Le regroupement familial par mariage a été refusé au recourant. En effet, le droit au regroupement familial par mariage en vertu de l'art. 43 LEtr s'éteint s'il existe des motifs de révocation au sens de l'article 62 LEtr; ce qui est le cas en l'espèce puisque le recourant a été condamné au total à un peu plus de 15 mois d'emprisonnement et qu'il a continué à récidiver pendant la procédure. D'autre part, son épouse était déjà malade au moment où elle l'a épousé et a pu vivre auparavant sans la présence d'un homme. De plus, son épouse était parfaitement au courant de la situation de son époux puisqu'elle avait, en son temps, contribué à camoufler de la marchandise (faits pour lesquels elle a été condamnée pénalement par ordonnance du MP du canton de Neuchâtel). Elle devait donc être consciente qu'il existait un risque important qu'une autorisation de séjour soit refusée à son époux. ____________________ Par arrêt du 26 octobre 2010 (Réf.: TA.2010.121-ETR), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié. Par arrêt du 4 mai 2011 (Réf.: 2C_915/2010), le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé contre la décision du Tribunal cantonal.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal fédéral
Arrêt du 04.05.2011 [2C_915/2010]
A.
Monsieur A. (ci-après : lintéressé, respectivement le recourant), est arrivé en Suisse le 2 avril 2002. Il a déposé une demande dasile qui a été rejetée par décision de lOffice fédéral des réfugiés (actuellement : Office fédéral des migrations : ODM) du 13 août 2002.
B.
Dès le mois de juin 2002, lintéressé a commencé à faire lobjet de nombreux rapports de police dans divers cantons (JU, ZH, NE, BE), notamment pour des vols. Il a été condamné à plusieurs reprises pour diverses infractions pénales dont, notamment, les suivantes : cinq jours demprisonnement avec sursis pendant deux ans pour appropriation illégitime, utilisation frauduleuse dun ordinateur et défaut davis en cas de trouvaille (ordonnance pénale du Ministère public du canton de Neuchâtel du 19 juin 2002), cinq jours darrêt avec sursis pendant un an pour vol dimportance mineure (ordonnance pénale du Ministère public du canton de Neuchâtel du 21 juin 2002), 12 mois demprisonnement pour vols, recel et défaut davis en cas de trouvaille (jugement du Bezirkgericht Zürich, 1. Abteilung, du 24 janvier 2006), trois mois demprisonnement pour infraction à la LSEE et expulsion du territoire suisse pour une durée de trois ans en raison de désobéissance à la police (jugement du Tribunal de police du district de la Chaux-de-Fonds du 26 septembre 2006) (voir ég. décision du SMIG du 11 février 2009).
C.
Alors que lintéressé devait être refoulé dans son pays dorigine en avril 2007, il a tout dabord refusé de quitter le territoire suisse une première fois, puis tenté de mettre fin à ses jours une seconde fois. Lors dune audition le 28 mars 2008, il sest toutefois déclaré daccord de rentrer en Algérie, mais souhaitait réitérer sa demande dasile afin de pouvoir rester encore 6 mois de manière régulière en Suisse.
D.
Le 25 août 2008, lintéressé a épousé à Boudry, Madame B., ressortissante congolaise titulaire dune autorisation détablissement et a demandé loctroi dune autorisation de séjour par regroupement familial.
E.
Madame B. est arrivée en Suisse en 1993 en tant que requérante dasile. En mars 2002, elle a épousé un ressortissant suisse originaire de RDC et a ainsi été mise au bénéfice dune autorisation de séjour. Le couple sest séparé en 2004 et a divorcé en septembre 2007. Lautorisation de séjour de Madame B. a été prolongée conditionnellement afin de lui permettre daméliorer sa situation financière et pour examiner lévolution de sa situation matrimoniale et médicale (le SMIG a appris en 2006 que Mme B. souffrait du HIV depuis 1995). Le 19 juin 2007, elle a obtenu une autorisation détablissement et depuis, elle a déposé une demande de naturalisation.
