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REC.2007.4

Expulsion; recours partiellement admis

Ne Jurisprudence Adm · 2010-06-03 · Français NE
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Le recourant, ressortissant bosniaque, est un étranger de la deuxième génération. Né en 1972, il a commencé a faire l'objet de nombreux rapports de police depuis 1992 et a été condamné à de multiples reprises (11 condamnations pénales en 14 ans), essentiellement pour des infractions à la LStup (consommation et trafic), pour un total de plus de 68 mois (plus de 5 ans) de privation de liberté. Au niveau administratif, il a déjà reçu du service des migrations un avertissement sévère en date du 18 juin 1994 et une décision de menace d'expulsion en date du 2 septembre 1997. Le recourant continuant à récidiver (la dernière condamnation datant du 23 mars 2007), le SMIG a prononcé à son encontre en date du 1er novembre 2007 une mesure d'expulsion du territoire suisse pour une durée indéterminée. Le recours déposé contre la mesure d'expulsion du 1er novembre 2007 a été partiellement admis. La mesure d'expulsion a été confirmée, mais limitée à une durée de 5 ans. ____________________ Par arrêt du 21 février 2012 (Réf.: CDP.2010.225-ETR), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié. Par arrêt du 23 octobre 2012 (Réf.: 2C_281/2012), le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé contre la décision du Tribunal cantonal.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du Tribunal fédéral

Arrêt du 23.10.2012 [2C_281/2012]

1.

Monsieur A. (ci-après: l’intéressé, respectivement le recourant) est un enfant de la deuxième génération. Il est né en 1972 à La Chaux-de-Fonds, a effectué toute sa scolarité obligatoire dans cette ville, puis a étudié pendant un an à l’école de commerce. En 1989, il a entrepris un apprentissage d’employé de banque. Il a obtenu son diplôme en 1992. Il a ensuite travaillé comme employé de commerce jusqu’en 1994, puis, après une période de maladie, s’est associé pour fonder une société de création et de maintenance de sites internet. Cette entreprise a fait faillite en 1999. Il a ensuite œuvré en qualité de technicien informatique dans une entreprise de La Chaux-de-Fonds, puis s’est mis à son compte en tant qu’informaticien indépendant dès 2001. Son affaire a rapidement périclité.

2.

Au niveau pénal, l’intéressé a, depuis 1992, commencé à faire l’objet de nombreux rapports de police. Il a été condamné à de multiples reprises, soit :

-Le 16 mars 1993, par jugement du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds à 30 jours d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (ci-après : LStup);

-Le 2 juillet 1993, par jugement par défaut du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds, à 20 jours d'arrêts avec sursis pendant un an pour infraction à la LStup;

-Le 5 mai 1994, par jugement du Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds à 15 mois d’emprisonnement avec sursis pendant 3 ans pour vol, abus de confiance, faux dans les titres tentative de vol d’usage et infractions à la LStup; l’octroi du sursis étant subordonné à un traitement ambulatoire;

-Le 27 août 1996, par jugement par défaut du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds, à 75 jours d’emprisonnement pour infraction à la LStup, abus de confiance et escroquerie. Ces infractions ont été commises durant le délai d’épreuve;

-Le 30 avril 1997 par jugement par défaut du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds, à 2 mois d’emprisonnement pour abus de confiance (argent remis pour achat d’ordinateurs utilisé à d’autres fins);

-Le 10 mars 1998, par jugement du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds, à 30 jours d’arrêts pour infractions à la LStup. La peine a été suspendue au profit d’un traitement ambulatoire;

-Le 17 novembre 1999, par jugement par défaut du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds, à 4 mois d’emprisonnement pour infractions à la LStup (y compris revente);

-Le 29 juin 2000, par jugement par défaut du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds, à 45 jours d’arrêts pour infraction à la LStup;

-Le 18 mars 2004, par jugement du Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds, à 27 mois de réclusion pour infraction à la LStup (trafic d’héroïne portant sur 2,5 kg, soit 426 gr de produit pur);

-Le 4 septembre 2006, par ordonnance pénale du Ministère public du canton de Neuchâtel, à 10 jours d’arrêts pour infraction à la LStup;

-Le 23 mars 2007, par jugement du Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds, à 14 mois d’emprisonnement pour infraction à la LStup.

