Pour savoir si un excès de vitesse est commis en localité, il faut se référer à la définition formelle de l'article premier, alinéa 4 OSR. Sous l'angle pénal, un dépassement de la vitesse maximale autorisée supérieur à 25 km/h en localité est considéré comme une infraction grave aux règles de la circulation, et ce sans égard aux circonstances concrètes du cas. Cette valeur limite est aussi applicable lorsque les conditions de la circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste. Celui qui se prévaut d'une erreur sur les faits - en alléguant par exemple que le panneau de limitation de vitesse n'était pas visible - doit établir les circonstances qui plaident en faveur de l'erreur. Il échouera si l'erreur doit être considérée comme évitable en usant des précautions voulues. En l'espèce, retrait de trois mois confirmé pour ne pas avoir respecté la vitesse de 60 km/h en localité; le fait de rouler à 85 km/h constitue une infraction grave au sens de l'article 16c LCR (recourant également sanctionné au pénal sur la base de l'art. 90, ch. 2 LCR). Trois mois étant la sanction minimale prévue par la loi en pareil cas, il n'est pas possible de la réduire encore, même si le conducteur a un besoin professionnel de son permis et de bons antécédents routiers.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Selon le rapport du 20 mai 2008 de la police cantonale bernoise, A. (ci-après : l'intéressé, respectivement le recourant), au volant de l'automobile immatriculée NE ***, circulait, le jeudi 17 avril 2008 à 11h27, sur la route principale Renan La Cibourg, à une vitesse de 85 km/h (marge de sécurité de 5km/h déjà déduite) alors que sur ce tronçon, la vitesse maximale autorisée est de 60 km/h.
B.
Après avoir donné à l'intéressé le droit d'être entendu, la commission lui a retiré son permis de conduire pour une durée de trois mois. Elle rappelle qu'un retrait de permis est obligatoire, selon le Tribunal fédéral, quelles que soient les conditions de circulation et les antécédents du conducteur, dès 21 km/h de dépassement en localité, le cas étant grave dès 25 km/h. L'infraction ayant eu lieu en localité, elle a été qualifiée de grave et la durée du retrait fixée au minimum légal prévu en pareil cas (art. 16c, al. 1, let. a et al. 2, let. a LCR).
C.
A. a recouru contre ce prononcé par mémoire du 21 août 2008 adressé au Département de la gestion du territoire. S'il admet avoir circulé à 85 km/h sur un tronçon limité à 60 km/h, il soutient que la configuration des lieux ne pouvait en rien lui laisser penser qu'il se trouvait dans une zone de localité. En effet, sur ce tronçon, il y a deux légers virages, mais aucune bifurcation, si ce n'est la présence d'un unique accès menant à la rue des Etoblons. Seul un bâtiment, apparemment un garage, se trouve à cette hauteur, soit 100 m avant le panneau prescrivant la vitesse maximale à 80 km/h. Avant cela, aucun autre accès n'existe sur ce tronçon de route à la visibilité parfaite au niveau des deux faibles virages. Les lieux ne présentant pas une "zone bâtie de façon compacte" selon les termes des articles 22, alinéa 3 OSR et 4a, alinéa 2 OCR, l'on ne saurait considérer que ce secteur présente les caractéristiques d'une localité. Cela ne pouvait en tout cas pas apparaître à un conducteur qui, comme lui, n'était pas familier des lieux.
C'est pourquoi le recourant conteste la qualification de grave à l'infraction réalisée et estime sa condamnation extrêmement lourde et disproportionnée. Se basant sur la jurisprudence fédérale, il soutient que l'on se trouve en présence d'un cas de peu de gravité si le conducteur, pour des motifs compréhensibles, a pensé qu'il ne se trouvait pas encore ou plus à l'intérieur d'une localité. Le recourant ajoute qu'il ne représentait de loin pas un sérieux danger pour la sécurité routière : il n'a pas pris de risques inconsidérés, la route était parfaitement visible et aucun autre automobiliste ne circulait à ce moment-là sur ce tronçon. De plus, comme l'a relevé la commission, ses antécédents routiers sont excellents. Enfin, le recourant rappelle qu'en sa qualité d'agent d'assurances avec un large rayon d'action, il a besoin d'utiliser un véhicule automobile pour se déplacer dans le cadre de son activité professionnelle.
Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée.
D.
Dans ses observations du 18 septembre 2008, le président de la commission conclut principalement au rejet du recours, sous suite de frais.
