En présence d'un cabanon de jardin implanté à l'intérieur d'un alignement communal, de manière non conforme aux plans sanctionnés, il appartient au Conseil communal de vérifier si une autorisation peut être délivrée a posteriori pour le nouvel emplacement. En vertu des articles 40 LConstr et 75 alinéa 2 LCAT, le Conseil communal n'est pas compétent pour statuer sur une demande de dérogation à un plan d'alignement communal et doit soumettre cette demande au Département de la gestion du territoire (principe non applicable aux villes de La Chaux-de-Fonds, du Locle et de Neuchâtel).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Larticle 2897 du cadastre de X. est une copropriété dépendant de larticle voisin, larticle 2487. Celui-ci appartient en copropriété à A. Les deux terrains se trouvent en zone résidentielle à moyenne densité selon le plan daménagement communal du 20 septembre 1975.
B. (ci-après: le maître douvrage, respectivement le recourant) a déposé auprès de la commune une demande de permis de construire pour installation de minime importance, datée du 5 mars 2007. Cette demande portait notamment sur divers aménagements du jardin situé sur larticle 2897, à savoir linstallation dune piscine hors-sol, dun cabanon de jardin et dun "Kota finlandais."
Après avoir requis divers compléments de la part du maître douvrage, le Conseil communal a accordé une sanction pour ces aménagements par décision du 30 juin 2008.
B.
Dans un courrier du 14 novembre 2008, le Conseil communal a constaté que le cabanon de jardin navait pas été construit à lendroit indiqué sur les plans. Il a demandé que cette construction soit déplacée conformément aux plans sanctionnés.
Dans une lettre du 24 novembre 2008 au Conseil communal, le maître douvrage a admis que son cabanon de jardin ne se trouvait pas à lendroit indiqué sur les plans sanctionnés. Il a déclaré regretter cette erreur, tout en déposant une nouvelle demande de permis de construire pour maintenir louvrage à son nouvel emplacement. A lappui de cette demande, il a précisé que les plus proches voisins avaient donné leur accord et que la construction donnait sur un mur qui jouxte des places de parc.
Par décision du 19 décembre 2008, après avoir procédé à une vision locale, le Conseil communal a ordonné le déplacement du cabanon à 2,5 mètres de la limite ouest de propriété. Il a constaté que louvrage ne respectait pas lalignement communal par rapport à la rue C. Il a considéré que cette nouvelle implantation nétait pas imposée par la fonction du cabanon ou par des éléments contraignants tels que la place à disposition ou la nécessité dassurer un accès direct à la route. Il a dès lors estimé"quune dérogation à lalignement ne [serait] certainement pas accordée par les autorités compétentes".Il a également retenu quil fallait éviter une inégalité de traitement. Il a enfin précisé que le cabanon était"laid, autant dans sa forme que dans le choix des couleurs".Pour éviter un conflit avec la sauvegarde dun cèdre situé sur la parcelle du maître douvrage, il a ordonné le déplacement de la construction légèrement au nord de lendroit prévu sur les plans sanctionnés.
C.
Le présent recours est dirigé contre cette décision. Le recourant se prévaut de sa bonne foi, en alléguant avoir commis une erreur lors de la construction du cabanon et avoir reconnu cette dernière dans son courrier du 24 novembre 2008. Quant à laspect du cabanon, il précise que les travaux ont été interrompus sur linjonction du Conseil communal, de sorte que la couleur nest pas définitive; en outre, qualifier le cabanon de laid du point de sa forme relève selon lui dun pur jugement de valeur.
Le recourant invoque une inégalité de traitement en signalant que la rue C., qui jouxte son cabanon, compte une autre construction de forme semblable. Il ajoute que dans cette même rue, il existe dautres cabanons ne respectant pas lalignement, sur les parcelles 5224 et 5225. Par ailleurs, dautres constructions de même type se trouveraient dans la même situation en dautres endroits du territoire communal.