3.

Le total des peines privatives de liberté auxquelles a été condamné l’intéressé s’élève à plus de 5 ans. Il a purgé sa peine aux établissements de Witzwil desquels il est sorti le 5 avril 2008. Il n’a bénéficié d’aucune libération conditionnelle par décision du 26 septembre 2007 au motif qu’il continuait à consommer des produits stupéfiants dans le cadre de ses permissions.

4.

S’agissant du pendant administratif, l’intéressé a reçu du service des migrations (anciennement, le service des étrangers, ci-après : SMIG) un avertissement sévère en date du 18 juin 1994 et une décision de menace d’expulsion en date du 2 septembre 1997.

5.

Appelé à s’exprimer avant qu’une décision du SMIG ne soit rendue à son encontre, l’intéressé admet, dans un courrier reçu le 12 juillet 2007, avoir fait l’objet de nombreuses condamnations pénales depuis 1993, mais relève qu’elles sont toutes en rapport avec sa toxicomanie. Il explique être suivi par le centre de prévention et de traitement de la toxicomanie (CPTT) et avoir pris conscience de la nécessité d’entreprendre une démarche thérapeutique dès sa sortie de prison. Il affirme être décidé à se réinsérer professionnellement et dépose un courrier attestant de son inscription à la Haute Ecole Arc ingénierie du Locle (HE-ARC). Il rappelle ensuite être un étranger de deuxième génération né sur territoire suisse, avoir toute sa famille en Suisse et n’avoir plus aucun contact avec son pays d’origine, même s’il en parle la langue. Il estime qu’une expulsion serait disproportionnée.

6.

Par décision du 1ernovembre 2007, le SMIG prononce une mesure d’expulsion du territoire suisse à l’encontre de l’intéressé en lui impartissant un délai de départ au jour de sa libération. En bref, il considère que toutes les conditions afin de pouvoir prononcer une expulsion du territoire suisse sont remplies. Il relève en particulier que l’intéressé n’a jamais cessé son activité délictueuse (11 condamnations en 14 ans) et a récidivé de manière persistante en continuant à enfreindre la LStup et à commettre des abus de confiance. Il remarque que le recourant émarge aux services sociaux depuis de nombreuses années, de sorte qu’il remplit également les conditions posées par l’art. 10 al.1 lit.c LSEE. S’agissant de la proportionnalité de la mesure, le SMIG observe qu’il s’était posé la question de l’opportunité de ne prononcer qu’une menace d’expulsion puisque le recourant est un étranger de la deuxième génération. Cependant, au vu, entre autre, de la décision de refus de libération conditionnelle et plus particulièrement de son argumentation, le SMIG en arrive à la conclusion que l’intérêt public à éloigner du territoire suisse un délinquant multirécidiviste en matière de Lstup l’emporte sur l’intérêt privé de ce dernier à rester sur notre territoire. Enfin, le SMIG accorde au recourant le bénéfice de l’assistance administrative et nomme sa mandataire en qualité d’avocat chargé du mandat d’assistance.

7.

Par mémoire du 22 novembre 2007, M. A. dépose un recours contre cette décision auprès du Département de l’économie. En bref, il admet remplir les conditions pour qu’une expulsion soit prononcée à son encontre, mais estime que cette mesure est disproportionnée. Il relève que toutes les infractions commises le sont en relation avec sa toxicomanie qu’il considère comme une maladie. Il allègue avoir pris conscience de la nécessité d’entreprendre une thérapie afin de sortir de sa dépendance et rappelle qu’il va débuter sa formation à la HE-ARC au Locle. Il rappelle être né en Suisse, pays dans lequel vit toute sa famille. Il n’a plus aucun lien avec son pays d’origine. Tout son réseau social se trouvant en Suisse, il aurait d’énormes problèmes d’intégration - et non de réintégration - de sorte qu’il se trouverait dans une détresse totale inadmissible. Il conclut à l’annulation de la décision, sous suite de frais et dépens. Etant indigent, il requiert le bénéfice de l’assistance administrative.