F.
Madame B. connaissait déjà lintéressé depuis 2003 puisquà cette époque elle lhébergeait de temps à autre et il avait caché des objets volés chez elle (rapports de police des 24 septembre et 11 novembre 2003). Pour ces faits, elle a été condamnée par ordonnance pénale du Ministère public du canton de Neuchâtel du 7 juin 2006 à 20 jours demprisonnement avec sursis pendant 2 ans.
G.
Par jugement du Tribunal correctionnel de larrondissement de lest vaudois du 26 janvier 2009 et arrêt de la Cour de cassation pénale du 6 juillet 2009, lintéressé a été condamné à 440 heures de travail dintérêt général (TIG), sous déduction de 21 jours de détention avant jugement pour vol, vol dimportance mineure, dénonciation calomnieuse et infraction à la LEtr.
H.
Par décision du 11 février 2009, le service des migrations a refusé à lintéressé loctroi dune autorisation de séjour par regroupement familial. En bref, il relève que les droits octroyés en vertu de larticle 43 LEtr (autorisation de séjour par regroupement familial) séteignent sil existe des motifs de révocation au sens de larticle 62 LEtr (art. 51 al.2 lit.b LEtr); ce qui est la cas en lespèce puisque lintéressé na eu de cesse doccuper les polices de différents cantons par létablissement de nombreux rapports, essentiellement pour vol, ayant abouti à plusieurs condamnations pénales. Il considère également que le refus doctroi dautorisation de séjour est approprié à lensemble des circonstances et respecte le principe de la proportionnalité en tenant compte de la gravité de la faute commise par lintéressé, de la durée de sa présence en Suisse et du préjudice quil aurait à subir avec sa famille du fait dune pareille décision. Il relève que lintéressé a passé la majeure partie de sa vie dans son pays dorigine (37 ans) et quil ne fait preuve daucune intégration socioprofessionnelle en Suisse. Au surplus, son épouse actuelle était parfaitement au courant de la situation de lintéressé en Suisse, de sorte quelle devait sattendre à ce quune autorisation de séjour lui soit refusée. Enfin, en vertu de larticle 46 LAsi, le canton dattribution est compétent pour exécuter la décision de renvoi, soit en lespèce le canton du Jura. Lintéressé étant un requérant dasile débouté et lexécution du renvoi revenant au Jura, le canton de Neuchâtel ne peut que lui intimer de quitter son territoire sans délai.
I.
Le 13 mars 2009, lintéressé a fait lobjet dun nouveau rapport de police pour vol à létalage, vol par effraction, voire recel.
J.
Par mémoire du 13 mars 2009, le recourant défère ce dossier devant le Département de léconomie. En bref, il invoque une mauvaise pesée des intérêts en présence. Il estime quil na pas été suffisamment tenu compte de la grave maladie dont souffre son épouse qui requiert sa présence à ses côtés. Ainsi, les infractions quil a commises ne sont pas suffisamment importantes pour contrebalancer son droit à résider auprès de son épouse. Il conclut à lannulation de la décision intimée et requiert loctroi de leffet suspensif afin de pouvoir rester sur notre territoire pendant la durée de la procédure.
K.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 mai 2009, le Département de léconomie a rejeté la demande deffet suspensif en précisant quil sagissait en fait dune requête de mesures provisionnelles puisque le recourant ne disposait daucun droit de séjour sur le territoire Suisse (requérant dasile débouté). Cette décision a fait lobjet de recours successifs déposés par le recourant et a été confirmée tant par décision du Tribunal administratif du 10 juillet 2009 que par arrêt du Tribunal fédéral du 18 septembre 2009.
L.
