Aucune raison d'intérêt public ne s'oppose à l'accord convenu entre la recourante et le Conseil communal et il convient d'en donner l'acte à ces parties. Le recours est donc classé. Les frais et dépens de la procédure sont répartis comme prévu par la convention.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Par mémoire du 28 février 2008, la société A. (ci-après : la recourante) a recouru contre la décision du 28 janvier 2008 du Conseil communal de B. levant son opposition à la construction par la société simple C. d'une rampe d'accès à un parking souterrain et d'un portique de signalisation sur l'article 15'834 du cadastre de ladite commune.
B.
Pour faire suite à la décision du 14 mars 2008 du service juridique de l'Etat, la recourante s'est acquittée d'une avance de frais de CHF 1100.-, en application de l'article 47, alinéa 5 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979.
C.
Par ordonnance du 13 août 2008, l'autorité de céans a suspendu la procédure, à la demande des parties qui avaient annoncé vouloir entamer des pourparlers.
D.
Dans une lettre du 29 mars 2011, la recourante a demandé le classement de la procédure. Avec ce courrier, elle a produit une convention signée par elle-même et par le Conseil communal. Selon l'article 4 de cet accord, la recourante"retire à ses frais le recours qu'elle a déposé auprès du Conseil d'Etat (). La commune ne s'oppose pas à ce retrait et prendra à sa charge les frais de justice, (la recourante) prenant à sa charge ses frais de mandataire".
Considérant en droit:
1.
Aucune raison d'intérêt public ne s'oppose à l'accord convenu entre la recourante et le Conseil communal et il convient d'en donner l'acte à ces parties (cf. Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 937).
La convention prévoit que le classement de la procédure de recours sera demandé au Conseil d'Etat, ce qui a été fait par la recourante dans sa lettre du 29 mars 2011. Consultée par le service juridique de l'Etat, la société simple C. ne s'est pas opposée au classement du recours.
2.
En ce qui concerne les frais et dépens de la procédure, il convient également de prendre acte de l'accord résultant de la convention du 28 mars 2011.
Comme la procédure n'a pas donné lieu à des actes d'instruction particuliers, un émolument de CHF 150.- et des frais s'élevant CHF 15.-, soit au total CHF 165.-, seront mis à la charge du Conseil communal conformément à la convention. Le solde de l'avance de frais CHF 1'100.- versée par la recourante, soit CHF 935.-, lui sera restitué.
An vu de la convention, il ne sera pas alloué d'indemnité de dépens.
Par ces motifs, le Conseil d'Etat,
décide:
1.Le recours de A. contre la décision du 28 janvier 2008 du Conseil communal de B. est classé.
2.Un émolument de CHF 150.- et des frais s'élevant CHF 15.-, soit au total CHF 165.-, sont mis à la charge du Conseil communal.
3.Le solde de l'avance de frais CHF 1'100.- versée par la recourante, à savoir CHF 935.-, lui est restitué.
4.Il n'est pas alloué d'indemnité de dépens.
Neuchâtel, le 4 mai 2011
Au nom du Conseil d'Etat
La vice-présidente, La chancelière,
G. Ory S. Despland