8.

Dans ses observations du 13 décembre 2007, le SMIG confirme sa décision et conclut au rejet du recours. Il précise qu’information prise auprès de l’établissement de Witzwil, le recourant n’a pas pu bénéficier des congés spéciaux nécessaires afin de débuter sa formation; dits congés n’ayant pas été accordés puisqu’il avait récidivé en consommant de la drogue en prison. En raison de ces faits nouveaux, son incarcération a été prolongée jusqu’au 5 avril 2008. Le SMIG relève que ces éléments démontrent que le recourant n’est pas capable de saisir les chances qui lui sont offertes et récidive à la moindre occasion.

9.

Il ressort de deux rapports de police de février et mai 2009 que le recourant a, dès sa sortie de prison, rapidement repris une consommation importante et régulière de drogue (héroïne et cocaïne entre autre).

10.

Par courrier du 26 février 2010, le recourant, par le biais de sa mandataire, précise qu’à sa sortie de prison, il n’a pas été suivi par le service de probation, de sorte qu’aucune démarche thérapeutique ne lui a été imposée. Il est cependant suivi à titre volontaire par le CPTT (actuellement : centre de prévention et de traitement des addictions). Il joint à son courrier une attestation levant le secret médical pour l’ensemble des collaborateurs du CPTT. Il dit ne plus consommer de stupéfiants depuis sa sortie de prison. Professionnellement, il effectue des missions pour l’entreprise CFI (centre de formation informatique SA). Sa prochaine mission débutera du 2 au 26 mars 2010. Il affirme ne plus avoir consommé de drogue depuis sa sortie de prison.

11.

Contacté, le CPTT, par courrier du 23 mars 2010, précise que le recourant est au bénéfice d'un traitement au sein de l'institution depuis 1992. Les prises d'urines effectuées de février à fin avril 2009 ont été deux fois négatives et trois fois positives aux opiacés, ainsi que trois fois négatives et deux fois positives à la cocaïne. Il n'y a plus eu de prises d'urines par la suite car son traitement a ensuite été distribué en pharmacie en raison de ses horaires de travail. Le recourant a soutenu être en période d'abstinence. S'agissant des risques de récidives, le CPTT dit qu'il est difficile de se prononcer. Par contre, le recourant paraît déterminer à vouloir s'en sortir.

12.

Il sera revenu sur les faits autant que besoin à l'appui du développement en droit.

Considérant en droit:

1.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.

2.

Le 1erjanvier 2008 sont entrées en vigueur la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) du 16 décembre 2005, et l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA), du 25 octobre 2007. Ont été abrogés la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE), son règlement d’exécution (RSEE), ainsi que l’ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE). Cependant, en vertu de l’article 126 alinéa 1 des dispositions transitoires de la nouvelle LEtr, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la LEtr sont réglées par l’ancien droit. Partant, ce sont les dispositions en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 qui sont applicables en l’espèce.

3.

a) Au sens de l’article 10, alinéa 1 LSEE, un étranger peut être expulsé de Suisse s’il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (let.a), si sa conduite dans son ensemble et ses actes permettent de conclure qu’il ne veut pas s’adapter à l’ordre établi dans le pays qui lui offre l’hospitalité ou n’en est pas capable (let.b) ou s’il tombe de manière continue et dans une large mesure à la charge de l’assistance publique (let.d). En vertu de l'article 11, alinéa 3 LSEE, l'expulsion n'est prononcée que si elle paraît appropriée à l'ensemble des circonstances. L'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion (art. 16, al. 3 du règlement d'exécution de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE) du 1ermars 1949). Si une expulsion paraît fondée en droit selon l'article 10, alinéa 1, lettre a ou b LSEE, mais qu'en raison des circonstances, elle ne soit pas opportune, l'étranger sera menacé d'expulsion (art. 16, al. 3 RSEE).