Dans ses observations du 8 juin 2009, le SMIG confirme sa décision sur la base des documents figurant au dossier. Il précise que lépouse du recourant souffre de la maladie du HIV depuis 1995. En 2004, elle sest séparée de son mari et na épousé le recourant que 4 ans plus tard. Elle a donc pu vivre plusieurs années sans quune présence masculine à ses côtés soit indispensable. Dautre part, le SMIG rappelle que lépouse connaissait la situation de son époux au moment du mariage. Elle devait donc sattendre à ce quune mesure soit prise à lencontre de ce dernier. Dautre part, le SMIG rappelle que sa décision nest pas contraire à larticle 8 CEDH au vu des infractions commises par le recourant qui na pas pu sempêcher de faire lobjet dun rapport de police encore après le rendu de la décision intimée. Lintérêt public à éloigner le recourant de la Suisse est donc plus important que son intérêt privé à pouvoir rester auprès de son épouse.
M.
Selon un rapport de police du 10 juin 2009, le recourant a volé deux pneus de voiture exposé sur un présentoir à la station X. de Marin.
N.
Dans un mémoire complémentaire du 28 août 2009, le recourant allègue que son intérêt privé à rester en Suisse dans le respect de sa vie privée telle que décrit par larticle 8 CEDH lemporte sur lintérêt public à son éloignement. Il estime que la pesée des intérêts na pas été correctement effectuée et quil na pas été suffisamment tenu compte de la grave maladie de son épouse qui nécessite sa présence à ses côtés. Il dépose un certificat médical mentionnant que létat de santé de lépouse nécessite un soutien constant de son époux. Pour le surplus, il confirme les conclusions de son recours.
O.
Il sera revenu sur les faits autant que besoin à l'appui du développement en droit.
Considérant en droit:
1.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.
2.
En principe, létranger na pas droit à lautorisation de séjour, à moins que ne puisse être invoquée une disposition particulière du droit fédéral ou dun traité accordant le droit à la délivrance dune telle autorisation (ATF 131 II 339, consid. 1, p. 342).
3.
Daprès larticle 43 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005, le conjoint étranger du titulaire dune autorisation détablissement a droit à loctroi dune autorisation de séjour, à condition de vivre en ménage commun avec lui. Toutefois, selon larticle 51 al. 2 LEtr, le droit en question séteint notamment sil existe des motifs de révocations au sens de larticle 62 LEtr. Selon cette dernière disposition, lautorité compétente peut révoquer une autorisation - à lexception de lautorisation détablissement - ou une autre décision fondée sur cette loi notamment si létranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à lordre publics en Suisse ou à létranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (lettre c). Daprès larticle 80 al.1 de lordonnance relative à ladmission, au séjour et à lexercice dune activité lucrative (OASA), du 24 octobre 2007, il y a atteinte à la sécurité et à lordre publics notamment en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions dautorités (lettre a). La sécurité et lordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à lordre publics (art. 80 al.2 OASA). Sagissant des différents motifs de révocation, la pratique développée sous lempire de lancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et létablissement des étrangers (LSEE) reste largement valable (arrêt du Tribunal fédéral du 27 mars 2009, réf. 2C_793/2008, consid. 2.2).
4.
En lespèce, le recourant est entré en Suisse en qualité de requérant d'asile en avril 2002; sa demande dasile a été définitivement rejetée par décision de lOffice fédéral des réfugiés (actuellement : ODM). Depuis le mois de juin 2002, il a commencé à faire lobjet de nombreux rapports de police dans divers cantons (JU, ZH, NE, BE). Depuis le mois de juin 2003, il a disparu du canton du Jura (canton auquel il avait été attribué en qualité de requérant d'asile) pour vivre dans la clandestinité en vivant de la générosité de ses proches et probablement du produit de ses vols. En effet, depuis son arrivée en Suisse, le recourant a fait lobjet de rapports de police pratiquement sans interruption jusquà ce jour; le dernier datant du 10 juin 2009, soit après le rendu de la décision du SMIG. Entre 2006 et 2007, le canton du Jura a tenté à deux reprises de renvoyer le recourant dans son pays dorigine, mais sans succès. La première fois, il a refusé de quitter notre territoire et la seconde fois, il a tenté de mettre fin à ses jours. Il sest ensuite déclaré daccord de rentrer dans son pays, mais voulait encore pouvoir rester 6 mois en Suisse avant de sexécuter; période quil a mis à profit pour se marier. Sur le plan pénal, il a été condamné au total à un peu plus de 15 mois demprisonnement, notamment pour vols, recel, défaut davis en cas de trouvaille et infraction à la LSEE. Le recourant na jamais exercé une activité lucrative et ne perçoit plus daide du canton qui la accueilli en qualité de requérant d'asile (JU) puisquil ne veut plus y séjourner. Etant illégal sur le territoire neuchâtelois, il ne perçoit aucune aide, de sorte que lon peut se demander comment il subvient actuellement à ses besoins.