Le recourant estime enfin que la destruction de son cabanon serait disproportionnée. En effet, louvrage ne gênerait en rien les voisins, qui ont donné leur accord. Par ailleurs, cest de bonne foi quil la érigé à son emplacement actuel, qui permet de laisser subsister un cèdre.
Le recourant conclut à lannulation de la décision attaquée et demande quune nouvelle décision soit rendue au sens des considérants de son recours, sous suite de frais.
D.
Dans ses observations, le Conseil communal reconnaît quil ne possède pas la compétence dautoriser ou dinterdire une construction dans un alignement. Il souligne toutefois que si les plans déposés avaient fait mention de la construction à son emplacement actuel, il aurait préavisé négativement loctroi dune dérogation. Par ailleurs, les plans auraient dû être soumis à une enquête publique. Il ajoute que le cabanon ne respecte pas non plus les dispositions communales relatives à la distance à la voie publique, car il est construit à moins de 7, 50 mètres de laxe de la rue C., et très vraisemblablement à moins de 9 mètres de laxe de la rue D., qui appartient aux routes cantonales. Par ailleurs, le Conseil communal met en évidence le fait que le cabanon ne respecte pas les gabarits en direction ouest. Pour le surplus, il conclut au rejet du recours. Ses autres arguments seront repris ci-après dans la mesure nécessaire.
E.
Le 25 mars 2009, le recourant a déposé 2 photographies de la rue C., indiquant selon lui que les autres cabanons construits le long de cette rue nexistaient pas en 2003. Il a ajouté que les plans quil avait déposés avant que le Conseil communal lui demande des compléments nindiquaient aucune distance par rapport à la route et que le cabanon y figurait"à lendroit aujourdhui incriminé."Il a par ailleurs remarqué que le démontage du cabanon impliquerait soit de détruire les arbres situés aux alentours, soit une destruction totale des matériaux utilisés par la construction. Il sest demandé si de telles conséquences se justifiaient, dautant plus que son installation ne comporte pas dinconvénients pour la route communale.
Dans une lettre du 4 mai 2009, le Conseil communal a maintenu sa position.
Considérant en droit:
1.
Le recours, interjeté dans les formes et délais légaux, est déclaré recevable.
2.
2.1.
Selon larticle 46, alinéa 1 de la loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996, le Conseil communal peut ordonner des mesures administratives lorsquune construction ou une installation nest pas conforme aux prescriptions de ladite loi ou aux autorisations délivrées. Parmi ces mesures figurent la remise en état, lentretien, la modification, la suppression ou la démolition (litt. d).
Toutefois, lorsqu'un ouvrage a été érigé sans autorisation, il convient dabord de se demander sil peut faire lobjet dune autorisation donnée après coup (ATF 102 Ib 69). En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les constructions érigées sans autorisation doivent en principe être démolies. Leur démolition peut néanmoins ne pas avoir lieu, lorsquelles ne sont matériellement pas contraires au droit de la construction et quelles peuvent être autorisées après coup (ATF 123 II 248, consid. 3 a bb, page 252-JT 1998 I 533).
2.2.
Selon les plans sanctionnées le 30 juin 2008, le recourant devait construire un cabanon de jardin dont langle nord-ouest devait se trouver à un peu plus de 2,50 mètres de la limite ouest de propriété, et langle sud-est à 4 mètres de la limite sud de propriété. Dans la nouvelle demande de permis de construire déposée le 24 novembre 2008, cest un cabanon dune surface apparemment supérieure qui apparaît sur le plan de situation. Cet ouvrage se trouve à 0,8 mètre de la limite ouest de propriété et à 3 mètres de la limite sud de propriété. Le recourant na donc pas respecté lautorisation de construire qui lui a été octroyée; il ne le conteste dailleurs pas.
3.
3.1.