b) L’expulsion suppose une pesée des intérêts en présence, ainsi que l’examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 130 II 176 consid. 3.3.4, p. 182). Lorsque le motif d’expulsion est la commission d’un crime ou d’un délit, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à peser les intérêts. Selon la pratique du Tribunal fédéral, une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle il y a lieu, en principe, de refuser l’autorisation de séjour. Il s’agit toutefois d’une limite indicative qui, si elle est atteinte, nécessite des circonstances exceptionnelles pour que l’expulsion ne soit pas prononcée. Inversement, lorsque la peine est moins sévère, il n’est pas exclu de prononcer une expulsion si, par l’accumulation des infractions qu’il a commises, il démontre son manque d’intégration en Suisse. Dans un tel cas, seul est déterminante la pesée des intérêts publics et privés qu’il y a lieu d’opérer en tenant compte de toutes les circonstances particulières (arrêt du TF du 22 mars 2002, réf. 2A.504/2001).

c) Le risque de récidive est un facteur important permettant d’apprécier le danger que présente un étranger pour l’ordre public (ATF 120 Ib 6, consid. 4c, p. 14/15). La durée de présence en Suisse d’un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l’expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (ATF 125 II 521, consid. 2b, p. 523). En ce sens, l’expulsion d’un étranger né et élevé en Suisse (soit un étranger dit de la deuxième génération) n’est pas à priori exclue, mais n’entre en ligne de compte que si l’intéressé a commis des infractions très graves, en particulier en cas de violence, de délits sexuels et de graves infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), ou en cas de récidive (voir ég. arrêt du TF du 2 avril 2008. Réf. 2C_625/2007). Ces étrangers ne devraient en principe pas être renvoyés sur la base d’une seule infraction, mais seulement en cas d’infractions répétées d’une certaine importance ou d’aggravation de la situation, c’est-à-dire lorsque l’étranger, au lieu de s’amender, continue son activité délictueuse et commet des infractions toujours plus graves (arrêt du TAF du 11.06.2009, réf. C-559/2006). On tiendra particulièrement compte de l’intensité des liens de l’étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d’origine (ATF 122 II 433, consid. 2c, p. 436). La jurisprudence relève encore que lorsque la délinquance est juvénile (délinquants mineurs), il faut tenir compte du fait qu’elle tend à disparaître chez la plupart des individus avec le passage à l’âge adulte (arrêt du TF d 10 juin 2009, réf. 2C_98/2009, arrêt de la CEDH Emre c./Suisse, requête n° 42034/04). Les garanties de la CEDH entrent également en considération.

d) Pour sa part, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) (arrêt Maslov c. Autriche du 23 juin 2008, no 1638/03 et les réf. citées) a considéré que, s’agissant d’un immigré de longue durée qui avait passé légalement la majeure partie, sinon l’intégralité, de son enfance dans le pays d’accueil, il y avait lieu d’avancer de solides raisons pour justifier l’expulsion, surtout lorsque la personne concernée avait commis les infractions à l’origine de la mesure concernée pendant son adolescence. Elle a ainsi précisé les critères à prendre en considération lorsque les requérants étaient nés dans le pays hôte ou y était arrivés à un jeune âge, à savoir notamment :

-la nature et la gravité de l’infraction commise par le requérant

-la durée du séjour de l’intéressé dans le pays dont il doit être expulsé

-le laps de temps qui s’est écoulé depuis l’infraction et la conduite du requérant pendant cette période

-la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination

e) Enfin, il convient de rappeler que le Département ne dispose pas du même pouvoir d’examen que le service des migrations. Il ne revoit en effet pas l’opportunité de la décision, c’est-à-dire qu’il ne corrige pas la manière dont l’autorité inférieure a exercé son pouvoir d’appréciation, pour autant que celui-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir, faute pour la LSEE ou la CEDH de le prévoir.

4.

