision du SMIG du 15 mai 2001 était pendant au Tribunal administratif, aucune de ces instances ne s'est prononcée sur ce point ni, plus généralement, sur l'état de santé du recourant.

4.

4.1.

Vu le sort de la cause, les frais de la cause, par Fr. 550.-, sont mis à la charge du recourant (art. 47, al. 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979). Ils sont imputés sur l'avance de frais du même montant versée le 4 novembre 2009.

4.2.

Il n'est pas alloué de dépens (art. 48 LPJA).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef suppléant du Département de l'économie,

décide:

1.Le recours du 27 août 2009 contre la décision du service des migrations du 22 juin 2009 de M. A. est rejeté;

2.Le chiffre 1 du dispositif de la décision du service des migrations du 22 juin 2009 est annulé et remplacé par le texte suivant;

"1. La demande de reconsidération de M. A. est déclarée irrecevable;

3.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s’élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant. Ils sont imputés sur l’avance de frais du même montant versée le 4 novembre 2009;

4.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le17 mars 2010

Philippe Gnaegi