En même temps qu'il transmettait au recourant lesdites observations, le service juridique de l'Etat, chargé de l'instruction du présent recours, l'avisait de la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur le plan pénal.
E.
Par jugement du 4 novembre 2009, le président de l'arrondissement judiciaire Courtelary-Moutier-La Neuveville a reconnu le recourant coupable d'infraction à la LCR par le fait, en tant qu'automobiliste, d'avoir dépassé de 25 km/h la vitesse maximale signalée (60 km/h) en localité, le 17 avril 2008 à Renan. Il l'a condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de Fr. 1'500.-.
F.
Par courrier du 17 novembre 2010, le recourant a fait parvenir à l'autorité de céans la copie du jugement du 2 juin 2010 de la 2èmeChambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne confirmant sa condamnation à une peine pécuniaire de 10 jours-amende avec sursis pendant deux ans et lui infligeant une amende additionnelle de Fr. 760.-.
Les considérants développés par la Cour suprême seront repris, autant que besoin, dans la partie en droit de la présente décision.
G.
Dans ses secondes observations du 23 novembre 2010, le président de la commission maintient que le recours doit être rejeté; il souligne notamment que le jugement en appel de la Cour suprême du canton de Berne a mis en exergue plusieurs inattentions coupables du recourant, constitutives au moins d'une négligence grossière.
Considérant en droit:
1.
Le recours, déposé dans les formes et délais légaux, est déclaré recevable.
2.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier, elle doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes : dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3c/aa).
3.
En l'espèce, la Cour suprême du canton de Berne a confirmé le jugement du Tribunal d'arrondissement condamnant le recourant à une peine de 10 jours-amende (art. 90, ch. 2 LCR) pour avoir dépassé de 25 km/h la vitesse maximale signalée (60 km/h) en localité, infraction commise le 17 avril 2008 à Renan/BE. Il sied de relever que le recourant a invoqué devant le Tribunal d'appel bernois des arguments similaires à ceux du présent recours. Plus particulièrement, s'il a admis avoir roulé à 85 km/h au lieu de 60 km/h à la hauteur du radar posé à l'intersection de la Grand-rue et de la rue des Etoblons à Renan, il a contesté le caractère reconnaissable de la zone "en localité", alléguant avoir été induit en erreur par le fait que la configuration des lieux, espace largement non bâti, ne laissait en rien penser à une localité.
Ses arguments n'ont cependant pas trouvé grâce devant la Cour suprême. Après avoir démontré que la signalisation routière des lieux ne prêtait nullement à confusion, celle-ci a rappelé qu'en vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, la délimitation de la notion "à l'intérieur de la localité" ne peut être laissée à la libre appréciation de l'automobiliste, qui pourrait interpréter comme bon lui semble l'expression "zone bâtie de façon compacte". Il convient par conséquent de se référer à la définition formelle de "l'intérieur de la localité", mentionnée à l'article 1, alinéa 4 OSR selon laquelle l'expression "à l'intérieur de la localité" ou "dans les localités" désigne une zone qui commence au signal "début de localité sur route principale" (4.27) ou "début de localité sur route secondaire" (4.29) et se termine au signal "fin de localité sur route principale" (4.28) ou "fin de localité sur route secondaire" (4.30). Il s'ensuit que les signaux "début de localité" et "fin de localité" délimitent les zones à l'intérieur et à l'extérieur de la localité, indépendamment de la densité des constructions, de l'apparence de la route ou de la limitation de vitesse en vigueur (ATF 6B_622/2009, consid. 2.6).
La Cour a ainsi retenu qu'en l'espèce, le début de la localité de Renan était signalée à l'entrée du village par un panneau "début de localité sur route principale" sur le côté droit de la route en direction de La Cibourg. Une centaine de mètres après l'intersection entre la route principale et la rue des Etoblons, un panneau "fin de localité sur route principale" est superposé au panneau supprimant la limitation de vitesse à 60 km/h situé sur le côté gauche. Par conséquent, au moment où le recourant s'est fait contrôler par le radar à l'intersection de la route principale avec la rue des Etoblons, il se trouvait bel et bien à l'intérieur de la localité (Jugement du 2 juin 2010, ch. 1.3.2).
4.