En l’espèce, le recourant a été condamné à 11 reprises en 14 ans pour un total de plus de 68 mois (plus de 5 ans) de privation de liberté notamment pour des infractions à la LStup (consommation et trafic), abus de confiance, faux dans les titres et escroquerie. La limite indicative rappelée par le Tribunal fédéral (TF), si elle est atteinte, nécessite des circonstances exceptionnelles pour que l’expulsion ne soit pas prononcée. A cet égard, il convient de rappeler qu’il n’est pas nécessaire que la peine de référence de deux ans de privation de liberté résulte d’une même condamnation et qu’elle correspond à une peine ferme dûment exécutée. Cette quotité de peine peut résulter de plusieurs condamnations, dont certaines, par hypothèse, seraient assorties du sursis. Il serait en effet contraire à l’esprit de la règle posée qu’un étranger condamné à de multiples reprises à des peines inférieures à 2 ans de prison - et qui aurait ainsi gravement violé l’ordre juridique par la répétition des agissements répréhensibles - échappe à la prépondérance de l’intérêt public par rapport à ses intérêts privés (Arrêt du TF du 12 février 2008, réf. 2C_645/2007, consid. 3.2.1).

Dans ces circonstances, il faut retenir que les conditions exigées par l’article 10 al. 1 let.a LSEE pour qu’une expulsion puisse être prononcée sont remplies. En effet, non seulement le recourant cumule une peine d’emprisonnement de plus de deux ans pour des infractions entrant dans la catégorie de crimes ou de délits au sens de l’article 10 CPS, mais encore, les infractions commises sont nombreuses (11 condamnations pénales en 14 ans) et vont en s’aggravant. D’autre part, le parcours du recourant démontre qu’il ne veut pas ou, du moins, qu’il n’est guère capable de s’adapter à l’ordre établi en Suisse au sens de l’article 10 al.1 let.b LSEE. En effet, dès l’âge de 20 ans, il a commencé à faire l’objet de nombreux rapports de police et est tombé dans le monde de la délinquance et de la toxicomanie. Il n’a pas su saisir les occasions qui se sont offertes à lui afin de se sortir de la drogue, de même que les nombreux avertissements d’expulsion dont il a fait l’objet ne l’on pas empêché de répéter systématiquement les mêmes infractions (les dernières en date figurant dans un rapport de police de décembre 2009). Enfin, le recourant n’a pratiquement jamais travaillé, vit chez se parents et émarge aux services sociaux de La Chaux-de-Fonds en principe jusqu’à fin mars 2010. Sa dette sociale s’élevait à 92'043,40 au 31.12.2009. Rappelons que le TF considère des prestations versées à ce titre s’élevant de Fr. 80'000.- à Fr. 85’000.- comme considérables (ATF 119 Ib 1 ss et ATF 2A.382/2001 du 30 novembre 2001 et arrêt 2A.77/2006 du 15 février 2006, Directives LSEE, 3eéd., mai 2006, ch. 633.3).

Il convient ensuite d’examiner si l’expulsion est justifiée sur la base des intérêts en présence et si elle respecte le principe de la proportionnalité.

5.