5.
En loccurrence, il faut tout dabord se demander si le comportement du recourant est constitutif dun motif de révocation au sens de larticle 62 LEtr; ce qui éteindrait son droit à une autorisation de séjour par regroupement familial avec son épouse. Si tel est le cas, il faut encore examiner si le refus doctroi de lautorisation de séjour est proportionné. Il sagit de tenir compte de la gravité du délit, du degré dintégration de la personne, de la durée de présence en Suisse ainsi que des désavantages que subirait la personne concernée et sa famille.
Est propre à constituer un motif de révocation notamment la commission dun crime ou dun délit. Dans ce cas, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à peser les intérêts. Selon la pratique du Tribunal fédéral, une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle il y a lieu, en principe, de refuser lautorisation de séjour. Il sagit toutefois dune limite indicative qui, si elle est atteinte, nécessite des circonstances exceptionnelles pour que la révocation ne soit pas prononcée. Inversement, lorsque la peine est moins sévère, il nest pas exclu de prononcer une révocation si, par laccumulation des infractions quil a commises, l'étranger démontre son manque dintégration en Suisse. Dans un tel cas, seule est déterminante la pesée des intérêts publics et privés quil y a lieu dopérer en tenant compte de toutes les circonstances particulières (arrêt du TF du 22 mars 2002, réf. 2A.504/2001). Ce principe vaut même lorsquon ne peut pas - ou difficilement - exiger de lépouse suisse de létranger quelle quitte la Suisse, ce qui empêche de fait les conjoints de vivre ensemble dune manière ininterrompue. En effet, lorsque létranger a gravement violé lordre juridique en vigueur et quil a ainsi été condamné à une peine dau moins deux ans de détention, lintérêt public à son éloignement lemporte normalement sur son intérêt privé - et celui de sa famille - à pouvoir rester en Suisse. Précisons encore que selon les directives LEtr (version 01.07.2009, pt. 6.13, p.18), une révocation de lautorisation peut paraître disproportionnée, alors que le refus doctroyer une autorisation est admissible vu que le simple refus daccorder une autorisation est une mesure moins drastique que la révocation.
En lespèce, le recourant a été condamné au total à un peu plus de 15 mois demprisonnement. Bien que cette peine soit inférieure aux 2 ans exigés par le TF, il faut relever quelle nest pas le résultat dun seul délit, mais au contraire dune multitude dinfractions perpétrées dans différents cantons et sur une durée denviron 7 ans (début en 2002). Le recourant, en récidivant régulièrement et encore à ce jour, même en étant averti des conséquences de son comportement sur son droit de résider en Suisse, a démontré ne faire aucun cas, ni des avertissements de lautorité, ni du respect de la propriété dautrui (vol), soit de la sécurité et de lordre publics suisse. Dautre part, le risque de récidive nest pas seulement important, mais avéré au vu des derniers rapports de police datant de 2009. Enfin, en ne respectant pas par tous les moyens la décision de lautorité lui intimant de quitter le territoire Suisse (décision ODM du 13 août 2002 et les tentatives de renvoi effectuées par le canton du Jura), le recourant démontre clairement ne pas respecter les décisions dautorités au sens de larticle 80 al.1 lit.a OASA.