Selon larticle 26 de la loi sur la procédure et juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, la décision peut faire lobjet dun recours. En vertu du principe de disposition, il appartient aux parties de décider si et dans quelle mesure elles entendent soumettre la décision à lautorité de recours. Lobjet du recours, nommé aussi objet de la contestation, est incorporé par la décision et comprend tous les rapports juridiques au sujet desquels lautorité qui a statué sest prononcée dune manière qui la lie, ou sur lesquels, daprès une interprétation correcte de la loi, elle aurait dû se prononcer de manière contraignante. Lobjet du litige représente quant à lui lobjet effectif du recours et comprend tous les aspects de la décision plus précisément du dispositif de celle-ci que le recourant conteste. Lautorité de recours ne se prononce en principe que sur les points qui, dans le cadre de lobjet de la contestation, sont effectivement litigieux. Elle nexamine dautres aspects de la décision excédant lobjet du litige que sils sont en étroite connexion avec celui-ci (ATF 9C 441/2008 du 10.6.2009, consid. 2.2; Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 390-91; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995,
p. 118).
En loccurrence, le recourant met en cause la décision du Conseil communal du point de vue de la proportionnalité dun déplacement de son cabanon et de la conformité de cette mesure au principe de légalité de traitement. Toutefois, il convient au préalable dexaminer les motifs qui ont conduit le Conseil communal à ne pas délivrer une autorisation a posteriori pour le cabanon. En effet, ces motifs, développés dans la décision attaquée et dans les observations du Conseil communal, sont évidemment en étroite connexité avec les arguments du recourant
3.2.
La rue C. fait lobjet dun plan dalignement communal, sanctionné le 3 février 1928. Les plans dalignements structurent lenvironnement urbanisé et réservent lespace nécessaire à la construction des voies de communication publiques telles que routes, voies ferrées, voies cyclables, chemins pour piétons, places publiques. La commune peut en outre, moyennant réparation du dommage causé, établir des conduites dénergie, damenée et dévacuation des eaux dans les terrains frappés par un plan dalignement (art. 71 de la loi cantonale sur laménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991). Les plans dalignement indiquent obligatoirement la limite des constructions en bordure des voies de communication (art. 74, al. 1 LCAT). Dès leur entrée en vigueur, les terrains situés entre les alignements sont frappés dune interdiction de bâtir (art. 75, al. 1 LCAT). Le Conseil communal peut toutefois, moyennant lapprobation du Département de la gestion du territoire, accorder une dérogation pour des constructions nouvelles de peu dimportance telles que des garages, des annexes, des places de stationnement, pour autant quaucun intérêt prépondérant ne sy oppose (art. 4 et 75, al. 2 LCAT; art. 1er,al. 1 du règlement dexécution de la LCAT (RELCAT), du 16 octobre 1996).
En lespèce, lalignement de la rue C. empiète d1,50 mètre à 2 mètres sur la parcelle du recourant selon le plan dalignement. Le cabanon a donc été construit à lintérieur de lalignement, comme la constaté le Conseil communal. Il ne peut dès lors être autorisé quà titre dérogatoire. Le Tribunal administratif a rappelé, à propos des dérogations au plan daménagement régies par larticle 40 LConstr., que de telles autorisations exceptionnelles devaient faire lobjet dune décision dapprobation du Département de la gestion du territoire. Dans ce domaine, la compétence du Conseil communal se limite à la simple délivrance des dérogations approuvées par le département. La décision dun Conseil communal refusant une dérogation approuvée par le département est nulle (RJN 2006, p. 238-239). Ces principes sappliquent en matière de dérogations à des plans dalignements communaux, puisque la rédaction de larticle 75, alinéa 2 LCAT est exactement la même que celle de larticle 40 LConstr. du point de vue des compétences du département et du Conseil communal.
3.3.