a) Du point de vue de l’intérêt public, il faut relever le nombre important des infractions commises allant en s’aggravant et s’étalant sur une longue durée aboutissant à 11 condamnations pénales en 14 ans pour un total de plus de 68 mois (plus de 5 ans) de privation de liberté. Le recourant a débuté ses infractions à l’âge de 20 ans de manière pratiquement continue au moins jusqu’au dernier rapport de police du mois de décembre 2009 alors qu’il a aujourd’hui 37 ans. Toutes les infractions ont été commises alors qu’il était majeur. Il s’est notamment livré, comme le relève les jugements du Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds du 18 mars 2004 (p.9) et du 23 mars 2007 (p.5), à un trafic de drogue dure portant sur des quantités astronomiques pendant plusieurs années. Il a ainsi gravement mis en danger la santé d’un nombre indéterminé de personnes. Même s’il est relevé que le trafic était destiné à assurer sa propre consommation, cela n’excuse en rien le comportement du recourant qui nie totalement les conséquences et l’impact d’un tel trafic sur la société suisse. D’autre part, son activité délictueuse dans le domaine des stupéfiants est préoccupante au vu des nombreuses et régulières récidives. Le tribunal regrette encore le manque de volonté du recourant (au demeurant qualifié d’intelligent, p. 5, jugement du 23 mars 2007) d’entrer dans une démarche thérapeutique. Pour sa part, le rapport de l’office d’application des peines (OAP) du 26 septembre 2007 relève qu’un traitement ambulatoire pour toxicomane (au sens de l’ancien art. 44 ch.1 CPS) a été ordonné en faveur du recourant en 1998 et levé en 2004. Lorsqu’il était soumis à un suivi thérapeutique, il prenait un substitut médicamenteux (méthadone), mais ne s’investissait guère dans un suivi thérapeutique. Il a bénéficié d’une libération conditionnelle au 15 mars 2005 avec un délai d’épreuve, initialement fixé à deux ans, puis prolongé d’une année le 13 février 2006. Durant le délai d’épreuve, des récidives ainsi qu’un non-respect des règles de conduite imposées ont été à déplorer ayant pour conséquence que le recourant a dû réintégrer la prison pour effectuer le solde de sa peine. D’autre part, pendant son incarcération, il a notamment été contrôlé positif à la cocaïne au retour d’une permission; ce qui a eu pour conséquence de le priver des jours de congés dont il aurait eu besoin pour entreprendre, comme il le désirait un temps, une formation à la HE-ARC au Locle. Quant au dernier rapport du CPTT du 23 mars 2010, il n'apporte pas suffisamment d'éléments probants permettant de modifier l'appréciation du dossier. En effet, si le recourant clame son abstinence, il n'en apporte aucune preuve autre que sa parole dont le dossier démontre qu'elle n'est pas toujours fiable. Rappelons encore qu’au niveau administratif, le recourant a déjà reçu de la part du SMIG un avertissement sévère en date du 18 juin 1994 et une décision de menace d’expulsion en date du 2 septembre 1997. Enfin, le recourant, tout en étant titulaire d’une formation complète dans le domaine commercial (CFC employé de banque) et disposant apparemment de bonne capacité dans le domaine de l’informatique, a très peu travaillé proportionnellement au temps utilisé à la consommation et à la revente de stupéfiants. Il a ainsi accumulé une dette sociale de Fr. 92'043,40 au 31.12.2009. En agissant de la sorte, le recourant démontre clairement ne pas être capable ou ne pas vouloir respecter les injonctions et les avertissements de l’autorité, donc un irrespect de l’ordre public Suisse.

Dès lors, vu le comportement peu respectueux du recourant à l’égard de l’ordre public Suisse, son manque de volonté de sortir de la toxicomanie (même s’il prétend le contraire), le nombre des infractions qu’il a commises, la durée sur laquelle elles ont été perpétrées et leur qualification de plus en plus grave, ainsi que les récidives avérées, il apparaît que l’intérêt public à son renvoi, même pour un étranger de deuxième génération, est indiscutablement important.

6.

a) A cet intérêt public s’oppose l’intérêt privé du recourant à poursuivre son séjour en Suisse où il vit depuis sa naissance. Il fait valoir avoir toutes ses attaches familiales et sociales en Suisse et ne plus pouvoir compter sur le soutien d’un réseau familial dans son pays d’origine. Il explique être suivi par le CPTT depuis au moins 15 ans (depuis 1992). Sur le plan professionnel, il travaille avec l’entreprise CFI (centre de formation informatique SA) pour laquelle il effectue des missions en qualité de technicien analyste auprès de la société X. au Locle (selon les pièces déposées au dossier, il a travaillé le mois de mai et juin 2009). Sa prochaine mission a débuté le 2 mars 2010 et il dit ne pas dépendre des services sociaux pour l’instant. Il estime que le renvoyer dans son pays serait disproportionné puisqu’il y rencontrerait un grand problème d’intégration - et non de réintégration - au vu de la différence de mentalité entre les deux pays.