La Cour suprême a poursuivi en traitant la question de savoir si le comportement du recourant constituait une violation simple (art. 90, ch. 1 LCR) ou une violation grave (art. 90, ch. 2 LCR) d'une règle de la circulation routière. Elle a rappelé que sur le plan objectif, l'application de l'article 90, chiffre 2 LCR nécessite l'existence d'une violation grave d'une règle fondamentale de la sécurité routière occasionnant par un lien de causalité naturelle une mise en danger sérieuse et que les dispositions concernant les vitesses maximales autorisées sont des règles fondamentales de la circulation routière. Elle s'est référée à la jurisprudence du Tribunal fédéral, laquelle retient l'existence d'une mise en danger accrue pour les excès de vitesse dépassant une certaine limite, indépendamment des circonstances concrètes du cas d'espèce, consacrant ainsi un principe de prévention générale en matière de dépassement de vitesse. Selon cette jurisprudence, un dépassement de la vitesse maximale autorisée supérieur à 25 km/h en localité est considéré comme une infraction grave aux règles de la circulation, et ce sans égard aux circonstances concrètes du cas. Cette valeur limite est aussi applicable lorsque les conditions de la circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste (ibid. ch. 2.1.1).
La Cour suprême a donc retenu que le recourant avait commis un excès de vitesse de 25 km/h en localité et que cet excès devait être qualifié d'objectivement grave (ibid. ch. 2.1.2) .
5.
Sur le plan subjectif, la Cour suprême a rappelé qu'une violation des règles de la circulation est grave lorsque l'auteur a adopté un comportement dénué d'égards pour autrui ou gravement contraire aux règles de la circulation, de sorte que l'on doive lui imputer à tout le moins une négligence grave. L'élément subjectif de l'article 90, chiffre 2 LCR est toujours réalisé lorsque l'auteur est conscient du danger que représente sa façon de conduire. Il est également réalisé lorsque l'auteur, contrairement à ses devoirs, ne se rend pas compte du fait qu'il met en danger les autres usagers, c'est-à-dire qu'il agit avec une négligence inconsciente (ibid. ch. 2.2.1).
Lorsque l'auteur d'une infraction réalise les éléments constitutifs de celle-ci, mais que son intention ne s'étend pas à tous ces éléments, il convient de retenir à son profit une erreur sur les faits (art. 13 CP), laquelle exclut l'intention. L'appréciation erronée de la situation ne doit pas être admise à la légère et celui qui s'en prévaut doit prouver les circonstances de fait qui l'expliquent. L'erreur sur les faits permet de juger l'auteur d'après l'appréciation erronée des faits qui a influencé son comportement, pour autant que l'erreur en résultant n'ait pas pu être évitée en usant des précautions voulues. Dans le cas contraire, le comportement est sanctionné par la négligence si la loi punit ce degré d'intention. Cependant, le degré d'intention requis d'un usager de la route est tel que dans la plupart des hypothèses, l'erreur sera considérée comme évitable (ibid. ch. 2.2.2, la doctrine et la jurisprudence citées).
6.
In casu, la Cour suprême a écarté l'hypothèse de l'erreur sur les faits plaidée par le recourant. Après avoir constaté que le tronçon de route litigieux exigeait un degré d'attention élevé, notamment dû à la présence de piétons, à la non-séparation du trafic rapide et lent ainsi qu'aux virages, intersection et pente requérant une attention particulière, elle a établi que le recourant avait fait preuve de trois inattentions successives. D'une part, il n'a pas vu les deux signaux de limitation de vitesse à 60 km/h quelques centaines de mètres après le passage à niveau. D'autre part, il n'a manifestement pas vu l'habitation se trouvant sur le côté droit de la route à quelques dizaines de mètres après l'intersection, qu'il a considérée comme étant "apparemment un garage". Enfin, il n'a pas aperçu les deux panneaux supprimant la limitation de vitesse à 60 km/h placés environ 100 m après l'intersection de la route principale avec la rue des Etoblons, panneaux dont il aurait immédiatement déduit qu'il se trouvait encore en localité, ce qui lui aurait permis de réduire sa vitesse en conséquence.
La Cour suprême en conclut que le recourant a commis diverses inadvertances alors que la configuration des lieux ne prêtait nullement à confusion, ce qui démontre que son inattention n'était pas seulement momentanée, mais au contraire durable, quand bien même le tronçon de route litigieux exigeait un degré d'attention élevé. Quant au fait qu'il ne connaissait pas les lieux, cela aurait dû l'inciter à davantage d'attention et de prudence. Il a donc commis une négligence grossière en violant en l'espèce un devoir de prudence élémentaire qui s'imposait à lui. Il s'ensuit que sur le plan subjectif également, l'infraction commise constitue une violation grave des règles de la circulation au sens de l'article 90, chiffre 2 LCR (ibid. ch. 2.2.3.2).