Le Conseil communal de X., tout en reconnaissant quil nétait pas compétent pour statuer sur la dérogation au plan dalignement, a considéré que le cabanon devait être déplacé parce quune dérogation"ne serait certainement pas accordée par les autorités compétentes."Or, dans sa nouvelle demande du 24 novembre 2008, le recourant a donné une motivation quant à lemplacement finalement retenu pour son ouvrage. En effet, il a mis en évidence laccord des voisins et le fait que la construction donnait sur un mur jouxtant des places de parc. Selon larticle 65, alinéa 2 du règlement dexécution de la loi sur les constructions (RELConstr.), du 16 octobre 1996, les dérogations sont des autorisations spéciales. Toute demande dautorisation spéciale doit faire lobjet dune requête motivée, qui sera jointe à la demande de sanction préalable ou définitive (art. 66, al. 1 RELConstr.). En loccurrence, le recourant avait inclus dans sa nouvelle demande une telle requête, comme on vient de le voir. Il appartenait dès lors au Conseil communal de soumettre le dossier au Département de la gestion du territoire pour quil puisse se prononcer sur la demande de dérogation. Cette obligation entrait dans le cadre de son obligation de vérifier la possibilité doctroyer une autorisation a posteriori.
Certes, lapprobation dune dérogation par le département noblige pas lautorité communale à accorder le permis de construire si, pour des raisons qui dépendent de sa compétence, telles que lesthétique, elle ne juge pas le projet satisfaisant (RJN 2006, p. 239). En lespèce, le Conseil communal sest prononcé sommairement sur lesthétique du cabanon, en soulignant quil était"laid, autant dans sa forme que dans le choix des couleurs".A supposer que cette motivation soit suffisante, elle nest pas déterminante par rapport à lobjet de la contestation. En effet, dans la décision attaquée, le Conseil communal na pas exigé la suppression pure et simple du cabanon ou une modification de son aspect, mais uniquement son déplacement.
En outre, le Conseil communal a invoqué dans ses observations des dispositions communales en matière de distance des constructions par rapport à laxe des routes. Vu lexistence dun plan dalignement, il est douteux que ces règles sappliquent. En effet, la distance des constructions par rapport à laxe des routes est régie par larticle 56 de la loi sur les routes et voies publiques (LRVP), du 21 août 1849, qui précise que cette distance sapplique"à défaut de plans dalignement".Si la distance nest pas respectée, des dérogations peuvent êtres sollicitées, aux mêmes conditions et selon la même procédure que pour les dérogations aux plans dalignement (art. 56 a LRVP).
Le Conseil communal a également relevé, au stade de ses observations seulement, que le cabanon ne respectait pas les gabarits en direction ouest. Selon lart. 20 RELCAT, les gabarits sont applicables aux bâtiments, quils soient ou non habitables. Si le terrain est bordé par le domaine public, comme cest le cas à louest de la parcelle du recourant, le gabarit est déterminé à partir de laxe de la rue (art. 28, al. 1 RELCAT). Or, aucun élément au dossier, tel quun plan de façade avec indication des gabarits, ne permet de vérifier laffirmation du Conseil communal. La décision est dès lors insuffisamment motivée à cet égard.
4.
4.1
Au vu de ce qui précède, il convient dadmettre le recours et de renvoyer la cause au Conseil communal pour nouvelle décision. Il appartiendra à ce dernier de soumettre la demande de dérogation à lalignement au Département de la gestion du territoire et, le cas échéant, de compléter sa motivation en ce qui concerne lesthétique de la construction et le respect des gabarits. A ce stade, il nest pas nécessaire de se prononcer sur les arguments soulevés quant à la proportionnalité de la mesure ordonnée par le Conseil communal et légalité de traitement.
4.2
La présente décision sera rendue sans frais, les autorités communales nen payant pas (art. 47, al. 2 LPJA).
Lavance de frais de Fr. 880.- versée par le recourant suite à la décision du 29 janvier 2009 du service juridique lui sera restituée.
Par ces motifs, le Conseil d'Etat,
décide:
1.Le recours de M. B. contre la décision du 19 décembre 2008 du Conseil communal de X. est admis.
2.La décision du Conseil communal est annulée et la cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision au sens des considérants.
3.La présente décision est rendue sans frais.
4.Lavance de frais de Fr. 880.- versée par le recourant lui est restituée.
Neuchâtel, le11 novembre 2009
Au nom du Conseil d'Etat:
Le président, La chancelière,
J. StuderM. Engheben