Il est ainsi indéniable que le recourant, en tant qu'étranger de la deuxième génération, a un certain intérêt privé à obtenir la possibilité de pouvoir continuer son séjour en Suisse.

b) Dans le cadre de la pesée des intérêts en présence, il faut également tenir compte du fait que le recourant avait déjà envisagé retourner dans son pays d’origine afin d’y trouver du travail dans le domaine de l’informatique (jugement du 23 mars 2007, p.5). Le fait que ses parents possèdent une maison en Croatie et une en Bosnie Herzégovine l'aurait certainement aidé à concrétiser ce projet. Cela signifie qu’il avait déjà imaginé pouvoir prendre un nouveau départ dans son pays; ce qui l'aurait peut être aidé à se détacher du monde de la toxicomanie qu’il est difficile de quitter lorsque l’on y est toujours confronté. D’autre part, il faut relever que l’intention exprimée du recourant de vouloir entreprendre un travail thérapeutique de fond n’a jamais été concrétisée dans les faits. Certes, il est suivi par le CPTT depuis de longues années (1992) et de manière irrégulière, mais apparemment sans obtenir l’effet escompté. Par ailleurs, de l’aveu même du CPTT (courrier du 3 septembre 2007), le recourant devrait « entrer dans un travail plus en profondeur et en introspection ». Ensuite, il est relativement difficile d’accorder du crédit aux dires du recourant lorsque l’on découvre qu’il déclare à sa mandataire ne plus consommer de stupéfiants depuis sa sortie de prison en avril 2008 (courrier du 26 février 2010) alors que des informations (de son propre aveu) totalement contradictoires ressortent d’un rapport de police du 10 décembre 2009.

En définitive, la lecture du dossier donne l’impression que le recourant n’a pas compris - ou voulu comprendre – la signification d'une limite posée par l’autorité et l’ordre public suisse. Même s’il n’avait peut-être pas la capacité (en terme de travail psychologique effectué) de l’entendre au début, il ne s’est pas non plus donné, durant toutes ces années, la possibilité d’entreprendre les démarches nécessaires afin de sortir de ce cercle vicieux et maladif. Au contraire, à chaque fois qu’il lui était donné une possibilité de choisir un autre chemin (pour exemple, la possibilité d’entreprendre des études à la HE-ARC), il a agit de sorte à ce que ce chemin se referme de lui-même (récidiver en permission afin que les congés nécessaires ne lui soient plus accordés). Ainsi, la décision intimée, aussi difficile qu’elle puisse paraître, est l’expression de l’ultime injonction donnée par l’autorité pour que le recourant, qui est le seul à pouvoir choisir le chemin de sa vie, change de comportement.

d) Ainsi et aux termes de la pesée des intérêts en présence, même si un retour dans son pays d’origine demandera très certainement un important effort d’adaptation au recourant, l’intérêt public à son éloignement l’emporte sur son intérêt privé à vivre en Suisse. Vu la gravité des infractions commises, le bien juridique auquel le recourant a porté atteinte, la situation actuelle et le risque de récidive (déjà avéré), seule une expulsion administrative est à même de mettre la collectivité suisse à l’abri d’une nouvelle atteinte.

e) S’agissant de la protection de l’article 8 CEDH, il faut relever qu’un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de cette disposition pour s’opposer à l’éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il pour pouvoir l’invoquer, que la relation entre l’étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider en Suisse (c’est-à-dire au moins un droit certain à une autorisation : ATF 130 II 281, consid.3.1, p.285) soit étroite et effective (ATF 129 II 193, consid.5.3.1, p. 211). D’après la jurisprudence, les relations familiales que l’article 8 CEDH tend à préserver sont, avant tout, les rapports entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivants ensemble (ATF 120 Ib 257, consid. 1d). En l’espèce, le recourant n’ayant pas d’épouse et d’enfants mineurs, il ne peut se prévaloir de cette protection pour obtenir le maintien de son autorisation d’établissement.

7.