Sagissant de la proportionnalité de la mesure, il faut relever ce qui suit. Le recourant, bien quil soit arrivé en Suisse depuis 2002, na en fait passé que quelques mois de manière légale sur notre territoire. En effet, depuis le rendu de la décision de lOffice des réfugiés du 13 août 2002, le recourant a séjourné de manière illégale sur le territoire Suisse. Sa durée de séjour est donc très courte et, arrivé en Suisse à lâge de 37 ans, il a passé la majorité de son existence dans son pays dorigine. Il nest pas possible non plus de parler dune bonne intégration socioprofessionnelle du recourant pour toutes les raisons mentionnées ci-avant (durée du séjour et régularité des infractions commises). Le SMIG na ainsi pas abusé de son pouvoir dappréciation en faisant application de larticle 51 al.2 lit.b et 62 LEtr.
6.
Il reste à examiner si la mesure est conforme à larticle 8 CEDH. En effet, létranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de larticle 8§1 CEDH pour sopposer à léventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Toutefois, le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par larticle 8§1 CEDH nest pas absolu. Une ingérence dans lexercice de ce droit est possible selon larticle 8§2 CEDH, pour autant quelle soit prévue par la loi et quelle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de lordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés dautrui. La question de savoir si, dans un cas despèce, les autorités de police des étrangers sont tenues daccorder une autorisation de séjour fondée sur larticle 8 CEDH doit être résolue sur la base de tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 125 II 633, consid. 2e, p. 639).
En lespèce, le recourant invoque la maladie de son épouse pour justifier de son droit à une autorisation de séjour. Il estime que la décision intimée est disproportionnée et na pas correctement apprécié la gravité de latteinte à la santé de son épouse qui exige sa présence à ses côtés; présence protégée par larticle 8 CEDH. Il faut cependant relever que son épouse était déjà malade au moment où elle la épousé et a pu vivre auparavant sans la présence dun homme, comme le relève le SMIG. Dautre part, son épouse était parfaitement au courant de la situation de son époux puisquelle avait, en son temps, contribué à camoufler de la marchandise (faits pour lesquels elle a été condamnée pénalement par ordonnance du MP du canton de Neuchâtel du 7 juin 2006). Elle devait donc être consciente quil existait un risque important quune autorisation de séjour soit refusée à son époux. Certes, la maladie de lépouse sest peut-être aggravée, mais cet élément ne suffit pas à faire pencher la balance en faveur du recourant au vu de tous les autres éléments figurant au dossier.
7.
En définitive, lautorité de céans constate que le service des migrations na pas violé le droit fédéral, ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète, en refusant loctroi dune autorisation de séjour au recourant par regroupement familiale au sens des articles 43, 51 al.2 lit.b et 62 LEtr. La décision attaquée, conforme à la loi et ne relevant ni de labus ni dun excès du pouvoir dappréciation est maintenue. Le recours, savérant ainsi mal fondé, est rejeté.
8.
Vu le sort de la cause, les frais de la présente décision sont mis à la charge du recourant (art. 47 al. 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) du 27 juin 1979). Vu lissue de la cause, il nest pas alloué de dépens (art. 48, al.1 LPJA).
9.
Comme le mentionne la décision intimée, le recourant séjournant illégalement sur le territoire du canton de Neuchâtel, il est invité à le quitter sans délai.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,
décide:
1.Le recours du 13 mars 2009 de Monsieur A. contre la décision du 11 février 2009 du service des migrations est rejeté
2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais sélevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant; montant compensé par lavance de frais versée le 1eravril 2009.
3.Les frais de lordonnances de mesures provisionnelles du 15 mai 2009 par Fr. 150.-- et un émolument de Fr. 30.--, soit un total de Fr. 180.--, sont ajoutés à la présente procédure et mis à la charge du recourant.
4.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le8 mars 2010
Frédéric Hainard