7.
Selon l'article 16c, alinéa 1, lettre a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement des règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Cette disposition ne subit aucune modification sur le fond par rapport à l'ancien article 16, alinéa 3, lettre a LCR. Le libellé a simplement été adapté à celui de l'article 90, chiffre 2 LCR (Message du Conseil fédéral du 31 mars 1999 concernant la modification de la LCR, FF 1999 IV p.4106ss, 4134).
En vertu de l'article 16c, alinéa 2, lettre a LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire sera retiré pour trois mois au minimum. Ce délai minimum se justifie parce que les infractions graves impliquent, pour le moins, une négligence grave, une mise en danger abstraite accrue ou un autre comportement répréhensible. Pour les intéressés, une telle durée de retrait est certes rigoureuse, mais le Conseil fédéral entend ainsi marquer, dans un souci de prévention générale, sa volonté de lutter contre les infractions graves, commises généralement intentionnellement (ibid p.4135).
8.
Sous l'angle administratif, le recourant n'invoque aucun argument ou moyen de preuve qui n'ait pas déjà été examiné et écarté par les autorités pénales. Partant, l'on retiendra que M. A. a dépassé de 25 km/h la vitesse maximale signalée (60 km/h en localité), le 17 avril 2008 à Renan/BE. Il a donc, sans égard aux circonstances concrètes, commis une infraction qui doit être qualifiée de grave. En effet, les critères développés par la jurisprudence pour définir le cas grave au sens de l'ancien droit sont encore pertinents sous le nouveau droit (ATF du 13 mars 2006, réf. 6A.70/2005). Ainsi, celui qui dépasse de 25 km/h ou plus la vitesse maximale autorisée en localité commet objectivement une infraction grave aux règles de la circulation routière (ATF 128 II 86, 126 II 202 et 124 II 475).
9.
Sous l'angle subjectif, la Cour suprême du canton de Berne a en outre clairement écarté la thèse du recourant selon laquelle il aurait été victime d'une erreur sur les faits, retenant pour l'essentiel que le recourant avait commis diverses inadvertances alors que la configuration des lieux ne prêtait nullement à confusion et qu'il avait donc commis une négligence grossière en violant un devoir de prudence élémentaire qui s'imposait à lui. Les conditions de l'article 16c, alinéa 1, lettre a LCR sont donc réalisées en l'espèce.
10.
S'agissant de la quotité de la peine, il y a lieu de rappeler que le besoin professionnel et des bons antécédents doivent être considérés comme des circonstances personnelles. Ainsi, de telles circonstances ne peuvent être prises en considération que pour décider de la durée du retrait, et non de la mesure elle-même, dont le prononcé est subordonné aux critères fixés par la loi et la jurisprudence y relative. Ainsi a-t-il été jugé à maintes reprises que la bonne réputation du conducteur ou le besoin professionnel qu'il a de son permis ne peuvent être pris en compte que pour fixer la durée du retrait, le choix de la mesure devant, lui, se faire en fonction de la gravité du cas d'espèce (Arrêt GE du 5 novembre 2003, 6A.37/2003, consid. 2.2.2).
11.
Au vu des considérants susmentionnés, il appert que la décision entreprise respecte le principe de la proportionnalité et que l'autorité a correctement fait usage de son pouvoir d'appréciation en fonction des circonstances de la cause. Plus particulièrement, l'infraction devant être considérée comme grave et le retrait de permis de conduire pour une durée de trois mois étant la sanction légale minimale attachée à l'application de l'article 16c, alinéa 1, lettre a et alinéa 2, lettre a LCR, il n'est pas possible de la réduire encore (art. 16, al. 3 in fine LCR).
12.
Compte tenu de ce qui précède, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté sous suite de frais (art. 47, al. 1 LPJA). Il n'est pas alloué de dépens (art. 48, al. 1 LPJA a contrario).
Pour le surplus, le délai imparti au recourant pour déposer son permis de conduire étant échu, il appartiendra à la commission d'en fixer un nouveau, à brève échéance.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,
décide:
1.Le recours du 21 août 2008 de M. A. est rejeté;
2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais sélevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais du même montant versée le 28 août 2008;
3.il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 8 mars 2011
Claude Nicati