Par contre, la CEDH relève qu’afin d’apprécier la proportionnalité de la mesure litigieuse, elle doit tenir compte du caractère provisoire ou définitif de l’interdiction du territoire prononcée. Elle souligne que dans d’autres affaires, le fait que la mesure d’expulsion ait été prononcée pour une durée déterminée a concouru à ce qu’elle soit jugée proportionnée (arrêt de la CEDH du 22 mai 2008, cause Emre c. Suisse, n° 42034/04). En l’espèce, la mesure d’expulsion a été prononcée pour une durée indéterminée; ce qui paraître sévère et pourrait être considéré comme « particulièrement rigoureux » par la CEDH. En l’occurrence, si le prononcé de la mesure d’expulsion est proportionné quant à son contenu, il ne l’est pas quant à la durée pour laquelle il a été fixé. Il convient donc de confirmer la mesure, mais de prévoir qu’elle sera limitée à 5 ans, de sorte que passé ce délai, le recourant pourra déposer une nouvelle demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse. La décision de l'autorité intimée est ainsi justifiée s'agissant du choix de la mesure, mais doit être précisée quant à sa durée.

8.

L’assistance administrative ayant été accordée par l’autorité inférieure et étant valable, sauf retrait, jusqu’à la fin de la procédure cantonale de recours (art. 19 al.1 LAPCA), il n’y a pas de raison, pour l’instant, de la retirer.

Il sied toutefois de rappeler qu’aux termes de l’article 37 al.1 LAPCA, à l’issue de la procédure, le département convient avec le bénéficiaire de l’assistance des modalités de paiement des frais mis à sa charge et du remboursement des prestations accordées par l’Etat au titre de l’assistance (art. 37 LAPCA).

9.

a) En définitive, l’autorité de céans constate que le service des migrations n’a pas violé le droit fédéral, ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète, en prononçant une mesure d’expulsion à l’encontre du recourant. Par contre, au vu du considérant 7 mentionné ci-dessus, il convient de limiter la durée de la mesure à 5 ans. Vu ce qui précède, le recours est partiellement admis. L'autorité de céans, statuant au fond (art. 44, al. 2 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979) annule le chiffre 1 de la décision attaquée et la réforme en ce sens que la durée de l'expulsion est limitée à 5 ans.

b) Vu le sort de la cause, les frais réduits à Fr. 360.- de la présente décision au vu de l’admission partielle du recours sont mis à la charge du recourant (art. 47 al. 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) du 27 juin 1979). Au vu de l’octroi de l’assistance judiciaire, les frais sont avancés par l’Etat.

c) Vu le sort de la cause, des dépens réduits à Fr. 300.- sont octroyés et devront être acquittés en main de l’Etat (art. 29 al.2 LAPCA) (art. 48, al.1 LPJA)

10.

Un nouveau délai de départ sera imparti par le SMIG au recourant pour quitter le territoire suisse.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,

décide:

1.Le recours du 22 novembre 2007 de Monsieur A. contre la décision du 1ernovembre 2007 du service des migrations est partiellement admis au sens des considérants;

2.Le chiffre 1 de la décision du service des migrations est réformé en ce sens que la durée de la mesure d'expulsion est limitée à 5 ans;

3.Un nouveau délai de départ sera imparti par le service des migrations au recourant pour quitter le territoire suisse;

4.Un émolument de Fr. 300.- et des frais s’élevant à Fr. 60.- sont mis à la charge du recourant; montant avancé par l’Etat au vu de l’octroi de l’assistance administrative;

5.Il est alloué une indemnité de dépens de Fr. 300.-, à charge de l’autorité intimée et payable en main de l’Etat jusqu’à concurrence de la rémunération accordée à l’avocat chargé du mandat d’assistance;

6.Le montant de l’indemnité de l’avocat chargé du mandat d’assistance sera arrêté par l’autorité de céans une fois celle-ci en possession de l’état de l’activité et des débours de Maître Brigitte Lembwadio Kanyama.

Neuchâtel, le 3 juin 2010

Frédéric Hainard