Demande de regroupement familial pour l'épouse et les enfants restés dans le pays natal de l'étranger. Annulation de la naturalisation suite à cet élément. Refus définitif d'une autorisation de séjour. Classement de la demande de regroupement familial.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Considérant en fait et en droit:
Que par décision du 20 mars 2007, le service des migrations (ci-après: SMIG) a refusé l'octroi d'autorisations d'entrée et de séjour à l'épouse de M. A. (ci-après: le recourant, respectivement l'intéressé), Mme B., ainsi qu'à leurs enfants C., né en 1990, D., né en 1995 et E., née en 1997;
que par mémoire du 10 avril 2007, l'intéressé a recouru contre cette décision;
que, en parallèle, la naturalisation facilitée du recourant a été annulée, par décision de l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM), du 3 mai 2006, confirmée en dernier lieu par le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 8 octobre 2007;
que, par ailleurs, l'intéressé s'est vu refuser l'octroi d'une autorisation de séjour, respectivement d'établissement, par arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal, du 21 mars 2012, après que le SMIG, le 11 février 2010, et l'autorité de céans, le 3 février 2011, aient statué dans le même sens;
que, dès lors, le statut du recourant a été réglé de manière définitive, dans la mesure où il n'est plus autorisé à séjourner en Suisse;
que le dossier concernant la demande de regroupement familial, concernant l'épouse et les enfants du recourant, est devenue sans objet, de sorte qu'il peut être classé;
qu'une partie des frais de la présente décision doivent mis à la charge du recourant (art. 47, al. 1, de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979)
que ceux-ci peuvent être fixés, de manière réduite, à Frs. 330.-, comprenant un émolument de Frs. 300.- et des frais par Frs. 30.-;
que, vu l'issue du recours, l'intéressé ne saurait prétendre à des dépens (art. 48 LPJA a contrario)
Par ces motifs, Le Conseiller d'Etat chef du Département de l'économie,
décide:
1.Le recours du 10 avril 2007 concernant la demande de regroupement familial en faveur de B., C., D. et E. est classé.
2.Un émolument de Fr. 300.- et des frais sélevant à Fr. 30.-, soit au total Fr. 330.-, sont mis à la charge du recourant, et sont imputés sur lavance de frais versée le 2 mai 2007, le solde, par Frs. 220.-,lui étant restitué;
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le1ernovembre 2012
Thierry Grosjean